EXPERTISES. — MÉDECINS EXPERTS
La loi du 30 novembre 1892 sur l'exercice de la médecine dit dans son article 14 : « Les fonctions de médecins experts ne peuvent être remplies que par des docteurs en médecine français. Un règlement d'administration publique revisera les tarifs du décret du 18 juin 1811 en ce qui touche les honoraires, vacations, frais de transport et de séjour des médecins. Il déterminera les conditions suivant lesquelles pourra être conféré le titre d'expert devant les tribunaux. »
L'article 23 ajoute que tout docteur en médecine est tenu de déférer aux réquisitions de la justice sous peine d’une amende de 25 à 100 francs.
Nous ne nous occuperons pas des règles qui président à l'opération de l'expertise et à la confection du rapport, en un mot du rôle du médecin expert : nous avons d’ailleurs exposé ces règles à l’occasion de la loi sur les accidents du travail et nous n’y reviendrons pas. Nous parlerons seulement du mode de nomination des médecins experts et des
SU es
honoraires auxquels ils ont droit, questions fixées par Le décret du ?1 novembre 1893 modifiant celui du 18 avril 1811,
Conditions dans lesquelles est conféré le titre d'expert médecin devant les tribunaux. — Les docteurs en médecine à qui est conféré le titre d'expert devant les tribunaux sont
désignés, au commencement de chaque année judiciaire et
dans les trois mois qui suivent la rentrée, par les Cours d’appel en chambre du conseil, d’après des listes de proposition des tribunaux de première instance du ressort (1).
Ils doivent avoir au moins cinq ans d’exercice de la profession médicale et demeurer soit dans l’arrondissement du tribunal soit dans le ressort de la Cour d’appel (2).
Les opérations d'expertise ne peuvent être confiées à um docteur en médecine qui n'aurait pas le titre d'expert. Toutefois, suivant les besoins particuliers de l'instruction de chaque affaire, les magistrats peuvent désigner un expert près un tribunal autre que celui auquel ils appartiennent. En cas d'empêchement des médecins résidant dans l’arrondissement, et s’il y a urgence, les magistrats peuvent, par ordonnance motivée, commettre un docteur en médecine
français de leur choix (3).
Honoraires. — Tout médecin, requis par des officiers de justice ou de police judiciaire ou commis par ordonnance, recoit à titre d'honoraires :
Pour une visite avec premier pansement 8 francs.
Pour toute opération autre que l’autopsie 10 francs.
Pour autopsie avant inhumation 25 francs.
Pour autopsie après exhumation 35 francs.
Pour autopsie d’un nouveau-né 15 à 25 francs.
Pour un rapport écrit une vacation dé 5 francs au minimum. Cette vacation s'ajoute ‘à la visite; le médecin expert doit
(1) Article premier du décret du 21 novembre 4893, modifié par le décret du 12 août 1904.
(2) Article 2.
(3) Article 3.
2 Me
donc toucher au moins 13 francs pour les cas les plus simples (1).
Il n’est rien alloué pour soins et traitements administrés soit après le premier pansement, soit après les visites ordonnées d'office. Ces soins médicaux ultérieurs doivent être payés par les intéressés (2).
Frais de transport. — En cas de transport à plus de deux kilomètres de leur résidence, les médecins recoivent par kilomètre parcouru 0 fr. 20 à l'aller et 0 fr. 20 au retour, si le transport a été en chemin de fer, 0 fr. 40 à l'aller et 0 fr. 40 au retour si le transport a eu lieu autrement (3).
Frais de séjour. — Dans le cas où les médecins sont retenus dans le cours de leur voyage par force majeure, ils reçoivent une indemnité de 10 francs par chaque journée de séjour forcé en route, à la condition de produire à l’appui de leur demande d’indemnité un certificat du juge de paix ou du maire de la localité constatant la cause du séjour forcé (4).
Vacations. — Il est alloué aux médecins, outre les frais de transport s’il ya lieu, une vacation de 5 francs à raison de leurs dépositions soit devant un tribunal soit devant un magistrat instructeur (5).
Si le travail exige des recherches de bibliothèque, des expériences, des contre-épreuves, le médecin peut compter
autant de vacations à 5 francs qu’il juge convenable, sans
pouvoir dépasser trois vacations dans une seule journée. * *X # é
Au budget de 1906, les médecins émargeaient au chapitre frais de justice criminelle, correctionnelle et de police pour une somme de 160.000 francs, et au chapitre frais en matière d'assistance judiciaire pour une somme de 238.000 francs.
(5) Article 9. |