‹ La Situation Matérielle Du MédecinChapitre 56 sur 98 · Hospitalisation des blessés. — Le médecin · texte numérisé non relu

Hospitalisation des blessés. — Le médecin

joue,/un dernier rôle dans la Joi.en tant que médecin d'hôpital.

La loi du 31 mars 1905 à réglé la question de lhospitalisation des blessés (4). Elle dit que le chef d’entreprise est seul tenu des frais. d'hospitalisation qui, tout compris, ne peuvent dépasser le tarif établi pour l'application de larticle 24 de la loi du 15 juillet 1893 sur l'assistance médicale . gratuite majoré de 50 %, ni excéder jamais 4 francs par jour pour Paris, ni 3 fr. 50 partott ailleurs. Il est ajouté .

(1) Article 4, al,4.

(2) Article 18.

(3) Article 23.

(4) Article 4,

que les établissements hospitaliers peuvent actionner directement le chef d'entreprise.

La circulaire ministérielle du 3 mai 1905 revient sur cette question et explique que le nouveau texte résout deux graves difficultés, l’une relative aux tarifs d’hospitalisation, l’autre aux contestations qu'avait fait naître le partage de ces frais entre le patron et la victime, quelques tribunaux ayant accueilli la prétention du patron débiteur de l’indemnité journalière de ne payer seulement, en cas d’hospitalisation, que la part correspondant aux frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques, à l'exclusion de celle qui représente les frais de subsistance et de séjour à l'hôpital.

Aux termes du nouvel article, 4, le chef d'entreprise doit

supporter, dans tous les cas, latotalité des frais d’hospitali-

sation cumulativement avec l'indemnité journalière. « Cette

d’'hui ayouée de tous, que, dans tous les cas d'accidents graves, une hospitalisation bien aménagée présente aussi bien pour le chef d'entreprise ou son assureur que pour la victimeelle-même des avantages évidents, puisqu'elle assure un traitement spécialisé qui hâte la guérison, et réduit au minimum les complications en cours de traitement. »

La circulaire ministérielle en s'exprimant ainsi insinue que les médecins praticiens ne sont pas capables de donner des soins aussi éclairés que dans les hôpitaux; elle pousse aussi d’une facon non équivoque tous les blessés à prendre le chemin de l'hôpital et nie ainsi l'esprit de la loi concernant les hôpitaux qui doivent être réservésaux seuls indigents.

Elle ajoute encore que, pour mettre un frein aux exigences possibles des administrations hospitalières et pour soutenir les intéréts des industriels « qui ne peuvent être à la merci

de leurs prétentions ou de celles des médecins, » il a été

disposé que les frais d’hospitalisation tout compris ne pourront dépasser le tarif d'assistance médicale gratuite majoré de 50 %, et que ce tarif comprend tous les frais, sans que le débiteur de ces frais puisse être en butte à aucune récla-

solution, ajoute la circulaire, s'inspire de cette idée, aujour-,

'igt—

mation soit de l'hôpital, soit des médecins qui y traitent les”

victimes, soit des pharmaciens qui y fournissent des médicaments.

Il est donc bien spécifié par cette loi de 1905 que les à

médecins d’hôpitaux n’ont plus droit à réclamer des honoraires supplémentaires au patron du blessé qu’ils soignent

à l'hôpital, ainsi que leur avaient accordé de nombreux juge-

ments avant la loi de 1905; et la circulaire fait connaître que si des difficultés nouvelles venaient s'élever sur ce point, malgré le sens très net du texte etdes discussions qui en ont précisé la portée, le ministre fournirait des éclaircissements complémentaires, sauf à se concerter, s’il en était besoin, avec son collègue de l'intérieur. :

Cependant il reste un moyen pour les médecins d'hôpitaux de province de toucher des honoraires supplémentaires pour les accidents du travail; c’est de s'entendre avec l’admi-, nistration des hospices pour que celle-ci majore son prix de revient de journée de 50% sans dépasser 3 fr. 50 par jour et attribue cette majoration au médecin qui soigne le blessé (1). D'ailleurs pour éviter d’être exploités, ils ont le droit absolu de veiller à ce que le malade ne reste pas hospitalisé au delà du temps nécessaire.

lesponsabilité médicale. — Dans tous ces rôles divers le.

médecin peut voir sa responsabilité engagée.

C'est ainsi que la loi du 31 mars 1905 (2) rend le médecin responsable des certificats qu’il délivre dans les affaires d'accidents du travail. Il est passible d’une amende de 16 à 300 francs, et, en cas de récidive dans l’année de la condamnation, d’une amende de 500 à 2.000 francs, sous réserve de l'application de l’article 463 du Code pénal, s’il à,

(1) À Meulan, à Chevreuse, à Albertville, les commissions hospitalières attribuent suivant le cas aux médecins. de l'hôpital une part de 0 fr. 50 à 1 franc sur le prix de la journée, C’est une mesure qui devrait se généraliser,

(2) Addition à l’article 80.

à :F3 des certificats délivrés ‘pour P application de la présente Moi, sciemment dénaturé les conséquences des accidents. hp Les expertises peuvent également engager la responsabi- + # lité du médecin, soit au point de vue pénal pour crime de 3 Bi faux en écriture authentique, soit au point de vue civil pour * refus de remplir la mission confiée et acceptée après presta- es. tion de serment, pour retard dans Le dépôt du rapport, pour %

négligences graves dans la rédaction du rapport, pour faute

lourde dans l'examen dublessé, c’est-à-dire pour toute néghi- Ête cie L x . gence inexcusable. F3

__ Le médecin peut être déclaré pécuniairement responsable Se des frais entrainés par une nouvelle expertise et condamné a à payer une indemnité pour le retard ARPOFLÉ par sa faute au :

règlement du litige. | À È Sa responsabilité peut aussi être engagée selon le droit . commun en cas de faute lourde de thérapeutique dans les. ""* soins donnés, faute lourde ayant occasionné une aggravation Rs … d'incapacité. Les Conipagnies d'assurances ne se font pas faute de rechercher ces responsabilités à l'occasion pour

créer ainsi des ennuis aux médecins. | ” Re

Les Compagnies d'assurances-accidents. — Les Compagnies d'assurances méritent une place à part dans l’étude de la loi sur les accidents du travail envisagée au 2 PA de vue médical. AS, a:

Les chefs d’ entreprise ont le droit de se PET des . # SHietiois qui leur sont imposées par la loi de 1898; en FE usant de divers procédés. / d Se

Ils peuvent conserver la responsabilité du risque encouru

et acquitter eux-mêmes à leurs risques et périls les frais et 13 “indemnités qui leur incombent du fait d'un accident, mais presque tous ont été forcés, sous peine de se voir bientôt acculés à la ruine si la malchance s’acharnait contre eux, __ d’avoirrecours à l'assurance pour se préserver des accidents malheureux, assurance dont les différents modes ont ee re fixés par la loi. i | 3

Il importe dans le choix des différents modes d'assurance de faire une distinction entre les frais médicaux, funéraires et indemnités temporaires, d’une part, et les indemnités pour incapacité permanente et décès, d'autre part. Nous avons vu que les chefs d'entreprise peuvent se décharger des premiers sur une Compagnie d'assurances, ou une Société de * secours-mutuels. |

. En ce qui concerne les indemnités pour incapacité permanente et décès, les chefs d'industrie ont le choix entre: quatre solutions.

1) Ils peuvent les payer eux-mêmes s'ils ne sont pas assurés. : el

En ce cas le capitaln’est exigible, tant qu'ils sont à la tête de leurs affaires, que dans des cas exceptionnels (1). Toute- . fois, ceux qui désirent se libérer en une fois ont la faculté d'effectuer le versement du capital représentatif de leur 2 dette à la Caisse nationale des retraites (2).

2) Ils peuventse décharger sur une Compagnie d'assurances

mutuelles ou à primes fixes contrôlées par l'Etat.

AA

3) [ls peuvent s’aflilier à un syndicat de garantie autorisé par l'Etat.

4) Is peuvent contracter une assurance à,la Caisse natio- ‘nale d'assurances contre les accidents.

Comment fonctionnent ces assurances ? En quoi peuventelles intéresser le médecin ?

1° Sociétés d'assurances mutuelles et à primes fixes. — I y a deux espèces de sociétés d'assurances : les sociétés d’assurances à primes fixes et les sociétés d'assurances mutuelles.

Les sociétés d'assurances à primes fixes assurent le paiement des diverses indemnités mises à la charge de l'assuré moyennant le versement, chaque année, d’une somme déterminée à forfait. L’assuré a ainsi l’avantage de connaître à l’avance la prime fixe qui lui est imposée et peut prendre ses dispositions pour la payer ; il est dégagé de tout risque,

(1) Prévus aux articles 3, 9 et 21.

(2) Calculé suivant le tarif paru au Journal Officiel du 9 novembre 1906,

mais en revanche il ne bénéficie jamais d’une diminution . de prime si la Compagnie n’a pas eu beaucoup de sinistres

DA régler.

| Les sociélés d'assurances mutuelles sont constituées par

& des associations de patrons, qui, sans capital social, mettent en commun les charges effectives incombant à chacun

! d'eux. Les assurés sont donc en même temps leurs propres

assureurs. Le but de ces sociétés est de faire couvrir par la

collectivité, à l'exclusion de toute idée de spéculation, les

sinistres effectifs supportés par l’un quelconque de leurs $

membres. Les cotisations sont donc variables d’une année à à l’autre mais ne peuvent dépasser un maximum fixé parles Statuts.

Les sociétés d'assurances à primes fixes ont es absolue pour fixer le montant etle mode de paiement de leurs primes.

Elles se réservent en général la direction absolue et exelusive de toutes les instances. A cet effet, elles obligent leurs ‘assurés à déclarer, dans un délaiqui varie de quarante-huitheures à cinq jours, tous les accidents survenus dans leurs entreprises, et à leur transmettre un certifieat médical et tous les renseignements nécessaires. Elles sont autorisées à poursuivre à leurs frais et risques, aux lieu et place de l'assuré, le réglement de l'indemnité (1). à

ÆElles sont seulement astreintes à certaines obligations et soumises à un contrôle permanent, de même que les syndicats de garantie (2). Une modification de l’article 27 en 1905 permet en outre au Ministre du commerce (3) de prendre

fi à toute époque un arrêté mettant fin aux opérations d’une hi société d'assurances qui, ne remplit plus les conditions pré- SANS es M SEEN VIRRUE M NA A

Ci vues par la loi. De plus, un arrêté ministériel (4) a donné la

liste des sociétés admises à pratiquer l’assurance contre les MON Uaccidents. |

Vie (1) Article 16 de: la loi.

on (2) Article 27, décret du, 28 février 1899. S es 1) (3) Après avis du comité consultatif des assurances nommé par décret du 20 mai 1905.

(4) Paru dans, led. Off, du 28. novembre 1904. pa

À côté de ces sociétés à prime fixe et mutuelles, signa-

lons encore les syndicats de garantie.

2° Syndicats de garantie. — Ce sont des associations autorisées de patrons liés solidairement pour s'assurer mutuellement contre le risque professionnel. Donc, dansle syndicat

de garantie, contrairement aux sociétés d'assurances mutuelles qui ont un maximum de contribution, tous les adhé-

rents sont engagés sans limites et sont tenus à couvrir inté-

gralement la somme mise à la charge du syndicat par Les

sinistres survenus, aussi élevée que puisse être cette somme.

Mais il réduit au minimum ses frais de gestion, n'étant pas tenu à la constitution des capitaux représentatifs des

pensions.

Ces syndicats peuvent payer, comme les sociétés d'assurances, les indemnités temporaires. Mais un syndicat doit comprendre au moins 5.000 ouvriers assurés et 10 chefs d’entreprise adhérents dont 5 occupant au moins 300 ouvriers ; il est donc réservé à la grande industrie. Aussi n’en existe- HA

actuellement que deux.

Pour rendre toujours possible aux patrons l’assurance, la

loi a créé un rouage spécial : la Caisse nationale d'assurances.

39 Caisse nalionale d'assurances. — Certains chefs d’entreprise ont vu, devant le grand nombre de sinistres survenus parmi leurs employés, leur police résiliée par plusieurs

Compagnies d'assurances. C'est pour leur permettre de

pouvoir se garantir des risques courus,

chose qu'ils ne

pourraient pas faire puisque les Compagnies d’assurances

refusent de les assurer, qu’on leur permet de s'adresser

alors à l'Etat.

C'est pourquoi la loi dau 24 mai 1899 a autorisé la Caisse nationale d'assurances (1) à étendre ses opérations aux acti-

dents régis par la loi de 1898.

Elle n’a pas à rechercher la réalisation dé Vénéfioes nrais

doit seulement se suflire à elle-même ; (1) Fondée par la loi du 11 juillet 1868,

on peut donc la

Dos

mn +

tries, diverses.

… La seule différence qui la caractérise, € est qu’elle exclut

de sa garantie les accidents suivis seulement d'incapacité temporaire. ;

. Les conditions générales des polices de cette Caisse se “rapprochent de celles des Compagnies privées. Elle a un | tarif de primes ofliciel (1).

L'application de la loi de 1898 a eu pour conséquence

__ d’obliger presque tous les patrons et chefs d'entreprises à

s'assurer pour préserver des risques l'avenir de leurs maisons. De là l’énorme développement qu'ont pris les Gompagnies d'assurances à primes fixes, qui constituent pour les patrons la plus simple et la meilleure forme d'assurance,

les mettant à l'abri de tout risque par le paiement d'un prix

annuel forfaitaire, qui rentre dans leurs frais généraux. Partout ces Compagnies d'assurances se substituent aux patrons responsables.

De plus en plus, quand les médecins. réclameront leurs honoraires, c’est aux Compagnies d'assurances qu’ils devront s'adresser. De plus en plus, par conséquent, les médecins nn. à lutter contre elles; car c’est, en effet, de lutte qu’il

= faut parler ici, la puissance des Compagnies étant telle, que , bien souvent elles n'ont pas hésité à écraser sous leurs pré-

tentions exagérées le malheureux médecin.

Ke . Exploitation des Médecins par les Compagnies d'assurances. — Les Compagnies d'assurances sont de

riches collectivités constituées dans un but de spéculation. Elles sont fondées avec de gros capitaux ; l'intérêt pour elle prime tout ; il leur faut le plus de bénéfices possible; elles n ont pas d'autre but en se créant. \

(1) Tarif approuvé par décrets des 26 mai 1899 14 avril 1900, “ décembre 1901, 8 décembre 1904.

comparer à une Compagnie d'assurances mutuelles d'indus-

Aussi n'est-il pas étonnant que, pour arriver à ce résultat, elles s'ingénient à réduire les frais de toute nature qui leur incombent. Or ces frais se composent notamment des indem-" nités qu'elles doivent verser aux blessés qui sont leurs assurés, et des frais médicaux que réclament les médecins qui ont soigné ces blessés. Il ne leur est pas facile d’échapper à l'obligation d’acquitter les premiers, et c'est surtout les seconds qu’elles ont cherché à diminuer en s’assurant le concours de médecins qu’elles rétribuent d'une façon dérisoire.

Or, les médecins, en subissant les exigences des Compagnies d'assurances, ne font qu’enrichir les actionnaires de ces Sociétés financières, et c’est à leurs dépens que ceux-ci encaissent d'énormes bénéfices.

Chaque administrateur touche de fructueux jetons de présence; 10°/ des bénéfices bruts sont répartis entre eux; chaque président possède un traitement de 50.000 francs; celui des sous-directeurs et inspecteurs est à l'avenant.

Et ce sont ces administrateurs à gros appointements qui prétendent que le médecin est trop honoré au tarif ouvrier, et veulent lui imposer un tarif à forfait dérisoire.

Ce sont euxqui prétendaient, avant le vote de la loi de 1905, que, si on les obligeait à payer aux ouvriers le demi-salaire dès le premier jour de l'accident etaux médecins leurs honoraires selon le tarif ouvrier substitué au tarif de l’Assistance médicale gratuite, ce serait porter un grand coup à l'industrie française, qui serait obligée de payer alors aux Compagnies des primes plus élevées. En réalité, ce sont les Compagnies qui prélèvent sur les industriels, les blessés et les médecins, une véritable dime pour leur permettre de répartir entre leurs actionnaires de gros traitements et de gros dividendes.

On comprend alors qu'avec cette mentalité les Compagnies d'assurances défendent leur caisse avec une âpreté

qui n’a d’égale que leur peu de scrupule.

Médecins des Compagnies d'assurances.—C'estpourréduire

Mt: ‘#4 Tr dre . Fe. — 198 —

ei leurs frais médicaux dans la ARE grande mesure possible que ne + les Compagnies d'assurances confiaient avant la loi de 1898 à sl ‘des médecins choisis par elles, rémunérés parelles, le soin de se rendre auprès des blessés de leurs assurés, de faire les certificats nécessaires et même de les soigner et de les guérir le plus rapidement possible. L'ouvrier blessé était astreint, s’il voulait avoir droit à son indemmité de dermi-

: 76 salaire, à se laisser examiner par le médecin de la Compagnie

et à exécuter ses ordres. Or il ne pouvait pas avec sa faible

7 indemnité se nourrir et acheter des médicaments; de son cu LAN ; ° . . ST Te .

côté, le médecin de la Compagnie ne tenait-pas à lui prodi- |. guer des soins ultérieurs qui ne lui donnaient pas droit, de

par son contrat, à des honoraires supplémentaires. Aussi

engageait-il le blessé à aller à l'hôpital. Blessé et médecin

* y trouvaient leur intérêt, la Compagnie d'assurances égale-

ment; quant aux autres médecins ils ne subissaient de ce

je “ fait aucun préjudice, les soins qu'ils auraient pu donner à des blessés peu fortunés leur étant rarement payés.

Toutefois les Compagnies, en imposant des médecins spé-

__ ciaux aux blessés, causaientun préjudice d’une autre nature aux médecins qui n'étaient pas afliliés à elles; elles mettaient nu, leurs médecins en rapport avec les clients ne leurs con-

frères, et il en résultait que les blessés, dans D espoir d’obtenir un bon certificat du médecin de la Compagnie, l’appelaient pour soigner également leurs femmes et leurs enfants. D: Et cet appât facilitait aux Compagnies le recrutement de leurs médecins, aux yeux desquels elles faisaient miroiter cet avantage.

Elles étaient ainsi arrivées à constituer un corps médical spécial qui avait le monopole de la médecine d'accidents. Elles avaient toute puissance sur ces médecins qui étaient obligés de se conformer à leurs ordres secrets dans la crainte de voir leur situation brisée, si dans l'appréciation d’un

accident ils écoutaient strictement les conseils que leur diche tait leur conscience. | La loi de 1898 a profondément modifié les choses. Elle

D É ct

Le

garantit aux médecins la légitime rétribution de leurs peines en mettant les frais médicaux à la charge des patrons ou autrement dit des Compagnies d'assurances: elle autorise en outre le blessé à choisir son médecin, et à ne pas prendre exclusivement celui de la Compagnie. Le blessé, n'ayant plus alors à supporter les frais médicaux et pharmaceutiques, peut se nourrir avec son indemnité journalière et se faire

soigner chez lui par son médecin habituel sans aller à

l'hôpital.

Il en résulte que les conditions dans lesquelles les médecins de Compagnies se trouvaient vis-à-vis de leurs confrères sont changées. Comme ils ont encore tendance main- ‘tenant à envoyer à l'hôpital les blessés soumis à leur examen, il arrive que le médecin, qui soigne depuis de nombreuses années une famille d’ouvriers sans pouvoir se

faire payer et peut espérer enfin être rémunéré des soins.

donnés à la suite d’un accident de travail, se voit dépouiller par le médecin de la Compagnie de son client qui est guidé vers J’hôpital. Pourquoi le médecin de l'assurance hésiterait-il à agir ainsi? Il a fait le certificat; il a encaissé ses honoraires; le reste lui importe peu. Il prend donc un client à son confrère, il envoie ce client dans un lit d’indigent à l’hôpital où le médecin qui le soïgnera ne sera pas payé : ainsi du même coup il lèse deux confrères, le budget des pauvres et les contribuables, et est le seul à retirer un bénéfice de cette belle opération.

Procédés d'intimidation employés par les Compagnies

d'assurances envers les médecins, les blessés et les patrons. — Les Compagnies d'assurances avaient donc, avant la loi de 1898, un service médical à leur dévotion. Elles y trouvaient tant d'avantages que, quoique le principe du libre choix du médecin par le blessé ait été reconnu par la loi, elles continuèrent à vouloir asservir les blessés à leurs médecins. Il y eut une véritable entente entre toutes les Compagnies pour tourner la loi et terroriser les patrons, les blessés et les médecins. Les Compagnies se sont formées en

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de véritables syndicats, et leurs directeurs sé réunissent pour étudier les procédés à employer dans ce but.

Ces procédés sont presque toujours la menace, la calomnie et l’intimidation. Elles en usent à l’égard des médecins qui ne veulent plus se prêter à leurs caprices, et à l'égard des ouvriers qui usent de leur droit.

C’est ainsi qu’elles ne craignent pas de menacer les médecins qui refusent leurs forfaits d'envoyer dans la région des médecins concurrents soutenus par leur caisse.

Voici à ce propos une lettre recue par un médecin en 1903 qui est particulièrement édifiante :

« Monsieur le Docteur. — Vous n'ignorez pas sans doute « que toutes les Compagnies d'assurances à primes fixes se « sont associées pour se communiquer ce quise passe parmi « les assurés, entre autres les faits et gestes des médecins « qui ont l'habitude de soigner les blessés.

« Nous allons, Monsieur le Docteur, si vous persistez à ne « pas vouloir accepter un tarif à forfait par sinistre, füt-il de « 15 francs par sinistré les uns dans les autres, être con- « traint de soumettre à la réunion des assureurs la corres- « pondance que vous nous avez adressée, et celle que vous « avez adressée à l’un de rios assurés.

« La solution devra être, ou lacceptation par les médecins « de X... d’un tarif raisonnable,ou l'envoi dans votre ville d’un « médecin agréé par la réunion des assureurs à qui il sera « assuré un minimum raisonnable.

Cela a été fait dans plusieurs autres localités, où nous « avons rencontré des médecins récalcitrants, et nous nous « en sommes trouvés très bien. »

Nous citerons également, à ce sujet, les paroles prononcées à la tribune de la Chambre par M. Poulain, député socialiste (1) :

« Ce qui est inouï, disait-il, c’est qu'au moyen d’une loi ‘faite dans l’intérét des travailleurs en vue d’assurer aux

blessés tout au moins un morceau de pain et quelques

(1) En déposant en 1901 un amendement à l’article 4 de la loi de 1898.

soins, les Compagnies d'assurances aient pu exploiter une autre catégorie d'individus, celle des médecins.

« Savez-vous comment elles opèrent ? Armées de la loi, elles envoient un de leurs agents trouver un médecin d’une localité où il y a une usine. Et voici le langage que l’on tient à ce médecin : Vous êtes le médecin de la localité: si vous: voulez accepter d’être le médecin de l'assurance, vous serez garanti contre toute concurrence ; si vous n’acceptez pas, la Compagnie va être obligée de choisir un autre médecin.

«Si ce médecin consent à soigner les malades à forfait suivant la gravité des blessures, il pourra conserver sa clientèle, sinon on lui suscite un concurrent.

«S'il y a quelques médecins qui travaillent pour accroître leur luxe, la plupart travaillent pour vivre, pour gagner leur pain. En raison de cette situation, ou bien le médecin est obligé de subir la volonté de la Compagnie d'assurances, ou bien de lutter contre la concurrence du confrère qu’on lui oppose. »

Un autre procédé d’intimidation courant consiste à mettre les médecins qui résistent à l'index. Les agents des Compagnies parcourent les chantiers en recommandant aux patrons de ne pas les faire appeler en cas d’accident, allant même jusqu’à les menacer s'ils n’obéissent pas à ce mot d'ordre de résilier leur police. Ils obligent les patrons à leur adresser leurs sinistrés, sermonnent ceux-ci, et usent de tous les moyens pour les contraindre à se rendre chez le médecin de la Compagnie. :

Ici un médecin est appelé par un patron, qui ést son client, pour visiter un blessé. L'agent de la Compagnie vient lui demander de soigner le blessé au tarif forfaitaire de la Compagnie ; le médecin refuse. L'agent intime l’ordre au patron de congédier le médecin et de prendre celui de la Compagnie : le patron intimidé obéit.

Là un médecin envoie une note d'honoraires de 200 francs à un patron. Celui-ci la présente à la Compagnie qui offre 30 francs. Le médecin assigne aussitôt le patron; quarante-

huit heures après il était désintéressé par la Compagnie. Mais en même temps celle-ci, comme c'était son droit, résiliait la police du patron.

Autre part c’est un patron qui refuse de payer la totalité de la somme réclamée par le médecin du blessé et en offre

da moitié. [Il déclare en même temps à son ouvrier que s'il " met le moindre obstacle à cet arrangement le médecin sera

FAR intégralement, mais que lui, ne contre, se verra ren- | voyé.

Parfois ce sont les médecins de Compagnies eux-mêmes qui emploient la menace pour enlever des clients à leurs confrères. Ils effraient les blessés en leur disant que, s'ils

prennent un médecin autre qu'eux, les appareils dont ils

ont besoin ne seront payés ni par le patron ni par la Comne et qu'eux seuls ontle pouvoir de les leur faire obtenir gratuitement.

Le juge de paix d’Ivry (1) a dressé procès-verbal en audience : publique contre une Compagnie d'assurances qui, ne se contentant pas de menaces verbales, avait eu l'imprudence 14 d'imprimer sur lesfeuilles d'accident, portant entètele nom du médecin de la Compagnie, l'avis comminatoire suivant: «Le blessé qui refuse de se rendre aux consultations indiquées

par le médecin et de se conformer à

son droit à l'indemnité à partir de la dernière visite. » l'y avait bien là, en effet, atteinte portée au droit de l’ouvrier de choisir librement son médecin par menace de refus de l'indemnité. Le procès-verbal fut transmis au parquet de la Seine.

« Le litige qui y a déni lieu, dit à ce propos le Journal, a révélé de quelle façon dérisoire les médecins agréés par les Compagnies d'assurances sont rémunérés. Moyennant un forfait de 6 francs pour les polices sans service médical et de 8 francs avec service médical, le médecin doit faire toutes constatations et donner tous ses services, opérations

comprises, à l’ouvrier, jusqu'à sa guérison. Le médecin.

(1) Journal, 3 août 1906.

ses prescriptions perd

s'interdit même le droit de réclamer les visites faites à son domicile, s’il n’a préalablement obtenu l’autorisation de la Compagnie. »

Un procédé de eombat également fort en honneur auprès des Compagnies consiste à vouloir interdire au médecin traitant le droit de faire les certificats nécessaires. L'Etat luimême suit à cet égard l'exemple des Compagnies d'assurances. Qu'on en juge ! Par lettre du 30 mai 1903, un chef de service, signant à la place du directeur de l’'Imprimerie Nationale, priait un docteur de ne délivrer à l'avenir aucun certificat pour accidents du travail, «les pièces de cette nature devant être exclusivement établies par le médecin de l'établissement. »

Que penser ps l'attitude de ce eat d'un établisse-

ment de l'Etat, qui devrait donner l'exemple de la soumission aux lois, et qui, au contraire, s'insurge contre la volonté du législateur qui entend laisser à l’ouvrier le droit de choisir

son médecin et au patron l'obligation de le payer.

Les Compagnies usent encore d’un autre procédé. Elles contéstent constamment les notes d'honoraires établies normalement ; elles se laissent poursuivre en justice, elles accumulent les chicanes comme à plaisir, espérant ainsi, en créant des ennuis aux médecins, les faire renoncer à soigner les blessés du travail, et leur laisser toute latitude pour régler les frais médicaux à leur fantaisie au moyen de leurs médecins complaisants.

Voici un exemple. Une Compagnie d’assurance, avertie

par le médecin traitant d'un blessé assuré à cette Compagnié

qu’une opération d’arthrotomie pour luxation du pied compliquée de plaie est nécessaire, ne proteste nullement, félicite même le médecin des résultats obtenus grâce à ses soins. Mais la guérison effectuée, ce médecin ne peut obtenir le règlement de ses honoraires s’élevant à 610 francs. Ilrest obligé d’assigner la Compagnie en justice, et obtient gain de cause comme de juste. La Compagnie fut en outre condamnée aux dépens, mais elle avait réussi à

susciter des ennuis au médecin, seul but qu’elle désirait

atteindre.

Autre exemple de contestation d'honoraires. Il arrivait souvent que, sous prétexte de vérifier la maladie et l’état du blessé, le médecin de la Compagnie visitait à tout instant le blessé à l’insu du médecin traitant; puis, aussitôt la guérison réalisée, il adressait sa note à la Compagnie. Le médecin traitant envoyant lui aussi sa note peu après, la Compagnie refusait de payer ce dernier, prétextant qu’elle ne devait pas payer deux fois pour le même accident.

On pourrait citer des centaines de faits semblables à la charge des Conipagnies. Ces exemples prouvent indubitablement le tort immense que les médecins subissent du fait de la création par les Compagnies de ce corps spécial de médecins qu’elles se sont attachés par la menace.

Etleur puissance est si grande, la crainte des représailles dont elles sont capables est si vive, qu’elles ont trouvé des défenseurs bénévoles de leur cause dans la magistrature chargée de faire respecter la loi. En veut-on des exemples ?

Le juge de paix d’un arrondissement de Paris était très strict à l’égard des Compagnies. Le représentant de l’une d'elles, un jour que ce juge de paix venait de lui faire perdre un procès, ne se gêna pas pour exprimer son mécontentement et se répandre en menaces contre lui. Et, en effet, peu de temps après, ce magistrat était déplacé.

Celui qui le remplaça était au contraire à la dévotion des Compagnies : c’est ainsi qu'il reprochait à un ouvrier, qui se présentait devant lui pour une contestation, de s'être fait soigner par un médecin qui, disait-il, était un associé d'agents d’affaires, plutôt que de s’être adressé au médecin de la Compagnie d'assurances.

C'est lui qui annonçait à un autre accidenté que les deux médecins qui le soignaient allaient être mis en prison pour indélicatesse. Il est bon d'ajouter, pour être édifié, qüe ceux-ci portèrent plainte, mais que leur lettre fut jetée au panier.

Il est à remarquer, à ce propos, que la magistrature observe, à l’égard des plaintes des médecins contre les Compagnies, la même hostilité que nous avons déjà signalée autre part.”

C’est ainsi que, dernièrement, le D' de Grissac vit une plainte, qu'il avait faite au procureur de la République contre une Compagnie d'assurances dans les circonstances suivantes, rester sans effet.

Appelé par un blessé du travail, il avait pris la précaution d’avertir le médecin traitant et le chef d'entreprise que, selon la volonté de l'intéressé, il se substituait au médecin de la Compagnie. La Compagnie adressa alors à l'ouvrier deux lettres où elle lui déclarait que les honoraires réclamés par le second médecin resteraient entièrement à sa charge. Quoique ces sortes de manœuvres, traditionnelles chez les assureurs, soient aujourd’hui prévues et interdites par la loi, la plainte resta sans effet.

Miutre fait semblable en Seine-et-Oise. un blessé reçoit une lettre recommandée l’avisant que, s’il continue à être soigné par son médecin et non pas par celui de la Compagnie, on ne paiera pas les frais médicaux. Le médecin porta plainte au Parquet; mais celui-ci répondit que cette simple menace ne constituait pas un délit! Que faut-il faire alors pour être passible des peines édictées à l’article 30 contre toute personne qui aura tenté de porter atteinte au droit de la victime de choisir son médecin? Il est vrai que les deux avocats de la Compagnie étaient deux députés influents.

Nous avons vu que quelques juges de paix sont sous la domination des Compagnies d'assurances, craignant, par un jugement conforme à la loi, de s’attirer les représailles des personnages influents qui sont à la tête de ces Compagnies ou qui en sont les défenseurs. Et cela encourage ces Compagnies à contester les honoraires des médecins, à refuser de les payer; elles peuvent espérer obtenir gain de cause, d'autant plus qu’elles sont riches, puissantes, influentes, et que ces conditions sont suffisantes parfois, à défaut du droit,

pour triompher devant la justice actuelle des faibles et des

| opprimés. « | - LT d

! Satisfactions données aux médecins par la loi de 1905. — x: Les médecins ont souffert bien longtemps des agissements

des Compagnies d'assurances que nous venons de signaler. Le vote, dans la loi de 1905, de certaines dispositions favo- | rables pour eux peut leur permettre de résister maintenant auxexigences de ces Compagnies.

C4 Voyons donc quelles satisfactions ont été apportées aux médecins dans cette loi.

4 Tout d’abord l’article 4 reconnait au blessé d’une façon plus précise le droit de choisir son médecin. TP Re C’est la consécration officielle d’un principe que défendent depuis longtemps les médecins, et qu'ils voudraient voir va | appliquer dans tous leurs rapports avec les collectivités. Non seulement ce droit est reconnu par la loi, maïs il est défendu par elle : la loi de 1905 a en effet modifié l’article 30 en rendant passible d'une amende de 16 à 300 francs toute tr: personne qui, soit par menace de renvoi, soit par refus ou

À & e menace de refus des indemnités dues en vertu de la présente ::3ù loi, aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte au droit % 11 de la victime de choisir son médecin.

10 LA Cet article, spécialement dirigé eontre les agissements des k 20 : Compagnies d'assurances pour protéger les ouvriers, con- En tribuera donc à mettre fin aux procédés d’intimidation et de

menace signalés plus haut, nous l’espérons du moins. C'est aux médecins à savoir user rigoureusement de leur droit dès qu'une Compagnie se laissera aller aux anciens abus.

cause est celui-ci. L'article 4 établit que le médecin a le droit d’assigner directement le patron, et le vote du paragraphe 3 de l’article 15 étend la compétence du juge de paix à toutes les demandes relatives aux frais médicaux et Lui __ reconnait la faculté de les ; juger. |

Les Compagnies ne peuvent plus ainsi chicaner sur le

Un autre point sur lequel les médecins ont eu gain de

paiement des honoraires. Auparavant elles usaient du texte peu elair de l’article 15 pour invoquer lincompétence du

juge de paix, aller devant le tribunal civil et faire dépenser

de la sorte aux médecins en frais de justice le montant de

leurs honoraires pour leur enlever l'envie de soigner les accidentés du travail. Maintenant, au contraire, les honoraires

seront rapidement payés par les Compagnies sans que les

procès äeviennent coûteux et s’éternisent devant les tri-

bumaux de première instance et d'appel.

La résistance des Compagnies est donc encore vaineue de ce côte.

Enfin, une autre modification de lartiele 4 a apporté un remède à la situation extrêmement tendue qui existait entre les médecins traïtamts et les médecins des Compagnies ou ces Compagnies elles-mêmes. Ælle permet au chef d’entreprise de faire contrôler l'état de la victime par un médecin de son choix, tout en empêchant ce dernier d'examiner le malade en dehors de la présence du médecin traitant.

Il ne faut pas, en effet, émettre, comme certains médecins traitants le font, la prétention d'interdire au médecin d'assurance l'accès auprès du blessé. Les Compagnies ont parfaitement le droit d'exercer une action de contrôle non pas sur le traitement institué par les médecins traitants, mais sur la possibilité ou l'impossibilité où se trouvent les blessés de reprendre leur travail.

Le médecin de l’assurance devient donc de ce fait un simple médecin contrôleur, un simple employé de la Compagnie chargé d’un service administratif de contrôle; et la loi lui donne le droit absolu d'imposer sa visite au blessé, lorsque certaines formalités nécessaires ont été remplies. C’est bien ainsi le meilleur moyen, pensons-nous, de faire disparaitre toute équivoque entre les médecins des Compagnies et les médecins traitants.

Ces satisfactions obtenues s0 nt très importantes. Il est d’autres questions, par contre, qui n’ont pas été omves nées dans un sens favorable aux médecins.

C'est ainsi que la question des frais d’hospitalisation (1) a

été tranchée par la loi de 1905 en faveur des Compagnies.

Le chef d'entreprise n’est tenu de payer à Fhôpital que les frais de séjour et les frais pharmaceutiques : il ne paie pas les frais médicaux, malgré la nombreuse jurisprudence qui avait déjà consacré le droit du médecin d’hôpital de réclamer des honoraires supplémentaires au patron.

De même, la substitution d'un tarif spécial au tarif d'assistance médicale gratuite, tout en constituant un progrès pour les médecins, ne suffit pas encore à donner satisfaction sur ce point à leurs justes récriminations. Elle enlève aux Compagnies la prétention de ne vouloir payer les honoraires médicaux que conformément au tarif d'assistance médicale gratuite, mais elle enlève aussi aux médecins le bénéfice d’une jurisprudence qui tendait à s'établir et qui substituait dans les litiges le tarif ouvrier au tarif d'assistance.

Conduite à tenir vis-a-vis des Compagnies d'assurances. — De tout ceci que conclure? C’est qu'il n’y a plus lieu maintenant de traiter à forfait avec les Compagnies d'assurances: les honoraires médicaux sont en effet obligatoirement payés par elles suivant un tarif uniforme; les médecins n’ont plus à craindre: les ennuis qu’elles suscitaient autrefois. Une seule raison suflirait d’ailleurs pour empécher les médecins de traiter à forfait; c'est que les contrats qu'ils signent sont toujours draconiens pour eux et à l’entier avantage des Compagnies.

Non seulementil ne faut plus traiter à forfait, mais encore on peut résilier les contrats signés avec les Compagnies d'assurances. Tous les anciens médecins de Compagnies, en effet, ayant chacun de leur côté tout avantage à être payés au prix du tarif officiel, devraient dans l'intérêt commun résilier ces contrats.

Malheureusement il y a toujours dans le corps médical des défections qui paralysent les efforts et dont savent profiter

(1) Article 4.

RS TEE

les “Compagnies. Et c'est PRET un grand nombre de pe médecins hésitent à aborder la lutte, soit pusillanimité, soit

. falousie, soit crainte de voir à côté d'eux un confrère accép- #4 ter..ce qu'eux-mêmes refusent, 20 ‘5e IL faut encore que les médecins fassent campagne pour ‘ v ; prouver aux ouvriers qu'ils sont libres de choisir leur méde- rs ein, que le patron ne peut leur imposer le médecin de Nr ae 1

Compagnie, que celui-ci n’est ni un fonctionnaire ni un. Rs expert, et n'a, par conséquent, aucune autorité ni aucun me contrôle sur eux. Et cette déimoastration ne sera pas inutile ;

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