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TITRE IV

Des associations pour l’exercice des cultes.

Art. 18. — Les associations formées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public d’un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre premier de la loi du 1er juillet 1901. Elles seront, en outre, soumises aux prescriptions de la présente loi.

Art. 19. — Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l’exercice d’un culte et être composées au moins :

Dans les communes de moins de 1,000 habitants, de sept personnes :

Dans les communes de 1,000 à 20,000 habitants, de quinze personnes :

Dans les communes dont le nombre des habitants est supérieur à 20,000, de vingt-cinq personnes majeures, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse.

Chacun de leurs membres pourra s’en retirer en tout temps, après payement des cotisations échues et de celles d< 1 année courante, nonobstant toute clause contraire.

Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes

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de gestion financière et d’administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs seront, chaque année au moins, présentés au contrôle de l’assemblée générale des membres de l’association et soumis à son approbation.

Les associations pourront recevoir, en outre des cotisations prévues par l’article (3 de la loi du 1er juillet 1901, le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte, percevoir des rétributions : pour les cérémonies et services religieux même par fondation; pour la location des bancs -et sièges, pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices.

Elles pourront verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à d’autres associations constituées pour le môme objet.

Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l’État, des départements ou des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux monuments classés.

Art. 20. — Ces associations peuvent, dans les formes déterminées par l’article 7 du décret du 16 août 1901, constituer des unions ayant une administration ou une direction centrale; ces unions seront réglées par l’article 18 et par les cinq derniers paragraphes de l’article 19 de la présente loi.

Art. 21. — Les associations et les unions tiennent un état de leurs recettes et de leurs dépenses; elles dressent chaque année le compte linancier de l’année écoulée et l’état inventorié de leurs biens, meubles et immeubles.

Le contrôle financier est exercé sur les associations et sur les unions par l’administration de l’enregistrement et par l’inspection générale des finances.

Art. 22. — Les associations et unions peuvent employer leurs ressources disponibles à la constitution d’un fonds de

réserve suffisant pour assurer les frais et l’entretien du culte et ne pouvant en aucun cas recevoir une autre destination; le montant de cette réserve ne pourra jamais dépasser une somme égale, pour les unions et associations ayant plus de cinq mille francs (5,000 fr.) de revenu, à trois fois et, pour les autres associations, à six fois la moyenne annuelle des sommes dépensées par chacune d’elles pour les Irais du culte pendant les cinq derniers exercices.

Indépendamment de cette réserve, qui devra être placée en valeurs nominatives, elles pourront constituer une réserve spéciale dont les fonds devront être déposés, en argent ou en titres nominatifs, à la Caisse des dépôts et consignations pour être exclusivement affectés, y compris les intérêts, à l’achat, à la construction, à la décoration ou à la réparation d’immeubles ou meubles destinés aux besoins de l’association ou de l’union.

Art. 23. — Serontpunis d’uneamendede'seize francs(16fr.) à deux cents francs (200 fr.) et, en cas de récidive, d’une amende double les directeurs ou administrateurs d’une association ou d’une union qui auront contrevenu aux articles 18, 19, 20, 21 et 22.

Les tribunaux pourront, dans le cas d’infraction au paragraphe premier de l’article 22, condamner l’associai ion ou l’union à verser l’excédent constaté aux établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance.

Ils pourront, en outre, dans tous les cas prévus au paragraphe premier du présent article, prononcer la dissolution de l’association ou de l’union.

Art. 24. — Les édifices affectés à l’exercice du culte appartenant à l’État, aux départements ou aux communes continueront à être exemptés de l’impôt foncier et de l’impôt des portes et fenêtres.

Les édifices servant au logement des ministres des cultes, les séminaires, les facultés de théologie protestante

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qui appartiennent à l'État, aux départements ou aux communes, les biens qui sont la propriété des associations et uüions sont soumis aux mêmes impôts que ceux des particuliers.

Les associations cl unions ne sont en aucun cas assujetties à la taxe d’abonnement ni à celle imposée aux cercles par l'article 33 delà loi du 8 août 1890, pas plus qu'à l’impôt de 4 0[0 sur le revenu établi par les lois du 28 décembre 1880 et du 29 décembre 1884.

TITRE V Police des cultes.

Art. 25. — Les réunions pour la célébration d’un culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensés des formalités de l’article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt de l’ordre public. Elles ne peuvent avoir lieu qu’aprés une déclaration faite dans les formes de l’article 2 de la même loi et indiquant le local dans lequel elles seront tenues.

Une seule déclaration suffit pour l’ensemble des réunions permanentes, périodiques ou accidentelles qui auront lieu dans l’année.

Art. 20. — Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l’exercice d’un culte.

Art. 27. — Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d’un culte continueront à être réglées en conformité des articles 95 et 97 de la loi municipale du 5 avril 1884.

Les sonneries de cloches seront réglées par arrêté municipal, et en cas de désaccord entre le maire et le prési-

dent ou directeur de l’association cultuelle, par arrêté préfectoral.

Le règlement d’administration publique prévu par l’article 43 de la présente loi déterminera les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles pourront avoir lieu.

Art. 28. — 11 est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépultures dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions.

Art. 29. — Les contraventions aux articles précédents sont punies des peines de simple police.

.Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 25, 26 et 27, ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et, dans le cas des articles 25 et 26, ceux qui ont fourni le local.

Art. 30. — Conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi du 28 mars 1882, l’enseignement religieux ne peut être donné aux enfants âgés de G à 13 ans, inscrits dans les écoles publiques, qu’en dehors des heures de classe.

Il sera fait application aux ministres des cultes qui enfreindraientces prescriptions, des dispositions de l’article 14 de la loi précitée.

Art. 31. — Sont punis d’une amende de seize francs (10 fr.) à deux cents francs (200 francs) et d’un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l’une de ces peines seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l’auront déterminé à exercer ou à s’abstenir d’exercer un culte, à faire partie ou ài cesser de faire partie d’une association cultuelle, à contribuer ou à s’abstenir de contribuer aux frais d’un culte.

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Art. 32. — Seront punis des mômes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices.

Art. 33. — Les dispositions des deux articles précédents ne s’appliquent qu’aux troubles, outrages et voies de fait, dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d’après les dispositions du Code pénal.

Art. 34. — Tout ministre d'un culte qui, dans les lieux où s’exerce ce culte, aura publiquement par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé d’un service public sera puni d’une amende de cinq cents à trois mille francs (500 fr. à 3,000 fr.) et d’un emprisonnement d’un mois à un an, ou de l’une de ces deux peines seulement.

La vérité du fait diffamatoire, mais seulement s’il est relatif aux fonctions, pourra être établie devant le tribunal correctionnel dans les formes prévues par l’article 52 de la loi du 29 juillet 1881. Les prescriptions édictées par l’article 65 de la même loi s’applique aux délits du présent article et de l’article qui suit.

Art. 35. — Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou

distribué publiquement dans les lieux où s’exerce le culte,

contient une provocation directe à résister à l’exécution des

lois ou aux actes légaux de l’autorité publique, ou s’il tend

à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les

autres, le ministre du culte qui s’en sera rendu coupable sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d’une sédition, révolte ou guerre civile.

Art. 36. — Dans le cas de condamnation par les tribunaux de simple police ou de police correctionnelle en appli-

cation des articles 25 et 26, 34 et 35, l’association constituée pour l’exercice du culte dans l’immeuble où d’infraction a été commise sera civilement responsable.

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