‹ La séparation des églises et de l'ÉtatChapitre 99 sur 189 · CONSEIL CENTRAL DES ÉGLISES RÉFORMÉES · texte numérisé non relu

CONSEIL CENTRAL DES ÉGLISES RÉFORMÉES

complet du régime presbytérien synodal était unanimement demandé, et on pouvait espérer qu'il serait prochainement obtenu. à

Sans doute, il appartient au Parlement de renoncer, si l'heure lui paraît venue, à cette union. Mais le conseil central a le droit de constater que depuis 1802 rien dans l’attitude des Églises réformées n’a donné lieu à des conflits ou même à des plaintes. Les conseils presbytéraux, les consistoires, les synodes particuliers, le synode général, quand il a été réuni, ont reconnu les attributions du pouvoir civil et se sont scrupuleusement renfermés dans l'exercice de leur mission religieuse, sans jamais intervenir dans l’œuvre politique.

Les Églises réformées ne professent aucun principe coniraire à la séparation, elles sont seulement unanimes à demander que la liberté de conscience et de culte leur soit pleinement garantie et que la loi sur la police des cultes ne porte aucune atteinte à leur organisation et à l’accomplissement de leurs devoirs. Elles constatent, avec regret, mais sans incriminer les intentions, que le projet présenté aurait pour résultat, s’il n’était pas modifié, de compromettre de la manière la plus grave leur existence et leur développement. À

L'Église réformée de France est, en effet, depuis sa naissance, une Église nationale comprenant toute la patrie et rien que la patrie ; les communautés qui la composent sont liées entre elles par un faisceau ; c’est une pyramide s’élevant des paroisses, à la base, au synode général, au sommet. C'est ce qui a été reconnu de tout temps, comme le constate le Conseil d'État, dans son avis des 13 et 15 novembre 1873, dont nous reproduisons les termes :

« Considérant qu’il n’est point contesté que, jusqu’en 1802, l'Église réformée était presbytérienne-synodale :

« Que le synode général était un des organes essentiels de sa constitution ;

« Considérant que les lois de lan X n’ont pas fait table rase des institutions intérieures et traditionnelles des divers cultes dont elles rouvraient les temples ;

l'enquête du Siècle

« Que, dans les exposés des motifs et dans ses rapports au premier consul, Portalis déclare, à plusieurs reprises, que la tâche des législateurs est de régler les rapports des Églises avec le pouvoir civil, et non de refaire leurs lois religieuses ;

«Qu'il dit notamment : quand une religion est admise, on admet par voie de conséquence les principes et les règles par lesquels elle se gouverne; »

L'Église réformée de France est donc une, elle ne saurait être partagée en tronçons topographiques, quelle qu’en soit l'étendue; ce point est capital. Les députés de ces synodes particuliers doivent conserver le droit de se réunir en un synode général périodique, chargé de maintenir les principes évangéliques et disciplinaires dans son sein et d'assurer l’entretien du culte par la création d’une caisse centrale. Toute loi contraire constituerait une atteinte des plus graves à son organisation tricentenaire.

Un second point essentiel est le respect des droits reconnus aux consistoires et aux conseils presbytéraux par la législation de tous les régimes qui se sont succédé en France depuis un siècle. Ainsi le septième article organique constate que les Églises réformées possédaient des biens au moment de leur union avec l’État, et cette propriété a toujours été considérée comme incommutable. La personnalité civile de ces corps a été consacrée, et ils ont acquis, avec l'autorisation et sous la garantie de l'État, des biens mobiliers et immobiliers dont ils ne sauraient être équitablement dépouillés. Sans doute, quand une personne morale est supprimée, elle cesse d’être propriétaire, mais cette suppression de propriété est le smmum jus, elle pourrait être la summa injuria dans certains cas. On sait d’ailleurs que dans les statuts, approuvés par l'État, des établissements d'utilité publique, il leur est réservé, en cas de dissolution, la faculté de régler la transmission de leurs biens à d’autres établissements analogues de leur choix. En supposant que des associations pour l'entretien du culte soient substituées aux conseils presbytéraux et aux consistoires, ce qui ne paraît pas nécessaire, encore devraient-elles être mises en

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