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lise son passage dans la résidence du blessé sans se déplacer exclusivement pour lui.
Elle est majorée de moitié, lorsque la visite doit être faite d'urgence entre 9 heures du soir et 6 heures du matin.
1) Article 5 du tarif, 2) Article 6 du tarif. »
3) Article 7 du tarif,
( ( { (4) Article 8 du tarif.
Ainsi donc, le prix de la visite dans la commune du médecin est uniforme, quelle que soit la distance parcourue. Or, ilest des communes dont la superficie du territoire est très étendue, surtout en pays de montagne et dans ceux à population clairsemée. Il ne manque pas de pays où les médecins doivent se rendre dans des hameaux situés à | plusieurs kilomètres de la commune même ; or, dans ce cas — ils n'ont droit à aucune indemnité de déplacement, ce hameau étant compris dans les limites de leur commune.
Et si l’on calcule le prix de revient du kilomètre soit en chemin de fer, soit en voiture, soit en automobile, on arrive à cette constatation que, déduction faite de la dépense occasionnée par le moyen de transport, une visite peutrapporter au médecin une somme tellement infime qu'elle en est ridicule, ou même qu’elle peut lui être à charge. Il est certain qu'il est Souverainement injuste dans ces conditions de ne pas accorder au médecin d’allocation de dépla-. cement dans sa commune de résidence. 08e
D'autre part, quand un médecin se rend dans unecommune autre que celle où il réside, l'indemnité de déplacement n’est comptée qu’à partir de la limite du territoire de la commune de résidence. Or, il n’est pas facile de fixer cette limite : que le trajet soit effectué en chemin de fer ou eñ voiture, il faut fixer l'endroit où la ligne de chemin de fer ou la route franchit la limite de la commune de résidence pour pénétrer dans lacommune voisine. Que de complications dans l'établissement des mémoires d'honoraires !
En outre, qu'entendre par ces mots: « Une commune qu'il ne visite pas régulièrement ? » à quelle limite de temps s’arrétera-t-on pour fixer la valeur du mot régulièrement ?
En résumé, on veut indemniser le médecin de ses frais de transport ; or, ceux-ci existentaussi bien sur la commune de sa résidence que sur la commune voisine : pourquoi ne pas en tenir compte? La façon actuelle de mesurer et de rétribuer les parcours est donc absolument illogique et injuste.
| a vertu de la distinction que, nous avons signalée plus
autentre le médecin de ville et celui de campagne, le prix
pour une même opération varie donc d’une localité à l'autre, Ne roportionnellement au prix de la visite. | 1 VS KA)
Les allocations pour opér ations de AEÀ ande es (3) Va= :
eo prix de la visite.
tions comportant, suivant les cas, un maximum et un ae muni (4), qui jugera ces cas ? Que de discussions encore en : perspective à ce sujet! | 4 La rémunération des aides pour opérations de gr ande ‘4 chirurgie (5) est fixée au quart du prix de l'opération pour oi | chaque aide, sans que, quel que soit le nombre des aides, la rémunération totale puisse dépasser la moitié de ce prix.
Le tarif fixe égalementles honoraires attr ibuables aux mé- decins spécialistes, oculistes et oto-rhino-laryngologistes, : auxquels le blessé doit s'adresser sur l'avis écrit du médecin traitant (6). . | Fe
(1) Article 9 du tarif.
(2) Article 10 du tarif.
(3) Article 11 du tarif.
(4) Article 12 du tarif, (5) Article 13 du tarif.
(6) Article 14 du tarif.
Forme dans laquelle doit être présentée la note d'hono rares (1). — La note d'honoraires doit être signée du médecin traitant et contenir :
1° Les nom et adresse du médecin traitant: 2°les nom et.
adresse du blessé; 3° les nom et adresse du chef d’entreprise; 4° la date de l'accident; 5° la commune où le
blessé a été soigné: 6° la distance kilométrique entre la
mairie de la commune où le blessé a été soigné et la limite
de la commune où réside le médecin, s’il ya lieu; 7 l'indication, dans leur ordre chronologique et avec leurs dates,
descertificats, consultations, visites, interventions, ainsi que
des circonstances (visites de nuit, à heure fixe, indemnités
de déplacement, etc.) qui peuvent en modifier Le prix ; 8° la
dénomination exacte des opérations d’après le tarif (avec
explication du prix fixé au cas où le tarif comporte un maxi-
muim et un minimum); 9 l'indication, s’il v a lieu. des fré- , ) 5
quences de visite ou consultations et de tout ce qui dans le traitement a pu présenter un caractère anormal; 10° le total des honoraires.
La question des tarifs médicaux pour accidents du travail est loin d’être encore résolue. À l'assemblée générale des syndicats médicaux de novembre 1906, on s’est demandé s’il fallait se résigner à accepterles prix généraux d’un tarif officiel ou réclamer encore l’application des tarifs ouvriers de
chaque région. Anotreavis, les médecins doivent poursuivre: sans relâche la réalisation de cette dernière revendication.
On a préconisé pour faciliter la campagne entreprise à ce sujet la façon de faire suivante : tout médecin, devrait faire signer à l’ouvrier un papier où celui-ci reconnaitraitle cadeau que le médecin lui fait en ne lui réclamant pas la différence entre le chiffre d'honoraires porté sur la note et celui payé par la Compagnie d'assurances grâce au tarif officiel; il devrait envoyer ensuite cette attestation à l’Union des
(1) Article 15 du tarif.
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syndicats médicaux de France. L’accumulation de ce dossier permettrait aux délégués des syndicats de donner plus de poids à leurs réclamations auprès de la commission qui refond les tarifs tous les deux ans. Il ferait éclater avec évidence
aux yeux des moins éclairés la preuve de la perte que l’ap- - plication du tarif officiel fait éprouver aux médecins. Cette | perte est indubitable, et le seul élément avantageux qui ait été concédé par le tarif c’est que le principe du tarif à la visite a été officiellement consacré, et que le tarif à forfait si en honneur auprès des Compagnies d'assurances à vécu. . L'état actuel des revendications médicales au sujet du tarif officiel nous parait avoir été particulièrement bien pré-
cisé dans un ordre du jour adopté à l'unanimité par la der-
nière assemblée générale du Concours médical (1). Cet ordre du jour repousse : le prix de 1fr. 50 par visite, la facon de mesurer la valeur des soins au chiffre de la population, la facon injuste de calculer l'indemnité kilométrique, l’unifica-
tion du prix de l'indemnité kilométrique dans toutes les HW régions, l’abaissement du prix du certificat à 2 francs, et
invite les délégués des syndicats médicaux à la commission - du tarif accidents à refuser toutes négociations futures, Si
satisfaction ne leur est pas accordée sur ces points. / # CONTESTATION D'HONORAIRES. — Nous venons de voir sur
quelles bases doivent être établies les notes d'honoraires : mais le médecin peut avoir des difficultés pour en obtenir le paiement. En ce cas les contestations relatives au paiement des frais médicaux sont de la compétence du juge de paix.
Le juge de paix connait des, demandes relatives au paiement des frais médicaux etpharmaceutiques jusqu'à 300 francs en dernier ressort et à quelque chiffre .que ces demandes s'élèvent, à charge d'appel dans la quinzaine dela déc ision (2). I n’est plus compétent après consolidation de la blessure.
(1) 19 novembre 1906, à (2) Article 15 de la loi de 1898 modifié par la loi du 31 mars 1905.
Faisons remarquer, chose importante, que le médecin a le : droit d’actionner directement le patron, qu'il ait été choisi par celui-ci ou par l’ouvrier. La loi du 31 mars 1905 (1) a je sanctionné en effetpurementetsimplementune jurisprudence |
déjà établie, qui permettait aux médecins, pharmaciens et établissements hospitaliers de réclamer directement au chef d'entreprise les frais médicaux dus par lui pour l’ouvrier blessé. | AE
En cas de contestation, c’est le patron et non la Compagnie d'assurances que le médecin doit assigner ; la Compagnie
n'existe pas légalement pour lui; il n’y a que deux partiesen cause, l’ouvrier et le patron. ER Ajoutons que la prescription d’un an à dater du jour de
l’accident (2) n’est pas applicable aux honoraires dus aux médecins pour soins donnés à des victimes d'accidents du travail. PE En outre les créances relatives aux frais médicaux jouissent du privilège de l’article 2101 du Code civildans lequel il est inscrit sous le n°6(3). Ce privilège est ainsi rangé après ceux qui sont accordés aux frais de justice, aux frais funéraires, aux frais de la dernière maladie,aux salaires des
gens de service, et aux fournitures de subsistances. Su