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le législateur n’a pas cru devoir autoriser les étudiants en médecine, comme le demandait leur association corporative,
. à effectuer leurs deux années de service militaire dars les
hôpitaux. Cette exception aurait constitué une faveur appréciable pour ceux qui, dans le choix d’une profession, ont surtout en vue d'échapper aux mille petits ennuis du service actif. Elle aurait été juste, logique même, puisque l'instruction militaire proprement dite est inutile pour le médecin, et que son affectation immédiate au poste qu'il est destiné à remplir en temps de guerre serait une mesure
propre à assurer un meilleur fonctionnement du service
de santé militaire.
+ Toutefois, pour assurer le recrutement des aides-majors de réserve, l’article 25 de la loi permet aux docteurs et étu-. ‘diants en médecine, munis de douze inscriptions, qui ont subi avec succès à la fin de leur première année de service l'examen de médecin auxiliaire, d’être nommés à cet emploi cet d'accomplir leur deuxième année comme médecins auxiliaires. En outre, s'ils prennent l'engagement d'accomplir trois périodes supplémentaires d'instruction pendant leur séjour dans la réserve, et s'ils subissent avec succès, à la fin
du troisième semestre, les épreuves d’un concours pour le
grade d’aide-major, ils sont nommés à ce grade dans la limite
des besoins et accomplissent en cette qualité leur quatrième semestre de service dans l’armée active.
Les élèves de l'Ecole de santé militaire et de l'Ecole de médecine navale sont de leur côté favorisés par l'article 26. Ils doivent faire une année de service dans les corps de troupe aux conditions ordinaires avant leur entrée dans cette Ecole, puis, dès leur entrée à l’Ecole, ils contractent l’engagement de servir dans l’armée active pendant six ans au moins, à dater de leur nomination au grade de médecin aidemajor de deuxième classe. Ceux qui n’obtiendraient pas le grade d’aide-major ou qui ne réaliseraient pas l'engagement sexennal accompliraient leur deuxième année de service. dans les conditions prévues à l’article 25.
Nous espérons beaucoup en cette loi égalitaire pour
détourner de notre profession les fausses vocations.
Les autres lois ou réglementations dont nous avons main-!
tenant à parler concernent soit l’ enseignement médical, soit l'exercice de la médecine. )
Nous compléterons cette étude en examinant les concurrences faites au médecin, en déterminant les charges fiscales qui le grèvent et en précisant certains points de jurisprudence médicale. .