‹ La séparation et les électionsChapitre 133 sur 146 · TITRE II · texte numérisé non relu

TITRE II

Attribution des biens. — Pensions.

Art. 3. — Les établissements dont la suppression est ordonnée par l’article 2 continueront provisoirement de fonctionner, conformément aux dispositions qui les régissent actuellement, jusqu'à l’attribution de leurs biens aux associations prévues par le titre IV et au plus tard jusqu’à l’expiration du délai ci-aprés.

Dès la promulgation de la présente loi, il sera procédé par les agents de l’administration des domaines à l’inventaire descriptif et estimatif:

1° Des biens mobiliers et immobiliers desdils établissements ;

2° Des biens de l’État, des départements et des communes dont les mêmes établissements ont la jouissance.

Ce double inventaire sera dressé contradictoirement avec les représentants légaux des établissements ecclésiastiques ou eux dûment appelés par une notification faite en la forme administrative.

Les agents chargés de l’inventaire auront le droit de se faire communiquer tous titres et documents utiles à leurs opérations.

Art. 4. — Dans le délai d’un an à partir de la promulgation de la présente loi, les biens mobiliers et immobiliers des menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et autres établissements publics du culte seront, avec toutes les charges et obligations qui les grèvent et avec leur affectation spéciale, transférés par les représentants légaux de ces établissements aux associations qui, en se conformant aux règles d’organisation générale du culte dont elles

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se proposent d’assurer l’exercice, se seront légalement formées, suivant les prescriptions de l’article 19, pour l'exercice de ce culte dans les anciennes circonscriptions desdits établissements.

Art. 5. — Ceux des biens désignés à l’article précédent qui proviennent de l’État et qui ne sont pas grevés d’une fondation pieuse créée postérieurement à la loi du 18 germinal an X feront retour à l’État.

Les attributions de biens ne pourront être faites par les établissements ecclésiastiques qu’un mois après la promulgation du règlement d’administration publique prévu à l’article 43. Faute de quoi, la nullité pourra en être demandée devant le tribunal civil par toute partie intéressée ou par Je ministère public.

En cas d'aliénation par l’association cultuelle de valeurs mobilières ou d’immeubles faisant partie du patrimoine de 1 établissement public dissous. Je montant du produit de la vente devra être employé en titres de rente nominatifs ou dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l’article 22.

L'acquéreur des biens aliénés sera personnellement responsable de la régularité de cet emploi.

Les biens revendiqués par l’Etat, les départements ou les communes ne pourront être aliénés, transformés ni modifies jusqu a ce qu’il ait été statué sur la revendication par les tribunaux compétents.

Art. 6. — Les associations attributaires des biens des établissements ecclésiastiques supprimés seront tenues des dettes de ces établissements ainsi que de leurs emprunts, sous réserve des dispositions du troisième paragraphe du présent article ; tant qu’elles ne seront pas libérées de ce passif, elles auront droit à la jouissance des biens productifs de revenus qui doivent taire retour à l’État en vertu de l’article 5.

Le revenu global desdits biens reste affecté au payement du reliquat des dettes régulières et légales de l'établisse-

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ment public supprimé, lorsqu’il ne se sera formé aucune association cultuelle apte à recueillir le patrimoine de cet établissement.

Les annuités des emprunts contractés pour dépenses relatives aux édifices religieux seront supportées par les associations en proportion du temps pendant lequel elles auront l’usage de ces édifices par application des dispositions du titre III.

Dans le cas où l’État, les départements ou les communes rentreront en possession de ceux des édifices dont ils sont propriétaires, ils seront responsables des dettes régulièrement contractées et afférentes auxdits édifices.

Art. 7. — Les biens mobiliers ou immobiliers grevés d’une affectation charitable ou de toute autre affectation étrangère à l’exercice du culte seront attribués, par les représentants légaux des établissements ecclésiastiques, aux services ou établissements publics, ou d’utilité publique, dont la destination est conforme à celle desdits biens. Cette attribution devra être approuvée par le préfet du département où siège l’établissement ecclésiastique. En cas de nonapprobation, il sera statué par décret en Conseil d’État.

Toute action en reprise ou en revendication devra être exercée dans un délai de six mois à partir du jour où l’arrêté préfectoral ou le décret approuvant l’attribution aura été inséré au Journal officiel. L’action ne pourra être intentée qu’en raison de donations ou de legs et seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe.

Art. g. __ Faute par un établissement ecclésiastique d’avoir, dans le délai fixé par l’article 4, procédé aux attributions ci-dessus prescrites, il y sera pourvu par décret.

A l’expiration dudit délai, les biens à attribuer seront, jusqu’à leur attribution, placés sous séquestre.

Dans le cas où les biens attribués en vertu de l’article 4 et du paragraphe premier du présent article seront, soit dès l’origine, soit dans la suite, réclamés par plusieurs asso-

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ciations formées pour l’exercice du même culte, l'attribution qui en aura été faite pur les représentants de l'établissement ou par décret pourra être contestée devant le Conseil d Ltat statuant au contentieux, lequel prononcera en tenant compte de toutes les circonstances de fait.

La demande sera introduite devant le Conseil d’Etat, dans le délai d un an à partir de la date du décret ou ù. partir de la notification, à l'autorité préfectorale, par les représentants légaux des établissements publics du culte, de 1 attribution effectuée par eux. Cette notification devra être faite dans Je délai d’un mois.

L’attribution pourra être ultérieurement contestée en cas de scission dans l’association nantie, de création d’association nom (die par suite d une modification dans le territoire de la circonscription ecclésiastique, et dans le cas ou l’association attributaire n'est plus en mesure de remplir son objet.

Art. 9. A délaut de toute association pour recueillir les biens d un établissement public du culte, ces biens seront attribués par décret aux établissements communaux d’assistance ou de bienfaisance situés dans les limites territoriales de la circonscription ecclésiastique intéressée.

En cas de dissolution d'une association, les biens qui lui auront été dévolus, en exécution des articles 4 et 8, seront attribués par décret rendu en Conseil d’État, soit à des associations analogues dans la même circonspcclion ou, à leur défaut, dans les circonscriptions les plus voisines, soit aux établissements visés au paragraphe premier du présent article.

Touie action en reprise ou en revendication devra être exercée dans un délai de six mois à partir du jour où le décret aura été inséré au Journal Officiel. L’action ne pourra être intentée qu’en raison de donations ou de legs et seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe.

Art. 10. — Les attributions prévues par les articles pré-

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cédents ne donnent lieu à auciiue perception au profit du Trésor. .

Art. 11. — Les ministres des cultes qui, lors de la promulgation de la présente loi, seront âgés de plus de soixante ans révolus et qui auront, pendant trente ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par 1 État, recevront une pension annuelle et viagère égale aux trois quarts de leur traitement.

Ceux qui seront âgés de plus de quarante-cinq ans et qui auront, pendant vingt ans au moins, rempli les fonctions ecclésiastiques rémunérées par l'État, recevront une pension annuelle et viagère égale à la moitié de leur traitement.

Les pensions allouées par les deux paragraphes précédents ne pourront pas dépasser quinze cents francs.

En cas de décès des titulaires, ces pensions seront réversibles, jusqu’à concurrence de la moitié de leur montant, au profit delà veuve et des orphelins mineurs laissés par le défunt et, jusqu’à concurrence du quart, au profit de la veuve sans enfants mineurs. A la majorité des orphelins, leur pension s’éteindra de plein droit.

Les ministres des cultes actuellement, salariés par 1 État, qui ne seront pas dans les conditions ci-dessus, recevront, pendant quatre ans à partir de la suppression du budget des cultes, une allocation égale à la totalité de leur traitement pour la première année, aux deux tiers pour la deuxième, à la moitié pour la troisième, au tiers pour la quatrième.

Toutefois, dans les communes de moins de 1,000 habitants et pour les ministres des cultes qui continueront à y remplir leurs fonctions, la durée de chacune des quatre périodes ci-dessus indiquées sera doublée.

Les départements et les communes pourront, sous les mômes conditions que l’État, accorder aux ministres des cultes, actuellement salariés par eux, des pensions ou des

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allocalions établies sur la même base et pour une égale durée.

Réserve est faite des droits acquis en matière de pensions par applicalion de la législation antérieure, ainsi que des secours accordés, soit aux anciens ministres des différents cultes, soit à leur famille.

Les pensions prévues aux deux premiers paragraphes du présent article ne pourront se cumuler avec toute autre pension ou tout autre traitement alloué, à titre quelconque, par l’État, les départements ou les communes.

La loi du 27 juin 1885, relative au personnel des Facultés de théologie catholique supprimées, est applicable aux professeurs, chargés de cours, maîtres de conférences et étudiants des Facultés de théologie protestante.

Les pensions et les allocalions prévues ci-dessus seront incessibles et insaisissables, dans les mêmes conditions que les pensions civiles. Elles cesseront de plein droit en cas de condamnation à une peine afflictive ou infamante ou en cas de condamnation pour l’un des délits prévus aux articles 34 et 35 de la présente loi.

Le droit à l'obtention ou à la jouissance d’une pension ou allocation sera suspendu par les circonstances (pii font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité.

Les demandes de pension devront être, sous peine de forclusion, formées dans le délai d’un an après la promulgation de la présente loi.

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