CHAPITRE XIV
Aussitôt que l'Assemblée constituante s'était vue aux prises avec les matières ecclésiastiques, elle avait décidé qu'un comité serait chargé de les étudier. Aux quinze membres nommés le 20 août 1789, quinze membres nouveaux furent adjoints le
5 février 1790. De ces trente élus, dix appartenaient à l'ordre du Clergé. Huit démissions, données le
6 mai suivant, prouvent que l'on n'avait pas écarté les adversaires de la réforme qui allait s'accomplir 1 . On n'avait pas non plus choisi certains députés dont nous sommes étonnés de ne voir les noms ni sur la première, ni sur la seconde liste : Grégoire, Camus, ne siégeaient pas dans le comité à l'œuvre duquel ils passent pour avoir présidé 2 .
1. Parmi ces démissions est celle d'un des élus de Février, l'abbé de Montesquiou.
2. Camus, examinant le plan du comité, en admit les bases mais non tout le détail, et proposa divers amendements (séance du 31 mai 1790).
Un projet de décret, présenté avec un ample et lumineux rapport par Martineau au nom du comité le 21 avril 1790, devint, après quelques corrections, la Constitution civile du Clergé.
J'ai dit que depuis plus d'un siècle, tout le monde s'accorde à la blâmer. À l'appui de la sentence honorée d'une si rare unanimité, on fait valoir des considérants divers, contradictoires. Tantôt on parle d'une conspiration impie, ourdie par les philosophes et les francs-maçons, dont les gallicans et les jansénistes auraient été dupes ou complices; tantôt on accuse la Constituante d'avoir renié ses maîtres, tourné le dos à Voltaire pour s'humilier devant le pape 1 . Là où Quinet trouve de la servilité, les ultramontains voient une révolte horrible : « Ce fut le point de départ, l'arsenal de toutes les attaques dirigées contre l'Eglise et le signal de son prochain renversement... On ne saurait trop étudier ce honteux monument qui tend, de la manière la plus impie, h l'asservissement de l'Eglise et dans lequel se résume toute la fureur de l'incrédulité du siècle 2 . »
On se trompe de part et d'autre, seulement la colère de Rome se comprend mieux que celle de
1. « La philosophie à laquelle ils croient, ils la renient ». (Quinet. La Dévolution I, 183; à la p. 101 : « ils se parjurent ».)
2. Documents inédits publiés par le I\ Théiner, préface, p. xii.
Quinet. Comment n'a-t-il pas été tiré d'erreur par les anathèmes lancés contre les Constituants? Au reste, ses reproches sont tout à fait incohérents ; il prétend que l'Assemblée s'est résignée à subir la suprématie du pape, et en même temps il dit qu'elle voulut « faire quitter au peuple l'ancienne religion sans qu'il s'en aperçût ». Tant de duplicité l'irrite et il s'écrie : « Il est impossible de faire une révolution religieuse sans l'avouer. On ne déplace pas un Dieu sans que cela fasse du bruit 1 . »
Avec tout le respect dû à un grand maître, il faut convenir que c'est là de la mauvaise rhétorique étalée bien mal à propos. Les Constituants n'ont pas plus songé à changer la religion, à déplacer un Dieu furtivement, qu'à faire, comme disent les écrivains ecclésiastiques, triompher « l'incrédulité du siècle ».
Ils étaient parfaitement sincères en disant qu'ils se proposaient de réorganiser l'Eglise et rien de plus. André Chénier a constaté « le zèle véritablement religieux des uns, et l'indifférence des autres » ;
1. Quinet dit encore (1, 161) : « La Constituante essaya de faire une petite réforme dans l'Église, mais elle s'en défendait ». Petite, soit, quoique l'Église n'en juge pas ainsi ; mais « elle s'en défendait » est surprenant. Et dire que tout cela n'a pas choqué, n'a pas été relevé ! Dans une critique sévère du livre de Quinet, Louis Blanc ne trouva pas un mot à dire sur la question religieuse (Voir le Temps du 22 février 1866). Un écrivain positiviste a récemment renouvelé les divagations de Quinet d'une façon regrettable.
il ne voyait pas de sentiments hostiles. Pourquoi douter de la bonne foi de gens qui, comme Durand Maillane, voulaient mettre la déclaration des droits sous les auspices de la sainte Trinité, ou, comme Martineau au début de son rapport, professaient que sans religion il ne peut y avoir de mœurs, et que c'est la raison pour laquelle les législateurs les* plus éclairés ont, de tout temps, fondé les institutions sur ces bases sacrées?
Les hommes à qui l'on prête de si noirs desseins semblent s'être tout simplement inspirés de la tradition gallicane. Ils n'ont fait que continuer la lutte que les rois, de concert avec l'Église de France, avaient si longtemps soutenue contre l'ultramontanisme. Le P. Theiner, sans s'apercevoir que sa page xv infirmait sa page xii, a enregistré l'aveu du <( malheureux évêque de Verviers », un de ceux qui adhérèrent à la Constitution civile : « Il devait tout son égarement aux libertés, ainsi dites, de l'Église gallicane, et ce n'était qu'en les poussant jusqu'aux dernières conséquences qu'il avait été mené si loin. »
On a répété souvent, ce qui s'accorde mal avec les accusations d'impiété, que la Constitution civile était une œuvre janséniste. Sieyès prétendait qu'une partie du comité ecclésiastique avait trouvé « dans la Révolution une occasion de relever l'im-
portance théologique de Port-Royal et de faire l'apothéose de Jansénius sur la tombe de ses ennemis ». Les déclamations de ce genre sont d'un bon effet à la tribune, et dans ce cas comme en plusieurs autres, l'autorité dont Sieyès jouissait, fit prendre au sérieux des paroles peu judicieuses, un jugement insoutenable. Je pourrais redire ici une partie de ce que j'ai dit à propos du gallicanisme. Les actes de la Constituante n'ont rien de commun avec Jansénius et la théologie de Port-Royal; les y rattacher, c'est faire le jeu des ultramontains. Je renonce à discuter une assertion à l'appui de laquelle je n'ai pas découvert le moindre argument sérieux 1 .
Sans nous attarder à chercher si la réforme fut dirigée par des philosophes, des francs-maçons, des gallicans ou des jansénistes, examinons la façon dont elle fut accomplie.
Michelet estimait que la discussion ne fut ni forte ni profonde. Il n'est pas le seul historien qu'aient choqué les controverses sur la discipline ecclésiastique, prolongées pendant de longues séances. Quand les Constituants invoquent les principes,
i. Remarquons seulement que, tout en propageant cette thèse parce qu'elle donne aux actes de la Constituante une apparence suspecte, les écrivains ultramontains ont noté que la Constitution civile fut repoussée par des jansénistes avérés, Vauvilliers, Jabineau, Maultrot et d'autres, des membres adjoints au comité l'influence des jacobins plutôt que d'aucune autre.
jansénistes avérés, Vauvilliers, Jabi- i , ^ — Selon Durand Maillanc, la liste 1 imité en février 1790, se ressentait de \ i *W'k
on dit volontiers qu'ils dédaignent les faits, l'expérience, l'histoire et se noient dans la métaphysique; quand ils citent des textes, remontent aux sources, rappellent les origines, on se plaint qu'ils s'égarent dans des considérations surannées, dans des raisonnements oiseux, démodés. Il est certain ■ qu'ils invoquent parfois des autorités bien étranges ; nous ne les entendons pas sans quelque impatience '[ parler de ce qui se passait dans les églises d'Afrique \ au iv e et au v e siècle, rechercher les limites que ; pouvait avoir la juridiction du patriarche d'Alexan- j drie et admettre la légende d'un concile tenu à Jérusalem sous la présidence de saint Pierre. Nous r oublions que cette érudition de mauvais aloi, ces dissertations fastidieuses pour nous, ne convenaient pas mal à la cause qu'ils défendaient. Il s'agissait de prouver qu'ils ne tombaient dans aucune hérésie. De là leur insistance à découvrir des exemples dans un passé si lointain, à rechercher des précédents, à établir qu'ils ne faisaient que renouveler des usages suivis jadis, des pratiques consacrées par des autorités imposantes. « La religion catholique, apostolique et romaine est incorruptible, ne peut éprouver ni changement ni altération dans les règles de sa foi, disait Martineau. Si elle appelle la main réformatrice du législateur, ce ne peut être que dans sa discipline r
extérieure, et, à cet égard même, votre comité ne se permettra de rien prendre sur lui, de rien donner à l'esprit de système. Le plan de régénération... consistera uniquement à revenir à la discipline de l'église primitive. »
Pour justifier le plan du comité, Robespierre le déclara conforme aux lois sociales qui établissent les rapports des ministres du culte avec la société. Disons tout simplement que la Constitution civile fut conforme tout à la fois à la tradition nationale et aux exigences du moment. Michelet, qui blâme l'entreprise, admet néanmoins que ce que Ton fit « ne fut pas déraisonnable ».
Uniquement consacrée à des matières d'ordre temporel, à l'organisation de l'Église, à sa discipline, la constitution civile se compose de quatre titres : le premier sur les offices ecclésiastiques ; le second sur la nomination des ministres du culte; le troisième sur leur traitement; le quatrième, sur la résidence. Les deux derniers ne furent pas l'objet de contestations graves. Le quatrième remédiait à des abus reconnus par tout le monde ; le troisième accordait aux évoques des appointements qui parurent modiques en comparaison de ce que le haut Clergé était habitué à percevoir, mais les curés et les vicaires étaient traités avec une générosité très large, et les adversaires de la Constitu-
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tion civile ont reconnu que jamais le bas Clergé ne fut rémunéré de la sorte 1 .
Le titre second prête à une objection qui nous paraît très juste : le culte religieux continuant à être un service public national, tous les Français ■ sans exception se trouvaient appelés à élire les 3 ministres de l'Eglise ; un protestant pouvait coo- i pérer au choix d'un prêtre catholique. Seulement, l'erreur des Constituants, facile à réparer 2 , n'était pas de très grande conséquence : il n'existait pas d'électeurs non catholiques dans la plupart des départements, et, là même où il s'en trouvait, il ne semblait pas probable qu'ils fussent très pressés de ) se mêler des élections. La Constitution civile con- !■ tenait d'ailleurs des garanties contre ce danger : pour être éligible à une cure, il fallait avoir rempli, au moins pendant cinq ans, les fonctions de vicaire, et les vicaires n'étaient choisis par les curés que
1. La Déclaration du 2 septembre 1786, enregistrée le 5 septembre au Parlement de Paris, avait fixé la congrue des curés à 700 livres, celle des vicaires à 350 livres à partir du 1 er janvier suivant. Par la Constitution civile, les curés étaient assurés de
1 200 livres au minimum; les vicaires, de 700. Dans les paroisses f ayant plus de mille habitants, le traitement s'élevait en propor- . tion du chilîre de la population; il arrivait dans les grandes villes à 4 000 livres, et dans Paris à 000.
2. Elle eût été corrigée d'autant plus facilement que, dans quelques-uns des cahiers peu nombreux où il est question de l'élection des ministres des cultes, on ne la demande qu'avec cette, .. restriction : les non-catholiques n'y pourront participer. Voir le cahier du Tiers de Rennes, articles 79-83.
parmi les prêtres ordonnés ou admis pour le diocèse par Tévêque 1 . Des précautions analogues étaient prises pour les élections aux évêchés*. Aussi ne voit-on pas que les adversaires de la Constitution civile aient beaucoup insisté sur ce point ; ils prévoyaient sans doute que presque personne ne serait ému de leurs critiques. Peut-être pressentaient-ils qu'en insistant sur le nouveau mode de nomination, ils s'attireraient quelque apostrophe foudroyante comme celle que Mirabeau leur lança un peu plus tard, en rappelant les scandales de l'ancien régime et la façon dont ils avaient été nommés eux-mêmes 3 . De tous les griefs contre la Constitution civile, le plus sérieux fut celui qui fit le moins de bruit.
Pour des raisons analogues, les ultramontains n'insistèrent pas beaucoup non plus sur l'article 19 du titre II : « Le nouvel évêque ne pourra s'adresser au pape pour obtenir une confirmation, mais lui écrira, comme au chef visible de l'Eglise
i. Titre II, article 32 et 43.
2. De plus, l'article 30 imposait aux électeurs l'obligation d'assister à la messe, à l'issue de laquelle le vote avait lieu, et l'article 37 exigeait des élus le serment de fidélité à l'Église catholique, apostolique et romaine.
3. « Vous deviez bien frémir lorsque, sous l'ancien régime, le Clergé se mêlait si peu du choix des pasteurs... Des prélats entrés par une porte si profane... » (Voir tout le passage, séance du 26 novembre 1790.)
universelle, en témoignage de l'unité de la foi et de la communion qu'il doit entretenir avec lui ». Cet article était l'application de l'article 4 du titre I qui défendait au Clergé de France de reconnaître l'autorité d'un évêque dont le siège serait établi « sous la domination d'une puissance étrangère », « le j tout sans préjudice de l'unité de la foi et de la : communion qui sera entretenue avec le chef visible de l'Église 1 ». La Constituante s'était inspirée des règles qui, jusqu'au commencement du xviii siècle, avaient été strictement maintenues par la i royauté 2 .
Le principal argument contre la Constitution civile fut fourni par le titre I.
Tout le monde se plaignait de la vieille division ecclésiastique du royaume. Il y avait des paroisses si vastes que, même aux gens valides, il était toujours difficile et, dans la mauvaise saison, souvent impossible d'aller à la messe. Il y en avait de
i. Des auteurs généralement bien informés attribuent cette addition : « Le tout sans préjudice... », à Grégoire; il semble que ce fut Freteau qui proposa la rédaction adoptée (2 juin 1790).
2. Saint-Simon a raconté la peine qu'il eut à tirer l'archevêque d'Arles d'une affaire « où il ne s'agissait que d'un présent au pape de quelque reliques de saint Trophime qui lui avait attiré un bref de remerciements sans qu'il y eût pour lors l'ombre de rien autre chose. 11 n'était permis à aucun évoque ni à aucun ecclésiatique d'écrire à qui que ce fût de la cour de Rome ni d'en . recevoir de lettres sans la permission expresse du roi sur chaque chose et sans que le secrétaire d'État des affaires étrangères le ^ vit et en pût répondre. Autrement, c'était un crime ». ^
si petites que l'on voyait deux églises, et même davantage, là où une seule aurait suffi.
L'abbé Maury convenait qu'à Paris le nombre en était excessif; en effet, dans les deux îles seulement, on en comptait onze, sans parler de la cathédrale 1 . Le Clergé de Bigorre parlait d'églises indiscrètement prodiguées, à très petite distance de chemin praticable de l'une à l'autre, pour un très petit nombre d'habitants*.
Auprès de Chaumont-en-Vexin, les trois paroisses de Droillecourt, Saint-Brice et Saint- Cyr-sur-Chars n'étaient composées chacune que « du sieur curé et de deux autres feux » 8 .
Il y avait dans le diocèse d'Autun un grand nombre de hameaux « alternatifs », c'est-à-dire qui étaient « une année d'une paroisse et une année d'une autre, et même de différents diocèses, distribution sujette aux plus grands inconvénients » 4 .
i. Voir la discussion du 13 janvier 1791 sur la suppression des paroisses de la Madeleine, Saint-Germain-le-Vieux, Saint-Pierreaux-Bœufs, Saint-Landry, Sainte-Croix, Saint-Pierre-des-Arcis, Saint-Barthélémy, Saint-Maxime, Saint-Jean-Baptiste et Saint- Denis, Basse-Sainte-Chapelle, Saint-Louis-en-rile.
2. Dans un Supplément au cahier du Clergé, il est dit que ce qui concerne la suppression des paroisses inutiles a été dicté par l'abbé d'Arguel, procureur fondé de révoque.