QUELQUES POINTS DE JURISPRUDENCE MÉDICALE
Achat de clientèle
Lorsque le médecin s'installe, afin d'éviter la constitution toujours difficile d’une clientèle, il s'adresse à un confrère plus ancien dont il prendra la place. |
Ainsi il pourra bénéficier des efforts faits avant lui.
Hi: Cette vente de clientèle dans sa forme simpliste n'est point considérée comme valable par les tribunaux. Ceux-ci estiment en eflet que la clientèle du médecin est un élément personnel à celui qui en bénéficie, et qui ne peut être susceptible d'aucune cession à titre onéreux. Done les contrats qui adopteraient la forme d’une vente ordinaire seraient
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à l'avance cadues, et les parties pourraient impunément les violer. | La pratique a dégagé les procédés qui permettent de solu-
tionner pourtant d’une facon juridique le problème.
I suflit pour rendre l'obligation valable d’en changer la nature. Le médecin qui cède sa clientèle s'engage : 1° à procurer à Son successeur son entremise auprès de ses clients; 2° à ne pas exercer dans la localité. Ces engagements de faire ou de ne pas faire sont parfaitement licites, et peuvent être sanctionnés par des dommages-intérêts au cas d’inexécution. ae (2 TOO
- Cette solution a en outre l'avantage, au point de vue de de l'enregistrement, de n’occasionner que la perception d’un UE droit de 0 fr. 50 % au lieu du droit de 2 fr. 50 % perçu habituellement sur les mutations.
Honoraires
EURE La question honoraires est une question fort importante en matière médicale; il importe de la préciser.
Demandons-nous d’abord quelles sont les PERSONNES RES- PONSABLES DES HONORAIRES MÉDICAUX ? AUS
Ce sont d’abord celles qui ont reçu les soins du méde- | cin; mais en cas d’insolvabilité ou de refus de payer, le médecin peut avoir recours contre d’autres personnes: |
1° Contre la famille: conjoint du malade tenu au secours alimentaire, héritiers qui acceptent la succession.
2 Contre la personne dans le domicile delaquelle réside et est soigné le blessé; ainsi : le père pour la fille mariée qui accouche chez lui; la nourrice pour ses nourrissons; le
maître pour son domestique, si ce dernier à été soigné dans la maison du maitre ; l’hôtelier pour ses voyageurs.
3° Contre tout intermédiaire ayant pris initiative de l'appel du médecin, et toute personne ayant engagé sa responsabilité par une intervention personnelle évidente. Toutefois le témoin d’un accident qui, mü par un sentiment
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d'humanité, va chercher un médecin n'engage pas sa responsabilité.
+ Taux pes nonorarres. — Le /aux des honoraires ne peut obéir à une réglementation uniforme. Ce taux varie suivant {Ja notoriété du médecin, la situation de fortune ou le rang
social du malade, l'importance du traitement, les déplace-
ments nécessités par l’éloignement du malade et le nombre © des visites. Il varie encore suivant les habitudes locales. # Le médecin devra se conformer au tarif habituel des méde- (SR cins de la région où il s'établit, tarif qui peut lui être indi-
qué par les syndicats médicaux régionaux (1).
L'existence de ces tarifs médicaux est très utile dans certains cas. Ils peuvent servir de base à l'appréciation des mate gistrats saisis de contestations d'honoraires, aux débutants inexpérimentés qui ne savent pas le prix qu'ils doivent de- __ mander pour la rémunération de leurs soins, et aux méde- cins qui peuvent les opposer aux clients récalcitrants et de
mauvaise foi. | | É D'une façon générale les consultations sont tariféés au même prix qué la visite de ville. Les honoraires sont habi-
: tuellement doublés pour les visités d'urgence ou pour les visites de nuit; ils sont augmentés pour les applications
d'instruments spéciaux. Pour une visite dans un pays éloi-
gné, lé médecin réclame, outre le prix de la visite, une indemnité de déplacement variable suivant l'éloignement du pays.
f; Il y à lieu à tarification spéciale pour les analyses, les ; opérations. En ce qui concerne les opérations et Les accouchements, le médecin peut débattre à l'avance le prix de ses soins. Mais on né fait pas de forfait pour les soins médi- . Caux, en raison de l'incertitude qui existe fatalément, dans , la plupart des cas, sur Pévolution et la durée probable de la maladie.
(1) Voir le Tarif Jeanne que l’on peut se procurer au Concours médical ; le Code pratiquée des honoraires médicaux, du Dr FLoourt.
RBGLEMENT DES HONORAIRES.— La comptabilité du médecin doit toujours étre tenue régulièrement. Il lui faut avoir un agenda de poche sur lequel il inscrit au fur et à mesure chaque jour les visites faites où à faire, un livre journalier portant le relevé des visites où opérations faites dans la
+ journée, un grand livre sur lequel chaque client a son compte à jour.
. D'ordinaire les notes d'honoraires s’envoient tous les trois
mois, tous les six mois ou tous les ans, suivant les habitudes de chacun; il ne faut pas imiter la conduite de cer- tains médecins négligents qui laissent s’accumuler les notes d'honoraires sans les réclamer ou les réclament seu- - lement au bout de 4 ou 5 ans.
- Les notes d’honoraires sont assimilées aux factures et
relevés de comptes. Elles sont admises à la poste à raison de 5 centimés par 50 grammes. Mais elles doivent ne con- tenir que le nom du créancier, l’objet ét le chiffre de la
dette, l'indication de la date et du mode de paiement. |
Si quelques mois après leur envoi, certaines notes n'ont
pas été payées, le médecin doit en adresser de nouvelles, et si elles restent encore sans réponse, prévenir le client qu’elles vont être recouvrées par la poste où par un agent ‘ spécial.
. Lorsque leclient vient régler sa note, il faut inscrire devant lui sur le carnet la somme reçue et sa provenance, Tout recu . d’une somme supérieure à dix francs doitétre muni d’un timbre quittance de 10 centimes. Si les honoraires ont été reçus par la poste, on en accuse réception par lettre datée, et l'on retourne en méme temps la note acquittée si elle :a été envoyée.
L'idéal en fait de paiement d'honoraires est pratiqué en Angleterre. Le médécin est toujours payé d'avance de la façon suivante, À la prentière visite le client règle le prix de deux visites: il paie ensuite chaque visite consécutive; de sorte - que le médecin est toujours payé d’une visite à l'avance, et que le jour où il he recoit rien, c’est que le client désire
cesser son traitement. C’est un procédé brutal, mais efficace pour empêcher toute contestation d'honoraires.
Il est utile de ne pas laisser s’accumuler les notes d’honoraires, car les réclamations des médecins peuvent se heurter au bout d’un certain temps à une exception de prescription, moyen juridique qui permet au débiteur de se prétendre libéré, sans avoir à fournir de notes acquittées.
PRESCRIPTION DES HONORAIRES. — D’après l’article 11 de la
loi de l'exercice de la médecine, qui a modifié l’article 2272
du Code civil, l’action des médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens pour leurs visites, opérations et médicaments se prescrit par deux ans, au lieu d’un an comme précédemment.
Elle s’interrompt par un acte judiciaire, commandement, saisie, citation en conciliation ou par une simple lettre ou
reconnaissance écrite par le débiteur accusant réception de Ja note. S'il y a reconnaissance écrite de la part du débi-
teur la dette ne se prescrit plus que par 30 ans.
Cette prescription part en général du dernier jour de la
maladie; s’il s’agit d'une maladie chronique, de la fin de chaque période aiguë.
PRIVILÈGE DES HONORAIRES. — Les honoraires bénéficient
d’un privilège pour leur recouvrement, car on aurait pu craindre que certains médecins ne fussent pas trop ménagers dé leurs soins, dans le cas où leurs malades seraient peu solvables. «
L'article 12 de la loi sur l’exercice de la médecine a modifié à ce sujet le paragraphe 3 de l’article 2101 du Code civil,
et dit : « Les créances privilégiées sur la généralité des meu-
bles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans lordre suivant : 1° les frais de justice; 2° les frais funéraires : À ce de 3° les frais quelconques de la dernière maladie, quelle qu'en ait été la terminaison, concurremment entre ceux à quiils sont dus. »
Ce privilège des frais de la dernière maladie s'exerce donc
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en troisième rang après les frais de justice et les frais funéraires, sur les meubles du débiteur d’abord, et en càs d’insuflisance sur les immeubles par préférence aux créanciers hypothécaires eux-mêmes sans nécessité d'inscription, et avant le privilège du propriétaire sur les meubles garnissant les lieux loués. e
Il est iniportant de définir ce qu’on doit entendre par dernière malkdie. Dans les maladies aiguës, le privilège s'étend de la première à la dernière visite. Mais dans les maladies chroniques, chaque période de recrudescence est considérée comme une maladie séparée, et le privilège ne s'étend qu’à la dernière période de recrudescence.
CONTESTATIONS D'HONORAIRES. — Si le client conteste le nombre de visites, la comptabilité du médecin établit une présomption suffisante. Mais cette comptabilité doit être claire, régulière, sans ratures.
Le juge de paix est compétent d'après la loi du 13 juillet 1905 sur ces contestations sans appel jusqu'à 300 francs, à charge d’appel jusqu’à 600 francs : au-dessus de cette somme c’est le tribunal civil qui est compétent.
L’instance en justice de paix est fort peu coûteuse, il en est tout différemment de l'instance civile qui a en outre l’inconvénient d’être très peu rapidement terminée.
La créance du médecin porte intérêt à 4% l’an, mais il faut, pour que ces intérêts courent, une demande en justice ou une sommation de payer faite au débiteur.
Responsabilité médicale
D’après les principes généraux du droit, quiconque cause un préjudice à autrui par sa faute est tenu de le réparer (articles 1382 et 1383 du Code civil). C’est conformément à ces articles que la responsabilité civile du médecin se trouve engagée.
Mais quand pourra-t-on dire exactement qu'il y a faute de sa part ? La jurisprudence n’est pas précisément fixée sur ce
point. Aucun texte de loi ne réglant les limites de la responsabilité du médecin, ce sont les tribunaux qui ont toute latitude à cet égard. I y a lieu d’ailleurs dans l'appréciation de la faute de tenir compte des circonstances de la cause. Ainsi on ne peut juger avec la même sévérité l'erreur commise par un médecin de ville ou un médecin de campagne. Celui-ci, en effet, livré à lui-même, est obligé de faire face à toutes les éventualités, et d'agir même si son expérience personnelle sur certains cas spéciaux lui fait craindre une
maladresse excusable dans ces conditions. Le médecin de la ville au contraire a la facilité, pour mettre sa responsabilité
à couvert, de demander l'avis d’un spécialiste pour les cas qu'il juge embarrassants.
En somme, une faute légère ne devrait jamais entrainer la responsabilité civile du médecin. Cette dernière ne devrait être mise en jeu qu'en cas de faute lourde, d’impéritie
appréciable à tous, de négligence évidente et criarde, au.
même titre que l’est sa responsabilité pénale. Les articles 319 et 320 du Code pénal punissent en effet quiconque par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobser-
vation des règlements, a involontairement commis un homi-
cide, en a été involontairement la cause, ou s’est rendu involontairement coupable de coups et blessures.
Il y a trois circonstances principales à propos desquelles
la responsabilité des médecins est souvent mise en jeu :
nous voulons parler de la délivrance des certificats, de l’obser-
vation du secret professionnel et des opérations chirurgi-
cales.
RESPONSABILITÉ DANS LA DÉLIVRANCE DES CERTIFICATS. — À chaque instant le médecin est sollicité pour délivrer des certificats : ces certificats engagent sa responses au point de vue civil où pénal (1).
Des peines sévères sont édictées contre les faux certifi-
(1) Une bonne étude sur les certificats médicaux a paru dans la Revue de déontologie de janvier 1905 sous la signaturé du D: A! Logèz-Duc.
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cais. Ceux-ci peuvent se classer sous trois chefs différents d’après leurs conséquences judiciaires :
1° Certificats de complaisance. 1 n’y a pour eux ni poursuite ni punition du médecin : c'est un cas de conscience dont celui-ci est seul juge. Lie)
2° Faux certificats destinés à dispenser d’un service public HUE militaire, juré, témoin). Le médecin est alors pour- “suivi ‘et atteint par l'article 160 du Code pénal.
-3° Faux certificats pour détourner de la trace d'un crime. Le médecin est considéré comme complice et condamné comme tel.
Au point de vue de la forme, signalons que le plus grand
nombre des certificats doivent être rédigés sur papier timbré
et légalisés par la mairie; d’autres en sont exempts.
… timbré délivré administrativement et avec mention de la
destination est plus tard produit en justice. Les médecins
=’ feront donc prudemment d'indiquer la destination de tout
» 2. A »9*+ » Î CS ln . > certificat délivré sur papier non timbré.
Le médecin ne doit délivrer de certificats que sur la rude du malade lui-même à peine de dommages intérêts pour violation du secret professionnel. Il doit être très
circonspect dans leur rédaction; ne certifier que ce qu’il a
pu observer lui-même; distinguer entre les faits constatés par lui et ceux qui résultent de la déclaration de l'intéressé; n’indiquer la relation entre l'effet constaté et les causes dont il ne peut vérifier la réalité que sous les réserves les plus formelles. Il ne doit rien exagérer, même dans la pensée de rendre service à un malheureux, parce qu'il ignore s'il ne causera pas ainsi préjudice à une tierce personne et même
à un confrère.
. Or les conséquences des imprudences que commettent les :
médecins dans la rédaction des certificats peuvent être tres graves, non seulement pour les tiers, mais encore pour
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Il est intéressant de faire remarquer à ce sujet qu'un . médecin n’est pas passible d'amende quand un certificat non
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