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médecins désignés par le Conseil général; 3 Pour les
soins hospitaliers chaque commune est reliée à un ou plusieurs hôpitaux.
L'organisation du service est faite d’une facon générale par le département. Toutefois, dans certains cas, les communes peuvent être autorisées à avoir des services autonomes.
Services communaux autonomes. — Les communes ou syndicats de communes qui justifient remplir d’une manière complète leur devoir d’assistance envers leurs malades peuvent être autorisées, par une décision spéciale du Ministre de l’intérieur, rendue après avis du Conseil supérieur de l’assistance publique, à avoir une organisation spéciale (1).
On a trouvé inutile d’étendre les prescriptions de la loi aux villes déjà pourvues d’un système complet d'assistance, et dont les bureaux de bienfaisance et les établissements hospitaliers suffisent aux exigences de l'assistance médicale. On a
donné la même faculté aux communes et syndicats de com-.
munes disposés à faire les sacrifices nécessaires pour as- - surer dans de bonnes conditions l’organisation de l’assistance médicale. | Mais, pour obtenir l'autorisation nécessaire, les communes . doivent se trouver réellement en état de satisfaire à toutes les obligations de la loi. C’est ainsi qu’elles doivent justifier : 1° qu’à défaut de liste d’assistance dans les conditions prévues par la loi, des mesures sontiprises pour assurer le bénéfice de l'assistance médicale à tous les malades y compris les femmes en couches dénuées de ressources; — 2° qu’elles ont des ressources suffisantes, de manière que, sans nuire au bon fonctionnement des autres services d’assistance, les malades privés de ressources reçoivent des secours aussi complets que si le règlement départemental était appliqué
dans la commune; — 3° qu’elles peuvent assurer en cas de besoin l’hospitalisation dans un établissement convenable et bien outillé; — 4° qu’elles fourniront gratuitement aux
malades et blessés qui ont droit à l’assistance les médicaments portés au tarif départemental et les appareils nécessaires et supporteront les frais de transport à l'hôpital; — 5° qu’elles devront inscrire au budget communal Les ressources nécessaires pour faire face aux dépenses; — 6° quelles prennent l'engagement de se conformer aux prescriptions de l’article 20 de la loi en ce qui concerne l'admission à l’assistance des malades étrangers à la commune.
Cette organisation spéciale ne peut être accordée aux départements. L'absence d'organisation départementale régulière porterait atteinte en effet au droit imprescriptible de chaque commune de rentrer dans la loi le jour où elle en reconnaitrait l’avantage. Seul le département de Seine-et- Oise a une organisation spéciale tolérée (1).
Entrons maintenant plus à fond dans le détail de l'organisation de l'assistance médicale et voyons comment est faite l'assistance médicale à domicile et l’assistance hospitalière.
1° Assistance médicale à domicile
BUREAU D'ASSISTANCE. — Dans chaque commune, un bureau ,
d'assistance assure le service de l’assistance médicale. Il fonctionne à côté du bureau de bienfaisance quand il en existe un, le remplace quand il n’en existe pas. Il est formé (2) par les commissions administratives réunies de l’hospice et du bureau de bienfaisance ou par cette dernière seulement
s'il n'existe pas d’hospice dans la commune. S'il n'y a ni
(4) L'administration, se conformant au désir émis par le conseil supérieur de l'Assistance publique, se montre très stricte pour ces autorisations d'organisation spéciale, et maintient l'application de l’article 35 dans des limites assez étroites. Les organisations spéciales sont donc bien une exception puisque,au mois de juin 1902, sur 36.192 communes, 296 seulement avaient obtenu l'autorisation d’avoir un service autonome, et qu'il n'y en avait que 60 qui sollicitaient cette autorisation. Ges chiffres sont inférieurs à celui des statistiques parce que certaines communes, sans avoir produit un dossier, avaient cependant manifesté leur intention de rester en dehors du service départemental et avaient bénéficié d’une tolérance de la part de l'administration,
(2) Article 10,
hospice, ni bureau de bienfaisance, la nomination du bureau d'assistance est faite comme l'indique la loi du 21 mai 1873,
modifiée par celle du 5 août 1879, relative à la nomination :
des membres des commissions administratives-des hospices, hôpitaux et bureaux de bienfaisance.
Les bureaux d'assistance peuvent accepter des dons et
legs (1).
Le rôle essentiel du bureau d'assistance consiste à dresser la liste des gens qui remplissent les conditions exigées …
pour êtré secourus. Ces conditions sont résumées dans le texte de la loi sous l'intitulé Du domicile de secours (2), et sont d'ordre purement administratif.
L'assistance médicale incombe à la commune. Toutefois, les malheureux dépourvus de domicile de secours commu-
nal doivent être secourus aux frais du département (3), et leur admission est faite d'office par le préfet (4). Comment est faite la liste des assistés?
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‘ Lisre D’ASSISTANCE. — Confection de la liste (5). — ‘La Commission administrative du bureau d’assistance, sur la convocation de son président, se réunit au moins quatre fois par an.
Elle dresse un mois avant la première session ordinaire
du Conseil municipal, la liste des personnes qui, ayant dans la commune leur domicile de secours, doivent être, en cas de maladie, admises à l'assistance médicale, et elle procède à la revision de cette liste un mois avant chacune des trois autres sessions.
Le Conseil municipal se réunissant pour sa première session ordinaire au mois de février, la liste doit donc être établie en décembre pour servir pendant un an à partir du premier janvier suivant.
Le médecin de l’assistance peut assister à la séance avec
{1} Article 11. 3 « (2) Articles 6, 7, 8, 9.
(3) Articles 8, 20, 21.
(4) Article 23.
(5) Article 12.
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voix consultative, et, si la Commission maintient sur la liste tel ou tel nom malgré son avis contraire, il peut refuser d'assurer le service, si aucun contrat ne le lie. Cette liste est présentée à sa signature.
Mais le Conseil municipal a tout pouvoir pour la formation des listes, et peut ne pas inscrire les noms qui lui sont proposés par le bureau d'assistance, dont le travail peut être ainsi rendu illusoire. En effet, la liste est arrêtée par le
Conseil municipal qui délibère en comité secret; elle est
déposée au secrétariat de la mairie et affichée (1).
La liste d'assistance médicale doit comprendre rominattvement tous ceux qui sont. admis au secours, lors même qu’ils sont membres d’une même famille (2).
Il arrivait souvent que, dans certaines ‘communes, on n’inscrivait sur la liste que le père de famille. Il en résultait pour les médecins payés à l’abonnement par tête d’inscrit un préjudice notable contre lequel ils s’élevaient avec raison. A
Enfin, les listes d'assistance sont contrôlées par le préfet, qui, si lès formalités légales n’ont pas été remplies, défère
les opérations au Conseil de préfecture (3).
Admissions d'urgence. — En cas d'urgence, dans Pintervalle de deux sessions, le bureau d’assistance peut admettre provisoirement un malade non inscrit sur la liste (4). En cas d’impossibilité de réunir à temps le bureau d’assistance, l'admission peut être prononcée par le maire, qui en rend compte en comité secret au Conseil municipal dans sa plus prochaine séance.
Il n’est pas nécessaire d’être un indigent inscrit au bureau de bienfaisance pour bénéficier de la loi. Un ouvrier, sub- . venant à ses besoins par son travail en temps ordinaire, peut, tombant malade et n'ayant plus de ressources sufi-
(1) Article 14.
(2) Article 13.
(3) Article 15.
(4) Article 19.
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santes, être inscrit sur la liste d'assistance. Toutefois il faut éviter les abus et faire ces admissions d'urgence avec la plus grande prudence.
D'après la loi, l'admission d'urgence n'est que l’exception. En principe, la liste doit comprendre tous les indigents sans exception ayant leur domicile de secours dans la commune; on ne doit pas attendre que les indigents tombent malades pour les porter sur la liste. Les médecins pourraient, en effet, souffrir de ces procédés : s’ils sont payés au tarif à l’abon-
nement annuel par tête d'inscrit, les communes peuvent être
tentées d'inscrire sur leur liste le moins grand nombre d’indigents possible, et au contraire d'augmenter la liste en cas de forfait fait avec le médecin. Nr
La liste d’ailleurs lie les parties; s’il est ajouté des noms À d'urgence, le médecin doit faire payer les visites en supplément et se munir d’un bon de visite que lui délivrera le maire afin d'éviter des difficultés.
Réclamations. — Pendant un délai de 20 jours, à compter du dépôt de la liste, les réclamations en inscription ou en radiation peuvent être faites par tout habitant ou contribuable de la commune (1). Ces réclamations sont jugées en dernier ressort par une Commission cantonale (2). Avis de la décision de la Commission cantonale est donné au souspréfet et au maire (3).
Le médecin peut donc, comme tout contribuable, réclamer l'inscription ou la radiation d’un indigent; mais il n’exerce ce droit que dans la commune où il a son domicile. S'il se produit des abus dans la composition de la liste d'assistance, il ne peut réclamer que dans Ja commune où il habite, et il ne jouit là que du privilège dont jouit tout autre citoyen; mais dans les autres communes, où il donne ses soins aux indigents, il lui est impossible de présenter les réclamations
(1) Article 16.
(2) Article 17.
(3) Article 18.
qu'il aurait à faire. C’est une lacune, le médecin est ainsi livré au bon plaisir des pouvoirs publics.
La loi de 1893 devrait donc être remaniée pour permettre au médecin de l'assistance de soumettre à la Commission
cantonale la composition des listes qui l’intéressent. Le débat avec le représentant du Conseil municipal pourrait être contradictoire et la décision de la Commission cantonale, au lieu d’être rendue en dernier ressort, pourrait être déférée au Conseil de préfecture, puis au Conseil d'Etat.
DÉPENSES DU SERVICE D'ASSISTANCE MÉDICALE.— Les dépenses : du service d’assistance médicale se divisent en dépenses ordinaires et dépenses extraordinaires (1). es < Les dépenses ordinaires sont : 1° les honoraires des méde- cins, chirurgiens et sages-femmes du service d'assistance à domicile; 2° les médicaments et appareils : 3° les frais de séjour des malades dans les hôpitaux.
Ces dépenses sont obligatoires. Elles sont supportées par les communes, le département et l'Etat suivant les règles . … établies par la loi.
Les dépenses extraordinaires sont : frais d’agrandissement et de construction des hôpitaux.
L'Etat contribue à ces dépenses par des subventions dans la limite des crédits votés.
Tels sont les rouages communaux; quels sont les rapports des médecins avec eux ?
ORGANISATION DU SERVICE MÉDICAL DE L'ASSISTANCE MÉDI- CALE GRATUITE. — L'organisation du service médical repose : sur un contrat à établir entre les médecins, les pharmaciens et les sages-femmes d’une part, et les contribuables ou leursdélégués d’autre part. Cette partie la plus délicate de la réglementation de l'assistance médicale gratuite avait été
(1) Article, 26.
laissée par la loi à l'initiatiye des assemblées départementales. Elle devait être l’objet de négociations entre les ‘: intéressés et pouvait recevoir des solutions variables suivant les conditions différentes des régions.
Les médecins restent libres, en effet, d'accepter ou de D. . refuser les conditions proposées parles départements et les . Communes. Presque partout les syndicats médicaux ont cherché et ont réussi à faire comprendre aux Conseils généraux quil ne leur fallait pas tabler sur les traditions de = désintéressement \dont la profession médicale s’honore pour :
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lui laisser porter la plus lourde charge d’un fardeau quétile# : x
Ê PE < 7 APR ST EU système financier de la loi impose à l’ensemble des contri- à
buables. Ils se déclaraient prêts toutefois à seconder les ou
= pouvoirs publics pour que la loi fût sérieusement appliquée étfonctionnât dans les conditions les meilleures et les plus profitables au bien des malades et à la dignité des médecins. Le résultat de cette intervention a été de faire relever 74
les tarifs en vigueur sous l’ancienne organisation de la
médecine gratuite, et de faire adopter comme base de l’organisation du service médical dans un grand nombre de départements le libre choix du médecin par le malade et À Ja rémunération proportionnelle aux services rendus, c’est- s
. à-dire le tarif à la visite de préférence au tarif à l’'abonne- js ment qui est la négation des deux principes précédents.
: MODES DE RECRUTEMENT DES MÉDECINS DE L'ASSISTANCE MÉDI= cazé. — La désignation des médecins chargés d’assurer le … service de l'assistance médicale gratuite se fait habituelle-
ment suivant deux systèmes différents.
. Le premier est le système par circonscriptions cantonales. C'est celui qui a été préconisé par l'administration dans un règlement type ofliciel. D'après ce règlement, chaque département doit être divisé en circonscriptions ayant chacune un médecin. Ce médecin est nommé par le préfet pour trois ans. Il est pourvu d'un carnet à souche contenant des billets de visite et une feuille de maladie; il doit men-
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