TOILE
2°-Assistance médicale hospitalière
L'assistance médicale par les hôpitaux est instituée de temps immémortial. Mais, comme nous l'avons dit plus haut,
elle ne fut organisée légalement dans toute Fa France que par la loi du 7 août 1851. Celle-ei se bornait à mettre à la charge de Phôpital l’assistance donnée à tout individu pauvre 1: tombé malade dans la commune où était situé l’établisse-
ment hospitalier. L’assistance n’était pas obligatoire pour les indigents des communes voisines.
La loi de 1893 rattache au contraire chaque commune
pour le traitement de ses malades à un ou plusieurs des hôpitaux les plus voisins (1). Dans le cas où il y a impossi- bilité de soigner utilement un malade à domicile, le médecin délivre un certificat d'admission à l'hôpital, qui est contre- signé par le président du bureau d’assistance. Il n'y "à que les malades atteints d’affections particulières ou qui ont besoin d’une opération chirurgicale impossible à faire à
domicile qui doivent être hospitalisés.
Tous les lits dont l'affectation ne résulte pas d’actes de fondation et de conventions particulières, ou qui ne sontpas nécessaires au service des vieillards, incurables, militaires,
enfants assistés, maternités, sont affectés au service de l’assistance médicale (2).
Le prix de journée des malades placés dans les hôpitaux
est à lacharge des communes, du département et de l'Etat (3). Ceprixdela journée d’hospitalisationestenmoyennede {fr. 60.
Médecins des hôpitaux. — Il faut distinguer parmi eux
deux catégories. Les médecins des hôpitaux de Paris et dés
grandes villes sont nommés au concours; mais ils ne sont presque pas rétribués; il est vrai que c’est une situation recherchée parce qu’elle est suffisamment honorifique pour attirer à ses titulaires une riche clientèle.
(1) Article 3.
(2) Article 24.
(3) Article 25.
Les médecins des petits hôpitaux de province ne sont pas dans les mêmes conditions. Leur rémunération est égale-
ment très faible, mais n’est pas compensée par l'avantage honorifique qu'en retire le médecin deshôpitaux de grandes villes.
Les hôpitaux de province sont régis par des Commissions . administratives, composées de 6 membres, non compris le maire président. Si le maire est médecin de l'hôpital, cette fonction est incompatible avec celle de président de la commission.
Les médecins d’hôpitaux de province ont souvent des difficultés avec les commissions administratives qui peuvent, révoquer à leur guise, sans motiver leurs décisions, un médecin qui me leur convient pas, pourvu que cette révocation soit approuvée par le préfet. ha
Elles sortent quelquefois de leurs attributions, témoin le cas suivant. En 1901, à Moulins, un médecin de la localité amène à l'hôpital civil et militaire un blessé très gravement atteint, qu'il jugeait ne pouvoir être sauvé que par l’amputation immédiate d'urgence d’un membre. Les chirurgiens de létablissement étant absents, ce médecin croit pouvoir dans cette occurrence, opérer lui-même, l'intérêt du blessé passant naturellement à ses yeux avant toute autre considération. Or, que fit la commission des hospices ? elle communiqua la note suivante aux journaux : « À la suite des ineidents très regrettables qui se sont produits à l'hôpital civil «et militaire à propos de l’amputation de M. X..., etafin
d'éviter à l'avenir qu’une opération chirurgicale puisse être e
de mouveau pratiquée par un médecin étranger à l’établissement, en se servant du prétexte d'urgence, soit à tort, soit de mauvaise foi, la commission décide qu'aucune intervention ne pourra avoir lieu dans les hospices de Moulins, si ce n’est exclusivement par les soins des praticiens civils et militaires attachés à ces établissements hospitaliers. La présente délibération sera communiquée aux journaux de Moulins. »
Cette communication, dont les termes, on en ééaviendrés | étaient assez peu mesurés, valut à la commission des hos- | pices une protestation ferme et digne des médecins de qi loulins. , LE En ce qui concerne l'administration hospitalière, jes 27
om édecins ont encore une plainte très sérieuse à formuler :° ee. 3 pps voulons parler de l'abus del hospitalisation des malades Lis x
k k à SA 1? L
non indigents.
; RS VE à] cp "U + Abus de l’ hospitalishon des malades nonindi- SAP:
ou ents. — Les hôpitaux ont été créés uniquement pour les
Ar digents. La loi du 7 août 1851 sur les hospices et hôpitaux *e dé celle du 15juillet 1893 sur l’assistance médicale gratuite ne 1 permettent pas le moindre doute à cet égard. Or que se passe- -t-il à Paris et dans les grandes villes ? On admet dans # les hôpitaux des malades aisés moy ennant un prix journalier
| assez faible. Ce n’est là qu’une tolérance administrative, à mais cette tolérance dégénère souvent en abus; nous en Fr: AS avons des exemples fréquents.
De plus, les administrations Loose confiantes dan h le désintéressement quelque peu naïf des médecins, ont fixé 4 ne bases des rétributions à faire payer par les malades non ; ‘indigents sans tenir compte de la rémunération supplémen- 74 taire à laquelle le médecin a droit. Le médecin par solidarité ‘5 assumé la charge de donner ses soins aux pauvres etilne 124 qu'un salaire de beaucoup inférieur à la valeur du
travail qu'il fournit. Mais il n’est pas at la même charge v s “envers les personnes aisées et solvables qu'il plait aux admi- nistrations hospitalières de recueillir.
Mes. -ci ont tout bénéfice à recevoir des dlades payants: à nn n'ont pas de frais de médecin supplémentaires, et les = k autres dépenses nécessitées par l'entretien du malade ren- a: ” trent dans les frais généraux, sans les augmenter sensible . ment. | \ ;
Ces malades paient donc les frais de toute nature qui sont :
utiles pour leur traitement; il n’y a que celui qui dirige ce traitement et en assume la responsabilité, c'est-à-dire le
médecin, qui n’est pas payé.
Tant que l’admission des malades payants n’était que l’exception, les médecins n’ont formulé que de timides récla-
mations. Mais, depuis 1898, l'application de la loi sur les acei-
dents du travail a créé un véritable abus, et la tolérance dont on usait pour l'admission des malades payants est passée à
ee . z c: 2 Re | l’état de droit. Les patrons font une grande économie en fai-
sant soigner leurs ouvriers à l'hôpital plutôt qu'à domicile, et =
volontiers ces blessés, qu’elles sont sûres d’être payées par le patron, et qu’elles n’ont pas de rémunération supplémentaire à verser au médecin. Et cette combinaison satisfaisante
les administrations hospitalières acceptent d’autant plus
nf RE FEU Te ñ
pour les deux parties se fait sur le dos d’un tiers dont on ne at
se préoccupe pas : le médecin.
Ce n’est pas seulement pour les accidentés du travail qu'il
y a abus d’hospitalisation, mais c'est aussi et surtout pour les
malades aisés.
M. le D' Thiéry, dans un remarquable rapport (1), signale 54
quelques faits personnéls typiques.
Un négociant de Philippeville amène tous les jours en voi-
ture sa fille à l'hôpital pour y dérober les soins que nécessite une coxalgie.
Un jockey, qui de son aveu même gagne 25.000 francs par an, vient consulter. pour une entorse.
Un caissier d’une grande maison de commerce dont les. émoluments dépassent 29.099 francs s'étonne qu'à la consultation gratuite de l'Hôtel-Dieu on ne le fasse pas passer
le premier.
La femme d’un colonel bulgare, envoyée à Paris par son mari pour se faire opérer dans une maison de santé, trouve très naturel de dépenser dans les magasins la somme réservée aux honoraires, se fait laparotomiser par le D' Thiéry,
(1) Tméry, Sur les abus de l’hospitalisation et des consultations gratuites à Paris, Congrès de méd. prof, et de déont., 1900.
ak ne