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ASSISTANCE MÉDICALE GRATUITE

Loi sur l'assistance médicale gratuite du 15 juillet 1893

* de

Sous l’ancien régime avant la Révolution, l'Etat ne prenait dans les œuvres d'assistance médicale qu’une part bien: médiocre, laissant à l'initiative privée le soin de s’occuper des malades indigents. Cette assistance se faisait done grâce à la générosité de certaines personnes fortunées, grâce aux religieux qui se vonsacraient à soigner les malades, et aux dépens du médecin qui en assurait l'exécution sans aucune rémunération. | | |

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Peu à peu s'est aflirmée la nécessité de substituer à ce

défaut de solidarité sociale une organisation où le devoir

d'assistance incomberait obligatoirement à la collectivité tout entière, au lieu de retomber sur un petit nombre d’individus, c'est-à-dire une organisation.où le pauvre serait bien entendu soigné gratuitement, mais où le médecin serait rémunéré

Le décret-loi du 24 vendémiaire an II proclama le prin-

cipe du droit à l’assistance; mais il fallut attendre assez

longtemps pour que ce principe füt mis à exécution, et que l'assistance fût organisée légalement.

L'assistance hospitalière, la première, fut l'objet d’une loi qui porte la date du 7 août 1851. Cette loi organisait le service d’assistance dans les hôpitaux. Elle imposait aux hôpitaux l’admission des individus, sans condition de domicile de secours, qui tombaient malades dans la commune où existait un hôpital. Mais aucune obligation d’assistance n'était imposée aux communes dépourvues d’hôpitaux.

Quant à l'assistance des malades à domicile, il n’en était

pas question dans la loi, et l’administration ne put qu’en

recommander l'organisation par des circulaires dont la première date de 1852. Un certain nombre de départe-

ments se rendirent à cette invitation et petit à petit.

s'organisèrent des services départementaux d’assistance à domicile. Puis fut votée la loi du 21 mai 1873 qui réorganisait les bureaux de bienfaisance. Elle permettait dans son article 7 aux commissions administratives des hos-

/ pices, de concert avec les bureaux de bienfaisance, d’as-

sister à domicile les malades indigents. Mais ce n’était pas

encore une obligation.

Cependant l’institution des médecins communaux se géné-

ralisa sur tout le territoire. En 1887, on comptait 46 départements où le service d'assistance était établi. En 1893,

49 départements y consacraient près de 2 millions. Ainsi donc, pendant longtemps, le devoir d'assister les malheureux en cas de maladie fut délaissé par l'Etat. Le

corps médical par contre, fidèle à ses traditions de dévouement et d'humanité, prenait pour lui toute la charge, et, s’attribuant les devoirs délaissés par d’autres, s’efforçait d'assurer, sans rien demander à personne, le traitement des malades indigents. à |

Aussi les médecins, et principalement les médecins de campagne, appelaient-ils de tous leurs vœux la mise en vigueur d’une loi qui rendrait obligatoire l’assistance médicale par la collectivité, et les soulagerait de la charge personnelle qu’ils assumaient par esprit de sacrifice.

La loi sur l'assistance médicale gratuite, promulguée le

45 juillet 1893, vint leur donner satisfaction.

| ORGANISATION DE L'ASSISTANCE MÉDICALE GRATUITE. — Les

principes, qui ont guidé le législateur dans les dispositions

à prendre pour assurer l'application de la loi, sont les suivants : l'assistance aux indigents malades doit être fournie

‘par la commune; l’organisation des secours pour être simple

et obligatoire doit étre faite par le département; les frais doivent incomber à la commune, subsidiairement au département, subsidiairement encore à l'Etat. | \

La loi établit le principe (1) que tout Francais de

privé de ressources, reçoit gratuitement de la commune, du département ou de l'Etat, suivant son domicile de secours,

l'assistance médicale à domicile ou, s’il y a impossibilité de le soigner utilement à domicile, dans un établissement hospitalier. Les femmes en couche sont assimilées à des malades.

Pour assurer l'exécution de la loi, il est organisé dans chaque département sous l'autorité du préfet, un service d'assistance médicale gratuite pour les malades privés de ressources (2).

° Chaque commune doit avoir un bureau d'assistance intermédiaire entre ceux qui assurent les soins et ceux qui les reçoivent; 2° Les soins à domicile sont donnés par des

(1) Article 1. 4 (2) Article 4. c j

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