‹ La séparation et les électionsChapitre 92 sur 146 · CHAPITRE XV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XV

Suppression de la liberté du culte.

Sommaire. — I/article 2 plagiat du Concordat. — Articles organiques et police des cultes. — L’article 25. — Culte nécessairement public. — L’article 29 et les propriétaires. — Pourquoi interdit-on le culte privé? — Nécessité des réunions privées du culte. — Retraites, catéchismes, mesures de défense contre le pillage des églises. — L’Église sous la surveillance de la police. — L’ « ordre public » et ses incohérences. — Restrictions du droit de réunions publiques. — Prétextes hypocrites. — Nécessité d’associations cultuelles pour l’exercice légal du culte. — Sans associations cultuelles, persécution î — Culte privé condamné par la loi et voué au désordre.

« La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice du culte sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public. » C’est par cette profession de foi>libérale que débute la loi de Séparation.

Devant ce texte, plus d’un personnage politique, à l’exemple deM. Deschanel, somme les catholiques d’être satisfaits de laj liberté qu’enfin*la loi leur

accorde. Mais, avant de se réjouir, ils ne peuvent pas s’empêcher de remarquer que le Concordat entonnait, lui aussi, dès ses premiers mots, un hymne à la liberté. « La religion catholique, apostolique et romaine, disait-il, sera librement exercée en France; son culte sera public, en se conformant aux règlements de police que le gouvernement jugera nécessaire pour la tranquillité publique. » N’est-il pas étrange que la même déclaration figure au frontispice de l’acte qui asservissait, dit-on, l’Église et l’État, et de la loi qui prétend les libérer? M. Briand et M. Rouvier plagiaires de Napoléon, voilà certes un spectacle qui n’est pas banal !

Cette coïncidence n’est pas fortuite. Aussitôt après avoir solennellement promis la liberté aux catholiques, Bonaparte se réservait le droit de la leur retirer par « des règlements de police, » et ainsi, dans sa pensée, la seconde partie de l’article 1er du Concordat devait neutraliser à peu près la première. Une expérience déjà séculaire, a montré à l’Église de France, tout le parti que l’État a su tirer de ces « règlements de police» pour entraver, dans ses manifestations les plus légitimes, la vie du catholicisme. Articles organiques, arrêts du Conseil d’Etat, suppressions des traitements, appels comme d’abus, tout cela en est sorti ! Nos modernes Jacobins n’oublient pas les leçons de despotisme de Bonaparte et, même quand ils prétendent

détruire son œuvre, ils imitent ses procédés. Leur projet de Séparation, lui aussi, promet la liberté du culte, mais avec la meme déloyauté que le Premier Consul, ils invoquent aussitôt, pour en détruire les effets « Pintérôt de Pordre public, » cette raison d’Etat qui, si jamais elle disparaissait de ce monde, se retrouverait toujours dans le cœur de M. Rouvier et de M. Briand 1

Comme sous le régime napoléonien, nous aurons donc, sous le régime de la Séparation, des Articles Organiques, réclamés par « l’intérêt de Pordre public. » Ils changeront de nom ; on les appellera les « articles pour la police des cultes; » mais au fond ils apporteront la même gêne au libre exercice du culte, de sorte que, dépouillé des avantages du Concordat, le catholicisme gardera toutes les entraves des Articles Organiques. Voilà la liberté que la maçonnerie lui réservait! Chrétiens ou non, tous les esprits vraiment libéraux se sont aperçus de cette duperie et avec l’esprit dont il est coutumier, M. Henry Maret s’est agréablement moqué de cette prétendue loi de liberté qui est un vrai code pénal, ne parlant que d’amendes et de prison !

Le premier article de la « police des cultes » (art. 25 de la loi) soumet l’exercice de la religion à une série de conditions inacceptables.

« Les réunions pour la célébration d’un culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle .ou mis à sa disposition, sont publiques. Elles sont dis-

pensées des formalités de l'article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des autorités, dans l’intérêt de l’ordre public. Elles ne peuvent avoir lieu qu’après une déclaration faite dans les formes de l’article 2 de la même loi et indiquant le local dans lequel elles seront tenues.

« Une seule déclaration suffit pour l’ensemble des réunions permanentes, périodiques ou accidentelles qui auront lieu dans l’année. »

Lorsqu’ils réclamaient la dénonciation du Concordat, nos adversaires protestaient contre les faveurs qu’il faisait à l’Église et ils exigeaient pour elle le régime du droit commun. Séparée de l’État, elle ne devait plus être qu’une collectivité semblable aux autres, astreinte aux mêmes obligations, jouissant des mêmes droits. On déclarait que ses assemblées seraient tout simplement régies par la loi de 1881 que réglemente le droit de réunion. L’article 23 donne un éclatant démenti à ces beaux discours, puisqu’il impose un droit spécial, un régime particulier aux assemblées cultuelles.

Tout d’abord, il enlève au culte la liberté des réunions privées et lui impose la publicité, afin de le placer continuellement « sousja surveillance des autorités. »

C’est ce que M. Briand appelle sans rire « le libéralisme de l’article 25 ! »

Dans son rapport, il est vrai, M. Briand prétend nous donner, à ce sujet, des preuves de sa large tolérance. Il dispense de la publicité « le chrétien

qui prie dans sa chambre... le prêtre qui dit sa messe sur un autel privé, les réunions familiales ou intimes pour la célébration du culte à domicile1. » Voilà donc qui est bien entendu ! Pour faire répéter leur prière à leurs petits enfants, les mères resteront dispensées de « la surveillance des autorités2. » « Sans être passible des pénalités légales, » on pourra encore se recueillir seul ou en famille pour adorer Dieu, et l’on ne sera pas tenu d’en faire la déclaration à « M. le Maire »! Sergents de ville et gendarmes ne seront pas réquisitionnés du moins jusqu’à nouvel ordre, pour « surveiller » ces manifestations intimes de la piété chrétienne, et la justice ne décernera pas des mandats pour constater, au sein du foyer domestique... le flagrant délit de messe! M. Briand a senti la nécessité de nous rassurer sur ces points, en énumérant les nombreuses libertés que nous laisse ce fameux « libéralisme de l’article 25! » Comment, après cela, les catholiques ne seraient-ils pas satisfaits? La loi leur permet de prier Dieu dans le secret de leur chambre et ils ne seraient pas contents 1 Que leur faut-il encore, à ces gens vraiment difficiles ?

En dehors de ces cas nettement spécifiés, toutes les réunions cultuelles devront être publiques. Sur

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