CHAPITRE III
Déclaration de guerre à l’Église.
Sommaire. — Le Concordat est un traité. — Il ne peut être dénoncé par une seule des parties. — Injustice et lâcheté. — Arguments de M. Briand. — 1° Puissance législative souveraine. — 2° Il ne saurait y avoir de traites perpétuels. — 3° Le pape veut la séparation. — Faiblesse de ces raisons. — Protestation pontificale. — Établissement des responsabilités. — Alliés du Bloc : 1° les opportunistes : MM. Deschanel, Rouvier, Leygues. — 2° Certains progressistes. — Défaillances des progressistes, le 27 mai 1904, le 22 octobre 1904 et le 16 février 1903.
Si pour arriver à la dénonciation du Concordat et à la séparation, le Bloc maçonnique a cru nécessaire de suivre ces voies détournées, c’est qu’il fallait masquer le double attentat qu’il préparait contre l’Église et contre le suffrage universel.
« La séparation, s’écriait M. Lerolle le jour où elle fut votée, la séparation est un coup de force
fait par la majorité de la Chambre contre le Saint- Siège désarmé. » Parole éloquente et précise dont
ni les sophismes de M. Briand, ni les comédies de M. Combes ne sauraient altérer la profonde vérité.
Le Concordat était un traité diplomatique et il avait été conclu pour toujours, sans l’indication d’une durée déterminée, sans clauses de résiliation. Il tombait donc sous les règles communes qui régissent toutes les conventions internationales. Ou bien il devait être perpétuellement observé par les deux parties contractantes, ou bien il devait être dénoncé ou modifié sous certaines conditions. On conçoit fort bien en effet qu’à la suite de profondes transformations politiques et sociales, un traité 11e réponde plus aux besoins qui l’ont fait conclure. Mais, dans ce cas, c’est par de nouvelles négociations, engagées entre les deux puissances qui l’ont contracté, qu’un nouveau texte est élaboré. Ainsi font les Etats qui, animés de sentiments pacifiques, veulent régler par d’amicales négociations, les relations qui donnent les unir. Ainsi devait-on faire du Concordat. Si plusieurs de ses articles étaient surannés, s’il paraissait nécessaire de les rajeunir, il appartenait à la puissance qui en sentait le plus le besoin d’en avertir l’autre.
Allons plus loin encore; il est possible qu’un traité ait fait son temps et qu’en le proclamant caduc, on 11e sente pas le besoin de lui en substituer un autre. Mais dans ce cas aussi, il est d’une juste et sage politique que le traité soit rompu par l’accord des deux parties qu’il unissait. A’est-ii pas équita-
ble en effet que chacune renonce volontairement aux avantages particuliers qui lui étaient faits et que ces renonciations volontaires soient obtenues au prix de compensations librement débattues et librement consenties ?
Il devait en être ainsi du Concordat : l’article 13, par exemple, déclarait que l’Eglise abandonnait à jamais les biens que la Révolution lui avait pris, et d’autre part, l’article 14 stipulait que le gouvernement français assurerait aux évêques et aux curés un traitement convenable. Ces articles se suivant sont en étroite corrélation l’un avec l’autre, et il est évident, comme d’ailleurs le prouve l’histoire des négociations du Concordat, que si le « traitement convenable » n’avait pas été promis par l’Etat, l’Eglise n’aurait pas ratifié la mainmise de l’État sur les biens ecclésiastiques. Dans ces conditions, est -il équitable que, de sa seule initiative la Erance supprime l’article 14 qui établit le budget du culte et maintienne l’article 13 qui lui reconnaît à jamais la propriété des biens d’Église?
Autre exemple : l’article 15 accorde aux catholiques français le droit « de faire en faveur des églises des fondations; » et se fiant à la parole que la France avait donnée au Saint-Siège, les catholiques en ont fait de nombreuses. Est-il conforme à l’équité que, de sa seule autorité la France retire la parole donnée et dispose librement de fondations ainsi faites « sur la foi des traités? »