‹ La Situation Matérielle Du MédecinChapitre 13 sur 98 · EE AS · texte numérisé non relu

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que se confond en certains points, la médecine ayant avec la pharmacie les rapports les plus intimes. Aussi les médecins ne doivent-ils pas se désintéresser de la revision de la loi sur l'exercice de la pharmacie, d'autant plus que, d'après les textes qui ont été discutés en 1894 et 1895 par le Sénat et par la Chambre, ils ont pu se rendre compte

combien l'adoption de certaines dispositions renforçant le

monopole de la pharmacie leur pourrait être préjudiciable. Ces dispositions sont de deux sortes : elles concernent l'exercice de la pharmacie par le médecin et la délivrance des médicaments sans ordonnance par le pharmacien.

EXERCICE DE LA PHARMACIE PAR LE MÉDECIN. — Le Sénat, en

deuxième lecture, avait adopté le texte suivant :

« Les médecins, exercant dans une commune où il n’y a pas d’oflicine de pharmacien, pourront porter des médicaments simples et composés aux personnes près desquelles ils seront appelés, mais sans avoir le droit de tenir officine ouverte. Ils seront tenus à toutes les obligations résultant pour les pharmaciens des lois et règlements en vigueur à l'exception de lapatente. 5 Texte manifestement incomplet,

car il n’indiquait pas si les médecins conservaient le droit .

de délivrer des médicaments aux clients qui venaient les consulter, ainsi que l'avait très nettement précisé le premier texte adopté. |

Les desiderata des médecins sur ce point peuvent se résumer ainsi: le pharmacien doit avoir le monopole de la vente des médicaments dans un rayon de 4 kilomètres de son officine ; le médecin établi à 4 kilomètres au moins d’un pharmacien peut délivrer des remèdes aux malades qui habitent à 4 kilomètres d’une pharmacie; tout médecin, quelle que soit sa demeure, peut porter des médicaments à ses malades, quand ces derniers habitent à 4 kilomètres au moins d’une pharmacie.

C'est le vrai moyen d'assurer aux malades de la campagne des secours d'autant plus efficaces qu'ils auront été

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-promptement donnés, de dispenser de courses aussi longues

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.que pénibles ceux qui oht déjà parcouru 5 à 10 kilomètres pour aller chercher le médecin, etde retenir les médecins

dans les localités où il font le plus défaut: car l'exercice

de la médecine deviendrait impossible à la campagne, le médecin né pourrait plus y vivre de sa profession, si le

- pharmacien avait le monopole exclusif de la pharmacie.

En outre, il serait utile que, dans un simple but humani-

|taire, pour satisfaire aux cas d'urgence, les médecins, même | lorsqu’ une ou plusieurs pharmacies existent dans la localité où ils habitent, soient autorisés à avoir chez eux, pour les administrer, les remèdes nécessaires.

La proposition de loi de MM. Astier et Cruppi donne

satisfaction aux médecins. L'article 9 dit en effet que « lé

médecin établi dans une commune où il n’y a pas de pharmacien peut fournir des médicaments aux malades auprès desquels ilest appelé et dontle domicile est distant de 5 kilo

mètres au moins de toute pharmacie. Il ne peut délivrer

des médicaments aux 1nalades qui viennent le consulter dans son cabinet que s’il réside lui-même dans uné commune éloignée de 4 kilomètres au moins d’une pharmacie: Les médecins bénéficiant de cette exception ne peuvent avoir offi-

cine ouverte; ils sont soumis à toutes lés obligations résul<

tant pour les pharmacies des lois et des règlements en vigueur, à l’exception de la patente. Pour satisfaire aux cas d'urgence, les médecins, même alors qu'une où plusieurs pharmacies éxistent dans la commune qu'ils habitent, sont

autorisés à administrer, soit chez eux, soit chez leurs mala: des, à titre gratuit, certains remèdes dont la liste sera

dressée par un règlement d’âädministration publique. »

DÉLIVRANGE DES MÉDIGAMENTS SANS OHDONNANCE PAR LES PHARMACIENS,-— Là proposition dé loi de MM. Astier ét Cruppi

reproduit dans son article 10 les mesures relatives à la délis

vrance dés rhédicarñents sans ordonnance par les pharniaciens, qui avaiënt été insérées dans lés projets de loi précé:

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à l'exercice illégal de la médecine.

dents : « Les pharmaciens ne peuvent délivrer au pablie. sans FA Rae d’un médecin, 1° les médicaments doués

de propriétés toxiques ou vénéneuses, qui sont nominale- ; A

ment désignés dans le décret du 8 juillet 1850, ou qui le

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seront dans un règlement d'administration publique ; 2° les

médicaments dont une liste spéciale sera dressée par la com-

mission du Codex.

«Toutefois les pharmaciens peuvent sans déroger aux lois

sur l'exercice de la médecine, librement délivrer sur la demande de l’acheteur les autres substances constituant des

médicaments simples ou composés. »

Cette dernière restriction constitue en faveur du pharmacien l'autorisation la moins déguisée de se livrer légalement

La loi de germinal défend aux pharmaciens de délivreraucun

médicament sans ordonnance : la loi nouvelle leur permet- “trait d’en délivrer an grand nombre. Or il est un fait indé-

< hEble : : c’est que chaque jour les pharmaciens donnent et

consultations et remèdes, malgré les prescriptions formelles de la loi. Loin de remédier à cette situation, la nouvelle loi

ne ferait que l’aggraver. En outre, il sera toujours très facile

aux pharmaciens de délivrer non ce que le client demande,

mais tel autre médicament qu'ils déclareront meilleur. Le

droit de délivrer au client ce qu’il demande conduit donc

fatalement le pharmacien à l’exeréice illégal de la médecine.

Sans doute un certain nombre de médicaments dont Pemploi est banal peuvent être délivrés sans ordonnance; mais il est facile d’en dresser la liste, et d'autoriser à délivrer librement ceux-là seuls qui y auront été inscrits. Les médecins auraient donc satisfaction sur ce dernier point, si la formule était renversée, s’il était dit dans la loi que

les pharmaciens ne peuvent vendre sans ordonnance aucun

médicament simple ou composé, à l'exception de ceux dont la liste sera dressée par un règlement d'administration

publique.

Un autre point du projet de loi de MM. Astier et Cruppi

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mérite d'être signalé. Il est dit à l’article 8 que toute convention d'après laquelle un médecin ou un pharmacien s'en- tendraient pour l'exploitation d'un produit pharmaceutique est interdite et passible d'une amende de 100 à 500 francs;

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que tout pharmacien qui solliciterait un médecin de pres- 1 (æ

crire un produit sous la promesse d’une remise d'argent ou d’un avantage pouvant se traduire par un profit pécuniaire sera passible de la même peine.

Constatons enfin que, d’après l’article 9, l'exercice simultané de la profession de médecin et de pharmacien serait interdit, même en cas de possession par le même titulaire des diplômes conférant le droit d'exercer ces professions.

+ Nous voudrions maintenant, comme, complément à cet aperçu général, aborder quelques points de jurisprudence = médicale, et noter la tendance actuelle des tribunaux lorsqu'il s'agit de trancher des questions nous concernant. Nous insisterons seulement sur l'achat de clientèle, les honoraires, la responsabilité médicale.

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