‹ La Sicile et les BourbonsChapitre 24 sur 24 · DE M. A 51 A III · texte numérisé non relu

DE M. A 51 A III

NEMBKK DU l'AHLBHENT SIC1LIEM.

Comme il citait uisû de le pressentir, comme on effet je l'avais prévu en termes très-e\|>Unus , dans une brochure publiée au mois de janvier dernier, la mi'dialion .nii-'Io-IViiiy; dans Ses aiftdrcs di* la Sicile n'a abouti à aucun résultat sérieux.

On rie peut pas regarder commis rï'sullal -iTii:u\ l'iicir de Gaèlc du 28 février 1840, duquel, à ce qu'on dit, se sont déclarés satisfaits les plénipotentiaires MM. de Rajneval et chevalier Temple et les vices-amiraux. Baudin el Parker. L'acquiescence de ces honorables négociateurs n'a pu être dictée que par des raisons tout à fait OtranïLTii-i a la i|ucslion sicilienne, par une nouvelle politique que les cabinets de la Fiance el de l'Angleterre auraient adoptée à l'égard de l'Italie et des princes italiens qui pourraient plus ou moins porter leur concours aux projets des deux grandes puissances de l'Europe octiden-

laie. Je ne prétends pas hasarder des conjectures sur ces motifs ou loi» autres qui ont pu affaiblir et morne détruire lout à fait la sympathie des gouvernements de la France el del'A^ldene ;'i l'i ^utl du !a Sicile, Mais, étant convaincu que deux nations comme la France et l'Angleterre doivent soulcnir avant tout leur honneur, je me (latte de rendre un service à mon pays, et pcul-ôtrc aussi aux hommes d'État qui règlent eu ce moment les destinées des nations médiatrices, si je réussis à démontrer que l'acte de Caille du 38 février ne mérite aucun appui de la part des gouvernements de cra deux nations , el que le roi de Naplcs n abusé indignement les plénipotentiaires qui , croyant qu'il s'agissait d'un remède, ont env oyé à Palerme un véritable poison.

Pour atteindre lo but que je me propose , il faut envisager ta question au point de vue des hommes d'Étal anglais et français. Sans doute ils ne pouvaient pas juger d'après les convictions et même, si l'on veut, d'après les passions d'un Sicilien. J'oublierai donc, mais pour y revenir ensuite, ma thèse qu'il n'y avait pas d'arrangement possible entre la Sicile et Ferdinand de Bourbon, petit-fils de Ferdinand 111, qui régna légalement en Sicile jusqu'en

Un juge impartial de la question qui est sous nos yeux no doit pas oublier cependant que la France et l'Angleterre, au mois de se|)tetnbre dernier, se décidèrent à arrêter les massacres en Sicile, no n -seulement par un sentiment d'humanité, mais aussi parce qu'elle; avaient reconnu les droits politiques de la Sicile , et le gouvernement établi dans l'Ile en 1 8i8 , en vertu de ces mimes droits.

Qu'on avoue ou qu'on n'avoue pas ce dernier motif de

l'iriUTU'iilbii , toujours csl-il que les négociations entamées après la suspension dos hostilités no pouvaient jamais mettre en question la loi politique de la Sicile , telle qu'elle était en 181 \>, et qu'elle était ic-dV même après, vu que l'article 10i du traite de Vienne n'y portail pas la moindre atteinte. I* droit de la Sicile à être gouvernée d'après la Constitution do 1812 ayant été reconnu par Ferdinand II à l'article 87 de 6a Constitution du 10 février 1818, et plus sprniik'm™! dan- se- décrets du fi mars de la même année, apporté à Païenne par lord Minto, et un droit si sacré et reconnu si soleiineKciin.'iii □'étant pas variable selon les caprices et la colère d'un roi, il se trouvait naturellement en deliors de louie néi<ociation après le mois de septembre 18(8. Les bons ollices des deux puissances médiatrices dans l'arrangement qu'elles proposaient, ne pouvaient avoir trait qu'aux questions soulevées par la révolution sicilienne de 18i8, à savoir :

1° Mode de l'union de la Sicile avec Naples. Serait-ce un lien fédéral, le même que la Sicile voulait avoir avec les autres Étals italiens, ou bien l'union personnelle des deux cooronnes , ou enfin l'unité , la fusion de lu Sicile avec Naples?

2" Itynastie. Devaïl-<m tenir à la déchéance des Bourbons, choisir pourrai un prince cadet decette même dynastie, ou reconnaître de nouveau la branche qui régna légalement jusqu'en 1815, et depuis par usurpation ?

3" Dans le cas où ces deus questions auraient été résolues plus ou moins selon les vues du roi de Maples, il restait à établir de6 garanties en faveur de la Sicile, qui avait bien raison d'en exiger après les usurpations qu'elle

avait pu à souffrir de 1 81 fi à 1 8 (7 , et après la guerre Hiiuviigf el impitoyable que Ferdinand lui a faile en 1848.

Aussi les deux puissances médiatrices , supposant que pour amener la paix il fallait rélahhrla dynastie, et revenir à l'union des couronnes, s'avisércnl-clles de proposer au roi de Naples un ultimatum , par lequel il serait rentre dans l'exercice du pouvoir royal en Sicile, en assurant à cette Me :

1" Sa Constitution de 1812 ;

i" Y ne séparation complète d'administration;

3° Une armée séparée.

Eri voulant faire demi'iirn- ni-mulilu le bourreau el les victimes, c'était la moindre des choses (pie d'ôler la hache des mains du bourreau.

Ccpendantladiplomaliedela France el de l' Angleterre, après quelques semaines do pourparlers, a laissé le champ de bataille à la diplomatie napolitaine. Les agents de la médiation consentent d'abord à traiter avec le général Filangieri, le boucher de Messine ; ensuite ils dissimulent les démentis injustes eL effrontés que eelui-ci leur adresse de la tribune napolitaine; ils renoncent à la condition de l'armée séparée , renoncent à toutes les garanties en faveur de la Sicile, el échangent enfin la Constitution de 1812 contre la Charte octroyée du 28 février 1849. Je crois utile d'en donner le texte, malgré toute la répugnance que m'inspire ce blasphème contre les droits sacrés delà Sicile.

a Siciliens,

n Si les erreurs d'un petit nombre d'individus ont pu pour un moment faire dévier quelqu'un d'entre vous de

Digiiizad b/C

voire vieil a Hachera «ni à nuire dynastie, qui dopuis- plus d'un siècle préside avec tant d'amour à vos destinées, nous dont votre pays fut le berceau, ot qui n'avons jamais cessé de vous aimer avec la lendresse d'un père, rions rit pouvons tarder plus longtemps à vous dire que nous salisi'a>rij)= à un besoin de notre cœur, et remplissons en même temps le plus cher devoir que nous impose noire sublime et sainle religion , en vous assurant que nous regardons comme non avenus tous les faits et déllls polilique» qui malheureusement ont eu lieu depuis le commencement de l'année 1818.

o Retournez donc à vos affaires privées; cultivez en paii vos champs fertiles; rendez au sol de Céres, par un travail assidu, son antique abondance, celle abondance que la divine Providence accorde toujours comme la récompense d'un travail prescrit par elle; rendez & voire industrie, à votre commerça, à voire navigation, leur activité accoutumée; fermez vos oreilles au* su^lio.- lions de ceux qui elii'tcheiil a vous égarer pour vous entraîner à la sédition , à la rébellion , et de là à l'anarchie qui en osl l'inévitable conséquence.

u Après mûre réflexion , et après 1 examen minutieux, de vos besoins cl de ceux de vos désirs qui peuvent itre raisonnablement et utilement satisfaits et mis en pratique, regardant comme non avenus, ot nuls de droit et de uiil, lous les acles qui ont eu lieu en Sicile depuis le i î janvier 18i8, nous accordons à ce pays no Statut ayant pour base la Constitution de 1812, sauf les modifications qu'exigent les circonstances survenues dejiuts colle époque et la législation existante.

» Ce Statut, que nous nous réservons de formuler pins

amplement avant la Su de juin de l'année courante, contiendra dans sa partie essentielle leg disposions suivantes :

» 1 ' La religion sera uniquement , et à l'exclusion de toute antre, la religion catholique, apostolique et romaine.

» 2° La liberté individuelle esl garantie; nul ne pourra être arrêté ni poursuivi que dans !ea cas prévus par les lois et selon les formes prescrites par elles.

o 3' Nul ne pourra être contraint à aliéner sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique cl moyennant indemnité.

» Une loi spéuiitle scr.i faile par le Parlement , d'accord avec le Roi , pour déterminer la compétence et la forme des expropriations forcées pour cause d'utilité publique.

» 4° Les Siciliens ont le droit de publier et de Taire imprimer leurs opinions, en se conformant aux dispositions

» Le iloi se réserve à lui-même, dans la plénitude de ses pouvoirs, la faculté de faire une loi spéciale à cet égard.

» 5' La Sicile continuera à faire partie intégrante de l'unité du royaume des Deux-Siciles, et sera gouvernée, d'après le régime monarchique couslitulionnel , nvec la division de pouvoirs comme il suit ;

Du pouvoir exécutif.

« Ci" Le pouvoir e s. i-.-n 1 il' ;ip|w(i''tii exclusivement au Roi , dont la personne est sacrée et inviolable.

» 7 1 Le Roi représente la nation auprès des puissances .'■traniîi'ïv?-. Il a dniil d>' faire la paix et la guerre, de proposer cl de conclure tous les traités do paix , d'alliance et de commerce avec les puissances étrangères.

i> S" Il exerce , collectivement avec le Parlement , le

pouvoir législatif, sanctionne ot promulgue les lois, el faïl les règlements el ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois el la sécurité de l'Étal.

» 0° Il convoque, proroge et dissout le Parlement.

» \ 0' Il commande toutes les troupes de terre et de mer, el en dispose.

a II' Il exerce la surveillance sur le commerce intérieur et extérieur , snr tous les travaux publics et sur l'ïnstruclion publique.

>• 12° Il nomme aux emplois et fonctions dans l'État.

» 13° Il confère les litres de noblesse elles décorations, et exerce le droit do faire grâce.

» H' Il confère loua les bénéfices ecclésiastiques qui ressortissent au patronal royal , et fait les promotions ecclésiastiques selon l'usage.

» 15° Il exerce , en vertu dos concordats, la légation apostolique héréditaire.

» 16° L'acte solennel relatif à l'ordre de succession à la couronne du Roi Charles III, en dale du (I octobre 1 759, confirmé par le Roi Ferdinand I" dans l'article 5 de la loi du 8 décembre 1 S I G , les actes solennels du 7 avril 18!!) et du 12 mars 1830, ainsi que tous les actes relatifs à la famille royale, restent en vigueur.

« 17" Toutes les fois que lo Roi ne voudra pas séjourner en Sicile , il y sera représenté par un vice-roi investi U 'al tribu lions et de pouvoirs qui seront déterminés par le Roi.

» 1 8° Il y aura en Sicile un nombre suffisant do ministres qui se partageront les départements suivants : de gr;ïce et de justice , — de l'intérieur , —des finances, — des travaux publics, — d' agriculture el du conmierre,

— lies affaires ecclésiastiques,— de l'iuslr action publique et de la police.

ii La Constitution réservant au Roi la disposition des forces de terre et de mer et la direction suprême des relations extérieures, il n'y aura pour toute la monarchie qu'un seul ministre do la guerre et de la marine, ainsi qu'un seul minisire des affaires étrangères , tous deux résidant auprès du ltoi. Les affaires militaires ou internationales qui pourront se présenter seront traitées en vertu d'une délégation du Roi, soi! par le vice-roi de Sicile, soil par un des mi niatrea.

d 1 9° Il y aura en outre auprès du Roi un ministre pour les affaires de la Sicile.

> iO" Les ministres composeront le conseil privé, auquel le Roi pourra adjoindro un ou plusieurs conseillers d'Étal.

i> 21° Les ministres contre-signeront , soit collectivement, soit chacun pour son département respectif, tous les actes émanant du pouvoir exécutif.

]' 3i" Les ministres seront responsables.

» 2:)' Le Roi ne pourra faire grâce aux ministres condamnés, si ce n'est sur la demande explicite de l'une des deux Chambres législatives.

» îi' L'administration de la justice el toutes les autres administrations publiques seront conduites d'après les lois organiques en vigueur. Le Parlement, d'accord avec le Roi, pourra y apporter telles modifications qui seront regardées comme nécessaires pour les mettre en rapport avec le présent Statut ou pour les perfectionner.

2o° Jusqu'à ce que ces modifications soient faites, les lois, décrets et autres actes émanes du souverain et ac-

tuellemenl en vigueur seront exactement observés tant pour ce qui regarde les circonscriptions territoriales et les Compétents de juridiction , les ressorts hiérarchiques elles sariirilifs , que pour toutes les parties et détails compris dans leurs dispositions.

!■ ifi' L'ordre judieiaire fera indépendant. Les magistrats a.llftjiati seront inamovibles après trois ans d'exercice irréprochable do leurs fondions, à parlir do l'époque de leur élection définitive.

11 27" Los agents du ministère public auprès des cours et tribunaux sont essentiellement amovibles.

o 28° Les juges, quoique élus à vie, pourront élre déplacés d'uncllour à une autre, ïe [oui eu eontormité de la loi du 7 juin 1840.

i> 20" Toute promiscuité d'emplois entre ta Sicile et Naples cessant, les ministres, les fonctionnaires publics et le.' riiqi nvé-^ disudmimslolion.-; seront Siciliens, de même que les bénéfices et les dignités ecclésiastiques à innli rer à l'avenir ne seront conférés qu'à des Siciliens.

ji 3(1° I* budget sera entièrement séparé ; et les dépenses communes aux Deux-Siciles seront réparties cuire les deux parties du royaume dans la proportion numérique de leurs populations respectives, ou fixées à 3 millions de ducats par an.

«31° En outre, les dépenses extraordinaires à la charge de la Trésorerie de Naples nécessitées par les événements de 1818 et de 18V9, en les évaluant bien au-dessous de leur chiffre réel, peuvent être fixées à .100,000 onces. Celte somme, réunie à celle dont le trésor de Naplcs est créancier, formera [mur la Sicile une dette qui sera consolidée, et, moyennant l'émission d'une rente inscrite

avec un fonda correspondant d'amortissement , donnera le capital nécessaire pour solder les avance;, faites par le Trésor napolitain. Les dettes de la Sicile contractées avant le 12 janvier 18iS, ainsi que celles qu'ello a contractées depuis celte époque , seront à la charge de la Sicile seulo.

o 33° Les Siciliens auront une part, toujours dans la proportion de leur population , dans les emplois diplomatiques. Les autres emplois payés par les contribution? communes des Napolitains et des Siciliens seront indistinctement conférés bus uns et aux autres.

Ou Parlement.

» 33° Le Parlement de la Sicile sera composé de deux Chambres , celles des Pairs et celle des Communes.

ji SV La durée du Parlement sera de quatre ans, a pnrtir du jour dosa convocation. Après quatre ans, il cessera d'exister de droit.

ii 3S° En cas de dissolution ou de prorogation, le Parlement sera convoqué ilans l'espace d'une année.

i> 36" Los deux Chambres seront convoquées en même temps; elles commenceront et termineront leurs travaux au même moment.

n 37° Le Parlement exercera , collectivement avec le lioi , le pouvoir législatif. Il aura le droit de voter de nouveaux impôts de toute espèce et de changer les anciens, [.es rantnhutions diredes seronl votées loiis les uns dans les Chambres législatives; les con tri bu lions indirect es pourront avoir une durée de plusieurs années.

n 38° Aucune proposition du Parlement , sans en excepter celles qui regarilenl les luxes et les subsides, n'aura force de loi que lorsqu'elle aura reçu la sanction du Roi.

» 39° Le mol Place! exprimera la sanction ; celui de Veto en exprimera le relus.

» 40" Les propositions ne seront soumises à la sanction du Roi que lorsqu'elles auront été votées par les deux Chambres.

n 11* Une proposition rejetée dans une Chambre ne. pourra être présentée do nouveau au Parlement que dans la session suivante.

n 42" Chacune de ces deux Chambres jugera en dernier ressort des conditions d'éligibilité de ses membres.

» 43° Les discussions des Chambres seront publiques, à à moins que celles-ci no se constituent en comité secret.

n 44' Aucun membre des deux Chambres ne pourra être Inquiété , poursuivi on puni pour aucune chose quelroriimt! dite ou faite dans les discussions ou dans les délibérations do la Chambre à laquelle il appartient, s'il reste dans la Constitution et no viole pas le Statut. La Chambre elle-même pourra connaître des écarts que ses membres commettraient dans son sein et les punir par un vole de censure, et, dans les cas plus graves, par une défense d'assisler à l'avenir à ses séances.

De la Cliambre des Pairs.

n 45° Les pairs seront nommés à vie par le Boi. Leur nombre sera illimité.

n 40° Nul ne pourra élro nommé pair s'il n'a pas quarante ans révolus.

n 47° La Chambre des Pairs pourra, en vertu d'une ordonnance royale, être constituée en une haute Cour de justice pour connaître des crimes de haute trahison el des attentats contre la sécurité de l'État donl pourront

être accusés les membres des deux Chambres, Le Roi désignera le magistral qui exercera les fondions du juin ïsU'ti?

o iW Toute réunion de la Chambre des Pairs autrement qu'à l'époque lie la session de la Chambre des Communes osl illicite et sera nulle de plein droit, excepté dans le cas donl il est parlé dans l'article hl.

De ia Chambre îles Communes.

a iO* La Chambre des Communes se composera des dépulé.. de vingt-quatre districts , de iit'[j<ilcs l'Ius pur les trois universités siciliennes, savoir : celle? de J'alernie , de Messine et de Calane, ainsi que des députés des communes, selon le nombre élabli par la Constitution de 1.113.

u 50° Les communes qui , par suite de l'accroisse m ont de leur population, auront acquis le droit d'élire un représenlant ou d'en élire plus d'un, ainsi que les localités qui , ayant été érigées en communes depuis I fi l 2 , auront le cliilTre de population prescrit par celle Constitution, pourront adresser leur demande à la Chambre des Communes, qui devra vérifier, selon les formes Icpolrs. les faits exposés.

» U!" Si les deux Chambres se prononcent en sa faveur, cl si la sanction royale y est donnée, le ministre de l'intérieur donnera les ordres nécessaires pour l'e-técuiion de

« «i2° Le mode à observer pour les élections des représentants sera celui que la Constitution de IHI2 a établi, excepté que, les fonctionnaires qui étaient cliai^és à celte époque de présider aux élections ayant été abolis, le Roi

se réservi: d en désigner d'autres qui rempliront les mêmes fondions.

Des électeurs.

» 33' Les représentants d'un district dans la Chambre des Communes seront choisis par tous ceux qui auront dans le môme district un revenu net viager d'au moins I S onces par an, soit que ce revenu provienne d'une propHf ; t<', d'un usufruit ou d'uni: renie inscrite cl immobiliiTc lande ou autre genre de propriété.

» Les représentants de la ville de Païenne seront élus par Ions ceux qui auront, dans cette ville ou dans son territoire, un revenu net et viager d'au moins 30 onces, provenant d'une propriété ou d'un usufruit ou autre source, telle qu'une rente inscrite et immobilière. Les représentants de toute autre ville ou terre jouissant de franchise parlementaire seront élus par tous ceux qui auront dans cette ville ou commune, ou dans leur territoire, un revenu net et viager d'au moins I S onces, provenant d'une jirojn-iiïli! ou d'un usufruit ou autre source, telle qu'une rente inscrite et immobilière.

o 3i° Seront dispensés d'avoir un tel revenu les professeurs des trois universités de Palerme, de Messine et de C.alane, pour les places de représentants des mêmes universités.

Des personnes éiîyibles.

35' Ne pourront représenter un district que ceux qui auront en Sicile un revenu net viager provenant d'une propriété, ou d'un usufruit, ou d'une rente, etc., de 300 onces par an.

» Ne pourront représenter la ville de Païenne que ceux, qui auront en Sicile un revenu comme il est dit plus haut, au-dessus de 500 onces par an.

» Ne pourront représenter une ville ou une terre jouissant de franchise parlementaire que ceux qui auront en Sicile un revenu comme il est dit plus haut, au-dessus de ISO onces par an.

n La condition du revenu stipule plus haut n'est pas applicable aux professeurs qui seraient élus pour représenter une des universités.

d 56° Les fonctionnaires publics ne pourront être élus comme représentants des districts ou des communes dans le ressort de leur juridiction.

» Los concessions ci-dessus seront regardées comme non avenues, non faites et non promises, si la Sicile ne se soumet pas immédiatement à l'autorité de son légitime souverain. Dans le cas où l'armée royale se verrait dans la nécessité d'agir pour reprendre possession de celte partie des pays du Roi, la Sicite s'exposerait à tous les dommages qu'entraîne la guerre, et à la perle des avantages que lui assurent les présentes concessions.

Analysons maintenant cette étrange concession royale, qui commence par l'insulte et le mensonge, et finit par la menace d'une guerre d'extermination. L'insulte cl la menace se Usent en tontes lettres dans le texte; le mensonge infime, le voici: Ferdinand annonce qn'il donne

pour base à son Statut la Conslitulion île 1 SI 2, cl, de fait, il iliVhiiv, il anéantit d'un bout à l'autre telle Conslilulkin.

Pour mettre un peu d'ordre dans l'analyse de l'acte du 28 février, il faut intervertir la succession des articles de ce dédale jésuitique, l'œuvre de rusés ignorants.

I. Nous commencerons par la déclaration du territoire. La Constitution de 1 81 i, titre do la Succession an Irûne, g 1 7, dit : i' Dans le cas que le lioi de Sicile reprenne le n royaume de Kaples, ou i[u* il en obtienne un autre queln conque, il est tenu d'envoyer en Sicile, comme Roi, sou ii fils ainé, ou bien de laisser celui-ci en Sicile, en lui o cédant le royaume. Le royaume de Sicile esl déclaré n indépendant de celui de Naplcs, et de tout autre » royaume ou province... n

n PlacH pour l'indépendance. Quant au reste, le Roi et son fils aîné établiront à la pais générale quel membre de leur familledevra régner, n

L'acte du 28 février 18W, art. 5, ne touche ce sujet qn'en passant, mais, tout en passant, il escamote le principe posé en 1 81 ï par ce galimalias caplicux : « La Si- » cile continuant à faire partie, intégrante Je l'unité du n royaume des Deux-Siciles. . . u

II. Pouvoir législatif. — La Constitution de 18)2, art S , dit : « Que ce pouvoir appartient exclusivement au Parle- » ment, que les lois n'auront force qu'après la sanction n royale; et que celle-ci sera exprimée par PlacH ou Veto, » sans droit à aucune modification. »

L'acte da 28 février * 813 n'a pas de titre de Pmooir Ugislatif. Il commence par cinq articles acéphales et ano-

— Kl -

maux, el il présente ensuite les titres du Pouvoir exécutif, do Parlement, de la Chambre des Pairs, de la Chambre des communes , des Klecieurs et des K lisibles. Il ne parle du pouvoir législatif que de passai? 0 01 P ar hasard. En effet, sous le litre du Pouvoir exécutif, il y est dit, art. 8, que le Roi excrri! colleetiveiiient [nillettinimentA avec le Paraient le pouvoir législatif Celte expression est répétée à l'art. 37, sous le titre du Parlement. Cependant, à l'art, i, li! Uni m' ir-ïiTYU i'i I Lii- il , dm» i>i<. ; i\i-<«it: r'f v; /nnn.irs, lii laeiillé de l'aire une loi spéciale sur la presse. De nu' nu'. pries ,nl. ii cl ï!>, i! confirme les lois organiques en vigueur jusqu'au H janvier 1848, sauf (es modifications que pourra y apporter le Parhmrut rf ««■«■</ avec le Roi.

Ce lanjMge n'est fait pour tromper personne. La plénitude de pouvoir annoncée à l'art, i , les expressions vagues d'exercice du pouvoir législatif, coUccth-cm-nt on il'naoril en lie le Roi et le Parlement, monlivul assez dit l'un veut en venir. Le Roi restera le si'iil léd^ulour; les Oinrnlires ne pourront que faire des pétitions. Voilà donc faussée, anéantie, dans son article fondamental, la Constitution de 1812, que le Roi affirme avoir choisie pour Imsr ih: de son Statut! voilà anéanti le principe même de toute monarchie constitutionnelle!

III. Pouvoir ea*fculi/.— D'après la Constitution de 1812, ce pouvoir appartient au Roi , qui doit l'exercer (titro II , g 1 8) par l'organe des ministres responsables, qui étaient quatre ( ibid-, § 3), à savoir : ceux des afTaires étrangères, de la guerre et marine, de l'intérieur et justice, cl des finances. Ces ministres , aussi bien que les autres membres

du conseil lin Uni 'art. fi île? Loi? Ibndauiniules et titre Il , ssjSj ''a sonl responsables et assujettis à la censure du Parlement, qui pourra les aecuser, les mellre en jugement et les condamner. Les ministres ne pourront jamais alléguer pour leur justification aucun ordre du Moi.

L'acte du 28 tëvricrfart. 6 et 18 à îî), après la déclararation quo le pouvoir exécutif appartient au Hoi , ajoute quo , dans le cas où le Roi ne voudrait pas séjourner en Sicile il y serait représente par un vice-roi avec les attributions et lespouvoirsque le Roi se rétenxd 'établir. Quant aux ministre?, ils seront de trois espèces :

1° Les ministres des affaires étrangères et de la guerre cl marine, qui seront uniques pour toute la monarchie, et auront leur résidence auprès du Roi;

2° Un ministre pour les affaires de Sicile , résidant auprès du Roi.

3° Un nombre su/fannt de ministres, résidant en Sicile, qui partageront entre eux Icsdépartenicol? île la junli ce. île l'intérieur, des finances, des travaux publics, de l'agriculture et commerce, des affaires ecclésiastiques, de l'instruction publique et île la police.

Les ministres seront responsables.

Cet échafaudage détruit tous les principes fondamentaux non- seulement de la Constitution de 1812, mais de tout gouvernement représentatif, en fait de l'exercice du pouvoir exécutif

En effet, les attributions du pouvoir exécutif seront partagées entre le Roi et lo vice-roi dans une proportion inconnue jusqu'à présent et qui dépendra du bon plaisir

du Roi. Le vice-roi sera-l-il responsable? Sera-t-il sacrée! inviolable comme le Roi?

Quant aux ministres, leur responsabilité n'est qu'une mauvaise plaisanterie.

Celte responsabilité dation.- Itw ^rnivernemenls représentatifs est de deux espèces : légale on morale. La responsabilité légale, très-mal définie dans la plupart des Constitutions et très-peu saisissable, est celle qui amène les agents du pouvoir exécutif à un jugement et à une condamnation pour leurs actes coupables : c'est un ressort qui ne joué plus du tout ou joue fort rarement aujourd'hui. La responsabilité morale au contraire n'a d'autre loi que le vouloir des assemblées et quelquefois des nations, n'a d'autre sanction pénale que la perte du pouvoir; effectuée par le jugement muet des majorités, elle est en réalilé le principe vital du gouvernement représentatif. Il ne faut pas perdre de vue que l'action de la responsabilité morale exige un contact continuel et direct entre l'Assemblée et les minisires. Si les minisires n'étaient en possession de tout le pouvoir exécutif, ou s'ils ne se trouvaient toujours en présence de réassemblée, l'action de celle-ci serait impossible, la responsabilité serait illusoire. Or ni l'une ni l'autre de ces responsabilités n'est possible dans l'étrange gouvernement parlementaire que le rai de Naples a imaginé pour la Sicile.

D'abord nous avons deux ministères irresponsables de droit cl de fait. Ce sont ceux des affaires étrangères et de la guerre résidant à Naples auprès du roi, et non en Sicile; ils ne peuvent être responsables d'aucune manière envers le parlement sicilien.

[« ministre des affaires de Sicile à Naplcs ne pourra pas non plus répondre au paiïuuieiit sirlliru pour les résolulions du conseil de Naples, où il se trouvera tout seul en face de neuf ministres napolitains responsables seulement au parlement do Naples. Cependant les affaires réservées au roi , et disculées par conséquent dans le conseil de Naples, seront les plus importantes, et, quoique nous ne puissions p;is !<■.- diiiiuir, puisque Sa Majesté n'a pas encore daigné déclarer les attributions du vice-roi de Sicile, qu'elle garde in pectûre, toujours est-il que la sanction des lois, les résolutions les plus graves en fait de finance, d'administration des travaux publics, la nomination des fonctionnaires, etc., etc., seront réservées au roi.

Laquelle des deux responsabilités pourra-i-il appliquer, le parlement, au ministre des affaires de Sicile? Le condamnera-t-il pour le fait de la majorité du conseil, où il n'a qu'une voix? Lui refusera-t-il son vote de confiance? Mais le changement d'un seul membre, de es pauvre ministre de Sicile, ne changera en rien le conseil du roi. Il faudrait donc en venir tonales jours aux moyens extrêmes, au refus des subsides, arme meurtrière ou impuissante comme un pistolet que vous ne savez pas s'il est

La responsabilité se réduirait donc à ces quelques commis nommes ministres qu'on laisserait pour l'amusement des chambres en Sicile. Mais ils pourront toujours échapper à la censure en alléguant un ordre du conseil de Naples , que le parlement de Sicile ne peut ni interroger ni atteindre d'aucune manière.

La responsabilité des ministres, l'autre colonne du gou-

veruement représentatif, esl donc ici aussi illusoire, aussi dérisoire que la garantie du pouvoir législatif.

IV. Nous pourrions maintenant nous dispenser de l'analyse des autres articles du Slaiut royal. Cependant voyons comment il compose le parlement.

Chambre des Pairs. La pairie séculière, selon la Constitution de 1812, cuit héréditaire. Ferdinand II est démocrate. Par les articles *a et 46 de sa Charte , il dit que la Chambre des Pairs sera composée d'autant d'individus qu'il plaira au roi d'en nommer, pourvu qu'ils aient atteint l'âge do quarante ans. Point de cens, point de conditions pour les éligibles.

Chambre îles Communes. Mais pour être membre des Communes le cens esl de rigueur, le cens de la Constitution de 1812, c'est-à-dire une rente de 0,251) francs pour le- représentants de Palerme , de 3,850 francs pour ceux des districts et de 1 ,875 francs pour ceux des communes. Le cens électoral aussi restera de 2ïîi ou 623 francs. Il est vrai que la Constitution de 1812 consacrait l'exclusion dos fonctionnaires, mais le roi les réhabilite maintenant a siéger dans la législature. Il est vrai aussi que le roi, par son décret du (i mars 1 818, en homologuant l'acte de convocation du parlement , promulgué par le comité révotationnuire (voyez La Sicile H les Bourbons , page 71), avait diminué le cens des électeurs et des éligibles; avec l'adjonction de tontes les capacités cl des gardes nationaux, c'est -à- dire presque le suffrage universel. Mais à Gaële il s'est ravisé, il a voulu respecter la Constitution de 181 S.

Enfin il déclare que les fonctionnaires destinés, en 1812, à présider aux élections se trouvant abolis, il se réserve d'en désigner d'autres, sans doute les intendants et les commissaires de police, pour assurer la liberté des élee-

V. 11 est bien inulile do parler des autres lois que le Statut du 28 février prétend modifier ou conserver. Une seule suffit pour toutes les autres. La loi sur la presse, qui fait partie intégrante de la Constitution de 1812, dit que la presse est libre, cl défiait avec unp grande (.'NiictiMuli' les délits de la presse. Par l'art, t du Statut du 28 février, le Roi se réserve, comme nous l'avons dit, dans la plénitude de ses pouvoirs , de faire une loi restrictive. De même, par les articles 24 et 2li, on confirme les lois organiques en \ iîiueur jusqu'au 11 janvier 18i8, avec les modifications que pourra y apporter le parlement d'accord avec le lloi. Ces lois sont tout à fait contraires à celles de la Constitution de I8I 2. Les juridicliuiis evvplioriiiclles remplacert! le jugement par jury établi en 181 2. L'administration centralisée, et exercée d'après Je lum plaisir du ministre, a pris la place de la loi municipale de 1812, qui laissait aux communes toute leur indépendance. L'organisation de la police, ignorée en 1812, est une conquête que le Roi se garde bien de céder, etc., etc.

VI. Passons aux finances. D'après l'article 30 de l'acte du 28 février, la finance de la Sicile restera séparée de celle de Naples, comme elle l'a été toujours. Mais les dépenses communes, comme la liste civile, le corps diplomatique, la guerre et la marine, seront distribuées

entre Naples et la Sicile, en proportion de le population respective, ou fixées pour la Sicile à 12,!i00,000 francs.

Il cal facile de s'apercevoir que, de celle manière, la moitié du budget passif de la Sicile resterait (out à fait en dehors du pouvoir du Parlement sicilien. Ce ne sérail pas lui qui examinerait les besoins et las ressources de l'Élat et qui fixerait la dépense dont la Sicile doit payer le quart. Donc la première partie de l'alternative présentée par le roi est illusoire-, le Parlement sicilien n'aurait qu'il choisir comme lo moindre des maux le tribut de 1 2,500,000 fr. annuels. Mais pourra-t-on faire des économies sur cette dépense? Le Parlement sicilien n'a rien à y voir. El comment scronl-ila dépensés, ces 1! millions? Est-ce que Sa Majesté en mettra la plus grande partie dans sa poche, comme elle l'a fait depuis 1 831? Est-ce qu'elle laissera la Sicile sans

l'a fait aussi? Plaira-l-il au roi d'avoir des troupes nationales ou étrangères, de tenir une armée de 20,000 ou de 1 00,000 hommes, d'équiper une Hotte ou laisser le commerce sans protection? Le Parlement sicilien n'aura a y

Il est très-probable aussi que le Parlement napolitain

ne peut pas déterminer lv~ dépenses qu'elle doit faire en commun avec un autre Étal. De même il dira à Naples que le Parlement napolitain ne doit pas empiéter sur les droits de celui de la Sicile, et que peu importe la proportion dans laquelle les deux pays contribuent aux dé]ienses communes. La réponse logique serait que les deux Parlements devraient s'entendre sur les affaires communes. Mais le roi s'est bien gardé de rien arrêter, de dire même

un mot à ce sujet. Mieux lui semble de se poser en arbitre suprême comme père commun des denx peuples, el de créer pour la guerre el marine comme pour les affaires étrangères des ministères irresponsables qui ne relèveront que du roi !

VII. Enfin, le roi a bien voulu mettre au nombre des articles du Statut la grâce de n'exiger de la Sicile pour les Trais de la guerre que si* millions de francs. 11 déclare qu'il pn lend en oulrc aux arrérages des contributions que I;i Sirilo payait il \aples ;i litre de dépenses communes, et que lu Sicile payera à elle seule les délies qu'elle a contractées depuis le 12 janvier ! 848. Comment, des fraie de guerre pour ce qu'il appelle une insurrection! Et la Sicile doit en même temps payer les frais de la guerre et la contribution à Naplcs pour les dépenses du département de la guerre on 1 848 ! On voit bien que le roi Ferdinand accepte toujours l'union de la Sicile à Naplcs, sous bénéfice d'inventaire.

Voilà les dispositions principales du Statut de Gacte du 28 février 1 8HI. filles ne sont d'ailleurs qui» provisoires, puisque le roi se réserve de formuler amplement ces lois fondamentales avant la fin de juin 1 849 ; elles n'offrent donc aucune garantie : le roi sera le seul législateur d'ici a juin ; el il n'est pas dit qu'il ne détruira pas son propre Statut, sous le prétexte do le réformer.

Maintenant tout le monde voit que Ferdinand en a menti, qu'il a trompé indignement les agents de la médiation , en affirmant qu'il donnait pour base à son Statut la Constitution de 1812, qu'il vient de déclarer d'un bout

à l'autre sans en conserver attire chose que les mois creux de division des pouvoirs et de Parlement et le cens des électeurs et des éligibles, aboli déjà par le comité révolutionnaire de janvier 18-18, avec l'approbation que le roi donna à cet acte par le décret du G mars.

Ferdinand n'a p;i~ seulement détruit la Constitution de 1 81 2 , îl a encore faussé tous les principes des gouvernements représentatifs, en laissant aussi indéterminé le pouvoir législatif, et en rendant nulle tout à fait la responsabilité des ministres. Le Parlement sicilien, d'après !u Statut du 2i février, ne serait qu'un conseil colonial, un conseil de département, impuissant et méprisé comme assemblée politique, condamné à exercer uuc misérable chicane sur les affaires d'administration. Le pouvoir serait exercé, comme do 181 G à 1817, parle roi à Naples, d'après l avis des ministres napolitains , sauf à laisser à quelques commis relégués en Sicile, les actes infimes de l'administration, d'après le système suivi constamment de 1816 à 1 Wi7. lîter, le Statut, l'arrangement n'est qu'un piège tondu à la Sicile.

l'ai le plus grand respect pour les hommes honorables qui ont pris part dans cette médiation du côté de la France et de l'Angleterre, je ne peux pa3 oublier les politesses que j'ai reçues toujours de MM. le chevalier Temple et de Rayneval, et plus encore des deu\ vice-amiraux liaudin et Parker, auxquels je dois aussi une profonde reconnaissance pour tout ce qu'ils ont fait au mois de juillet à l'égard du gouvernement sicilien, dont j'élais un des membres, et plus encore pour le sentiment d'humanité et de lovaulépoliliquc qui le- poussa à mettre un terme aux alrocilcs des trjtijn's napolitaines au mais il<' septembre. Sans

doute des nécessités politiques , réelles ou supposées , des ordres reçus cl l'impossibilité de connaître les délais du droit politique d'un pays étranger, de mesurer la portée des mesures qu'on leur présentait sous des formes hypocrites, de formuler, enfin , la Constitution d'un État en quelques heures, presque sur le tambour do guerre ; sans doute, dis-je, toutes ces misons ont contribué à entraîner !i;s plénipotentiaires il une conclusion précipitée, qu'ils regretteront sans doute aussitôt qu'ils auront commencé à en apercevoir les conséquences Fatales. Aussi , en écrivant ces pages , je me flatte qu'elles ne seront pas condamnées pour lixcts de hardiesse, ni par MM. les plénipotentiaires et amiraux de la France et de l'Angleterre, ni par MM. les ministres de ces deux grandes nations , qui ne cessent jamais de protester de leur sympathie et de leur bienveillance pour la Sicile.

Mais je désire aussi que ces hommes d'État distingués reconnaissent lu force des observations que je viens de faire sur le résultat de la médiation en me plaçant a leur point de vue. Je le répète, les négociations ne devaient jamais porter sur la Constitution de 1812, loi de pays reconnue et garantie par l'Angleterre.

Ainsi les conditions arrêtées entre le Roi de Naples et lord Jlintoct contenues dans les décrets du 6 mars 18 M, rendaient purement et simplement à la Sicile la Constitution de 1812, et le Bol laissait, comme de droit, au Parlement sicilien, la tâche de voter les lois qui auraient dû mettre en rapport la Constitution do 1812 avec la nouvelle position qui.' luirait à la Sicile sa réunion à .Naples.

Le refus de ces conditions par le Comité sicilien, le refus par l'VrdmLind ihs ruminions que le Comité lui pro-

posait à son tour cl qu'appuyait lord Minto, la réunion du Parlement à Païenne et les suites de celle-ci, pouvaient rendre plus ou moins difficiles les négociations après le mois de septembre, mais ils ne devaient jamais en changer la base : la Constitution de 1812.

La présence de la diplomatie française dans les négociations ne devait non plus diminuer les avantages de la Sicile. La seule influence de l'Angleterre avait obtenu de Ferdinand les décrets du 6 mars 1818, arrêtés entre le cabinet napolitain et lord Minto pendant qu'on croyait encore Louis-Philippe aux Tuileries. La République française a donné depuis tant de marques de sympathie à la Sicile; le gouvernement français a entrepris une médiation d'accord avec l'Angleterre, el cotte médiation finit par otcrè la Sicile, en mars 1849, ce qui lui avait été accordé il y a déjà un an !

Non , les agents de la médiation ne devaient pas le permettre. La dynastie et le pacte d'union avec Naples ; voilà les deux questions dont on pouvait s'occuper. 11 fallait aussi songer à des garanties en faveur de la Sicile, qui, depuis un siècle, a été en bulle aux empiétements de la maison régnante. Ces garanties auraient pu être : une armée séparée, la conservation do la garde nationale, qui existait en 1812, sous le titre de volontaires siciliens, des stipulations pour la marine de guerre et pour les établissements militaires, etc.

Au lieu de tout cola on a eu l'idée d'imposer à la Sicile un nouveau Statut qui n'olTre aucune garantie, un Statut qui doit être remanié par le Roi sans le concours de la France, ni de l'Angleterre, ni do la législature sicilien ne!

Je quille maintenant le terrain où se sont trouvés les négociateurs pour revenir à celui que j'ai défendu dans mon mémoire, à celui tjue ta Sicile est prèle à défendre au prix de son sang. Ce terrain c'est celui du droil.

Le peuple sicilien ayant une individualité géographique et historique, cl une volonté unanime de la conserver, peut, d'après le droit nalurel des peuples, soutenir son autonomie et choisir le gouvernement que bon lui semble.

D'après les lois écrites la Sicile possède le mémo droit. Si je ne me trompe pas, j'ai démontré que la Sicile a joui [xmdiiui si'pl siècles d'un gouvernement monarchique représenta lif ;

Que les principes de celui-ci furent restaurés dans la Constitution de 1812 , selon les formes légales, d'accord entre le Prince et le Parlement et avec la garantie de la Grande-Bretagne ;

Que l'article 1 Oi du congrès de Vienne n'attaque ni en droit ni en fait l'autonomie cl moins encore la constitution politique de la Sicile;

Que les ordonnances de 1810 sont tout à fait nulles et illégales;

Que la Sicile, par l'effet de l' insurrection de 1848, n'a fait que reprendre ses institutions politiques existantes de

Que le changement de dynastie résultant des actes du Parlement sicilien du 13 avril et du 11 juillet 1818 est parfailement légilime.

La ligne de conduite suivie avec lant d'obstination par le gouvernement napolitain de 1816 à 18*7 , le sang et

les crimes par lesquels Ferdinand de Bourlion a liîché, en i 848 , de soutenir son usurpa lion sur la Sicile , la méfiance et la liaine qui existent des deux cotes, mais pour lesquelles on ne saurait Mimer que l'usurpateur, tous ces faits, toutes ces passions élèvent une barrière insurmontable entre le Roi de Naples et les Siciliens.

Le fait a prouvé que tout arrangement était impossible. En effet, Ferdinand de Uourbon, après six mois de négociations avec la France et l'Angleterre, se refuse à reconnaître la loi de 1812, se refuse à denner îles yarimtics; et sous la forme hypocrite d'une Charte octroyée ayant pour base la Constitution de 1 81 2 , il établit :

Que la Sicile restera comme une province do Naples ;

Que le Roi gardera pour lui le pouvoir législatif, sauf au Parlement sicilien ;'i faire di s propositions-,

Que la moitié du budget passif ne sera pas fixée par les Chambres siciliennes ;

Que le Parlement sicilien n'aura aucune influence sur les questions vitales du pa\s, relies qui ont trait à la politique extérieure et à la guerre ,

Que les agents du pouvoir e\écu(i!' ne seront pas responsables ;

Que la Sicile, pour l'année 1 8i8 , payera à Naples en même temps sa part des dépenses rommunes pour la guerre, comme une partie du royaume, et six millions de frais de guerre comme État étranger et vaincu ;

Que le Hoi composera une Chamhro de Pairs prolétaires, tandis que le pays sera forcé à se faire représenter par une Chambre des Communes aristocratique élue soiir la baguette des commissaires de police ;

Enfin, que ix joujou il: l'oiisliliiliui) il'.' sera que le

\*ïi:< i!'u 1 ! i ■ ! s- ; l i n i ■■ n\!iiiy!t , - ! t'! qu'en cas de résistance,

le Roi le jettera dans te feu des villes pillées et incendiées par sa soldatesque.

Accepter ces pactes, renoncer à ses propres droits, se confier a Injustice et à la clémence roynle, ce serait ]'oiir la Sicile une honte, une folie, an suicide. Elle doit périr plutôt les armes à la main.

La France et l'Angleterre se sont mêlées de cette guerre entre Ferdinand de Bourbon et la Sicile. La première l'a fait pour l'honneur de ses principes; la seconde pour remplir ses engagements de f812.

Qu'est-ce que vont faire aujourd'hui l'Angleterre et la France? Se relireronl-elles comme un témoin qui n'a pas réussi à empocher un duel, ou aideront-elles — par une simple note, car il n'y a pas de guerre possible entre le roi de Naples d'un câlé et la France et l'Angleterre de l'autre — aideront-elles, disais-je, le droit contre l'usurpation, le droit qu'elles ont reconnu solennellement contre l'usurpation qui a résisté à tous leurs conseils?

Les tristes nouvelles qu'on viewd'ap prendre du Piémont ajoutent une haute considération politique aux. raisons de droit que j'ai données. En exposant la Sicile aux ravages et à la conquête du roi de Naples, la France et l'Angleterre perdraient cette immense influence morale que leur donnent en Sicile les sympathies politiques; et elles abdiqueraient en même temps une grande partie de leur influence matérielle, car la diplomatie aura beau faire, Ferdinand de Bourbon sera toujours le vassal très-dévoué de l'Autriche cl de la Russie. Alors ces deux puissances,

qui ont déjà beaucoup trop do moyens d'action sur l'Italie continentale, tiendraient aussi en Sicile une garnison, napolitaine, croate ou cosaque, peu importe. Au fait l'Angleterre et la France feraient un cadeau à leurs antagonistes d'une influence nue ceux-ci n'auraient pu jamais leur disputer sur l'Ile la plus importante de la Méditerranée, qui, dans ie commerce comme dans la guerre, pouvait devenir la clef de l'Italie et de l'Orient.

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