INSPECTION MÉDICALE DES ÉCOLES
Gonsidérations générales. — L’inspection médicale des écoles est très importante au double point de vue de la transmission des maladies contagieuses par les écoles et de la morbidité et mortalité infantiles. L'école est une habitation collective qui subit toutes les causes d’insalubrité inhérentes à l'encombrement; elle doit donc préoccuper à juste titre l'esprit des hygiénistes, et la Loi sur la santé publique, qui est maintenant en vigueur sur toute l’étendue du territoire français, risquerait de rester sans effet si l’on négligeait de surveiller la salubrité scolaire.
L'école est en effet le foyer de propagation le plus actif des maladies contagieuses ; l’enfant est extrêmement impressionnable aux atteintes de ces maladies, et dès qu'un, germe microbien a pénétré dans ce milieu infantile, il s’y dissémine et s'y ensemence avec Ja plus grande rapidité. Il est donc particulièrement utile de veiller à la prophylaxie de ces maladies dans les milieux scolaires, etc’est pourquoi une inspection médicale bien comprise des écoles est absolument nécessaire.
En outre c’est un puissant moyen d'enseignement pour faire pénétrer dansles masses les principes de l'hygiène qui y sont malheureusement trop ignorés. C’est une façon certaine de former une jeune génération imbue des notions de propreté, sachant apprécier les services que rendent l’antisepsie, la désinfection, l'isolement, et devant faciliter par conséquent dans l'avenir l’application des lois sur l'hygiène et la salubrité publiques.
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La loi du 30 octobre 1886 sur l’organisation de l’enseignement primaire a inscrit dans son article 9 le principe de l’inspection médicale des écoles.
Or à cette époque, lesservices médicaux des départements n'étaient pas créés’, les médecins, excepté en ce qui concerne l'inspection des enfants du premier âge, n'étaient pas en rapport avec l'administration départementale; 1l n'était pas facile par conséquent à celle-ci de créer une organisation de l'inspection des écoles sur laquelle elle püût avoir une surveillance effective. Aussi avait-elle dû laisser le soin de cette organisation à chaque commune en particulier. Mais la plupart de ces communes, n'étant pas tenues par la loi, négligeaient, soit par indifférence, soit par raison d’économie, d'assurer le fonctionnement de ce service d’inspection. |
En outre dans les communes qui avaient pris cetteinitiative le service d'inspection existait nominativement mais son fonctionnement était illusoire. La raison en était bien sim-
ple : un médecin unique était choisi par la municipalité; et comme il ne recevait aucun traitement ou un traitement dérisoire, 1l considérait ses fonctions comme purement honorifiques et ne se souciait pas de déployer un zèle dont personne ne lui aurait su gré.
« Non soutenus par les confrères mis de côté, dit le D' Jeanne (1), critiqué par les familles dont il a mis les bébés en quarantaine, rappelé à l’ordre à causede ses rigueurs par la municipalité. qui l’a choisi, l'inspecteur unique ne tarde pas à fermer les yeux sur les faits qu'il devait observer et signaler, c’est-à-dire à ne plus faire son devoir. » Tandis que si les municipalités avaient eu l’habileté de faire assurer le service par tous les médecins de la localité au moyen d'un roulement hebdomadaire, chacun d’ eux aurait mis son point d'honneur à remplir consciencieusement le devoir qui lui aurait incombé, devoir que les médecins avaient été les premiers à réclamer. 5
(1) D' Jeanne, L'inspection médicale des écoles.
Aujourd’hui les conditions ne sont plus les mêmes. Les services départementaux d'assistance et d'hygiène sont organisés dans tous les départements, et il serait facile de se servir du cadre de cette organisation pour instituer sérieusement le service d'inspection des écoles.
Et si ce service ne fonctionne pas encore, la faute en revient à l'Etat qui, depuis vingt ans qu'est votée la loi décrétant l'inspection médicale des écoles, n’a rjen fait sous prétexte que cette organisation incombe aux communes et aux départements, et que l'inspection doit être exercée par des médecins inspecteurs communaux et départementaux. La loi du 19 juillet 1889, qui énumère tous les services de l’enseignement primaire de même que les traitements qui leur sont appliqués, ne fait, il est vrai, aucune mention des inspecteurs médicaux.
Cependant en 190%, sur la proposition de M. Vaillant, la Chambre des députés a adopté la résolution suivante : « Le gouvernement est invité à commencer et à poursuivre, conformément aux dispositions à cet effet des lois du 30 octobre 1886 (article 9) et du 19 juillet 1889 (article 2) et avec le concours des départements et des communes, l’organisation de l'inspection médicale des établissements d'instruction primaire publics ou privés. »
Il y a donc tout lieu de supposer que d'ici peu de temps ce nouveau service fonctionnera dans tous les départements, de façon à compléter les autres services organisés pour Pexécution de la loi sur la santé publique.
Attributions des médecins inspecteurs des écoles. —Les attributions des médecins inspecteurs des écoles sont les suivantes :
1° Ils examinent les locaux, les classes, les cours, les cabinets pour y faire appliquer les mesures de salubrité et d'hygiène élémentaires en ce qui concerne la venulation, le chauffage et l'éclairage.
2 Ils constatent l’étal sanitaire des enfants et survéillent
leur santé principalement sous le rapport de la myopie, des conjonctivites, des végétations adénoïdes, des maladies para-
sitaires (phtiriase, gale, impetigo, teigne, pelade).
Ils surveillent l’éclosion des maladies épidémiques telles que variole, scarlatine, rougeole, oreillons, coqueluche, croup, fièvre typhoide, érysipèle, et provoquent le renvoi des contagieux dont la réintégration ne peut se faire qu'avec un certificat de guérison du médecin inspecteur. Ils peuvent même réclamer la fermeture de l’école si cela leur paraît
nécessaire. [ls doivent présider enfin à la stricte application
des mesures de désinfection.
Pour toutes les prescriptions hygiéniques à appliquer dans les écoles primaires publiques, on peut se reporter à l’arrété ministériel du 18 août 1893. Le règlement modèle qui y est annexé indique : 1° les mesures générales à prendre pour éviter l’éclosion des maladies contagieuses; 2° les mesures générales à prendre en présence d’une maladie contagieuse ; 3 les mesures particulières à prendre pour chaque maladie contagieuse.
I n'y a qu'à Paris et dans le département de la Seine, ainsi que dans quelques grandes villes, que le service d'inspection médicale des écoles fonctionne de facon satisfaisante. |
Il a été réglementé pour Paris par l'arrêté du Préfet de la Seine du 15 décembre 1883. Il comprend 114 médecins inspecteurs, qui sont nommés par le préfet pour trois ans. Ils ont un traitement de 800 francs. Ils doivent visiter deux fois par mois les écoles et salles d’asile de leur circonscription
et font des visites supplémentaires sur réquisition. Ils con-
signent le résultat de leurs constatations sur un registre, et font parvenir dans les vingt-quatre heures au maire un bulletin sanitaire.
À Lyon, leur traitement est de 1.500 francs. Dans la plupart des grandes villes ce service est assuré également de facon satisfaisante.
Dans le reste de la France, les crédits sont insuffisants
pour payer convenablement les médecins inspecteurs; aussi ne remplissent-ils pas sérieusement leurs fonctions.
Il serait done désirable que le fonctionnement des servi-
ces d'inspection médicale des écoles sortit de l’état embryonnaire où 1l à été renfermé depuis si longtemps, et atteignit d'ici peu le complet développement qu'il doit avoir, Les médecins doivent y aider dans la mesure de leurs moyens et de leur influence auprès des pouvoirs publics. Mais ils doi- vent réclamer diverses garanties. |
Le service doit être organisé par le département et ne doit pas être laissé aux caprices des municipalités. [> organisation déjà faite des autres services médicaux départementaux facilite d’ailleurs singulièrement la tâche.
Ainsi que pour toutes les autres fonctions médicales administratives, il faut réclamer pour celle-ci la participation de
tous les médecins sans distinction au service. On ne saurait trop s'élever dans le corps médical contre la faculté qui est laissée aux préfets de créer une classe spéciale de médecins fonctionnaires.
En outre, il faudrait assurer aux médecins inspecteurs une juste rémunération de leur travail; les départements ne doivent pas hésiter à alourdir leur budget pour compléter
l’organisation de leur service d'hygiène publique, qui serait
défectueux sans l'inspection médicale des écoles.