CHAPITRE VII Les conséquences de la séparation
Il nous reste maintenant à étudier les conséquences juridiques que la rupture entre les deux pays allait entraîner en ce qui concerne, d'une part les droits privés des Suédois en Norvège, et vice versa, d'autre part, les traités conclus au nom de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, séparément pour la Norvège *.
Au sujet de la première de ces questions, bien que théoriquement les nationaux de l'un des deux États eussent toujours été des étrangers pour l'autre , leur union sous un même sceptre, leur communauté d'origine et une grande similitude d'intérêts privés ou politiques avaient cependant conduit les deux pays à accorder à leurs nationaux respectifs un traitement de faveur, généralement sous la garantie de la réciprocité 2 . Mais il est à remarquer que les
1 Voir à ce sujet la thèse de M. Synnestvedt, Paris, 1904.
* Aucune faveur n'est cependant accordée aux ressortissants d'un des Etats pour acquérir la nationalité de l'autre. Au cours de la discussion du projet de loi sur la naturalisa-
deux pays ne pouvaient pas s'accorder la réciprocité par traités ; car le roi ne pouvait pas, comme souverain suédois, contracter avec lui-même, considéré comme souverain norvégien. On s'en est donc tenu à la réciprocité législative. Il y avait trois procédés possibles, qui tous trois ont été employés : faire une loi commune, faire deux lois réciproques telles que l'existence de Tune soit liée à celle de l'autre, faire dans chacun des deux pays une loi dont la mise en vigueur ne soit pas subordonnée à l'existence ou au maintien de la loi correspondante de l'autre pays.
Le premier procédé, la loi commune, n'a guère été utilisé que pour des lois d'ordre politique. Le second, celui des lois réciproques, est le plus moderne et celui qui était le plus en honneur dans les pays Scandinaves à la veille de la rupture. Il a été appliqué principalement pour régler les questions de participation à la protection de la propriété artistique et industrielle, et les questions maritimes. A ces deux points de vue, les Suédois en Norvège et
tion, le 2 novembre 1857, le comte Bjôrnsterna avait proposé d'ajouter un paragraphe donnant aux Norvégiens des facilités particulières. Mais ce paragraphe fut repoussé par suite de l'opposition du clergé, d'une partie de la bourgeoisie et de la classe rurale. Les Norvégiens doivent donc être entièrement assimilés aux étrangers pour l'obtention de la naturalisation.
les Norvégiens en Suède ont les mêmes droits que les nationaux, sous la garantie du maintien de la réciprocité 4 .
Le troisième procédé enfin a été utilisé par chacun des deux pays pour assurer aux nationaux de l'autre le droit de posséder des immeubles sans autorisation royale 2 , et d'exercer des métiers ou professions réservées aux citoyens 3 . Pour le droit à la propriété immobilière, l'exemple avait été donné par la Suède en 1868 : une loi spéciale reconnaissait aux Norvégiens le droit d'acquérir et de posséder des immeu-
1 Lois sur la propriété artistique de 1877. — Lois maritimes de 1891.
2 La propriété immobilière est réservée aux nationaux en Suède par une loi de 1829, en Norvège par une loi de 1888. Cette dernière loi fut votée pour des motifs politiques : les Norvégiens redoutaient la mainmise soit des sujets russes (il y avait une émigration considérable de Lapons et de Kvènes, sujets russes, dans le nord de la Norvège), soit du gouvernement russe lui-même, sur tout le Finmark norvégien.
3 En Suède, le commerce, l'industrie, la pêche, la chasse, sont réservés aux nationaux. 11 est également interdit en principe aux étrangers d'être actionnaire d'une banque, administrateur d'une société, capitaine d'un navire de commerce. — En Norvège, beaucoup de professions commerciales sont également interdites aux étrangers . Cependant la pêche n'est interdite qu'aux étrangers non domiciliés. Pour qu'un navire soit norvégien, il faut qu'il appartienne tout entier à des Norvégiens : peu importe la nationalité du capitaine et de l'équipage.
blés en Suède, sans qu'aucune autorisation fût nécessaire, à la condition toutefois que ce propriétaire eût sur les lieux un fondé de pouvoirs *. La loi norvégienne de 1888 sur la nationalité a reproduit les mêmes dispositions 2 : assimilation aux nationaux, sauf présence obligatoire d'un fondé de pouvoirs. Pour le droit d'exercer en Suède tous les métiers et professions réservés aux nationaux, la loi du 4 juin 1868 a décidé que les Norvégiens auraient les mêmes droits que les Suédois, à condition d'être domiciliés en Suède. La simple résidence ne donne ici aucun droit aux Norvégiens 3 .
Quel que soit d'ailleurs le procédé que l'on ait employé, il est certain que tous les privilèges dont les Suédois jouissaient en Suède et inversement subsistent à l'heure actuelle. Ces privilèges leur étaient en effet, comme nous venons de le voir, accordés non par des traités, mais par des lois, et la rupture du pacte d'union n'a pu avoir aucun effet sur les lois des deux pays.
Mais que décider au sujet des traités?
On n'avait jamais contesté, avant les événements
1 Loi du 4 juin 1868.
2 Loi du 21 avril 1888 ; art. 9 et 10.
8 Des jugements ont cependant décidé que les voyageurs de commerce norvégiens allant en Suède sans autorisation n'encouraient aucune amende (arrêts de la Cour suprême en date du 21 février et du 12 septembre 1889).
de 1905, que la Norvège, comme la Suède, eût le droit de conclure des traités particuliers en dehors du domaine purement politique 1 . Très longtemps, ce droit ne fut exercé que pour les traités relatifs aux frontières, aux postes et télégraphes, etc. Dans ces dernières années, on s'était mis cependant à conclure des traités de commerce et de navigation séparément pour chacun des deux Etats. C'est ainsi que la Norvège, libre-échangiste, a signé des traités séparés de commerce avec l'Espagne (1892) et la Suisse (1894), et des traités de commerce et de navigation avec la Belgique et le Portugal (1895); en 1896, elle a adhéré seule à la convention internationale de 1886 relative à la protection de la propriété littéraire. De même, dans quelques autres matières, où Ton avait jusqu'ici volontairement conservé la communauté, par exemple en matière d'extradition des criminels, les deux Etats se sont mis, dans ces derniers temps, à conclure des traités séparés ; et, même dans les traités communs, il y avait des stipulations séparées pour chaque pays.
1 Ce droit a été d'ailleurs explicitement reconnu dans la convention signée à La Haye le 6 mai 1882 au sujet de la réglementation de la pêche dans la mer du Nord. Ni la Suède ni la Norvège n'ont en effet adhéré à cette convention ; mais il a été stipulé que le roi de Suède et de Norvège pourrait y adhérer ultérieurement pour chacun des deux pays, soit ensemble, soit séparément.
Dans les traités communs, la Norvège et la Suède ne se présentaient pas comme un Etat unique, mais comme deux royaumes unis; et dans les traités séparés, chacun des deux royaumes était appelé « partie contractante », et la Norvège, aussi bien que la Suède, y apparaissait comme un Etat souverain tout à fait sur le même pied que l'autre puissance intéressée *.
Les traités séparés étaient, comme les traités communs, toujours conclus au nom du roi des Royaumes-Unis (le roi de Suède et de Norvège), et placés ainsi sous la garantie de l'union. En première ligne, l'Etat particulier intéressé était seul obligé par ses traités particuliers comme par ses délits internationaux. Mais, en dernière instance, les deux Etats unis apparaissaient comme solidaires vis-à-vis de la puissance étrangère. Aussi la conclusion des traités particuliers était-elle préparée dans les formes communes.
1 Traité entre la Norvège et l'Espagne de 1892, art. 1er : « Les sujets de chacune des hautes parties contractantes » ; art. 8 : « La Norvège et l'Espagne se garantissent mutuellement » ; art. 15 : « L'Espagne concède à la Norvège... » ; art. 16 » : Le gouvernement norvégien s'engage..... » Voir de même : traité entre la Norvège et la Suisse de 1894, art. 4, 6 et 7 ; — traité de 1893 entre la Norvège et les États-Unis d'Amérique sur l'extradition des criminels ; — traité avec la Belgique de 1895 ; convention sur les relations postales entre le royaume de Norvège et l'empire de Russie de 1895.
Quel effet la dissolution de l'union a-t-elle eu sur la validité de ces traités ? Pour les traités signés séparément, il n'y a pas de difficultés : il est clair qu'ils n'ont été en rien affectés par la séparation. Quant aux engagements internationaux contractés par la Suède et la Norvège ensemble, il pourrait y avoir doute. Mais le gouvernement suédois et le gouvernement norvégien ont officiellement déclaré aux puissances étrangères qu'ils se considéraient comme liés pour l'avenir, comme jusqu'ici, par les dits engagements, et responsables des obligations qui en découlent { . Il n'y a pas de raison pour que les
1 Une note du ministère suédois des Affaires étrangères, en date du 31 octobre 1905, s'exprime de la manière suivante : « Pour ce qui est des traités et autres arrangements conclus au nom de Sa Majesté le roi de Suède et de Norvège séparément pour la Norvège, le gouvernement Suédois n'est aucunement responsable des obligations qui en résultent pour la Norvège. En revanche, le gouvernement suédois considère tous les arrangements conclus par la Suède, soit séparément, soit en commun avec la Norvège, comme valables sans modifications pour les rapports y visés entre la Suède et les Etats respectifs.
De son côté, le gouvernement norvégien a annoncé, dans une note adressée aux gouvernements étrangers, qu'il ne se tenait pour responsable que des obligations concernant la Norvège et résultant des conventions et arrangements internationaux conclus parla Norvège avec un ou plusieurs autres Etats, soit en commun avec la Suède, soit séparément, soit comme partie adhérente. (Rapport présenté à l'Assemblée
Puissances ne se considèrent comme obligées de la même manière envers eux ] .
Cela doit particulièrement avoir lieu pour les conventions concernant des questions administratives, commerciales et maritimes. Restent les traités d'un contenu exclusivement politique, conclus entre une ou plusieurs Puissances étrangères et la Suède et la Norvège en commun. De cette nature est surtout le traité du 30 novembre 1855, entre les deux royaumes d'un côté, la France et la Grande-Bretagne de l'autre, interdisant aux Etats Scandinaves de céder à la Russie aucune partie de leurs territoires ou de leurs droits territoriaux, et leur assurant l'appui de la France et de l'Angleterre en cas d'agression de la Russie.
Il est certain que les circonstances politiques dans
fédérale par le Conseil fédéral sur sa gestion en 1905 ; département politique, feuille fédérale suisse, 1906, p. 339).
Le gouvernement norvégien vient d'ailleurs de promulguer un traité qui avait été signé en 1904, au nom des deux pays, par le roi commun de Suède et de Norvège.
1 II est à remarquer que, par suite de son ancienne union avec le Danemark, la Norvège est encore aujourd'hui liée par quelques traités non politiques signés antérieurement à 1814 par le royaume dano-norvégien. Le plus ancien est le traité de commerce de 1670 avec la Grande-Bretagne, dont l'article 12 sur la juridiction consulaire est encore en vigueur. D'autre part, les traités de la Suède, antérieurs à 1815, ne sont pas ipso jure applicables pour la Norvège.
lesquelles ce traité fut conclu ont subi un tel changement, par suite de la dissolution de l'Union, qu'une dénonciation de l'une ou l'autre part serait peut-être justifiée. Il paraît néanmoins vraisemblable que la nouvelle situation de la péninsule Scandinave déterminera soit un renouvellement, soit une extension des clauses du dit traité entre deux ou plusieurs des parties contractantes, et la question de rendre perpétuellement neutres les Etats Scandinaves a déjà été très sérieusement envisagée tant dans ces Etats eux-mêmes que dans le reste de l'Europe.