ADMINISTRATION SANITAIRE
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F2 1° RÈGLEMENTS SANITAIRES COMMUNAUX (1). — C'est, dans chaque commune, le maire qui doit prendre, après avis du Conseil municipal, un arrêté municipal portant règle-
ment sanitaire. Ce règlement indique (2) les précautions et les mesures de désinfection à prendre pour prévenir ou faire cesser les maladies transmissibles. Il prescrit également les mesures destinées à assurer la salubrité des maisons, notamment pour l'alimentation en eau potable et l'évacuation des matières usées: <
Ce règlement est approuvé par le préfet après avis du Conseil départemental d'hygiène. Les communes, dont le maire n'avait pas prescrit de règlement sanitaire dans le délai d’un an après la promulgation de la loi, s’en sont vues imposer un d'office par arrêté du préfet. Plusieurs communes peuvent s'associer pour l'exécution des mesures sanitaires (3).
Ajoutons que des bureaux. d'hygiène (4) sont organisés dans les villes de 20.000 habitants et au-dessus, et dans les
(1) Circulaire ministérielle du 30 mai 1903 aux préfets sur la réglementation sanitaire communale (art. 1, 2, 3, de la loi) comprenant les règlements modèles présentés après avis du comité consultatif d'hygiène publique de France. (Hyg. publ. Législation et Réglementation. Textes officiels, 2° fascicule, p. 46).
(2) Article 1.
(3) Article 2.
(4) Arücle 19. — Décret du 3 juillet 1905 portant règlement d'administration publique pour déterminer (en vertu des articles 19, 26 et 34 de la loi du 15 février 1902) les conditions d'organisation et de fonctionnement des bureaux municipaux d'hygiène. (J. of, 13 juillet 1905.) (Hyg. publ. Législ. et Règl. Textes oficiels, 5° fascicule, p. 163.)
Circulaire ministérielle du 23 mars 1906 aux préfets sur les Bureaux municipaux d'hygiène, (Hyg. publ. Législ. et Règl. Textes officiels, 5° fascicule, p. 166.)
communes d'au moins 2.000 habitants qui sont le siège d’un établissement thermal. Ils forment un service municipal chargé, sous l'autorité du maire, de l’application des dispositions de la loi.
Le premier bureau avait été créé en 1879 au Havre; au moment du vote de la loi, il en existait dans un assez grand ‘nombre de villes. Ils s’occupaient dela salubrité, de l'analyse des eaux, de l’inspection des halles et marchés, de la statistique, du dépouillement des rapports des médecins des écoles. À Paris, il existait un double service dépendant l’un de
la Préfecture de police, l’autre de la Préfecture de la Seine. Comme il est facile de le concevoir, le maire ne peut avoir une autorité absolue en matière d'hygiène. Il est indispen-
sable qu'une certaine unité de vues règne entre tous les règlements élaborés dans toute la France. Le service départemental d'hygiène publique a été organisé dans ce but.
2° SERVICE DÉPARTEMENTAL D'HYGIÈNE PUBLIQUE. — [Il comprend : le conseil départemental d'hygiène, les commissions sanitaires, les médecins des épidémies, les médecins chargés d'opérer les vaccinations et revaceinations
gratuites, et le service de la désinfection. Il peut être enfin
organisé un service départemental de contrôle et d'inspection de l'hygiène publique. C’estle préfet qui dirige cet important service.
Dans chaque département (1), le Conseil général, après avis du Conseil d'hygiène départemental, délibère sur Porganisation du service de l'hygiène publique dans le département, notamment sur la division du département en circonscriptions sanitaires et pourvues chacune d’une commission sanitaire, sur la composition, le mode de fonctionnement, la publication des travaux et les dépenses du Conseil départemental et des commissions sanitaires.
A défaut par le Conseil général de statuer, il y est pourvu par un décret en forme de règlement d'administration publique.
(1) Article 20.
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| Conseil d'hygiène départemental. — Le Conseil d'hygiène départemental se compose (1) de 10 membres au moins et de 15 au plus. Il comprend nécessairement 2 conseillers Y) généraux élus par leurs collègues, 3 médecins dont 1 de A0 none de terre ou de 1 mer, 2 pharmacien, l'ingénieur en
F. voix consultative : le secrétaire général de la préfecture, À l'inspecteur d'Académie, l'ingénieur des poudres et salpé- À tres, le géologue, l'inspecteur du travail, le contrôleur des mines, l'inspecteur des enfants assistés, les chefs de divi-
ie la préfecture (salubrité, voirie, hôpitaux). és Le préfet préside le Conseil qui nomme dans son sein, pour 5 f | deux ans, un vice-président et unsecrélaire chargé de rédiger Nr délibérations du Conseil. 14 #4 Les membres des Conseils d'hygiène, à l'exception des me conseillers généraux qui sont élus par leurs collègues, sont ;
Lie Ur 3 ce
nommés parle préfet pour quatre ans et renouvelés par moitié 24? ce des deux ans ; les membres sortants peuvent être renom-
Lis ne peuvent donner leur avis sur les objets qui ae à sont soumis que si les deux tiers aux moins de leurs mem-
fire sont présents. ; | 2 k À . Ils peuvent recourir à toutes mesures d’ instruction “o {let jugent convenables. Re Is doivent être consultés (2) sur les objets énumérés à L l'article 9 du décret du 18 décembre 1848, sur l'alimentation à # en eau potable des agglomérations, sur la statistique démographique et la géographie médicale, sur les règlements sanitaires communaux, et généralement,sur toutes les questions intéressant la santé publique, dans ee limites de leurs
| Do cocpuons respectives.
Les Conseils d'hygiène départementaux existant au moment de la promulgation de la loi ont continué à fonctionner jus-
(2) Article 21
qu’à leur remplacement par ceux organisés en exécution de
la nouvelle loi (1).
Ces conseils avaient été organisés par la loi de 1848; il y en avait un par département; mais il s’en fallait de beaucoup que tous les départements en soient pourvus. Ils devaient tenir quatre séances au moins par an, etle compte rendu de ces séances devait porter à la connaissance du public les décisions qui en étaient résultées. ;
Commission sanitaire. — Chaque commission sanitaire
de circonscription est composée (2) de 5 membres au moins et de { au plus, pris dans la circonscription. Elle comprend nécessairement 1 conseiller général élu par ses collègues, 1 médecin, 1! architecte ou tout autre homme de l’art, 1 vétérinaire, et Î{ pharmacien.
Sont adjoints avec voix consultative : le médecin des épidémies, le médecin militaire du &rade le plus élevé dans la circonscription, l'inspecteur primaire, l'inspecteur du travail.
Le sous-préfet préside la commission qui nomme dans son sein, pour deux ans, un vice-président et un secrétaire chargé de rédiger les délibérations de la commission.
Les membres des commissions sanitaires, à l'exception
des conseillers généraux qui sont élus par leurs collègues,
sont nommés par le préfet pour quatre ans etrenouvelés par moitié tous les deux ans; les membres sortants peuvent étre - renommés.
Ils ne peuvent donner leur avis sur les objets qui leur sont soumis que si les deux tiers au moins de leurs membres sont présents. |
Ils peuvent recourir à toutes mesures d'instruction qu'ils jugent convenables.
Ils doivent être consultés sur les mêmes objets que les membres des conseils d'hygiène départementaux dans les limites de leurs circonscriptions respectives (3).
(1) Article 31.
(2) Article 20 modifié par la loi du 29 janvier 1906 (Journ. of. du 6 février 1906). (3) Article 21.
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Lesconseils d'hygiène d'arrondissementexistantau moment de la promulgation de la loi ont continué à fonctionner jusqu'à leur remplacement par les commissions sanitaires de circonscriptionsorganisées en exécution de la nouvelle Loi (1).
Ils se réunissent au moins une fois par trimestre au cheflieu de canton.
Le compte rendu des travaux est publié chaque année par les soins du sous-préfet.
Au moment de la discussion de la loi, on avait demandé que les médecins appelés à siéger dans les conseils d’hygiène et les commissions sanitaires fussent élus par leurs confrères réunis où non dans leurs associations régionales. M. le D' Cornil ne voulut pas accepter cette proposition, et la fit rejeter par le Sénat : on craignait en effet que cette élection ne fût matériellement pas possible.
Cette crainte était vaine; car les sociétés médicales pro-
fessionnelles existent à peu près partout et dans les dépar-
tements où elles n'existent pas, la préfecture, ayant tous Îles diplômes, aurait été à même d'organiser l'élection.
D'autre part, la Ghambre avait prévu pour les frais de déplacement des membres des conseils d'hygiène et des commissions sanitaires des jetons de présence, sur la valeur desquels le Conseil général devait délibérer. Cette disposi-
tion n’a pas été maintenue par la commission du Sénat. Son
rapporteur toutefois reconnaissait qu’il serait indispensable de rémunérer les personnes qui ne sont pas fonctionnaires de l'Etat ou du département, tout en laissant l'appréciation aux Conseils généraux. Ceux-ci demeurent donc libres d’inscrire ou de ne pas inscrire à leurs budgets ces dépenses purement facultatives. |
Ce jeton de présence n’est pas une rémunération des services rendus, mais une indemnité destinée à atténuer le préjudice matériel qui peut résulter de l'obligation, oùse trouvent les membres des commissions d'hygiène, de délaisser à jour et heure fixes leurs occupations professionnelles,
(1) Article 31,
C'est ainsi que dans l'Oise, eu égard à ce que Le dérangement nest pas le même pour les personnes qui habitent dans la ville de réunion et les autres, celles qui sont domiciliés à plus de 2 kilomètres du lieu de réunion touchent une indemnité de déplacement calculée à raison de 0 fr. 75 par kilomètre sans retour pour la voie de terre, sur la base du tarif de première classe pour la voie ferrée à ceux qui n'ont pas de permis de circulation.
Les frais prévus par le département pour ces indemnités sont de 12.000 francs.
3° COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE (1). — Au-dessus de ces services départementaux fonctionne le comité consultatif d'hygiène publique de France.
Il est composé (2) de 55 membres.
Sont membres de droit : Le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques au Ministère de l’intérieur ; l'inspecteur général des services sanitaires; l'inspecteur général adjoint des services sanitaires; l'architecte inspecteur des services sanitaires; le directeur de l’administration départementale et communale au Ministère de l’intérieur; le directeur des consulats et des affaires commerciales au Ministère des affaires étrangères; le directeur général des douanes; le directeur des chemins de fer au Ministère des travaux publics; le directeur du travail au Ministère du commerce, des postes ettélégraphes; le directeur de l'instruction primaire au Ministère de l'instruction publique; le président du comité technique de santé de l'armée; le directeur du service de santé de l’armée; le président du conseil supérieur de santé de la marine ; le président du conseil supérieur de santé au Ministère des colonies: le directeur des domaines au Ministère des finances; le doyen de la Faculté de médecine de Paris; le
(1) Article 25. ee
(2) Composition du comité consultatif d'hygiène publique de France reconstitué conformément à l’art. 25 de la loi du 15 février 1902 et au règlement d’administration publique du 18 décembre 1902. (Hyg. publ. Législation et Réglementation.
Textes officiels, 3° fascicule, p. 90.) — Loi du 29 janvier 1906 modifiant l'art. 25. (Hyg. publ. Législ. et Régl. Textes officiels, 5° fascicule, p. 206.)
directeur de l'Ecole de pharmacie de Paris; les professeurs d'hygiène des Facultés de médecïne de Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Nancy, Toulouse, Montpellier et des Ecoles de médecine et de pharmacie de plein exereice d'Alger, Marseille, Nantes et Rennes; le président de la Chambre de commerce de Paris; le directeur de l’administration générale de lassistance publique à Paris; le vice-président du conseil
d'hygiène et de salubrité du département de la Seine; l'ins-
pecteur général du service d’assainissement de l’habitation de la Préfecture de la Seine; le vice-président du conseil de surveillance de l’assistance publique de Paris; l'inspecteur général des écoles vétérinaires; le directeur de la carte géologique de France.
6 membres sont nommés par le ministre sur une liste triple de présentation dressée par l’Académie des sciences, l'Académie de médecine, le Conseil d'Etat, la Cour de cassation, le Conseil supérieur du travail, le Conseil supérieur de
l'assistance publique de France.
15 membres sont désignés par le ministre parmi les médecins, hygiénistes, ingénieurs, chimistes, légistes, etc.
Un décret d'administration publique (1) réglemente son fonctionnement, la nomination des auditeurs et la constitution d'une section permanente. «
Le Comité consultatif d'hygiène publique de France délibère sur toutes les questions intéressant l'hygiène publique, l'exercice de la médecine et de la pharmacie, les conditions d'exploitation ou de vente des eaux minérales, sur lesquelles il est consulté par le gouvernement.
Il est nécessairement consulté sur les travaux publics d'assainissement ou d’amenée d’eau, d’alimentation des villes de plus de 5.000 habitants et sur le classement des établissements insalubres, dangereux ou incommodes.
(1) Décret du 18 décembre 1902 (J. of. du 20 février 1903) portant règlement d'administration publiqué (en vertu de l’article 25 de la loi) sur le fonctionnement du Comité consultatif d'hygiène publique de France, la nomination des auditeurs, et la constitution d'une section permanente (Hÿg. publ. législation et réglementation. Textes officiels, 1° fascicule, p. 32).
IE est spécialement chargé du contrôle de la surveillance
des eaux captées en dehors des limites de leur département
respectif pour l'alimentation des villes.
49 ADMINISTRATION SANITAIRE DE LA SEINE. — Le département de la Seine a un régime spécial que nous mentionnerons.
Attributions du préfet de la Seine. — Le préfet de la Seine a dans ses attributions (1) à Paris, tout ce qui concerne: 1° la salubrité des habitations et de leurs dépendances, sauf celle des logements loués en garni; 2° la salubrité des voies privées closes ou non à leurs extrémités: 3 le captage et la distribution des eaux; 4° le service de
- désinfection, de vaccination et du transport des malades.
Pour la désinfection et le transport des malades, il donne suite, le cas échéant, aux demandes qui lui sont adressées “par le préfet de police.
Il nomme une commission des logements insalubres.
Il est assisté, dans la limite de ses attributions, par le Conseïl d'hygiène publique et de salubrité de Ha Seine.
Attributions du préfet de police, — Le préfet de police a dans ses attributions (2), à Paris, les précautions à prendre pour prévenir ou faire cesser les maladies transmissibles, spécialement la réception des déclarations, les contraventions relatives à l'obligation de la vaccination et de la revaccination, la surveillance au point de vue sanitaire des logements loués en garni.
Il assure la protection des enfants du premier âge, la police sanitaire des animaux, la police de la médecine et de la pharmacie, l'application des lois et règlements concernant la vente et la mise en vente de denrées alimentaires falsifiées ou corrompues, le fonctionnement du laboratoire municipal de chimie, la réglementation des établissements
{1} Article 22:
(2) Article 23.
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classés comme dangereux, insalubres ou incommodes, tant à Paris que dans les communes du département de la Seine. Il est assisté par le Conseil d'hygiène et de salubrité de la Seine.
Il continue à appliquer dans les communes du département de la Seine, autres que Paris, les attributions de police
sanitaire dont il était investi avant la promulgation de la loi (1). -
Conseil d'hygiène et de salubrité de la Seine. — La composition du Conseil d'hygiène et de salubrité de la Seine est fixée comme il suit :
Le préfet de la Seine et le préfet de police, présidents;
,2 vice-présidents, pris en dehors des membres de droit,
nommés annuellement sur la présentation du Conseil d’hygiène ; 2 secrétaires administratifs; 19 membres à raison de leurs fonctions; 24 membres titulaires nommés par le minis-
tre de l’intérieur sur la présentation du Conseil d'hygiène ;:
3 membres du Conseil général de la Seine et 3 membres du Conseil municipal de Paris élus par leurs collègues ; 6 membres choisis par le ministre de l'intérieur soit parmi les représentants de la Seine dans les différentes assemblées électives, soit parmi les personnes qualifiées par leur compétence.
Il remplit les attributions données aux Conseils départementaux d'hygiène.
Commissions d'hygiène. — Les commissions d'hygiène (2) des arrondissements de Paris continuent à exercer leurs fonctions sous l’autorité et dans les limites des attributions conférées par la loi au préfet de police.
Les conseils où commissions d'hygiène, dans le département de la Seine en dehors de Paris (3), exercent les pou-
(1) Article 24 (modifié par la loi du 7 avril 1903).
(2) Article 24, (modifié par la loi du 7 avril 1903). .
(3) Décret du 20 janvier 1904 réglantla composition des commissions d'hygiène des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis (J. o#:., 31 janvier 1904). (Hyg. publ. Législ. et régl. Textes officiels, 5° fascicule, p. 154).
voirs des commissions sanitaires de circonscription, sous l'autorité soit du préfet de la Seine, soit du préfet de police, suivant qu'elles ont à traiter d’affaires ressortissant à l’une ou à l'autre de leurs administrations.
Commission des logements insalubres. — La commission des logements insalubres (1) est nommée par le préfet de la Seine.
Elle est composée de 30 membres, dont 15 sur la désignation du Conseil municipal de Paris. La durée de leur mandat est de six ans avec renouvellement par tiers tous les deux ans. À chaque renouvellement, le préfet nomme 10 membres dont 5 à la désignation du Conseil municipal.
Cette commission a les mêmes pouvoirs que les commissions sanitaires de circonscription; elle les exerce dans toute l’étendue de la ville de Paris et dans les limites des attributions conférées au préfet de la Seine. Elle est présidée par le préfet de la Seine.
Dans les communes du département de la Seine autres que Paris, le maire exerce les attributions sanitaires sous l'autorité soit du préfet de la Seine, soit du préfet de police (2).
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Nous venons d'étudier l’organisation des services d’hygiène chargés d’assurer l'application de la loi sur la santé publique. Voyons maintenant quelles sont les mesures sanitaires qui doivent être appliquées.
Celles qui intéressent particulièrement le médecin sont : la déclaration des maladies épidémiques, la désinfection, la vaccination et les mesures destinées à combattre les épidémies. Examinons tous ces points.
(1) Article 22 modifié par la loi du 7 avril 1903. (2) Article 24.
. pe La loi de 1892 sur l'exercice de la médecine avait décidé (2) À qe tout médecin, officier de santé ou sage-femme étaittenu Mhnde-faire à l'autorité publique, son diagnostic établi, Ja décla- É ration des cas de maladies épidémiques tombées sous son
observation, dont la liste devait être dressée par arrêté du
Ministre de l’intérieur. - Mais cette obligation était demeurée lettre morte, elle ne pouvait d’ailleurs avoir aucun effet utile tant qu'elle n'était
pe suivie de la sanction pratique qu'est la désinfection. | C'est ce qu'a compris le législateur de 1902 qui, dans la | loi sur la santé publique, a décidé (3) que la déclaration des maladies épidémiques est obligatoire pour tout docteur en médecine, officier de santé ou sage-femme qui en constate ue mais a ajouté (4) que la désinfection est obligaà toire pour toutes ces maladies.
, a Une sanction pénale, inscrite dans la loi sur l'exercice de la médecine (5), punit d’une. amende de 50 à 200 francs le docteur en médecine ou l'officier de santé qui n'aurait pe
D. fait la déclaration prescrite. | pu D à Un arrêté du Ministre de l’intérieur (6), après avis de l'Acaa Loi | déimie de médecine et du Comité consultatif d'hygiène Hi publique de France, fixe le mode de la déclaration.
Cette déclaration se fait à l’aide de cartes-lettres détachées d’un carnet à souche et adressées simultanément au souspréfet et au maire. À Paris, la déclaration est faite au préfet
(1) Circulaire minislérielle du 5 juin 1903 aux préfets relative à la liste des -maladies auxquelles est applicable la loi du 15 février 1902 et à la déclaration des cas de ces maladies. (Hyg. publ. Législation et Réglementation. Textes officiels, 2° fascicule, p. 74.) FE | Mare )ArtiEClLEe 15:
(3) Article 5.
* A(&) Article 7.
are (6 ). Article 2. qe, (6) Arrèté ministériel du 10 février 1903 (J. of, 20 février 1903) rapportant celui du 23 novembre 1893, relatif au mode de déclaration des maladies visées par l’article # de la loi du 15 février 1902. (Hyg. publ. Législation et Réglementation. SEE Textes ofliciels, 2 fascicule, p. 40.)
de police. Les carnets sont mis gratuitement à la disposition de tous les docteurs en:médecine, officiers de santé et sagesfemmes par les soins de l'administration préfectorale (1). Les cartes-lettres doivent porter la date de la déclaration,
les indications nécessaires pour trouver la maisoncontaminée |
et le malade. Mais la nature de la maladie est seulement
désignée par un numéro d'ordre correspondant à une nomen-
clature inscrite à la première page du carnet. Le médecin
peut ne pas signer, son carnet portant sur chaque feuilleun
numéro qui permet à l'administration de le reconnaitre.
Il est tenu dans chaque arrondissement, par le préfet ou le sous-préfet, un registre spécial où sont inscrits, par ordre chronologique, les cas de maladie, la date de la déclaration, la désignation des endroits où ils se sont produits et le nom
du déclarant. Ce registre est établi de telle sorte que chaque
commune de l'arrondissement soit représentée par un ou plusieurs feuillets permettant de suivre le développement d'une épidémie et de se rendre compte à toute époque de l'état sanitaire d’une commune ou d’une ville.
. Liste des maladies épidémiques. — La liste des mala-
. dies auxquelles sont applicables les dispositions de la loi sur la santé publique devait être dressée dans les six mois qui suivaient la promulgation de la loi (2).
C'est ce qui a été fait par décret du Président de la République, rendu sur le rapport du Ministre de l’intérieur après avis de l’Académie de médecine et du Comité consultatif d'hygiène publique de France (3).
Cette liste est divisée en deux catégories.
Dans une prenrière catégorie sont rangées les maladies
(1) Circulaire ministérielle du 12 juin 1903 aux préfets, relative à la fourniture des carnets à souche permettant la déclaration des cas de maladie par les médecins et sages-femmes. (Hyg. publ. Législation et Réglementation. Textesofficiels, 2° fascicule, p. 86.)
(2) Article 4 de la loi. ‘
(3) Décret du 10 février 1903. (J of, 20 février 1903) rapportant l'arrêté du 23 novembre 1893, portant désignation des maladies auxquelles sont applicables,
en vertu de l'art. %, les dispositions de la loi du 15 février 1902. (Hyg. publ, Législation et Réglementation; textes ofliciels,2° fascicule, p. 38.
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pour lesquelles la déclaration et la désinfection sont obligatoires. Ce sont: 1° la fièvre typhoïde ; 2° le typhus exanthématique ;3° la variole et la varioloïde ; 4° la scarlatine; 5larougeole ; 6° ladiphtérie ;7°lasuette miliaire ; 8° le choléra etles maladies cholériformes ; 9° la peste ; 10° lafièvre jaune ; 11° la dysenterie ; 12° les infections puerpérales et l'ophthalmie des nouveau-nés, lorsque le secret de l'accouchement n’a pas étéréclamé ; 13° la méningite cérébro-spinale épidémique. ;
Dans une seconde catégorie sont rangées les maladies pour lesquelles la déclaration est facultative. Ce sont: 1° la
‘tuberculose pulmonaire ; 2°la coqueluche; 3° la grippe; 4° la pneumonie et la broncho-pneumonie ;5° l’érysipèle; 6° Îles
oreillons;7° la lèpre ; & la teigne ; 9° la conjonctivite purulente et l'ophthalmie granuleuse.
Pour ces dernières,il est procédé à la désinfection après entente avec les intéressés, soit sur la déclaration des praticiens, soit à la demande des familles, des chefs de collectivités publiques ou privées, des administrations hospitalières ou des bureaux d'assistance.
La nécessité de la déclaration a soulevé de vives polémiques et on a élevé contre elle de nombreuses objections.
On lui a reproché tout d’abord de porter une atteinte grave au principe du secret médical. La dénonciation à l’autorité publique des maladies épidémiques, si elle n’est pas aux yeux du législateur contraire au devoir professionnel du secret oblige en fait le médecin à y déroger. Cette exception au principe est fondée sur un motif d'utilité publique : le corps,social a intérêt à connaître, dès son apparition, une maladie épidémique pour pouvoir prendre contre elle des mesures eflicaces.
C’est, d'autre part, une formalité génante pour le médecin.
Elle le met dans la nécessité d'imposer à ses clients les désagréments, les ennuis multiples qui résultent de la désin-
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fection obligatoire postérieure. Ceux-ci peuvent lui en garder rancune, et la loi cause alors un préjudice aux intérêts du médecin ;ou bien le médecin, dans la crainte de mécontenterses FN secete à leur désir de ne pas faire la déclaration nécessaire, et l'application de la loi s’en ressent. On aurait pu éviter facilement cet inconvénient, en imposant la déclaration non pas au médecin, mais au malade lui-même
ou à:sa famille. Il serait facile, en effet, de procéder de la
manière suivante. Le médecin remplirait la feuille de déclaration extraite du carnet à souche, et la remettrait soit à la famille, soit au patron de l'atelier, soit au directeur d’école. L'un ou l'autre de ces derniers, par sa signature sur le talon du carnet, certifierait avoir recu la feuille de déclaration, qu'il lui incomberait de porter à la mairie. L'obligation de faire la déclaration serait ainsi dévolue au malade, c'est-à-dire à celui à quielle appartient de droit; il la remplirait ou ne la remplirait pas à ses risques et périls. Cette manière de faire (1) présenterait de gros avantages pour tout le monde: la responsabilité du médecin serait couverte, l’obligation de la loi serait remplie et la susceptibilité des clients serait respectée.
Enfin la surveillance qu’exerce l'administration vis-à-vis des médecins est intolérable. Des tiers incompétents interviennent qui dénoncent le médecin à l’administration pour n'avoir pas fait la déclaration prescrite. En matière aussi délicate, il est inadmissible que l’on puisse admettre l'intrusion des personnes autres que les médecins. Ne sait-on pas en effet combien sont difficiles certains diagnostics de maladie ? Un directeur d'école par exemple est-il qualifié
pour faire la distinction entre une rougeole et une rubéole,
et lui sera-t-il permis d’obliger le médecin à justifier son diagnostic, si celui-ci ne fait pas la déclaration quand Île premier la croyait nécessaire? Le médecin est-il, oui ou non, seul obligé à la déclaration des maladies contagieuses F, Les mesures sanitaires, quelles qu'elles soient, ne peu-
(1) Préconisée par le D Cauzard à la Société médicale de l'Elysée.
rs ‘vent être appliquées qu'avec Fa du médecin, et l'admrs nistration devrait bien: se dire, une fois pour toutes, qu'il on inutile, dans l'intérêt même de la Loi, de provoquer sa révolte ou tout au moins sa malveillance, en voulant procé- der par intimidation. Croit-elle que KR fonctionnement de ee loi sera mieux assuré en usant de menaces vis-à-vis des médecins ! ? Ce serait une grande erreur de sa part. M. Monod, | l’ex-directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques, fai- Ée sait une fausse manœuvre, quand il menaçait de la correc- » | tionnelle, dans un discours à l’Académie de médecine, les médecins qui se refusaient à déclarer les maladies épidémi- |
LS F ques. Le préfet du Tarn faisait fausse route lorsqu'il se
plaignait de woir les épidémies se développer dans son département sans que l'autorité publique en fût avisée, et
es
qu'il rappelait aux médecins les prescriptions de la loi, en #4 Myajpitant qu'il considérerait de son devoir le plus strict de déférer au parquet les manquements qui lui seraient signa- | lés. En pareille matière ce n’est pas la menace qui donne
les meilleurs résultats, mais la simple persuasion.
DÉSINFECTION Î 1e La désinfection (1) est, comme nous l’avons vu, le complé- 20 ment normal de la déclaration. Elle est obligatoire pour tous” a les cas des maladies contagieuses indiquées par la loi. ‘1
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Les procédés de désinfection doivent être approuvés par le 4 ministre de l’intérieur après avis du Comité consultatif d’ ny PO giène publique de France À
fa Les mesures de désinfection sont mises à exécution dan oo les villes de 20.000 habitants et au-dessus par les soins de l'autorité municipale, suivant les arrêtés du maire eo La vés par le préfet; dansles communes de moins de 20.000 habi- : +
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2 (1) Décret du 10 juillet 1906 portant règlement d'administration publique sur les ‘30
d conditions d'organisation et de fonctionnement du service de désinfection. (J. 0 AU RE 19 juillet 1906). — Article 7 de la loi sur la santé publique. — Article 26, dépenses TT du service de la désinfection. ’
directement pour résoudre une question purement médicale.
vaccin étaient déjà nombreuses en France dans les grandes villes. En outre plusieurs départements avaient déjà orga- F À ! C4
tants, par les soins d’un service EU Un règlement ra d'ttal on publique (1) détermine les conditions que Ne ces appareils doivent remplir au point de vue de l efficacité
des opérations à effectuer. 4 £ 1 ne Re VACCINATION À Den