‹ La simulation par l'emploi d'un tiers: Essai sur les interpositions de personnesChapitre 2 sur 44 · Plan général · texte numérisé non relu

Plan général

4. Le Code civil ne contient pas de théorie générale de la simulation. Quelques dispositions éparses posent des règles spéciales à des cas déterminés.

La règle la plus générale est donnée, à propos de la preuve des obligations, dans l’article 1321 où il est écrit : « Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes : elles n'ont point d'effet contre les tiers ».

C’est au titre du contrat de mariage, article 1396-2°, qu’on trouve cette phrase: « Nul changement ou contrelettre [modifiant une convention matrimoniale] n'est,

au surplus, valable sans la présence et le consentement

simultané de toutes les personnes qui ont été parties dans le contrat de mariage ».

Dans le chapitre qui traite de la capacité de disposer ou de recevoir à titre gratuit, l’article 911-1° est ainsi conçu : « Toute disposition au profit d'un incapable sera nulle, soit qu'on la déquise sous la forme d’un contral onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées ».

Enfin, sur ce même sujet des libéralités, mais beaucoup plus loin {art. 1099 et 1100), le Code annule les simulations tendant à tourner les règles relatives aux donations entre époux.

2. Ces dispositions légales parsemées dans le Cede ne forment pas un tout. Rapprochées les unes des autres, elles n’offrent aucun lien entre elles; elles présentent l'aspect d’une législation incomplète; et, analysées de près, on remarque qu’elles n’appartiennent pas toutes à la même phase de l’évolution historique de la question.

Sans vouloir anticiper sur nos explications ultérieures, nous noterons dès maintenant que, dans Particle 1321, le Code admet la validité de la simulation entre les parties, et qu’au contraire, dans l’article 911, il semble ne voir dans la simulation qu’une fraude à la loi. Or, la théorie suivant laquelle la simulation est une notion distincte de la notion de fraude, marque un progrès sur la théorie qui confond l’une avec l’autre.

8. Ajoutons que, bien loin d’avoir construit une théorie de la simulation, les’ auteurs du Code, qui nulle part n'ont employé ce mot, ne semblent pas même s’en être fait une idée exacte. Ils n’ont tenu pour simulation que celle résultant des contre-lettres dans les contrats (1). C’est insuffisant, car si la simulation suppose toujours un accord secret, elle peut néanmoins se manifester en dehors de tout contrat, et ne pas affecter la forme écrite d’une contre-lettre, mais consister seulement en une entente conclue verbalement.

4. La simulation peut, en effet, revêtir des aspects extrêmement variés. Il est même de sa nature de. toujours essayer des apparences nouvelles, car le simulateur n’atteint son but que si la simulation reste inconnue de ceux contre qui elle est dirigée. Et c’est bien le meilleur moyen d'éviter les soupçons que de rechercher les modes de simulation encore inédits.

5. Malheureusement pour les fraudeurs, 1l n’y a plus guère aujourd’hui de simulations qui ne soient pas repérées, classées, caractérisées. La simulation

(1) L'interposition de personnes dans les libéralités semble être pour les auteurs du Code plutôt une fraude qu'une simulation.

est une forme juridique de l’hypocrisie et du mensonge : on l’emploie pour éviter l’application d’une loi qu’on trouve trop rigoureuse, ou simplement pour, cacher aux tiers des agissements qu'il semble préférable de ne pas leur laisser connaître. Car il a toujours été dans la nature humaine de recourir à la mauvaise foi pour faire paraitre réelle une chose qui ne l’est point, pour peu que l'intérêt soit en cause.

Or, la bonne foi est nécessaire au fonctionnement régulier de la société. C’est le rèle: de la société de se préserver contre l’égoïsme de ses membres et d'assurer sa propre existence contre les tendances individualistes des particuliers. À mesure que lingéniosité individuelle essaie de s’affranchir du joug social, l’ingéniosité collective vient rétablir ce joug sous forme de loi.

Si donc la loi n’a pas construit une théorie d'ensemble de la simulation, elle n’en à pas moins en certaines circonstances réglementé les effets; et si la simulation n’est pas illicite en elle-même, elle le devient cependant toutes les fois que la loi, y voyant une fraude probable ou seulement possible, la déclarée telle.

6. Si peu coordonnés que soient les textes, il semble qu’on puisse distinguer deux facons différentes

de dissimuler, soit qu'on altère un acte, sérieux seulement en apparence, par un accord secret qui en détermine les véritables conditions, soit qu’on se crée en apparence des rapports de droit avec une personne qui en réalité ne fait qu'en masquer une autre. — On peut déguiser l’acte réel ou déguiser la personne véritablement intéressée.

C’est cette seconde sorte de simulation que nous entreprenons d'étudier ici. On peut lui donner le

nom de simulation par l’emploi d’un tiers.

7. L'acte juridique affecté de simulation par l'emploi d’un tiers peut être ou n'être pas frauduleux.

Dans le cas où l’on est en présence d’un acte frauduleux, la simulation tendant à donner à cet acte une apparence licite constitue elle-même une fraude. Son emploi ne peut être d'aucun effet sur la validité de la convention, en vertu du vieil adage : fraus omnia corrumpit.

Mais il peut arriver qu'on use de simulation à l'égard d’un acte parfaitement licite. Dans ce cas, la simulation est dirigée, non contre la loi, mais contre un tiers, ou contre les tiers en général. Elle ne sera pas atteinte d’une nullité dictée par des préoccupations d'ordre public; bien plus, elle vaudra entre les parties qui l’ont convenue, conformément au principe suivant lequel les conventions passées entre deux ou

plusieurs personnes doivent être tenues pour la loi entre les parties. Mais elle ne pourra être opposée aux tiers qui l’ont ignorée, sauf les réserves qui seront faites plus loin. |

Bien entendu, il ne pourra jamais être question que de la simulation qui s’est trouvée dévoilée. Celle qui réussit échappe à tout contrôle, puisqu'elle reste secrète.

8. Que l'acte dissimulé soit frauduleux ou licite, la marche à suivre, au cours de notre étude, sera identique.

Dès qu'une personne ‘aura intérêt à déjouer la simulation, elle devra se demander d’abord si elle est dans les conditions voulues pour intenter l’action en déclaration de simulation, et si celui contre qui elle compte la diriger est susceptible d’être poursuivi.

Le demandeur devra alors faire la preuve de la simulation, et ce n’est qu'une fois celle-ci prouvée que les effets de l’action pourront se faire sentir.

Conformément à l’ordre logique et très simple que voilà, nous nous proposons le plan suivant :

Première partie. — Notion de la simulation par l'emploi d’un tiers. — Eléments. Caractères. Nature juridique.

Deuxième partie. — Étude de l’action en déclaration de simulation. — Conditions de recevabilité de l’action. Droit à la preuve. Moyens de preuve. Domaine d'application de l’action.

Troisième partie. — Effets de la déclaration de simulation sur les ‘actes licites et sur les actes frauduleux.

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