‹ La séparation des églises et de l'ÉtatChapitre 100 sur 189 · CONSEIL CENTRAL DES ÉGLISES REFORMEES · texte numérisé non relu

CONSEIL CENTRAL DES ÉGLISES REFORMEES

leurs lieu et place en ce qui concerne les biens, et ne pas subir des retranchements et des restrictions qui n’existent pas aujourd’hui, au point de vue de leurs possessions et de l'emploi de leurs revenus. En ce qui concerne ceux des biens des consistoires et des conseils presbytéraux affectés par les auteurs des libéralités à des œuvres de bienfaisance, ces corps devraient avoir le droit de les attribuer à des établissements de bienfaisance publics ou reconnus d'utilité publique.

Un troisième point est relatif aux temples, oratoires et presbytères. Quand, pour remplacer ceux qui avaient été confisqués ou démolis sous les persécutions et après la révocation de l’édit de Nantes, l’État, les départements, les communes ont, d’une manière expresse et indéfinie, affecté des édifices aux besoins du culte, il paraît juste que cette affectation ne soit pas retirée. Quand l’acquisition, la construction de nouveaux édifices a eu lieu au moyen de souscriptions fournies par les fidèles, la propriété doit rester aux consistoires, aux conseils presbytéraux ou aux associations qui les remplacent, alors même que des sommes plus ou moins considérables auraient été versées par l’État, les départements ou les communes. Ces subventions ne peuvent changer de caractère et devenir attributives de propriété; l'application du droit commun peut être invoquée.

Un quatrième point se rapporte à la situation des pasteurs qui reçoivent actuellement des traitements de l'État et en seraient privés par la suppression du budget des cultes ; des mesures équitables s'imposent évidemment aux législateurs. On ne peut laisser tomber dans la misère des citoyens français qui ont fait des études, conquis des grades, renoncé à toute autre profession, en vue d’une carrière qui leur était ouverte par la loi et qui leur assurait, quoique dans les plus modestes proportions, des aliments pour eux et leurs familles. Ils peuvent légitimement attendre de l’État, sinon la conservation intégrale de leurs traitements pendant leur vie, au moins des pensions réglées avec la plus large équité et, pour leurs veuves, la continuation

l'enquête du Siècle

des secours qui leur ont toujours été accordés. Quant aux professeurs, chargés de cours, maîtres de conférences des deux Facultés de Paris et de Montauban, ils appartiennent à l’enseignement supérieur de l’Université, leurs traitements ont été soumis à la retenue ; il va de soi qu'ils ne pourraient être traités moins favorablement que ne l’ont été les professeurs des Facultés de théologie catholique lors de la suppression de ces établissements.

Le conseil central se borne aux quatre points qui intéressent au plus haut degré les Églises réformées, dans le cas de séparation d’avec l’État. Il ne croit pas devoir entrer, dès maintenant, dans le détail dés dispositions secondaires du projet, sur lesquelles il serait toujours prêt à faire connaître ses observations, si M. le ministre des cultes le désirait.

Paris, le 27 novembre 1904.

23 décembre 1904

Églises réformées. — Consistoire de Paris. Délibération du 9 décembre 1904 (1) :

Le Consistoire de Paris

Vu les propositions de loi sur La Séparalion des Églises et de l'État et en particulier le projet élaboré par la commission et le projet déposé par le gouvernement;

Estime qu'il a le devoir de faire connaître aux pouvoirs publics quelles seraient, à son avis, les conditions essentielles d’une séparation juste et équitable. ?

En conséquence, confirmant sa délibération du 18 décembre 1903, le Consistoire demande, en premier leu et avant toutes choses, avec la neutralité religieuse de l'État,

(1) Il est clair que nous ne pouvons plus reproduire ici toutes les délibérations: votées par les cent trois Consistoires réformés de France. Nous n’en donnons qu'un à titre d'exemple. En dépit de différences de forme, tous ces documents contiennent les mêmes revendications.

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