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Le Statut légal de la Société

Le Statut légal de la Société

Dès son apparition, dès les premières manifestations de son activité, la Société des Auteurs s’est trouvée exposée aux attaques les plus vives et les plus passionnées. N’intervenait-elle pas ouvertement pour réprimer des abus, pour soustraire les écrivains à la lyrannie des directeurs de théâtre, pour leur faire une juste part dans la recette des spectacles ? C'était déranger des habitudes séculaires, heurter de front des financiers, qui pensaient, comme autrefois les sociétaires du Théâtre-Français, qu'ils faisaient aux auteurs, en les jouant, beaucoup d'honneur, et ne pouvaient se faire à l’idée de compter équitablement avec eux.

Surpris par la Révolution, ils n'avaient pas eu de beau geste : ils n'avaient pas, dans une nuit du 4 août, abjuré les erreurs du temps passé, et promis un régime de justice et de loyauté. Sans doute ils semblaient accepter des lois qu'ils ne pouvaient officiellement combattre : mais ils tàâchaient d’en éluder sournoisement les prescriptions, et d'en prévenir les conséquences fâcheuses pour leurs privilèges. Surtout ils redoutaient l'entente des littérateurs, se faisant fort d'imposer leur volonté aux faibles, aux isolés.

Ils opposèrent une force d'inertie aux premières tentatives que firent les auteurs pour tirer parti des libertés nouvelles qui leur étaient reconnues. Lorsqu'en 1837, la Société des Auteurs, dégageant ses principes, et formulant son programme, resserra, en se réclamant du Code civil, le lien

trop lâche de ses statuts, ils sentirent vivement le coup qui

leur était porté, et combattirent de front l'association naissante.

La lutte, qui, jusqu'alors, n'avait guère dépassé l'enceinte des coulisses, et s'était manifestée surtout par des querelles particulières, s’engagea désormais sur le terrain juridique, avec tout l'appareil judiciaire. Les directeurs de théâtre ne se contentèrent pas de traiter la nouvelle société de corporation illicite ; l'arme fut bientôt émoussée, et le reproche passé de mode : ila fallu que le mot de « trust » nous vint d'Amérique, chargé de mystère et de ruines, pour rendre, en ces derniers temps, à cette accusation démonétisée, quelque valeur, et quelque actualité. Ils lui dénièrent mème la qualité de société civile dont elle se parait, sans doute pour abuser l'opinion publique, et ils entreprirent de démontrer l'incertitude de son statut légal, qui reposait sur des principes méconnus, et sur des textes dénaturés.

En la dépouillant de la qualification qu'elle empruntait au Code civil, les adversaires de la Société s’efforçaient de découvrir la fragilité d’une association, qui, ne rentrant dans aucune des catégories prévues par la loi, ne pouvait prétendre, ni à faire valoir en justice les droits que ses traités lui donnaient à l'encontre des directeurs de théâtre, ni à retenir, malgré eux, des auteurs désireux de s'évader de ses statuts. De la sorte il lui deviendrait impossible, et de faire constater officiellement son existence, lorsqu'elle serait mise en cause, et de plier ses membres à cette discipline, qui peut paraître rigoureuse à certaines heures, mais sans laquelle son action serait illusoire.

IL est à noter toutefois que cette question touchant à la nature juridique de la Société des Auteurs, n’a jamais eu toute la portée, ni toute l'étendue, que ses adversaires ont bien voulu lui donner,

Le droit qu'ils lui ont âprement contesté, avant tout autre, celui de défendre ses intérêts en justice, et de poursuivre devant les tribunaux l'exécution des conventions qu'elle concluait, sans qu'il fût besoin de faire figurer dans l’inslance tous les auteurs membres de l'association — formalité impossible à remplir — ce droit lui a toujours été reconnu sans difficulté. Les statuts donnent en effet à la Commission le mandat de représenter la communauté dans tous les procès qui l'intéresseront, aussi bien que d'intenter ou de soutenir, au nom de chacun de ses membres, chaque fois qu'elle le jugera à propos, tout procès intéressant la perception des droits d'auteur. Ce mandat est parfaitement valable, et doit avoir son plein effet, que la Société des Auteurs soit d'ailleurs une société civile, ou un simple groupement de fait.

La question a élé résolue en 1867, pour la Société des Editeurs et Compositeurs de musique, il est vrai. Mais nous savons que les deux associations sont organisées de la même facon, et que ce qui est vrai de l’une l’est également de l’autre.

La Société lyrique avait tout d'abord intenté une action contre de Besselièvre, directeur des concerts des Champs- Elysées, en son nom propre, et sur «les poursuites et diligences de M. Rollot, son agent général ». Il s'agissait de difficultés survenues dans l'exécution du traité qui liait ce directeur à la Société. La procédure employée par la Société était audacieuse. Elle impliquait pour elle le droit d'agir au nom de ses intérêts propres, et par conséquent le fait de constituer un être moral. C'était beaucoup demander, à une époque où la personnalité des sociétés civiles n’était pas encore reconnue. Le tribunal de commerce de la Seine

admit pourtant la validité de l’assignation ainsi rédigée, et

condamna de Besselièvre à payer les droits qui lui étaient réclamés. Mais, sur l'appel de la partie, la Cour de Paris annula la procédure, estimant que la Société, n'ayant pas la personnalité civile, n'avait pas qualité pour agir en son seul nom, même lorsqu'elle réclamait l’exécution d'un traité conclu par elle.

Une nouvelle assignation fut alors présentée, au nom des membres composant le syndicat de la Société lyrique. Le tribunal de commerce et la Cour de Paris furent cette fois-ci d'accord pour écarter l'exception de nullité opposée par le défendeur, en se fondant sur le mandat que les membres du syndicat ont reçu de leurs confrères, à l'effet d'agir en leur nom.

« Attendu que de Besselièvre, énonce le jugement du tribunal, est assigné nominativement par chacun des membres composant le syndicat de la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de musique ; que les membres du syndicat, intéressés au même titre que tous les autres sociétaires, tiennent de l’article 15 des statuts communiqués à de Besselièvre, les pouvoirs nécessaires pour contracter au nom de la Société ; que cette capacité a été reconnue implicitement par de Besselièvre, en traitant avec leur mandataire Rollot, dûment autorisé à cet effet; que de Besselièvre se trouve donc aujourd'hui en face des parties contractantes ellesmêmes, qui, par le fait, se portaient fort pour la Société, et l'ont fait jouir des avantages stipulés à son profit par le traité dont l'interprétation fait l'objet du litige; qu'il ne saurait à bon droit se refuser à plaider avec elles sur l’exécution des conventions consenties en pleine connaissance de cause... Rejette l'exception » (1).

(1) Annales de la propriété industrielle, années 1865, page 446, 1866, page 106, et 1867, page 70.

Le jugement relevait que de Besselièvre avait contracté en foute connaissance de cause avec la Société lyrique, qui avait exécuté toutes les obligations portées au traité, et qu'il se dérobait seulement, lorsqu'il s'agissait de tenir ses engagements. C'est, en effet, la particularité de ces procès dans lesquels les parties, à bout d'arguments, invoquent la nullité de la Société : ils ont contracté avec elle, ils ont vécu pendant des années sur la foi des traités; ils s’'aperçoivent tardivement, et fort à propos, qu'ils sont en face d’une entité, d'un fantôme juridique. Cela rend leur cause évidemment peu intéressante, autant qu'insoutenable en droit.

La solution donnée par le tribunal de commerce de la Seine était conforme, d’ailleurs, à une jurisprudence très ferme de la Cour de cassation qui reconnaissait, non seulement aux sociétés civiles, mais aussi à de simples groupements de fait, comme les cercles, les sociétés de bienfaisance, la faculté d'agir en justice, par l'entremise d’un représentant accrédité.

Les tribunaux eurent l’occasion de faire application du principe ainsi posé à la Société des Auteurs dramatiques elle-même (1).

En 1894, Paulus, devenu directeur de Ba-ta-Clan, avait donné sur cette scène une revue de fin d'année, /es Paulussonneries de l'année, par MM. Numès et Garnier. Cette œuvre lui créa des difficultés avec la Société. Elle se composait de deux tableaux, séparés par un baisser de rideau et un intermède. Malgré cet intermède, les deux tableaux étaient réellement séparés : aussi la Société des Auteurs prétendait-elle percevoir les droits d’une pièce en deux actes ; Paulus sou-

tenait que sa revue était en un acte. La Société fit saisir les (1) Gazette des Tribunaux, 26-21 décembre 1894, et 16 janvier 1895 ; Droit d'auteur, 1895, page 96; Annales de la propriété industrielle, 1901, page 88.

recettes : Paulus réclama. Lorsque l'affaire vint devant la première Chambre du tribunal civil de la Seine, il contesta à la Société, représentée par sa Commission, le droit de prendre en mains la cause de ses membres, et de plaider en leur nom, alléguant la règle d'ordre publie : « Nul ne plaide par procureur, hormis le roi ». L’instance, disait-il, aurait dû être engagée, non par MM. Alexandre Dumas, Halévy, Victorien Sardou, etc..., membres de la Commission, mais par les auteurs eux-mêmes, MM. Numès, Garnier et Gall ; l'action de la Société n'était pas plus recevable, que ne le serait celle d’un agent d’affaires, qui, chargé d'effectuer un recouvrement, pour le compte d’un client, poursuivrait le débiteur en justice.

M. le substitut Cabat s’éleva d’abord contre les contradictions de la partie, qui, ayant traité avec la Société et reconnu par là même sa pleine capacité, prétendait la nier, pour se soustraire à ses obligations. Il rappela certains arrêts de la Cour de cassation, qui reconnaissaient à toute société, civile ou non, le droit de se faire représenter en justice par des mandataires dûment autorisés. Le tribunal, se rendant à ces raisons, valida la saisie.

« Attendu, porte le Jugement du 15 janvier 1895... que cette Société, créée surtout dans un but de défense et d’assistance mutuelles, ne saurait, à aucun titre, être considérée comme une agence d’affaires ; que, pour atteindre le but éminemment utile qu'elle se propose, elle peut, conformément à ses statuts, qui n’ont rien de contraire aux lois et à l'ordre public, passer avec des tiers des traités parfaitement valables, par l'intermédiaire des membres de la Commission, ou de leurs mandataires munis de pouvoirs réguliers (1) ».

(1) Voir dans le même sens, pour la Société des Artistes français, tribunal civil de la Seine, 10 décembre 1890 (Droit d'auteur, 1891, page 9). — Voir sur la

Ainsi, que la Société des Auteurs soit ou non une société civile, elle n'en a pas moins le droit d'intervenir en justice, conformément à une jurisprudence constante, sans que ses membres intéressés soient obligés de paraître personnellement dans l'instance. Cette solution garantit à l'association un privilège des plus appréciables, celui-là même qui lui

fut tout de suite contesté par ses adversaires.

Cela ne veut pas dire que l'association des auteurs n'ait pas un intérêt pressant à être reconnue comme une société civile : la meilleure preuve en serait, d’ailleurs, l’obstination qu'elle a montrée à en présenter tout au moins les apparences, et à mettre en évidence les clauses du pacte social qui accusalent ce caractère. En 1837, lorsqu'elle se donnait par-devant notaire une constitution plus forte, que les circonstances commandaient impérieusement, elle revendiquait hautement ce titre : elle rédigea ses statuts, avec la préoccupation visible de réunir — et parfois d’une façon fort artificielle — toutes les particularités qu'offre une société civile ; beaucoup plus tard, en 1905, lorsque ses statuts élaient soumis à une critique sévère et plutôt malveillante, elle se hàta, par des décisions prises évidemment pour les besoins de la cause, d’éclaireir les points douteux de l'acte social, de trancher les questions qui pouvaient prèter à contestalion.

Les sociétés civiles sont en effet des personnes morales, ayant une existence juridique propre : cette qualité, qui ne leur était pas reconnue d’une manière expresse par le Code

jurisprudence en Belgique, à propos de la Société des Auteurs dramatiques, Droit d'auteur, 1895, page 76.

civil, leur à été longtemps déniée; elle n'a pas été admise du premier coup par les tribunaux, et il y a eu à cet égard une évolution curieuse de la jurisprudence dont il suffira de rappeler les étapes.

À diverses reprises, les tribunaux avaient jugé que les assignations données dans l'intérêt des sociétés civiles pouvaient être introduites au nom du gérant ou du liquidateur (1). Cette faculté impliquait évidemment reconnaissance de la personnalité morale. On en peut dire autant d'une décision judiciaire attribuant aux créanciers d’une société civile un droit de préférence sur les fonds sociaux, par rapport aux créanciers personnels des associés (2).

Puis, en présence de la tendance des sociétés civiles à profiter d’une législation plus libérale qui s’appliquait aux sociétés de commerce, pour prendre la forme commerciale, et mettre ainsi à l'abri de toute contestation leur existence juridique, il y eut un recul de la jurisprudence; il fut jugé notamment, et contrairement aux décisions précédentes, que les sociétés civiles ne pouvaient être valablement représentées en Justice par l'entremise d'un directeur ou gérant (3). Il est d'ailleurs à remarquer que dans le temps même où ils refusaient cette licence aux sociétés civiles, les tribunaux reconnaissaient aux administrateurs de diverses sociétés, notamment de la Société des Compositeurs de musique, le droit d'agir en justice au nom de leurs associés, sans qu'il y eût lieu de rechercher si le groupement présentait effectivement le caractère d’une société

(4) Voir Cour de Paris, 6 mars 1849 (Sirey, 49, 2, 427; Dalloz, 49, 2, 180); Cour de cassation, 44 février 1859 (Dalloz, 59, 1, 113), et 8 décembre 1862 (Dalloz, 63, 1, 34).

(2) Voir Orléans, 26 août 1869 (Sirey, 70, 2, 113; Dalloz, 69, 2, 485); dans le même sens, Metz, 31 décembre 1867 (Dalloz, 68, 2, 445).

(3) Nancy, 18 mai 1872 (Sirey, 72, 2, 197; Dalloz, 73, 2, 103). En sens contraire, Paris, 27 février 1878 (Dalloz, 1878, 2, 257).

civile. Il est vrai que, dans l'affaire intéressant la Société des Compositeurs, la Cour de Douai, aussi bien que la Cour de cassation, semblait exiger, pour que l'assignation fût favorable, qu'elle mentionnät les noms des auteurs lésés, en même temps que ceux des administrateurs intervenant en qualité de simples mandataires (1).

« Les membres du syndicat de cette Société, disait le rapporteur à la Cour de cassation, M. de Larouverade, ne peuvent donc agir seuls en justice, pour la défense des intérêts des auteurs ou compositeurs, par exemple lorsqu'il s'agit du recouvrement des droits dus... Ils ne sont, à vrai dire, en pareil cas, que des mandataires 44 negotia, chargés de procéder au mieux des intérêts des membres de l'assoclation; C'est pourquoi, à côté de leurs noms, figurent comme requérants, dans les exploits de citation, les auteurs ou compositeurs » (2).

M. Labbé, qui refusait d’ailleurs à la Société des Compositeurs de musique le caractère de société civile, se prononçait dans le même sens, dans le commentaire qu'il donnait de l'arrêt de la Cour de Douai.

« Les membres du syndicat, écrivait-il, sont des mandataires désignés à l'avance, par suite d'un accord et d’une élection, chargés de recouvrer des créances qui appartiennent individuellement aux sociétaires. Ils ne peuvent agir et instrumenter en justice que comme des mandataires. Ils doivent faire figurer dans tous les actes de la procédure leurs mandants, les véritables intéressés, les auteurs dont les œuvres ont été exécutées, et les droits méconnus (3).

(1) Douai, 11 juillet 1882, Société des Auleurs, Edileurs el Compositeurs de musique (Sirey, 83, 2, 49; Dalloz, 83, 2, 153) et Cassation (Sirey, 85, 1, 188; Dalloz, 85, 4, 95).

(2) Annales de la propriété industrielle, 1884, page 162. (3) Note sous l'arrêt de Douai précité du 11 juillet 1882.

Ainsi, les administrateurs de la Société lyrique n'étaient que de simples mandataires, des personnages d'arrièreplan ; il était essentiel que linstance fût introduite par les auteurs lésés (1). Cette décision était beaucoup plus timide que celle qui avait été rendue en 1866 à l'encontre de Besselièvre, dans une affaire où les auteurs, intéressés au même titre, n'avaient pas paru dans la procédure.

Quoi qu'il en soit, la thèse de la personnalité morale des sociétés civiles semblait abandonnée par les tribunaux eux-mêmes, qui en avaient pris l'initiative, lorsque, par deux arrôts successifs, la Cour de cassation la consacra expressément (2); si elle est encore discutée en doctrine, cette thèse s'appuie aujourd'hui sur une jurisprudence très ferme (3).

De la personnalité morale, reconnue aujourd'hui aux sociétés civiles, découlent de nombreuses et d'importantes conséquences.

Le droit d'intervenir en Justice par l'entremise d'un représentant, directeur, gérant, ou conseil d'administration, ne saurait leur ètre refusé. Ce représentant agira pour la communaulé, non point en simple mandataire, mais en défenseur des intérêts collectifs.

D'autre part, l'actif social n'est pas indivis entre les associés : il forme un patrimoine distinct, qui constitue l'avoir

de la communauté, et qui échappe à tous les contre-coups

(4) Dans le même sens, voir, pour les cercles, Cour de cassation, 7 décembre 1880 (Sirey, 1881, 1, 24%) et 3 décembre 1889 (Sirey, 91, 1, 525; Dalloz, 90, 1, 103).

(2) Cour de cassation, 23 février 1891 (Sirey et Pandectes, 92, 1, 73); 2 mars 1892 (Sirey et Pandecles, 92, 4, 497; Dalloz, 91, 1, 337).

(3) Cour de cassation, 2 janvier 1894 (Sirey, 94, 1, 129; Dalloz, 94, 1, 81); 22 février 1898 (Dalloz, 99, 1, 593); Lyon, 3 juillet 1900 (Journal La Loi, 22 novembre 1900),

que pourrait avoir sur elle la situation propre de chacun des membres. Ce patrimoine forme le gage des créanciers de la Société, à l'exclusion des créanciers personnels des associés. Aucune compensation n’est possible entre les sommes dues à la Société par un tiers, et ce qui est dù à ce tiers par un des associés. Cette conséquence est particulièrement précieuse pour la Société des Auteurs ; car il arrive fréquemment que des directeurs de théâtre refusent de payer les droits convenus, alléguant des créances particulières qu'ils ont à faire valoir contre l'auteur. Cette excuse, si elle était admise, risquerait de troubler gravement la régularité des versements que les directeurs font à la Société, et le bon fonctionnement des agences générales : elle serait également funeste pour les écrivains qui, sous couleur de compensalions plus ou moins justifiées, se verraient souvent priver des droits qui leur sont dus, ou engager, à leur corps défendant, dans de longues procédures.

La Société interviendra heureusement, faisant valoir, non la créance personnelle de ses membres, pour le compte desquels elle opère, mais le droit qui lui appartient en propre de poursuivre l'exécution des traités qu'elle a conclus, et notamment le versement des sommes que les entrepreneurs se sont engagés à lui remettre, à l’occasion des spectacles qu'ils donnent.

Enfin la personnalité civile permettra à la Société des Auteurs de recevoir les libéralités qui peuvent lui être faites — cette éventualité se présente fréquemment : les legs, les donations qui lui sont parvenus constituent une part appréciable de sa fortune.

Antérieurement à la loi de 1901 sur le contrat d’association, la reconnaissance d'un groupement comme société

civile était d'ailleurs nécessaire, en principe, pour l'ad-

mettre à l'existence juridique, s'il ne justifiait pas, d'autre part, d'une autorisation administrative. Depuis 1901, les associations peuvent se former librement, et administrer leurs intérêts. Mais, à moins d’avoir été déclarées, elles n’ont pas la personnalité. Si la Société des Auteurs ne constituait pas une société civile, elle serait donc, aujourd’hui encore, dans la nécessité, pour avoir une existence et une action indépendantes de la situation personnelle de ses membres, de se soumettre à la formalité de la déclaration, ou de solliciter, à l'instar de la Société des Gens de Lettres et de la Société des

Artisies dramatiques, une reconnaissance d'utilité publique.

Il importe de remarquer que si la Société des Auteurs se voyait dénier le caractère de société civile, elle ne pourrait, malgré la diversité des clauses de ses statuts, se réclamer d'aucune autre forme d'association lui conférant la personnalité morale.

On a souvent comparé la défense des droits intellectuels à la défense des intérêts agricoles ou industriels; on a dit que le groupement des auteurs, formé sous les auspices de la Révolution, était le premier des syndicats. C’est là une image qui peut être séduisante, lorsqu'on désire mettre en lumière le caractère démocratique de l’association. Il n'y faudrait pas voir un argument juridique. La Société des Auteurs pourrait-elle, le cas échéant, se réclamer de la loi de 1884, invoquant le droit syndical ? Elle n'y doit évidemment pas songer. Créés dans l'intérêt des patrons et des ouvriers — -aux termes de l’article 4 de la loi — les syndicats ne sont pas ouverts aux professions libérales : ils ne peuvent être, dans l’état actuel de la législation, un instrument de défense

pour la production littéraire ou artistique.

La Société des Auteurs, dira-t-on aussi, distribue des secours et des pensions. Elle subvient aux détresses des écrivains à qui la fortune n'a pas souri, elle entretient les littérateurs vieillis dans le métier: elle à ses vieillards et ses infirmes. Ne doit-on pas voir en elle une société de secours mutuels, et lui accorder, à ce titre, les franchises que la loi du 1% avril 1898 concède aux groupements de ce genre ? Sans méconnaitre la pensée de générosité bien entendue qui inspire à la Société des Auteurs les larges sacrifices qu'elle fait à l'œuvre de mutualité littéraire, on ne saurait plier ses statuts à la législation spéciale des sociétés de secours mutuels. La loi de 1898 notamment, dans son article 2, dénie le bénéfice de ses dispositions aux associations qui font à telle ou telle catégorie de leurs membres, au détriment des autres, des avantages particuliers. Or nous avons vu que les statuts de la Société des Auteurs distinguent différentes classes d’'associés, qui, surtout, au point de vue des retraites, n'ont pas des droits égaux. La Société des Auteurs ne satisferait donc pas aux conditions exigées par la loi, qui d’ailleurs prescrit certaines formalités obligatoires, auxquelles la Société n'a Jamais songé à se soumettre.

La Société des Auteurs ne serait-elle pas une Société commerciale ? La réponse ne saurait être douteuse. Pour constituer une société commerciale, il faudrait qu’elle fit acte de commerce. Faire acte de commerce, c'est acheter pour revendre. En admettant qu'on puisse assimiler les productions littéraires à un produit industriel — ce qui serait audacieux, à tout le moins — il semble difficile de dire que la Société des Auteurs achète individuellement aux auteurs des manuscrits, pour les revendre collectivement plus cher aux directeurs, au bénéfice des auteurs — bien qu'au fond

les choses se passent un peu de cette facon.

Quoi qu'il en soit, et si étrange que paraisse la question ainsi posée, elle à été soumise aux tribunaux, qui l'ont résolue par une décision motivée. Cette décision relève «qu'un écrivain ou artiste ne fait pas un acte de commerce, en louant ou en vendant sa propriété littéraire ou artistique ; que dès lors la Société dont il s’agit a un caractère éminemment civil, qui ne la rend pas justiciable des tribu-

naux de commerce » (1).

Cette hypothèse était encore envisagée, et naturellement écartée, par M. Labbé, qui, dans une consultation qu'il consacrait à la Société des Auteurs et Compositeurs de musique, déniait à ce groupement le titre de société, soit civile, soit commerciale. Il raisonnait d'une facon fort simple, séduisante & priori, et en apparence irréfutable. Passant en revue les différentes sortes de sociétés prévues par la législation en vigueur, il constatait avec raison qu'il était impossible de trouver, dans les différentes catégories légales, une place où cette association pût être à son aise : aussi n’hésitaitil pas à lui refuser catégoriquement la qualité de société civile qu'elle revendiquait :

« Ce genre d'association, écrit M. Labbé, ne rentre dans aucune des catégories de sociétés auxquelles le Code de commerce reconnait le caractère de personne morale. Ce n'est ni une société en nom collectif (elle se révélerait par une raison sociale composée de noms de personnes), ni une société en commandite (point de distinction en deux classes

d’associés), ni une société anonyme, laquelle, quoiqu'elle ne

(1) Tribunal de commerce de Marseille, 9 février 1880 (Journal de jurisprudence commerciale el marilime de Marseille, 80, 1, 112).

porte aucun nom de personne, repose, comme les précédentes, sur un contrat entre des personnes indéterminées : la faculté de céder ses actions n’empèche pas que le nombre des sociétaires ne soit déterminé, ainsi que le capital ; les nouveaux venus sont au droit des contractants primitifs. Dans notre association, aucun lien contractuel durable n'existe. C'est une confrérie ouverte, dont le personnel est incessamment variable ; c'est un cadre, qui recoit des sujets destinés à se diversifier et à se multiplier à l'infini.

« On pourrait avoir la pensée d'y trouver une société à capital variable. Cela ne nous parait pas exact. La société à capital et à personnel variables doit, avant tout, être une société, avoir un fonds commun exploité au profit commun des associés ».

N'étant ni une société en nom collectif, ni une société en commandite où par actions, ni une société à capital variable, il semble que l’association des compositeurs — et la Société des Auteurs dramatiques du même coup — soient des moins fondées à réclamer le titre de société.

Mais, pour que la démonstration fût complète et probante, il eût fallu également que le savant jurisconsulte prouvât, qu'à moins de s'adapter à l’une ou l’autre de ces formules, ces groupements littéraires ne pouvaient prétendre à l’existence.

Hors de là, point de salut, semble-t-il. Posons la question d'une autre facon, et nous verrons qu'il n’en est plus de même. Au lieu de forcer les statuts de l'association des auteurs dramatiques à s’harmoniser avec les catégories définies par la législation, demandons-nous si, en dehors des combinaisons ainsi classifiées, ce groupement remplit les conditions exigées, nécessaires et suffisantes à notre avis,

pour lui conférer la qualité de société ayant la personnalité

morale ; car toutes les sociétés, quelle que soit leur forme ou leur objet, présentent certains caractères communs que l'on peut dégager sans effort du Code civil. Dès que ces caractères se rencontreront dans un groupement, nous en conclurons que nous sommes en présence d’une société civile, dont la personnalité morale ne saurait être mise en doute,

Aux termes de l'article 1832 du Code civil, « la société est un contrat dans lequel deux ou plusieurs personnes mettent quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ».

I y a donc trois choses que les statuts d'une société civile doivent obligatoirement prévoir ; c'est :

1° Un apport fait à la communauté par chaque associé ;

2° La réalisation de bénéfices ;

3° Le partage de ces bénéfices.

La Société des Auteurs possède d'abord un fonds commun en argent, alimenté par ses membres, qui lui permet de vivre. Nous avons vu que les sociétaires versent en entrant une somme de 400 francs, et que tous les associés, à quelque titre qu'ils appartiennent à la communauté, subissent, sur les droits d'auteur qui leur reviennent, un prélèvement fixé par les statuts.

L'existence de ce fonds commun, mis en évidence par les statuts, avec la louable préoccupation d’accuser le caractère de société civile, auquel prétend l'association des auteurs, n'a pas paru à tous les jurisconsulles satisfaire aux exigences du Code civil.

« Il existe un fonds commun, écrit M. Huard, formé de certains versements et de certaines retenues ; mais chaque auteur garde la propriété de ses œuvres. Dans ces conditions, on ne saurait admettre que la Société, quoi qu'en disent

les statuts, soit une société civile. Il n’y à pas d'apport réci-

proque, en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. Ce fonds commun a pour objet d'assurer le fonctionnement de la Société et la distribution des secours; ce qu'on se propose d'exploiter, ce n’est pas le fonds commun, mais la propriété des œuvres dramatiques, et cette propriété n’est pas dans l'indivision. La Société des Auteurs et Compositeurs dramatiques est done une simple association, à laquelle les dispositions du Code civil ne sont pas applicables ; elle n'est pas personne morale » (1).

L'auteur insiste avec raison sur cette idée, que l'apport de capitaux fait par les membres de la Société n’est pas de nature, à lui seul, à lui donner le caractère de société civile. Mais cet apport en argent, constitué par les versements des sociétaires, et par les retenues opérées sur les droits d'auteur, a seulement pour objet de subvenir aux charges de l’Association, au loyer, aux frais Judiciaires, etc... Il faut aussi se demander quel est le but véritable de l'association, si, pour atteindre ce but, ses membres ne mettent pas effectivement en commun quelque chose d'autre, qui permette de les considérer comme des associés engageant une partie, une lutte, dont l'heureuse issue leur assurera des gains plus considérables.

Orcelan’est pas douteux, si l’on veut bien y regarder de près. Visiblement influencé par l’organisation de la Société des Gens de Lettres, dont les membres mettent dans l'indivision, sauf réserve expresse de leur part, le droit de reproduction de leurs œuvres, avec faculté de le faire valoir, et d'en retirer les bénéfices, l’auteur de la citation a considéré qu'il n'existe aucune disposition analogue dans la Société des Auteurs :

les membres ne font pas abdication, au profit de la commu

(1) Huard, Trailé de la propriété industrielle, tome I, page 150,

nauté, du droit de Ja représentation de leurs œuvres, puisque, même en dehors de toute réserve, ils conservent toujours la faculté d'en interdire l'interprétation. Mais, si les auteurs n’en ont pas disposé d’une façon absolue, s'ils ne se sont pas entièrement dépouillés au profit du corps social — ce qui eût été imprudent de leur part, et contraire à leur indépendance — ils se sont du moins lié les mains, quant aux conditions d'exploitation de ce droit.

En prenant l'engagement de ne pas porter leurs pièces à des théâtres sur lesquels la Société n'aurait pas encore étendu l'empire de ses lois, de ne pas accepter une rémunération inférieure au taux qu'elle impose dans ses traités, les associés ont véritablement fait abandon à la cause commune du meilleur et du plus précieux de leurs droits, de ce qui en fait la valeur, l'étendue et la portée. Ils se sont effacés devant la communauté, lui laissant le soin de contracter à leur place, de faire valoir leur propriété avec plus de fermeté, de réunir, en un faisceau plus solide et plus compact, des intérêts qu'ils n'avaient plus la force de défendre. Comment dire qu'ils n’ont pas disposé, dans une très large mesure, de leur droit de représentation, déclaré cessible, en tout ou en partie, par la loi de 1793? Comment dire qu'ils n’ont pas mis quelque chose en commun, et qu'ils n’ont pas dès lors satisfait à la définition que donne le Code civil de la Société particulière :

ArricLe 1841. — La société particulière est celle qui ne s'applique qu'à certaines choses déterminées, ou à leur usage, ou aux fruits à percevoir.

ARTICLE 1842. — Le contrat par lequel plusieurs personnes s'associent, soit pour une entreprise désignée, soit pour l'exercice de quelque métier ou profession, est aussi une

société particulière,

On voudrait en vain comprendre, dans une même forme, plus de combinaisons diverses et multiples que ces définitions ne semblent en admettre. Au nom de quels principes refuserait-on donc un statut légal à une société dont les membres mettent en commun les droits les plus sacrés et les plus intangibles qu'ils détiennent, ou tout au moins la mise en valeur de ces droits, sans laquelle ceux-ci demeureraient incertains el diminués? N'est-ce pas là par excellence une association destinée à favoriser une entreprise, à seconder une profession, des plus nobles assurément, mais qui risquerait, sans cet appui, d'être des plus misérables et des plus amoindries ?

Il reste à se demander si cette union est féconde, si, de cette entente et de ces sacrifices communs, résulte, non seulement un appui moral, mais un profit appréciable en argent.

Les bénéfices ? mais ils sont nombreux et considérables. Il y a d'abord ceux qui résultent de l’action commune substituée aux contrats particuliers. Il n'est pas besoin de démontrer, que si chaque auteur agissail pour son propre compte, il n'obtiendrait, la plupart du temps, qu'une rétribution dérisoire, par rapport au traitement qui lui est fait, grâce à l'intervention de la Société.

Il suffit de rappeler que, du temps de Corneille, où chacun faisait ses affaires par lui-même, une pièce de théâtre s'achetait pour quelques écus. C'était l’âge d’airain : nous en sommes loin. Et quels bénéfices sont plus exactement répartis que ceux-là, puisque chaque auteur relire tout ce qu'a produit son œuvre littéraire, sauf les prélèvements opérés par la Société? Le gain de chaque membre, dans l'association qui nous occupe, est bien réellement propor-

tionnel à la valeur de son apport.

La Société elle-mème profite de cet état de choses. Car sa prospérité est intimement liée à celle de ses membres. Si chaque associé lire parti de l'organisation commune, elle y trouve également des profits appréciables, qui lui permettent de distribuer des secours et des pensions, de créer et de développer des services d’une utilité générale. Il y a plus ; une partie de ces ressources est mise en réserve, toutes dépenses payées, et constitue pour la Société un fonds de bénéfices partageables.

Le partage des bénéfices est-il prévu dans l'acte social ? L'article 8 des statuts dit expressément qu'ils seront répartis au marc le franc, el au prorata des versements faits par les copartageants, en raison du prélèvement effectué sur les droits d'auteur. Ici encore chaque membre retirera, dans la mesure où il a apporté. Plus il a produit, plus il touche.

En 1879, un partage eut lieu, lors de la liquidation de l’ancienne Société : à cette époque, les bénéfices mis en réserve furent répartis entre les associés, en même temps que les autres éléments du fonds social.

« Fonds postiche » s’écriait un des adversaires de la Société, lors du procès de 1905, en parlant de ce fonds de bénéfices partageables. Ce n'était, remarquait-il, qu'une feinte habile, à la portée d’ailleurs de toutes les associations désireuses d'échapper à la législation particulière qui leur était imposée, pour revendiquer le statut de société civile. En fait, la Société ne procédait jamais au partage, sinon par acte Lestamentaire, le Jour où elle cessait d'exister.

Emue par avance des attaques dont elle allait être l’objet, au cours de ce procès, la Société avait d’ailleurs modifié le texte de ses statuts. L'ancienne formule, relative au partage des bénéfices était, suivant l'expression du rapporteur à l'Assemblée générale de 1904, « hérissée de négations ».

« Ce partage, disait l’ancien article 8, ne pourra avoir lieu que sur la proposition qui sera faite à l'Assemblée générale par la Commission, lorsqu'elle Le jugera convenable, et autant que l'adoption en sera votée par les deux tiers des sociétaires, ou consentie par eux par adhésion postérieure ».

Cette répartition, entravée par des formalités imposantes, et annoncée sous une forme négative, semblait vraiment ne figurer dans l’acte social que pour donner à l'association une apparence de légalité — et de fait ce dut être la pensée intime des rédacteurs des statuts. Quoi qu’il en soit, sur les conseils de son éminent avocat, M° Poincaré, la Société, pressentant les orages prochains, changea la formule. On peut lire aujourd’hui dans l’article 8 des statuts :

« Ce partage aura lieu sur la proposition qui sera faite à l’Assemblée générale par la Commission, lorsqu'elle le Jjugera convenable, et à la condition que l'adoption en sera votée par les deux tiers des sociétaires en possession du droit de vote, ou consentie par eux par adhésion postérieure ».

Le texte est certainement moins rébarbatif; il semble bien laisser quelque espoir à ceux qui seraient animés du désir de partager. En fait, cela n'a pas changé grand’chose. Il n'y aura pas plus dé partages qu'autrefois : les membres de l'association ne toucheront toujours les bénéfices mis en réserve qu'au cas où la Société viendrait à être liquidée à nouveau.

Cela a-t-il beaucoup amélioré la situation juridique de la Société ? Nous avons peine à le croire. Il serait vraiment singulier que le sort d’un groupement fût fixé par quelques mots en plus ou en moins. Un changement d'étiquette ne saurait suffire à rendre légal ce qui ne l'était pas.

Mais, en réalité, tout cela n’a pas beaucoup d'importance.

256 CHAPITRE ÎV

Peu importe que la répartition des bénéfices ait lieu tous les ans, ou à des intervalles très éloignés, du moment qu'elle est prévue par l'acte social, et que les dispositions statutaires sont aménagées de telle sorte qu'un fonds de bénéfices puisse être constitué.

t quand ce fonds commun serait illusoire, et purement nominal, la Société n'en satisferait pas moins aux règles posées par le Code civil. Car à côté de ces bénéfices, fort peu considérables, et qui évidemment ne tiennent pas à l'existence même de l'association, il y a les gains que chaque membre retire de l’action commune, de l'intervention de la Société dans le règlement de ses droits. Ces gains, nous l'avons vu, sont certains, et {très appréciables; Les constituer, les accroître, les multiplier, tel a été le but des efforts et de l’activité de la Société depuis sa fondation; ils ne sont assurés aux auteurs que par l'entremise de l'association ; cela est tellement vrai que les directeurs versent les redevances convenues, non pas aux auteurs, mais à la Société, qui se charge de les faire parvenir aux intéressés.

Il y a donc là une répartition de bénéfices, qui a lieu tous les jours, et qui n’est jamais interrompue. Cela suffit, semble-t-il, à faire de la Société des Auteurs une société civile, constituée en vue de la réalisation et du partage de profits provenant de l'action sociale ; et cela distingue suffisamment ce groupement, des associations régies par la loi de 1901, qui poursuivent un but purement idéal et théorique (1). |

S'il y a chance de gains pour les associés, il y a aussi chance de pertes. L'actif social d’abord peut ètre absorbé par les charges, au lieu de permettre la constitution d'un

(4) Voir dans le même sens, un artiele de M. Edouard Mack, Revue des Sociétés, juin 1904, page 271.

fonds de bénéfices pouvant être réparti entre les membres. Nous savons d'ailleurs que les risques de pertes sont limités à la valeur des apports, qu'en aucun cas la Société ne peut se trouver au-dessous de ses affaires.

Mais ce n’est pas tout. Rien n’est plus variable, et soumis à des fluctuations plus diverses, que les recettes faites par les théâtres. La Société peut ètre, à chaque instant, obligée de baisser ses tarifs d'un côté, tandis qu’elle les relève d'un autre, tenant compte de la situation difficile ou prospère dans laquelle telle ou telle scène peut se trouver. Dans la lutte qu’elle est amenée parfois à entreprendre contre les directeurs récalcitrants, elle doit passer de la menace aux mesures de rigueur, édicter des défenses, prononcer des interdits. Les premiers atteints sont les auteurs qui ont des manuscrits en souffrance dans les théâtres proscrits, ou ceux qui se préparaient à frapper à leurs portes. À chaque instant les auteurs qui font partie de l'association courent des chances de perte, aussi bien au point de vue de l'actif social, que dans leurs intérêts propres.

Ce sont là des vérités que ne sauraient obscurcir certaines clauses des statuts de la Société, celles notamment qui traitent des secours et des pensions distribués par ses soins, ou qui stipulent à son profit un mandat général d'agir au nom de ses membres. Par les retraites et les secours qu’elle répartit, l'association se comporte incontestablement à la façon d'une société de secours mutuels : lorsqu'elle prend en mains, devant les tribunaux, aussi bien que vis-à-vis des directeurs de théâtre, la cause de ses membres, elle agit à la facon d'un syndicat, veillant aux intérêts professionnels d'une catégorie de travailleurs. De même, en encaissant, au nom des intéressés, les droits qui sont dus aux auteurs, elle

fait office d'agence de recouvrement. Cela n'empêche pas la

Société de satisfaire aux conditions que doit réunir toute société civile, de suivre, par conséquent, toutes les règles applicables aux sociétés civiles. Cette situation n'a rien d'ailleurs d’exceptionnel ; les contrats innomés sont les plus fréquents dans notre droit, et, pour ainsi dire, il n'est guère de contrat, dans une civilisation avancée, qui n'emprunte ses règles à plusieurs des types définis par les lois.

« On peut dire, écrivait un Jurisconsulte, que dans toute société, on trouve le contrat du mandat, qu'il s'agisse d'exercer un mandat donné par les tiers, ou de gérer les intérêts des membres mêmes de la société, la partie plus ou moins importante de leurs biens dont ils ont mis en société, suivant les prévisions de la loi, soit la propriété, soit la simple jouissance » (1).

Si l’assimilation de la Société des Auteurs à une société civile est encore contestée en doctrine, les tribunaux l'ont admise de bonne heure; elle est aujourd'hui définitivement établie (2).

Dès 1838, à peine la Société des Auteurs venait-elle de formuler nettement la définition Juridique qui se dégageait de l'esprit des statuts, que ses titres étaient contestés incidemment, au cours d'un procès qu’elle avait dû faire à MM. Delestre-Poirson et Cerfbeer, directeurs du Gymnase. Les parties

invoqualent, pour se soustraire aux obligations qu'elles

(1) Article précité de M. Edouard Mack.

(2) Parmi les auteurs qui refusent à la Société des Auteurs le caractère de société civile, voir Labbé, note précitée; Pataille, Annales de la propriété industrielle, 83, page 297, note; Darras, Droëil d'auteur, n° 224.

Voir également Droit d'auteur, 1895, page 95. En sens contraire, voir Annales de la propriété industrielle, 1904, page 88, et la note de M. Vaunois ; Constant, Code des Théâtres, page 197; Pouillet, n° 752 et 753; Le Senne, Code des Théâtres, page 219; Despatys, thèse, 1897, page 34.

avaient contractées, le défaut de qualité des demandeurs, cest-à-dire de la Commission des auteurs dramatiques, représentée par MM. Rougemont, Dupaty, Scribe, Mélesville, Adam, Alboize Anicet, Fontan, Halévy, Dupeuty, Piceimi, Viennet et Brazier, agissant, tant en leur nom personnel, que comme commissaires des auteurs. ;

Me Vatel, agréé des directeurs, soutenait qu'ils n'avaient pas qualité pour réclamer devant les tribunaux l'exécution des traités intervenus avec l'association.

« Les contrats, disait-il, n'existent qu'autant qu'ils ont été consentis par les parties; or, le traité de 1832 (qu'il s'agissait d'interpréter) n'est pas un acte passé entre le Gymnase, et ceux au nom desquels on demande les représentations; il est revêtu de la signature d'auteurs se qualifiant de commissaires, dont la plupart n'existent plus, et venant, contre les dispositions de la loi, stipuler au nom de tiers qui ne leur avaient donné aucun pouvoir... » (1).

Le tribunal de commerce de la Seine repoussa l’exception, « considérant que l'Association des Auteurs dramatiques n’a rien d'’illicite; que les directeurs l'ont reconnu, en traitant avec elle, et depuis, par les offres qu'ils lui ont signifiées ; que c’est à tort qu'aujourd'hui ils prétendraient se soustraire à leurs engagements ».

A vrai dire, ce jugement n’est pas très concluant. Il se borne à constater que l'adversaire est de mauvaise foi, et s’est mis en contradiction avec lui-même : il évite de se prononcer sur le point intéressant, de dire si l'association est une société civile, ou une simple agence d’affaires.

La question est au contraire très nettement posée et résolue en 1857. La Société des Auteurs, représentée par sa

(1) Gazette des tribunaux, 29 mars, 2 et 3 avril 1838.

Commission, avait, en son nom propre, engagé une instance devant le tribunal de commerce contre M. Billion, directeur du Théâtre impérial du Cirque; elle lui réclamait une somme de cent quinze francs, pour les droits dus à raison d’une représentation de la Tour Saint-Jacques-la-Boucherie, d'Alexandre Dumas père.

Le directeur alléguait que le tribunal civil était déjà saisi d'une demande formée par lui contre Alexandre Dumas, en remboursement d’une somme de 1,708 francs, qu'il avait avancée à l’auteur : au fond, il opposait la compensation, prétextant que la Société, mandataire des auteurs, ne pouvait avoir plus de droits qu'eux-mêmes, et se trouvait soumise aux mêmes exceptions.

Le tribunal lui donna tort sur tous les points. À son avis, il n'y avait pas lieu à surseoir : car l'instance introduite devant le tribunal de commerce ne concernait pas les parties en cause devant le tribunal civil ; tandis que, devant la la juridiction commerciale, Dumas était nommément assigné par Billion, c'était la Société, et non l’auteur qui se présentait contre Billion devant la juridiction civile.

Au fond, il repoussait la compensation, estimant que la Société des Auteurs « représentait, à l'égard de Billion, une collection d'intérèts, et un êlre moral, auquel ne pouvait être opposée la situation personnelle de chacun de ses membres » (1).

Le Tribunal n'hésitait pas à reconnaître le titre juridique que revendiquait la Société : dire en effet qu’elle constituait un être moral, dont l'existence ne pouvait être affectée par la situation personnelle de ses membres, c'était dire qu'elle était bien une société civile. Pourtant, quelques années

(1) Tribunal de commerce de la Seine, 15 avril 1857, Annales de la propriété industrielle, 1857, page 168; Gazelle des tribunaux, 18 avril 1857.

après — el si audacieuse que pût paraître cette opinion intermédiaire — une décision judiciaire lui déniait cette qualité, sans lui contester toutefois des droits à une existence juridique distincte.

Dans les conclusions présentées, en 1865, devant le tribunal civil de la Seine, par MM. Emile Augier, Legouvé, Labiche, Laya et Maquet, à la suite du désaccord survenu entre eux et la Commission, les demandeurs concluaient en premier lieu à la nullité de la Société des Auteurs.

Pour soutenir ce chef de la demande, l’avocat des auteurs en révolte contre les statuts alléguait que l'association était, non pas une société civile, mais une simple société de mandat, que telle avait été la pensée des fondateurs de la Société en 1829, aussi bien qu'en 1837. En 1829, cela est certain; mais il est non moins contestable qu'en 1837 la volonté des auteurs était bien de s'organiser en société civile : sur ce point, l'affirmation de l'avocat des dissidents était des plus risquées. Il 'analysait ensuite l'esprit des clauses des statuts. Le fonds social? Pouvait-on appeler ainsi un fonds inerte, ne servant qu'aux dépenses d'administration de l’association ? Dans le contrat qui liait les membres de ce groupement, il n'y avait, en réalité, qu'un double mandat, donné par eux, à la Commission, d’une part, aux agents généraux, de l’autre. Tout au plus, la Société pouvait-elle prétendre au titre de société de secours mutuels.

L'avocat de la Commission, rapprochant des statuts de l'association les articles du Code relatifs au contrat de société, soutint, au contraire, qu'ils étaient en parfaite harmonie avec les formules légales. La société, n’était-ce pas, en définitive, la mise en commun de certains intérêts et des moyens de les servir ?

L'avocat impérial, à son tour, développa des conclusions,

dans lesquelles il empruntait à la fois à l'argumentation des deux parties en cause, essayant de concilier tant bien que mal dés opinions radicalement opposées. L'examen des statuts de la Société n’était pas sans lui inspirer quelques doutes sur le statut légal qu’elle revendiquait.

L'article 1832 du Code civil, disait-il, suppose la mise en commun d’une chose productive, et l'intention de partager les produits de cette chose. Or, dans la Société des Auteurs, la chose mise en commun n’est pas celle qui produit des bénéfices, el celle qui produit les bénéfices, c’est-à-dire le talent littéraire, n’est pas mise en commun.

Y avait-il un simple contrat de mandat? Le ministère public n'allait pas jusque-là; considérant les obligations que la Société impose à ses membres — et qui lui donnent un caractère de coalition — les secours et les pensions qu'elle distribue, la défense commune qu'elle organise, il estimait que le contrat, sans Ôôtre un contrat de société civile, s'en rapprochait, et qu'il n'y avait aucune raison de lui refuser l'application des règles de la société civile, sous la protection desquelles il Jui avait plu de se placer.

Le raisonnement était quelque peu singulier. Il semblait admettre qu'il suffit d'une étiquette pour fabriquer un état civil, et qu'on peut accorder à un acte juridique le bénéfice d'un statut légal, sans qu'il satisfasse aux conditions exigées par la loi pour ce statut.

Sans adopter tout à fait cette manière de voir, le tribunal rendit un jugement, par lequel il repoussait la demande en nullité des auteurs dissidents; mais les considérants qui motiveient sa décision portaient la trace des discussions un peu confuses qu'elle clôturait :

« Attendu que la nature des contrats se détermine, non

par le titre qui lui a été donné, mais par son objet principal,

par l’ensemble de ses clauses constitutives, par les stipulations et engagements réciproques qui résultent de ses termes et de son esprit ;

« Attendu que, si l'acte passé le 17 novembre 1837, entre les auteurs et compositeurs dramatiques, et qualifié acte de société, peut être considéré comme réunissant certains caractères de la société civile, tels que la mise en commun de diverses sommes constituant un fonds social, la participation collective aux charges et aux moyens d'exécution du contrat, la répartition entre les sociétaires de certaines éventualités au prorata des versements de chacun, les autres éléments essentiels de la société définie par la loi, tels que la communauté de travail, l'application du fonds social à cette communauté, les bénéfices résultant directement de cette application, ne se rencontrent pas dans cet acte ;

« Attendu que, si l'on peut voir, dans cet acte, quelques apparences d'un mandat collectif, résultant de ce que, parmi les objets de l'association énumérés dans l’article 5 des statuts, se trouvent la défense mutuelle des droits des associés vis-àvis des administrations théâtrales, et la perception à moindres frais des droits des auteurs, on ne peut donner exclusivement à ce même acte le titre de mandat, d’abord, parce que le mandat n’y figure que comme l’un des objets de la convention, ensuite, parce qu'étant de nature essentiellement révocable, il ne peut, dans l'espèce, être révoqué que dans certaines conditions déterminées;

« Attendu que, n'étant ni une société véritable, ni un mandat caractérisé, mais participant de l'un et de l’autre de ces contrats, tout en empruntant une partie de leurs éléments essentiels, l'acte de 1837 est une convention d’une nature spéciale, trouvant sa force dans le consentement libre

de ceux qui y ont successivement adhéré, réunissant toutes

les conditions requises pour la validité des contrats, et, à ce titre, ne pouvant être résolue ou modifiée que d'un consentement unanime, ou dans les termes prévus par ces statuts ou par la loi (1).

Le jugement du tribunal observait avec raison qu'un contrat de mandat ne pouvait par lui-même suffire à fonder une société. M. Labbé concluait dans le même sens, lorsqu'il examinait les statuts de l'association (2). Mais, comme il paraissait au tribunal qu'il était hors de propos de contester à ce groupement la qualité de personne morale et d'être juridique distinct, il n'hésitait pas à en faire une communauté d’une nature hybride, intermédiaire entre le contrat de mandat et la Société, empruntant à chacun de ces types légaux, suivant les besoins de la cause, teloutel caractère. Pour que cette solution püt être admise, il eût fallu définir — ce qui eût été délicat — les termes de cette nouvelle catégorie juridique, dégager les traits communs de ce nouveau genre d'association.

Ce contrat, disait-on, reposait sur le consentement libre des associés ? Il ne pouvait être modifié que par la loi ou la volonté des contractants ? C’est le sort général des contrats ; encore fallait-il démontrer qu'il autorisait la Société à prendre le titre qu'il lui avait plu de se donner.

Pendant quelques années, dans la suite, les tribunaux se montrèrent moins accommodants; c'était le contre-coup de la jurisprudence restrictive qui s’affirmait à ce moment à l'égard de toutes les sociétés. Ainsi la Cour de Douai, en 1889, semblait bien dénier à la Société lyrique le caractère de société civile. Et, si elle admettait que les membres de la

(1) Tribunal civil de la Seine, 28 juillet, 4, 11 et 18 août 1865; Gazelte des

tribunaux des 29 juillet, 5, 12, et 19 août 1865, (2) Voir Labbé, note précitée,

Commission pussent agir dans l'instance, à côté d'ailleurs des auteurs paraissant en nom dans l'assignation, c'était seulement pour « éviter des formalités impraticables pour les sociétés ayant un nombre considérable de sociétaires ».

Cela ne dura pas. Si lors des difficultés survenues, en 1894, entre la Société des Auteurs et Paulus-Habans, le tribunal évitait de trancher la question, en 1898 il n'hésita pas à se prononcer en sa faveur.

Lorsqu'à cette époque, la Société des Auteurs se vit obligée de rappeler la Société lyrique au respect des conventions conclues, celle-ci prétendit que l'association des auteurs n'avait pas qualité pour engager en son nom propre une action contre des tiers étrangers à sa clientèle. Elle se trouvait, prétendait-elle, en face d’une simple société de mandat, à laquelle ses statuts de 1837 et de 1879 n'ouvraient d'action judiciaire:

1° Qu'aux mandants contre leurs mandataires ;

2° Qu'’aux mandataires contre leurs mandants;

4° Qu'aux mandants associés les uns contre les autres.

Il était vraiment singulier de voir la Société lyrique contester à son aînée, pour les besoins du moment, un titre juridique qu'elle avait elle-même toujours revendiqué. Et il n’était pas moins étrange de lui voir invoquer si tardivement le défaut de capacité d’une association avec laquelle elle avait jusqu'alors entretenu des rapports étroits et fréquents.

Aussi l'avocat de la Société lyrique s’abstint-il de développer cette partie de ses conclusions. Le défenseur de la Société des Auteurs, au contraire, s’attacha à démontrer que les clauses des statuts de l'association ne heurtaient aucunement les principes posés par le Code civil, et le tribunal de la Seine lui donna raison. Il estima que la Société des

Auteurs, ainsi d'ailleurs que la Société lyrique, avait été constituée en conformité avec les dispositions des art. 1832 et suivants du Code civil : qu'elle n'était pas une simple agence de mandat, mais qu'elle avait une existence propre, et des intérêts communs distincts de ceux de ses membres.

La jurisprudence est aujourd'hui très fermement établie en ce sens. Elle s’estencore affirmée, en 1902 (1), dans un Jugement du tribunal civil de la Seine, déclarant « que le caractère de société civile ne saurait être sérieusement contesté à la Société des Auteurs et Compositeurs dramatiques », ainsi que dans un arrêt de la Cour d'appel de Paris, en 1903, confirmant un jugement rendu, au profit de la Société, contre un directeur de tournées. Cet arrèt relève que la Société «a un droit propre, distinct de celui des auteurs, dont elle est le mandataire » (2).

Les adversaires de la Société, devant l’obstination des tribunaux à reconnaître son existence Juridique, ont parfois tenté des diversions habiles, et cherché le point faible dans telle ou telle clause de ses statuts. Déjà, en 1865, lors de leurs attaques contre l'association des auteurs, MM. Emile Augier, Legouvé, Labiche et Laya alléguèrent que la Société des Auteurs, en admettant même qu'elle fût une société civile, violerait les prescriptions du Code civil, parce que sa durée est illimitée, et qu'elle astreint les auteurs — contrairement aux principes de notre droit — à des vœux perpétuels.

Sans doute, les statuts prévoient l'éventualité d’une liquidation au bout d’une période de vingt-cinq ans. C'est là une

(1) Tribunal civil de la Seine, 29 juillet 1902, Le Droit, 13 septembre. (2) Arrêt cité par M° Poincaré, dans sa plaidoirie pour la Société des Auteurs. Paris, 1906, typographie Morris, page 145.

garantie illusoire. Pour que la Société cesse d'exister, il faut, aux termes des statuts, que deux tiers des sociétaires manifestent leur volonté d'y mettre fin. Or cette manifestation est matériellement impossible : car, sur 900 sociétaires que comptait alors la Société, l'expérience montrait qu'on ne pouvait en réunir plus de 200. Dira-t-on qu'il suffit d'apporter l'adhésion des absents? Mais il faut l'obtenir dans le mois qui suit l'assemblée générale : c’est là une nouvelle impossibilité. En fait la Société est perpétuelle.

Le tribunal repoussa cette manière de voir. Il estima que la Société n'était pas, au sens légal du mot, illimitée, du moment que ses statuts lui assignaient un terme. Peu importait que son existence pût être prolongée, puisque, théoriquement tout au moins, il dépendait de la volonté de ses membres d'en arrêter le cours. L'article 1869 du Code civil ne pouvait donc être invoqué pour les besoins de la cause, et les auteurs n'étaient pas fondés à réclamer de ce fait leur mise en liberté (1).

Ce raisonnement était parfaitement juridique. Peu importent les difficultés matérielles qui peuvent entraver la dissolution de la Société, par le fait de la négligence ou de l'indifférence de ses membres, du moment que la volonté des associés peut s'exprimer librement.

Au cours du procès de 1905, les demandeurs invoquèrent, à l'encontre de la Société, les dispositions de l’article 1855 du Code civil, qui prononce la nullité des sociétés où tous les associés ne sont pas admis à participer aux bénéfices. Toute une classe, disait-on, la plus nombreuse et la plus intéressante, des membres de la Société, sont exclus du par-

tage des bénéfices, puisqu'aucune clause des statuts ne recon-

(4) Gazette des tribunaux, 29 juillet, 15, 12, et 19 août 1865.

naît ce droit aux stagiaires. Donc l'association des auteurs est entachée de nullité.

Cette nouvelle objection ne portait pas plus que la précédente. Nous avons vu que les stagiaires, qui constituent depuis 1879 une classe d’associés véritables, dans la Société des Auteurs, ont réellement part aux bénéfices. Cette solution résulte, non pas, il est vrai, d'une clause expresse, mais de l'esprit et de l'économie des statuts; il faut mème dire que, depuis la révision des statuts en, 1904, ils ont également part à la liquidation du fonds social. En présence des affirmations de ses adversaires, la Commission approuva les termes d'une protestation, qui ne laissait aucun doute à cet égard.

Sans doute la situation des stagiaires n’est pas identique à celle des sociétaires, puisqu'ils ne votent pas, et qu'ils n’ont pas de retraites. Mais cette différence de traitement n'’emporte pour la Société aucune cause de nullité. L’'article 1856 du Code civil autorise en effet la délégation à certains membres d'une société du droit de prendre toutes les décisions touchant à l’action et à la vie commune. Les pensions, dont quelques-uns seulement sont appelés à profiter, sont, il est vrai, payées sur les bénéfices généraux de l'association. Mais l'article 1853 du Code ne fait aucun obstacle à ce que les profits, dans une société civile, soient répartis d'une façon inégale entre les différentes catégories d’associés.

La situation des stagiaires, pas plus d’ailleurs que celle des cessionnaires ou héritiers adhérents, n'est done pas de nature à porter atteinte au caractère de société civile revendiqué à juste litre par la Société des Auteurs.

Ce caractère n'emporte pas seulement, pour la Société, le droit de traiter avec les directeurs de théâtre, sans courir le

risque de se voir objecter son défaut de qualité, et de poursuivre l'exécution de ces traités, fùt-ce contre le gré des auteurs dont les droits lésés ont motivé son intervention. Sa Justice aussi est plus prompte, et ne s'embarrasse d'aucune entrave. La situation personnelle de ses membres ne peut lui être opposée lorsqu'elle réclame le paiement des droits qui sont dus par les administrations théâtrales : c'est ce qui ressort clairement de l'arrêt déjà ancien, puisqu'il date de 1857, rendu dans l'affaire Billion, à propos des droits d'auteur d'Alexandre Dumas.

Un arrêt récent a admis que la Société des Auteurs pouvait, en tant que société civile, bénéficier d'une libéralité. Cette décision tranchail une question longtemps douteuse, en admettant, qu'au rebours des associations non lucratives, les sociétés civiles pouvaient recevoir des dons et legs, sans justifier d’une autorisation administrative (1).

(1) Tribunal civil de la Seine, 29 juillet 1902, Revue des Sociétés, 1904, page 61.

Voir, en faveur de cette décision, un article de M. Pascaud, Revue de Sociélés, 4903, page 438; une note de M. Mack, t6ëd. 190%, page 99. Dans le même sens’ Cour de cassation (Chambre des Requêtes), 29 octobre 1894, et note de M. Taller (Dalloz et Pundectes, 1896, 1, 146).

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Le Monopole de la Société

Le Monopole de la Société

La Société des Auteurs a groupé la plupart des écrivains dramatiques, les plus connus et les plus estimés. Puis, elle a dit aux directeurs de théâtre : acceptez ma loi, repoussez tous les auteurs étrangers à l'association, où renoncez au répertoire de mes associés. Les directeurs de théâtre sont venus à elle. Elle s'est alors retournée vers les écrivains ; elle leur a dit : engagez-vous à ne donner vos manuscrits qu'aux directeurs justifiant d'un traité avec le syndicat, ou vous serez exclus de la communauté, et les établissements avec lesquels J'ai passé des traités se fermeront devant vous. Les auteurs ont accepté cette loi.

A l'heure actuelle, il n’est pas d'auteur qui ne soit affilié au syndicat, parce que, s’il n'en faisait pas partie, il ne trouverait pas un directeur pour le jouer. Il n’est pas un directeur qui échappe à l’action de la Société, parce que, s'il restait en dehors, il ne trouverait pas un écrivain un peu connu qui consentit à lui donner une pièce.

Ainsi tous les auteurs font, bon gré mal gré, partie de l'association, parce que tous les directeurs ont des traités avec elle, et tous les directeurs sont liés à l'association, parce que tous les auteurs y sont affiliés. C'est là un cercle vicieux, cercle qui s’est refermé peu à peu, Jusqu'à comprendre l’ensemble de la production dramatique et des exploitations théâtrales dans un même réseau d'obligations étroites.

Aujourd'hui, la Société règne en maitresse sur le marché

dramatique, réglant les cours, si l’on peut dire, édictant, non

la loi du maximum, mais la loi du minimum; les directeurs n’en sont plus à discuter ses ordres. Les choses ont changé depuis Beaumarchais : les dramaturges, las d'être dépouillés, ont formé un bloc, contre lequel tout assaut semble devoir être inutile ; mais eux-mêmes ont abdiqué leur liberté au profit d’un syndicat, qui traite, qui décide, qui agit en leurs lieu et place, et ils se sont pliés à une discipline rigoureuse.

Il s'agit là, à n’en point douter, d'un véritable monopole de fait. Par quelles clauses se traduit-il dans les statuts? Par le jeu combiné de l’article 17, et d’une mention qui est insérée obligatoirement dans les traités généraux accordés aux directeurs de théâtre.

L'article 17 des statuts défend aux auteurs affiliés de faire représenter aucun ouvrage, ancien Où nouveau, sur un théâtre, ou par une troupe en tournée, qui n'auraient pas de traité avec la Société. Quelle serait la conséquence d'une infraction à cette règle ? Une amende, qui ne peut être inférieure à six mille francs; en outre, l'auteur délinquant pourrait être exclu de l'association, le produit de ses retenues et sa part du fonds social restant acquis à la Société. C’est, tout simplement, pour l'auteur, avec un dommage pécuniaire immédiat, la perte de ses droits dramatiques, impossibilité absolue, par le fait de son exclusion du syndicat, de continuer à travailler pour le théâtre, ou, du moins, de tirer de ses ouvrages le moindre profit.

Théoriquement, en effet, les directeurs de théâtre sont libres de Jouer qui bon leur semble; ils peuvent représenter les œuvres d'auteurs étrangers à l'association, aussi bien que le répertoire des auteurs affiliés. La Société n’a pas voulu prononcer dans ses statuts un ostracisme formel, et

s'assurer ainsi un trop évident monopole, qui eût semblé

contraire à la liberté industrielle. C'est par des voies détournées qu'elle est arrivée au mème but.

Pour se défendre contre les velléités d'indépendance d'auteurs non embrigadés par elle, et contre leur concurrence possible, la Société exige des directeurs, par une clause qui figure dans tous les traités généraux qu'elle accorde, que le tant pour cent, porté au contrat, soit versé par eux pour chaque représentation, quand bien même la pièce jouée n’appartiendrait pas au répertoire syndical. Une seule exception à cette règle est faite en faveur de la province, lorsque le spectacle est exclusivement composé d'œuvres d'auteurs étrangers à la Société.

Ainsi les directeurs restent libres — aucune loi, aucune convention ne les en empêche — d'ouvrir leurs portes aux auteurs indépendants : seulement ils paieront encore à la Société les droits d'auteur, tels qu'ils sont stipulés dans le traité. Comme la Société à pris soin de porter ces droits à peu près au maximum de ce qu'elle peut raisonnablement prélever, sans nuire à la bonne gestion du théâtre, et sans soulever de trop vives protestations, il n'y a plus place évidemment pour la rétribution qu'il serait juste d’allouer à l’auteur de la pièce.

Pour qu'un écrivain jaloux de son indépendance, ou exclu de l'association, eût chance d'être joué, il faudrait donc, ou qu'il renoncât à tout profit matériel, n'espérant, comme les dramaturges d'autrefois, que la couronne de laurier — tandis que la Société percevrait le fruit de son travail — ou qu'il rencontrât un directeur généreux, disposé à payer double droit : la première alternative est pénible, la seconde invraisemblable.

On peut se demander jusqu'à quel point une semblable

clause est juridiquement défendable. Les agents généraux,

aux termes mêmes des statuts, ont seulement mission de percevoir les droits revenant aux auteurs associés. À quel titre peuvent-ils toucher aussi des sommes qui, de toute évidence, devraient appartenir à des écrivains étrangers au syndicat? Il y à bien là, semble-t-il, pour la Société, un enrichissement sans cause, provenant de droits indûment détenus. Sans doute, la question se posera rarement devant les tribunaux ; car bien peu de directeurs se mettront dans le cas de verser des deux côtés à la fois ; ils. préféreront écarter l’auteur qui ne fera pas partie de la Société. C'est bien ainsi que l'entend cette dernière, qui fortifie, par ce moyen, sa situation vis-à-vis des directeurs, comme vis-àvis des auteurs.

A quelles pénalités, en effet, s'exposerait un directeur qui refuserait de se soumettre, et qui, jouant un auteur indépendant, suspendrait ses versements à la caisse sociale ? Ce seront les pénalités prescrites pour toute contravention aux obligations résultant des traités conclus. Il sera mis en interdit, c’est-à-dire que le répertoire des auteurs affiliés lui sera retiré d’un seul coup. Ce sera la ruine pour lui, et, pour

son théâtre, une agonie plus ou moins lente.

Il va sans dire que la Société s'est gardée de mettre en évidence les obligations dans lesquelles elle enfermait à la fois les auteurs et les directeurs de théâtre ; aussi, lorsqu'il fut révélé au grand publie, cet état de choses ne laissa-t-il pas d’exciter quelque surprise, et de soulever de nombreuses critiques.

D'abord, il peut paraitre que, pour les auteurs, ce soit la carte forcée. À diverses reprises, des littérateurs se sont

plaints, alléguant la violence qui leur était faite, disant

LE MONOPOLE DE LA SOCIÉTÉ Pit]

qu'ils entraient dans l'association, non pas, comme aux premiers jours, pour s'unir contre la mauvaise volonté des directeurs, mais contraints de donner leur adhésion : s'ils avaient voulu conserver, malgré tout, leur liberté pleine et entière, partout où ils se seraient présentés, ne se fussent-ils pas heurtés au même « non possumus ? » Et si, d'aventure, ils eussent pu gagner un directeur à leur cause, n'auraient-ils pas dû, pour sauvegarder leur propriété et leurs intérèts, recourir aux agences? Or on ne peut s'adresser aux agences, sans frapper, en même temps, aux portes de la Société. Force leur était donc de composer avec une Société qui avait accaparé le marché théâtral.

Répondant à cette objection, au cours du procès de 1905, M° Poincaré se contentait de faire ressortir que rien n’obligeait les auteurs à se faire représenter. Il leur eût dit volontiers :

« Quel démon vous oblige à vous faire jouer ? »

Assurément personne ne prétend que la Société aille jusqu'à décider des vocations hésitantes, à pousser vers les théâtres, de plus en plus encombrés, des écrivains qui s’en détournaient, à leur arracher, par surprise, un acte d’adhésion. Quelques auteurs se sont plaints seulement, lorsqu'ils ont une œuvre à faire représenter, de trouver un syndicat en travers de leur chemin, de ne pouvoir régler leurs affaires, sans prendre le mot d'ordre du groupement. N'estil pas étrange, disent les récalcitrants, qu'on soit obligé, pour se faire jouer, d'adhérer à une société privée? Et si on ajoute que, dans cette société, on conquiert ses grades suivant une hiérarchie déterminée, nous aurons, au xx° siècle, le spectacle — peu banal — de littérateurs réunis en une corporation puissante et despotique, comportant des puissants et des faibles, des chefs et des soldats, Or n'est-ce pas

un peu contre les corporations que s’est faite la Révolution — à laquelle les auteurs doivent tant ?

Il ne faut pas avoir peur des mots. Il est hors de doute que la Société jouit à l'égard des auteurs d’un véritable monopole. Certes, elle ne leur fait pas violence, ainsi que l'ont prétendu certains : elle n’exerce pas sur eux une contrainte réelle. Mais il n’en est pas moins vrai qu'un auteur ne peut se faire jouer sans l'intermédiaire de l'association.

Qu'on ne dise pas, qu'en dehors des scènes classées, il existe à Paris, aussi bien qu'en province, des salles qui se louent au mois ou à l’année, qui n’ont pas de*traité avec la Société des Auteurs, où l’on peut se produire sans justifier de son identité. Cela ne sauverait pas l'association du reproche qu'on lui adresse. Si elle n’est pas en droit d'imposer aux auteurs l'adhésion à ses statuts, elle ne saurait l'être davantage de les condamner, s'ils tiennent à rester indépendants, aux essais misérables, et aux recettes dérisoires,.

L'atteinte portée à la liberté des auteurs peut sembler d'autant plus grave, qu'ils ne peuvent se dégager de l’association, lorsqu'ils y sont une fois entrés. La question a été posée ; les tribunaux ont jugé qu’en l'absence d’une clause des statuts leur accordant cette faculté, les membres de la Société ne pouvaient prendre leur retraite, ou donner leur démission, avant le {terme fixé pour la durée de l'association.

Une première fois, en 1843, la question fut soulevée, devantle tribunal de Ia Seine : mais il ne fut pas statué au fond.

M. Fournier, littérateur, avait signé un traité avec les directeurs du Gymnase, MM. Delestre-Poirson et Cerfbeer, aux termes duquel il acceplait les fonctions de directeur de la scène à ce théâtre. Cette clause n'avait rien de contraire

aux statuts de la Société, qui édictent seulement l’incompa-

tibilité des fonctions de directeur ou de régisseur dans un théâtre avec celles de membres de la Commission.

Le contrat conclu entre Fournier et le Gymnase était d'ailleurs des plus singuliers : entre autres avantages, l’auteur en retrait celui de devenir le fournisseur attitré et régulier de cette scène. En lisant l'acte qui le liait à la fortune du théâtre, on croirait lire un traité de commerce, plutôt qu’un traité littéraire. « La direction, portait ce texte, ne pourra se dispenser de jouer, au plus tard à leur tour de réception, au moins cinq ouvrages nouveaux de la composition de M. Fournier, par chaque année, et à leur donner loyalement le nombre de représentations qu'estimeraient suffisant les arbitres nommés au besoin par les parties ».

Fournier sentit le besoin de rassurer la Société sur la portée de ce contrat, et sur l'impartialité qu'il conserverait, dans ses délicates fonctions, pour ceux de ses confrères qui chercheraient fortune au Gymnase. Il écrivit à la Commission qu'il saurait concilier ses devoirs de membres de l'association avec ses attributions directoriales.

Les événements ne devaient pas tarder à donner un démenti à ses bonnes dispositions. En 1842, à la suite d'incidents survenus entre le Gymnase et la Société, le théâtre était mis en interdit. Fournier se trouva pris entre ses deux fonctions. Il n’hésita pas longtemps. Il songea sans doute, qu’en outre d’un poste agréable, le Gymnase lui donnait toute sécurité pour sa production dramatique : comme il ne pouvait être à la fois avec ceux qui mettaient l'interdit, et avec ceux qui le subissaient, il pensa s’en tirer en donnant sa démission de la Société. Mais celle-ci la refusa : elle ne lâche pas ses protégés. Elle rappela au transfuge ses obligations, lui réclamant des dommages-intérêts, et l'invi-

tant, puisqu'il y avait contestation entre lui et la Société, à

s’en remettre, conformément à l’article 28 des statuts, à la décision de trois arbitres amiables compositeurs.

Fournier s’obstina; il assigna la Société devant le tribunal civil. Pour prouver son droit à se séparer de la communauté, il invoquait — argument désespéré — la nullité de l'association, comme étant contraire à l'ordre public : subsidiairement, et pour le cas très probable où le tribunal n’entrerait pas dans cette voie, il demandait sa retraite, soit que la Société fût illimitée, en vertu de l'article 1869 du Code civil, soit qu’elle fût à terme, en vertu de l’article 1871, ainsi CONÇU :

« La dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée par l’un des associés, avant le terme convenu, qu'autant qu'il y en a de justes motifs, comme lorsqu'un autre associé manque à ses engagements, ou qu'une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société, ou autres cas semblables, dont la légitimité et la gravité sont laissées à l'arbitrage des juges ».

Le tribunal se contenta de déclarer la Société valable, ainsi d’ailleurs que la clause de l’article 28 des statuts, et il condamna Fournier à se soumettre à l'arbitrage. L'argumentation de l’auteur était des moins admissibles. L'article 1869 ne pouvait être invoqué en la cause; car la Société des Auteurs, ainsi que nous l'avons vu, ne saurait être assimilée, en dépit des apparences, à une société illimitée. Quant à l'article 1871, il n'était certainement pas applicable en l'espèce. Fournier n'avait aucun grief sérieux à alléguer contre la Société, à l'exception du tort qu'il subissait, du fait de l’interdit prononcé contre le Gymnase. Or cet interdit était une conséquence du fonctionnement normal de l’association; il ne pouvait être considéré comme une mesure personnelle prise à l'encontre des intérêts de Fournier,

Une tentative de scission beaucoup plus sérieuse fut faite, en 1865, par plusieurs auteurs qui pensaient avoir à se plaindre de l'organisation de la Société. À la suite d’un désaccord — dont nous avons parlé plus haut — survenu en 1862 entre la Commission et l'assemblée, la Commission avait cru devoir démissionner. MM. Emile Augier, Legouvé, Labiche, Laya et Maquet, commissaires démissionnaires, intentèrent une action contre ceux qui les avaient remplacés au pouvoir. Ils concluaient en première ligne — grief toujours invoqué — à la nullité de l'association, qui prétendait à tort à la qualité de société civile : ils alléguaient, d'autre part, le droit qui leur aurait appartenu, en tout cas, de se retirer de la communauté.

Pour soutenir leurs revendications, les dissidents, 1l faut l'avouer, mettaient en avant plutôt des questions de personnes et d'amour-propre, que des raisons d'ordre général. Ils se disaient victimes d'une véritable révolution, qui avait porté au pouvoir un comité insurrectionnel. Ce comité, prétendait-il, avait négligé les indications données par le tribunal, lors de l'affaire Guyot : il n'avait pas adopté, pour la comptabilité des droits d'auteur, comme le proposait l'expert commis par les juges, la tenue d'un registre par doit et avoir, contrôlé par l’'émargement des intéressés. Les conséquences de cette incurie n'avaient pas tardé à se faire sentir : un déficit considérable venait de se produire dans l’une des agences.

Portant le débat plus haut, les séparatistes disaient avoir découvert dans la Société des vices d'organisation, auxquels il fallait remédier sans retard. Ils protestaient surtout contre la prépondérance des agents généraux : ils projetaient de fonder, sur des principes différents, une nouvelle association d'auteurs, dont ils avaient déjà déposé les statuts chez un

notaire. Leur projet — très libéral — comportait notamment la suppression des agents, remplacés par des employés réellement responsables envers la Société; de plus, nulle contrainte pour les auteurs, libres à tout moment de se retirer de la communauté.

C'était donc à une véritable scission dans le monde dramatique, que les plaignants voulaient préparer les voies : leur plan de campagne était arrêté.

Ils appuyaient principalement leur demande de retraite sur l'article 1871 du Code civil, prétextant les torts graves de la Commission envers les auteurs : c'était son imprévoyance qui avait amené le déficit, préjudiciable à tous ; c'était aussi les décisions prises en 1848, qui avaient accru notablement le nombre des affiliés de la Société, et qui avaient occasionné les avances considérables faites indüment aux auteurs par les agents.

M: Nicolet, avocat de la Commission, s’efforca de démontrer que ces torts étaient imaginaires, et produits pour les besoins de la cause. Les griefs invoqués contre les agences n'étaient pas nouveaux, car, dès 1834, certains auteurs estimaient qu’elles absorbaient une part trop forte des bénéfices. En réalité, ces critiques étaient des moins justifiées : car les droits d'auteur n'avaient pas cessé d'augmenter, tandis que les prélèvements opérés par les agents diminuaient.

La nouvelle Commission ne s'était nullement désintéressée de la comptabilité des agences ; elle ne pouvait être rendue responsable du déficit récemment constaté ; elle avait tout fait d’ailleurs pour le réparer.

Dans tout cela qu'y avait-il? Un geste de mauvaise humeur, résultant d’un changement de cabinet.

L'avocat impérial appuya la défense de la Commision. Il

estimait également que l’article 1871 ne pouvait être à bon

droit invoqué pour les besoins de la cause, car cet article ne prévoit évidemment que des faits qui empêchent la continuation d'une société. Or les irrégularités de comptabilité signalées ne constituaient pas une charge suffisante, l’association étant armée contre les agents, et pouvant prendre à leur endroit telles mesures qu'il appartiendrait. Quant à la suspicion dans laquelle les demandeurs prétendaient tenir la nouvelle Commission, elle n'était aucunement fondée. C’est en ce sens que se prononça le tribunal civil.

Il jugea que les irrégularités relevées n’avaient pas la gravité suffisante pour provoquer une poursuite ou une révocation immédiate, qui, d’ailleurs, aux termes des statuts, ne peut avoir lieu que dans le cas d’infidélité prouvée. D'autre part, « si les statuts peuvent exposer les sociétaires, aux inconvénients signalés, les uns ont arrêté les clauses du pacte social, et les autres se les sont librement et spontanément appropriées par leur adhésion ».

Le jugement observait enfin que, même au cas où les sociétaires eussent eu, en dehors des cas prévus par la loi ou par le contrat, la faculté de se retirer volontairement, cette retraite, devait, aux termes des statuts, ètre consentie par l'assemblée générale » (1).

Cette décision est des plus nettes. Elle reconnait, qu'en dehors des cas — très rares — où certains membres auraient à faire valoir contre la Société des griefs graves et personnels, il ne peut être fait état d'aucun article du Code, pour motiver une retraite volontaire. Les auteurs sont donc liés à l'association pour une période de vingt-cinq ans, qui, en fait, se trouve automatiquement prorogée On peut dire, sans

exagérer, qu'ils sont liés à vie.

(4) Gazette des tribunaux, 11 août 1865.

Le monopole de la Société est donc, en fait, absolumen établi. Comme les directeurs sont astreints à traiter avec elle, les auteurs sont, à leur tour, obligés de s’affilier à l'association, sans pouvoir désormais reprendre leur liberté. Il est juste de rechercher si ce n’est pas par une inéluctable nécessité que la Société a été ainsi amenée à grouper, même de force, tous les dramaturges autour de son drapeau.

Certes, il serait plus beau, plus conforme à la liberté, que la Société n'eùt qu'à faire valoir les avantages que les littérateurs retirent de sa protection, pour qu’elle fût assurée de les voir tous s'inscrire à ses bureaux. Mais l'expérience prouve que, même aux temps où l'entente était le plus désirable et le plus nécessaire pour les auteurs, ceux qui ont prêché l’union, sans pouvoir la faire respecter, ont connu les mécomptes et les défections. Lorsque Beaumarchais forçait l'inertie et l'indifférence des littérateurs pour les entrainer au combat, ne rencontrait-il pas bien des hésitants, et même des confrères dévoués à l'ennemi ? Les auteurs surentils se mettre d'accord, quand il leur fallut soumettre leurs désiderata aux assemblées révolutionnaires? Lorsque, après avoir eu gain de cause, ils pensèrent à fonder une association plus stable, une des manifestations de leur activité ne fut-elle pas cette réunion de comités, dans laquelle ils interdirent les ventes particulières et les traités au rabais ? et si, en 1837, ils durent rédiger à nouveau leurs statuts, n'élait-ce pas qu'ils avaient omis en 1829 d’astreindre les membres de l'association à des obligations précises? Cette faiblesse les mettait, dans la lutte où ils étaient alors enga-

gés, à la merci de quelques dissidents, qui tenaient dans

leurs mains, faute d'une réglementation suffisamment stricte, le sort des auteurs dramatiques, et le maintien de leurs franchises.

C'est en effet, pour la Société, une question vitale, et c'est ce qui infirme la comparaison qu'on à faite entre elle et la Société des Gens de Lettres.

On à souvent opposé le règlement libéral de cette associaüon aux statuts tyranniques de la Société des Auteurs. La Société des Gens de Lettres a obtenu des pouvoirs publics une reconnaissance officielle, à laquelle, dit-on, sa voisine n'a Jamais osé prétendre, de crainte d'un refus blessant.

Il est fort probable que cette reconnaissance, que la Société des Auteurs n'a Jamais sollicitée, lui eût été accordée à première réquisition — cela ne prouverait pas d’ailleurs que ses statuts fussent impeccables. |

Sans nous arrêter à cette considération — qui est plutôt une question de sentiment — il convient de remarquer les conditions très diverses dans lesquelles ces deux groupement se présentent, pour défendre les intérêts de leurs protégés. Leur zone d'influence, leur champ d'action respectif, sont trop différents pour être utilement comparés.

La Société des Gens de Lettres gouverne tout un monde varié, mouvant, et bigaré : elle régit le producteur de romans-feuilletons, le romancier, le poète, l’érudit, l'amateur.

Comment trouverait-elle pour des productions si variées, et d'un succès si inégal, une commune mesure lui permettant de stipuler pour ses membres la même rétribution? Même au sein d'un genre littéraire, comprendrait-on que l'association imposât aux éditeurs un traité identique, qu'il s'agit d’un auteur célèbre ou d'un débutant? Les variations de prix sont ici des plus raisonnables, et des plus naturelles.

Tandis que personne ne peut prédire le nombre de représentations auquel atteindra une pièce de théâtre, l'éditeur peut prévoir, la plupart du temps, sans commettre une erreur trop grossière, le nombre d'exemplaires d’un ouvrage qu'il peut jeter sur le marché, sans courir de trop grands risques. L’obliger à payer, en tout état de cause, un minimum de droits à l’auteur, ne serait-ce pas le condamner souvent à laisser de côté des œuvres de mérite, mais d'un succès douteux? Ne serait-ce pas agir, à la fois, à l’encontre des intérêts des membres de l'association, et des lettres?

Ajoutons que cette Société ne se heurte pas aux mêmes difficultés, à la même résistance que rencontre la Société des Auteurs dramatiques. Pour peu qu'un écrivain, aujourd'hui quels que soient son genre et sa manière — apporte à un éditeur, à un directeur de revue ou de journal, une œuvre réellement nouvelle ou intéressante, il a chance d’en obtenir des avantages raisonnables.

Aussi la Société des Gens de Lettres s’est-elle donné la constitution la plus libérale du monde. Elle ne force pas les littérateurs à franchir son seuil, à se présenter à ses guichets : de fait, beaucoup d'écrivains ne sont pas inscrits à ses bureaux. Elle n'a pas songé à imposer aux éditeurs un tarif uniforme pour la publication d’un volume. Le romancler présentera son œuvre à un Journal ou à un périodique, et en demandera un prix variable : premier bénéfice important. Puis il la portera chez un éditeur, qui lui fera, pour la publication en volume, les conditions que le nom de l’auteur, l'intérêt, ou l'actualité de l'ouvrage, lui paraîtront commander : second bénéfice considérable.

Jusqu'ici la Société des Gens de Lettres n’a pas paru dans l'affaire : elle n'intervient que dans les reproductions qui suivent, alors que l'œuvre, déjà connue de tous, ne peut plus

rapporter que des profits intermittents, incertains, et, le plus souvent, modestes. En cette matière, la Société rend d’ailleurs les plus grands services aux écrivains, qui, sans elle, risqueraient d’être pillés par tous.

Elle assure à ses membres le bénéfice des prix portés aux traités qui la lient avec toutes les publications périodiques ; elle encaisse mécaniquement, au jour le jour, les sommes qui leur reviennent. Agence de renseignements, agence de perception, elle évite aux littérateurs Le soin de débattre des conditions, qui sont invariables par nature, puisqu'il s’agit de reproduire, pour les besoins de la consommation, des œuvres dont le succès de curiosité est épuisé; elle leur évite surtout la peine de se renseigner, de réclamer, de ci de là, des droits parfois minimes. Encore n'oblige-t-elle personne : les littérateurs affiliés sont libres de se réserver la faculté de traiter eux-mêmes.

Il n'en va pas du tout de mème pour le théâtre, où les écrivains, s'ils n'étaient soutenus par une association puissante, ne pourraient pas discuter avec un directeur, avec quelques chances d’être écoutés. Sans doute le monopole théâtral n'existe plus : la loi de 1866 a rendu les théâtres à la liberté industrielle. Mais cette liberté sera toujours restreinte, et plus nominale qu'effective. Drames, comédies, vaudevilles, ne pourront Jamais être représentés avec avantage que sur un petit nombre de scènes : l'encombrement, sur ces scènes, est tel, l'offre si considérable, que l'écrivain, pressé d’être joué, serait forcément amené à réduire ses exigences, si, par son adhésion à la Société, il ne s'était lié les mains par avance.

Si abondante, si variée que soit d’ailleurs la production dramatique, qu'elle recherche l'émotion, le rire, ou le seul

plaisir des yeux, elle se soumet aisément à une commune

mesure, que des calculs très simples permettent de déterminer.

L'éditeur est beaucoup plus libre que le directeur de théâtre : ses frais ne sont pas invariables; il peut limiter à son gré le tirage, la publicité, suivant le succès qu'il prévoit pour l'ouvrage qu'il lance. Quels que soient au contraire le genre et le mérite d’une pièce de théâtre, elle nécessitera toujours, pour celui qui la montera, un ensemble de frais considérables, représentant le loyer de la salle, l'interprétation, la figuration, les décors, l'éclairage. En dehors des cas particuliers — engagements onéreux, luxe de mise en scène, pour lesquels il n’est pas rare d'ailleurs de voir l’auteur consentir des sacrifices plus ou moins avoués au publie — ces frais généraux tendent toujours, pour chaque salle, vers une moyenne de dépenses fort peu réductible. Parmi les œuvres qui lui seront offertes, un directeur de théâtre limitera donc son choix entre quelques-unes, qui lui paraitront assurer un certain nombre de représentations, et l'amortissement des frais généraux pour un temps donné. Quoi de plus simple, dès lors, que de rechercher le chiffre moyen des dépenses, dans chaque théâtre, de déterminer un prélèvement invariable sur les recettes au profit des auteurs, en laissant au directeur une marge de bénéfices, plus ou moins large, suivant la situation financière de l'établissement qu'il dirige. Ce sont ces calculs que fait la Commission des auteurs, lorsque, dans ses traités généraux. elle fixe la redevance qu'elle prélèvera dans chaque théâtre.

Exigeant des directeurs une part uniforme dans la recette, la Société des Auteurs pourrait-elle, sans danger, laisser, comme la Société des Gens de Lettres, les littérateurs libres d’adhérer à ses statuts, et de profiter de son organisation, en se fiant pour les attirer à elle aux avantages certains

qu'elle leur procure? En dehors de la rétribution qui leur est garantie, et qu'ils ne parviendraient pas à obtenir par leur propre effort, ne bénéficient-ils d’une perception déjà très étendue? Ne trouvent-ils pas, dans les traités conclus par la Commission, une foule de clauses qui améliorent leur situation, et leur assurent les égards qui leur sont dus ? À quoi bon la contrainte, dira-t-on, si les avantages sont certains ? Pourquoi le monopole, si l’on a rien à perdre à la liberté ?

C'est que la Société a tout à perdre à la liberté. Les bénéfices sont liés au monopole. Du jour où elle cesserait d'astreindre, par le jeu de ses clauses, les auteurs à venir à elle, ils n'y viendraient plus, et ne pourraient plus y venir. L'association ne comprendrait plus qu'un petit groupe d’auteurs, les plus illustres et les plus en vogue, ceux qui, à l'heure actuelle, profitent le moins de l’organisation commune, assurés qu'ils sont, en tout état de cause, d'obtenir le traitement de l'écrivain le plus favorisé.

Ceux qui perdraient dans l'affaire, ce sont les littérateurs moins connus, ceux qui travaillent à se faire un nom et une situation, ceux pour qui l'association s'est fondée. Les directeurs de théâtre auraient bientôt fait de Les obliger à renoncer à la tutelle non obligatoire de la Société, préférant, selon le mot de Beaumarchais, les prendre en baguette qu'en faisceaux.

Lorsque la Société lyrique, empiétant sur le domaine réservé à la Société des Auteurs, recevait les déclarations de pièces destinées aux music-halls et cafés-concerts, les directeurs de ces établissements ne manquaient pas de contraindre les auteurs à déclarer leurs ouvrages à la Société lyrique, qui leur demandait des droits moindres.

Les écrivains s’estimaient-ils plus libres? Appréciaient-ils

leur indépendance, leur droit de choisir la Société qui aurait leur confiance? Aucunement; car ils étaient poussés fatalement vers celle qui leur offrait le moins d'avantages. C'était une concurrence au rabais qui s’établissait à leur détriment ; et l'avocat de la Société lyrique — dans le procès qui suivit — tâchait en vain de les convaincre de leur bonheur.

Qu'adviendrait-il le jour où les auteurs dramatiques ne seraient plus obligés d'entrer dans l'association ? Les directeurs ne manqueraient pas d'exiger d'eux, avant de les mettre en représentation, une déclaration qu'ils ne font pas partie de la Société : leurs droits seraient calculés suivant le bon plaisir des actionnaires ; il y a des chances pour qu'ils fussent notablement diminués. Au lieu d’être comptés, comme aujourd'hui, au maximum de ce qui peut être donné sans que le théâtre soit obligé de fermer ses portes, ils seraient estimés au minimum de ce qui peut être donné pour qu'il y ait encore des littérateurs travaillant pour le théâtre. IL est probable que ce minimum n'aurait rien d’'exagéré.

Cette baisse n atteindrait pas seulement les débutants ; il n'y aurait en ce cas que demi-mal. Car ils se plaignent souvent que le taux trop élevé imposé aux directeurs par la Société leur porte préjudice. Elle s’étendrait peu à peu aux auteurs déjà connus et appréciés, qui seraient obligés, eux aussi, de céder aux conseils impérieux des directeurs, sous peine de se voir interdire l’accès des théâtres. L'association, désagrégée, ne comprendrait plus qu'un noyau, sans cesse amoindri, d'auteurs en vogue, ceux Justement pour qui l'action commune est inutile, parce que, au besoin, ils feraient eux-mêmes la loi sur le marché. Ce serait la faillite des patients efforts faits par la Société pour assurer aux littérateurs une vie honorable et indépendante.

Il faut surtout éviter d’être dupe des mots : il faut prendre

garde qu'un faux principe de liberté, comme il arrive trop souvent, serve à couvrir les pires abus. Sans doute, c’est à une contrainte plus ou moins déguisée que la Société des Auteurs doit la parfaite cohésion qui règne parmi ses membres — contrainte purement morale, bien entendu, et qui ne saurait ouvrir un recours juridique — Qu'importe,

puisque la liberté serait iei la liberté dans la misère ?

La question change d'aspect, lorsque, des auteurs, on passe aux directeurs, et qu'on envisage la situation qui leur est faite par l'accaparement que la Société a su constituer, sous le couvert de la loi. Certes, l'association n'entend pas servir l'intérêt bien entendu des administrations théâtrales, puisqu'elle s’est fondée pour leur arracher une part de bénéfices, obstinément refusée. Le monopole que la Société détient est, à n'en pas douter, dirigé contre elles : aussi sont-ils naturellement portés à traiter l'association de coalition illicite, de corporation illégale, comme faisaient les directeurs de théâtres après 1789, lorsqu'ils refusaient d’obéir aux lois nouvelles. Ces accusations se sont reproduites longtemps après, chaque fois qu'un directeur récalcitrant donnait le signal de la rébellion : il y a trois ans, elles étaient reprises par MM. Roy et Richemond, qui soutenaient, avec quelque apparence de raison, que la Société n’avait pas le droit de leur refuser un traité.

Les partisans de l'association des auteurs ont senti le danger : ils ont fait de louables, mais inutiles efforts, pour démontrer que la Société ne prétendait aucunement forcer la main aux directeurs de théâtres, et que ceux-ci ne seraient nullement obligés de fermer leurs portes, quand bien même

l'association leur retirerait son répertoire.

Quelle sera donc la ressource des administrations théàtrales, privées d'un seul coup de toute la production dramatique, non seulement des sociétaires, des auteurs connus et appréciés, mais aussi des stagiaires, des débutants peu connus, travailleurs plus ou moins intermittents ? Abandonnés par leurs compatriotes, les directeurs feront-ils appel à l'étranger? Mais les auteurs étrangers, qu'ils viennent des pays voisins, du Japon, ou de l'Amérique, n'ont rien de plus pressé, lorsqu'ils ont un ouvrage représenté à Paris, que de s'inscrire aux bureaux de la Société des Auteurs. C'est-àdire, qu’à peine débarqués, ils sont embrigadés de gré ou de force dans la corporation. Otojiro Kawakami ne dut-il pas s'inscrire aux bureaux de la Société, pour toucher, en France, les droits d’une adaptation Japonaise de la Dame aux Camélias?

Si, d'aventure, un directeur trouvait un auteur étranger qui n'eût point encore traité avec la Société, il lui faudrait aussi s'assurer d'un écrivain français pour traduire et adapter ses pièces. C'est un travail patient et délicat, presque toujours réservé à un petit nombre d'écrivains, spécialisés dans ce genre : ces littérateurs patentés font toujours partie de l'association. Sortis du domaine de la Société, nous voilà forcés d'y rentrer.

Délaissé par les vivants, notre directeur puisera-t-il dans . le répertoire des auteurs morts ? II y a là, dira-t-on, des richesses inestimables. En dehors des ouvrages consacrés comme classiques, et trop souvent délaissés, n’y a-t-il pas, dans l'œuvre, parfois peu explorée, des auteurs les plus illustres, des ouvrages qu'il y aurait intérêt à tirer de l'oubli injuste dans lequel ils sont tombés ?

Sans remonter plus haut que le dix-huitièmé siècle, qui nous touche de près, et qu’on connaît encore si mal à tous

les points de vue, croit-on que, parmi les ouvges de Marivaux, de Regnard, de Lesage, ou de Collé, de Favart, de Dancourt, et de tant d’autres dont le public sait seulement les noms, il n'y ait pas des pièces pleines de grâce et de finesse, agrémentées du meilleur esprit français ?

Les œuvres des auteurs disparus nous ont été transmises par la génération qui les a immédiatement suivis. Celle-ci subissait encore l'influence des contemporains, si légers parfois dans leurs jugements, ou elle obéissait, au contraire, à un mouvement de réaction aveugle, qui lui faisait rejeter, en bloc, les legs du passé. Parfois un écrivain, un critique élève la voix pour protester contre un ostracisme injustifié : on instruit le procès, à l’aide de documents et de pièces ; le publie s'émeut, il réhabilite officiellement une œuvre que le temps avait comme patinée, sans en défraichir le coloris inaltérable. Que de sentences à réformer, que de révisions à faire, que d’auteurs qui n’ont pas encore fait appel d’une injuste condamnation, faute d’avoir trouvé leur avocat!

Ce domaine, ouvert à (ous, mais où si peu songent à glaner, s'accroît tous les jours. Si loin que la Société ait étendu son empire, les auteurs lui échappent, lorsqu'ils sont morts depuis cinquante ans. Un demi-siècle, c'est un intervalle suffisant pour laisser aux haines le temps de désarmer, à l'opinion le temps de se ressaisir. Mais cela ne suffit pas pour oblitérer les œuvres d’une beauté véritable, assez proches encore de nous pour exciter l'intérêt et la curiosité. N'y a-t-il pas, dans la foule de ces ouvrages, un champ assez vaste, où puisse s'exercer l’activité d’un directeur intelligent et lettré? En dehors des pièces accommodées au goût du jour et à l’actualité, qui, trop souvent, semblent dues au bon faiseur, plutôt qu'à l'écrivain de talent, est-il si difficile de faire un choix, parmi celles qui

révèlent des qualités plus durables et plus fortes, qui feront encore bonne figure, lorsque les autres seront passées de mode ?

Ainsi raisonnent ceux qui défendent la Société des Auteurs contre tout reproche de despotisme et d’accaparement. Ne pouvant offrir aux directeurs indépendants les auteurs vivants, ils leur abandonnent, sans marchander, les œuvres du temps passé.

Certes, c'est une tâche noble et généreuse que celle de réhabiliter les écrivains incompris, de ressusciter les auteurs délaissés ; plus d’un financier s’acquerrait un renom de bel esprit, et des titres sérieux à la reconnaissance publique, par ces pieuses exhumations auxquelles on veut bien le convier. Le conseil serait très charitable, s'il n'était empreint d’une ironie amère. Un tel effort n'exige pas seulement un goût sûr et délicat, mais un véritable amour des lettres, et un désintéressement absolu : de telles qualités sont rares, et ne suffiraient pas à valoir à un directeur la confiance de ses commanditaires.

Il se trouverait, je le crains, peu de directeurs en mesure de profiter de l'autorisation, qu'on leur accorde généreusement. Si même ils avaient cette audace peu commune, seraient-ils suivis? C’est fort douteux.

Une telle entreprise exige une clientèle formée depuis longtemps au goût des spectacles purement littéraires, en même temps qu'une {troupe à la fois disciplinée et brillante, et comme imprégnée des chefs-d'œuvre d'un autre âge.

L'effort a paru si nécessaire, mais si périlleux en même temps, que l'Etat l’a de tout temps encouragé sur certaines scènes, auxquelles il a prêté son appui moral et matériel. La Comédie-Française, par exemple, est tenue de représenter le répertoire classique, en l’enrichissant des œuvres contem po-

raines les plus dignes d'y prendre place. La subvention qu’elle reçoit la met à l'abri de tous risques. Elle dispose d'un public éclairé, d'artistes remarquables, et peut donner à ses spectacles un éclat particulier. Pourtant certains ne laissent pas de lui reprocher encore de s'évader parfois de cette noble obligation, de préférer trop souvent, aux œuvres du passé, des nouveautés d'un mérite contestable, mais portant la marque d'un esprit qui passe pour être l'esprit du jour. C'est que les sociétaires ont le souci légitime de ne pas laisser décroître la prospérité de la maison. Or le classique, en général, rapporte peu. Il n’en va pas de même qu'à l'Opéra, où Faust fait encore les plus belles recettes de la saison.

Comment une autre scène, avec ses seuls moyens, pourrait-elle entreprendre de rivaliser avec la Comédie-Francaise, ou avec l’Odéon ? Le cadre des théâtres du boulevard, le public qu'ils ont à satisfaire, la troupe dont ils disposent, autant d'obstacles qui risqueraient de faire échouer une telle tentative. Le cadeau que l'avocat de la Société des Auteurs prétendait faire, en 1905, à MM. Roy et Richemond, lorsqu'il leur offrait d'exploiter le domaine public, était donc, je le crains, d’une feinte générosité, surtout si l’on songe que la Société, ainsi que nous le verrons, a tout fait pour empêcher les théâtres de puiser trop largement au vieux répertoire.

Mais, disent également les défenseurs de l'association, en dehors de la Société, n'y a-t-il pas une foule de jeunes auteurs qui travaillent pour le théâtre, et qui n’ont pu encore placer l’un quelconque des nombreux manuscrits qui encombrent leurs cartons ? N'est-ce pas ceux-là précisément qui protestent contre le despotisme du syndicat, se plaignant que ses exigences détournent les directeurs de faire appel à

leur talent incompris ? Que les directeurs mécontents de la Société tendent la main aux auteurs méconnus, qui ne font pas encore — et pour cause — partie de l'association : et, par-dessus les règlements de la Société, se conclura entre directeurs et littérateurs un pacte libre et fécond, qui tirera les uns d’embarras, et fera connaître les autres.

Ce pacte ne serait-il pas heureux même pour l'art dramatique, qu'il défendrait contre la routine et contre la mode, en le rajeunissant par des spectacles d'avant-garde ? Assurément, un accord de ce genre paraîtrait éminemment souhaitable : aussi serait-il signé depuis longtemps, s’il satisfaisait également les diverses parties en présence.

Sans doute, les jeunes littérateurs y gagneraient beaucoup, car ils y trouveraient enfin l’occasion, ardemment cherchée, de se produire devant le public. Cette épreuve aurait pour eux les meilleurs résultats : ceux qui en sortiraient vainqueurs, en retireraient un précieux encouragement, qui les soutiendrait, dans une carrière où le manque de confiance est aussi bien une cause d'impuissance que le défaut de talent : ceux qui échoueraient sentiraient sans doute la faiblesse d’une vocation à laquelle ils avaient eu le tort d'ajouter foi : et nous aurions chance d'être délivrés, par la même occasion, de ces faiseurs.. à tout faire, qui encombrent les abords des théâtres, et dont les efforts obstinés et les intrigues savantes nuisent trop souvent aux véritables écrivains.

Si le bénéfice est certain pour les auteurs, il est malheureusement plus que douteux pour les directeurs. Quels seront ces littérateurs mécontents, sur l'appui desquels ils peuvent compter? À défaut des célébrités du jour, des habitués du succès, auront-ils au moins ceux qui travaillent à se faire

un nom, et qui se disent volontiers sacrifiés à ces maîtres

dont le nom seul est une réclame pour la scène qui les joue ?

Mais ceux-là mêmes ont déjà au théâtre une situation qu'il leur faut conserver ; sociétaires ou stagiaires, ils font partie de la Société des Auteurs, car ils ont déjà un certain nombre d'actes sur la conscience.

Il est rare aujourd’hui que la gloire dramatique couronne les jeunes espérances : aussi, cemme on ne peut rajeunir les hommes, on rajeunit leurs œuvres ; car la précocité est pour le public un des éléments du succès. Tel passe pour débutant, qui, vers l’âge de quarante ans, vient enfin de forcer les applaudissements, après avoir donné plusieurs pièces qui n'ont pas réussi, et dont le souvenir s'est perdu. Ces débutants un peu marqués, et qui ont déjà une œuvre derrière eux, la Société les a soumis depuis longtemps à sa loi; elle leur interdit toute infraction à ses statuts. Pour traiter avec des auteurs qui n'aient encore un lien avec l'association, il faudra donc qu'un directeur s'adresse aux inconnus, à ceux dont le nom n'a jamais été proclamé dans un théâtre : quelle confiance pourrait-il avoir dans ces dramaturges d'occasion ?

Sans doute il y a des exceptions brillantes et qu'on cite volontiers, d'écrivains parvenus de suite à la célébrité. Des

talents se découvrent parfois brusquement, à l'horizon, Qui pour leurs coups d'essai veulent des coups de maître.

Dans les manuscrits signés de noms inconnus, et qu'il ne prend même pas la peine de feuilleter, un directeur consciencieux n'aurait-il pas chance de trouver l’œuvre originale, solide, ou seulement agréable, qui lui assurerait une belle série de représentations? Parmi les passants qui se présentent à sa porte, el qu'il éconduit d'un geste distrait et

fatigué, ne rencontrerait-il pas le génie naissant, ou du moins l'écrivain bien doué, qui doit avoir son heure de célébrité ou de mode ? Car, à défaut de véritables illustrations, la vie parisienne fait une grande consommation de ces gloires éphémères, qui apportent une note nouvelle, ou une manière qui plaît.

Mais, pour un ouvrage de valeur, que de platitudes et de banalités. Notre directeur serait le dernier refuge des poètes désespérés et incompris, l'espoir des rhétoriciens en veine d'écrire, l’asile des petits employés qui ont rêvé, eux aussi, de faire du théâtre. En admettant qu'il eût un goût très sùr, et une perspicacité peu ordinaire, comment distinguerait-il, entre tant d'ouvrages insignifiants, celui qui révèle un véritable tempérament dramatique? Car rien ne ressemble tant à une pièce de théâtre, qu'une autre pièce de théâtre : à lire trop de manuscrits, le meilleur critique est bientôt désorienté, incapable de juger sainement. Le théâtre a ses lois, qu'il faut connaître, et avoir étudiées : dans ce genre, plus que dans tout autre, la première œuvre risque d'être gauche, maladroite, sans intérêt. Notre directeur serait à la merci des débutants les plus inexpérimentés : par ses essais aventureux, il aurait grande chance de perdre ses abonnés, et d’être bientôt obligé à la fermeture. Au lieu de mourir d'inanition, il mourrait de pléthore ; mais il mourrait aussi sûrement.

L'expérience a d’ailleurs été tentée — si étrange que cela puisse paraître : les annales du théâtre nous montrent un directeur aux prises avec la pire adversité, qui est d'être mal avec la Société des Auteurs, et se raccrochant vainement, dans son naufrage, au domaine public, puis aux littérateurs en herbe. |

En 1842, MM. Delestre-Poirson et Cerfbeer, directeurs du

Gymnase, voulurent s'affranchir de la Société, dont ils trouvaient la tutelle trop pesante : ils prétendirent traiter avec les auteurs en toute liberté : la Société répondit à ces velléités d'indépendance en mettant le théâtre en interdit, e’est-àdire en lui retirant la faculté de représenter les œuvres de ses membres.

Le Gymnase résista. Privé des contemporains, il pensa d'abord reprendre les anciens. Il exhuma Désaugiers, Radé, Joseph Pain, Dieulafoy, ete... les recettes baissaient de plus en plus. À un théâtre de nouveautés, il fallait des pièces nouvelles.

Alors MM. Poirson et Cerfbeer eurent un geste désespéré : abandonnés des dieux et des hommes, ils lancèrent un appel retentissant à tous les jeunes auteurs dont la Muse, éconduite de partout, gémissait dans l'oubli. Par une circulaire, de forme administrative, ils conviaient ces talents méconnus à s'adresser au Gymnase, où la plus haute impartialité — ce qui est beaucoup — et la courtoisie la plus cordiale — ce qui davantage — leur étaient assurées.

« A l'instant même, dit M° Chaix d'Est Ange, avocat du Gymnase, tout ce qu'il y a en France d’écoliers ayant fait un vaudeville a répondu à l'appel ; les pièces refusées partout, et qui languissaient dans les cartons les plus poudreux, ont été apportées au Gymnase, à tel point qu'on n’y pouvait suffire. Il fallait lire plus de quinze pièces par jour ».

Excédés de cette lecture fastidieuse, et menacés d’une invasion, les directeurs du Gymnase essaient d'arrêter le flot montant de ces productions hétérogènes, qu'ils n’osent plus

espérer mettre à la scène. Ils s’excusent — toujours très poliment — auprès de leurs correspondants ; une nouvelle

circulaire se répand dans le monde des littérateurs en détresse : c’est la ruine d’ambitions à peine écloses :

300 CHAPITRE V Gymnase-Dramatique

« Le nombre des ouvrages reçus en ce moment excédant celui qui pourra, selon toute probabilité, ètre représenté pendant l'exercice 1843, l'administration se voit dans la nécessité de prier Monsieur... de vouloir bien destiner à une autre scène la pièce qu'il a eu la bonté d'adresser au Gymnase-Dramatique, et de recevoir les remerciements empressés, et tous les regrets de l’administration ».

Cette feinte abondance masquait la pénurie. Si Les archives du théâtre regorgaient d'ouvrages sans intérêt, le Gymnase n'avait pas une bonne pièce à donner à son public.

Les conséquences d’une telle situation ne se firent pas attendre. Les meilleurs artistes de la troupe abandonnèrent le Gymnase. Bouffé « qui fait oublier l’acteur inimitable pour le personnage qu'il représente » s'en va chercher fortune ailleurs.

MM Poirson et Cefbeer, en désespoir de cause, s’adressèrent à la Justice : ils intentèrent à la Société un procès, qu'ils perdirent, naturellement.

Deux théâtres se sont, il est vrai, plus heureusement passés de Ja Société dans ces derniers temps: mais leur résistance était préméditée ; les intelligences qu'ils avaient, dans l'association même, les garantissaient contre la faillite possible. Encore peut-on se demander si, tout espoir d'entente ayant été rejeté, ils n'auraient pas connu, en fin de compte, les affres de l’inanition.

La portée de la mise en interdit par la Société des Auteurs ne saurait donc être sérieusement discutée ; c’est la décomposition plus ou moins lente d’un théâtre, voué aux essais

des jeunes, ou aux reprises infructueuses,

Aussi les directeurs se sont-ils plaints, avec plus de vraisemblance que les auteurs, de n'avoir traité avec l'associalion que comme contraints et forcés. Cette assertion a plus d'une fois été produite devant les tribunaux, avec pièces à l'appui : il n’est même pas besoin de preuves, à vrai dire. Il va presque de soi que les directeurs n'acceptentle joug de l'association qu à leur corps défendant, qu'ils ne demanderaient pas mieux que de s'entendre directement avec les auteurs, comme ils le faisaient auparavant. De là à traiter la Société de coalition illicite, de trust, il n'y a qu'un pas : on comprend qu'il ait été franchi ; et l’on ne sera pas surpris qu'à maintes reprises les directeurs de théâtre, au cours du siècle dernier, aient ramassé les armes que les directeurs de province, sous la Révolution, dirigeaient contre l’association, qu'ils accusaient être la dernière des Jurandes, un succédané des institutions de l'Ancien Régime.

Il ne faut pourtant pas s'émouvoir outre mesure de ces reproches. Toutes les organisations défensives, tous les groupements d'intérêts ont rencontré à l'origine les mêmes résistances, et soulevé les mêmes protestations.

I suffit de considérer l'évolution des syndicats — la Société des Auteurs présente, à n’en pas douter, l'aspect d'un syndicat de dramaturges — pour constater combien les limites de ce qui est défendu et de ce qui est permis, varientet se déplacent, en raison des nécessités sociales. Proscrits et réprimés au début, les syndicats ouvriers durent le droit à la vie au second Empire. Mais, longtemps encore, les tribunaux leur interdirent les mises à l'index des établissements patronaux, les amendes infligées à leurs membres, comme autant d'atteintes à la liberté individuelle. La loi dut intervenir pour les légitimer, dans certains cas tout au moins; une jurisprudence plus libérale distingue aujourd'hui le droit

de l'abus du droit, et trace à l’action collective des frontières, imprécises d’ailleurs, qu'elle ne peut dépasser.

Nous aurons à nous demander si l'association des auteurs n'a pas dépassé les frontières vis-à-vis des patrons-directeurs, si nous avons affaire à un syndicat de défense, ou à une coalition oppressive. Mais avant d’instruire le procès de la Société, il sera nécessaire de connaître l'usage qu'elle a fait de ces deux principes d'action que nous avons rappelés, et qui l’ont faite véritablement maîtresse du marché dramatique.

Le Service de Perception

Le Service de Perception

Tout membre de la Société, dès qu'il a signé un acte d'adhésion aux statuts de l'association, remet ses pouvoirs à l'un des deux agents généraux.

Cet agent le représente désormais obligatoirement, dans l'administration de ses intérêts, et dans la perception de ses droits, aussi bien à Paris qu'en province, et dans les pays où l'action de la Société peut s'exercer légalement ; ces pays sont, à l'heure actuelle, ceux où l’on parle la langue française: l'Alsace-Lorraine, la Belgique, la Suisse, le duché de Luxembourg, et la principauté de Monaco.

L'agent général intervient, lorsqu'il s'agit de donner aux directeurs de théâtre l'autorisation requise par la loi, pour jouer les œuvres de son client. Cela évite à l’auteur des formalités longues et ennuyeuses. Il n’a pas besoin d'engager une correspondance avec les directeurs de province, désireux d'interpréter l’un ou l’autre de ses ouvrages, de vérifier si les directeurs, avec lesquels il entre en relation, ont traité avec la Société, et si leur contrat n'est pas expiré. C'est à l'agent également de l’informer des offres qui lui sont faites par les impresarii, de conclure les accords relatifs à la représentation de ses œuvres, de veiller à leur stricte exécution.

Les agences rendent à leurs clients un autre service, celui de recouvrer leurs droits, partout où leurs pièces sont

jouées. Sans leur concours, les auteurs perdraient leur temps

à s'informer des représentations qu'on a pu donner de leurs ouvrages, à réclamer, souvent en vain, les droits qui leur sont dus. Ils devraient faire deux parts de leur vie : l’une, consacrée à la littérature, l’autre, à la poursuite de débiteurs plus ou moins récalcitrants.

Informées — au moins en principe — de toutes les représentations qui sont données sur un point quelconque, en France, ou dans les pays de langue française, les agences sont chargées d’encaisser régulièrement la part des recettes qui reviennent, ou qui sont censées revenir à leurs clients.

Ainsi l’auteur, débarrassé de l'administration même de ses intérêts, n'a plus que la peine d'écrire ses pièces, et celle, souvent plus considérable, de les faire accepter. Cet effort fourni, il attendra que le succès et la fortune récompensent ses efforts.

Perception à Paris et dans la banlieue

Dans les théâtres et cafés-concerts de Paris et de la banlieue, s'il s'agit d'une pièce déjà jouée, l'autorisation requise par la loi est signée par l’auteur lui-même. Mais elle doit être, au préalable, visée par l'agent général, qui certifie que l'administration à laquelle elle est accordée est bien en règle avec la Société.

Pour être valable, cette autorisation doit être d'ailleurs établie d’après une formule arrêtée par la Commission, qui diffère, suivant qu'elle est destinée à un théâtre ou à un music-hall.

Dans ce dernier cas, elle réserve expressément à l’auteur le droit de laisser représenter son œuvre, en même temps, dans une autre salle de spectacles. Mais, qu'il s'agisse d’un théâtre ou d'un music-hall, il est entendu que l'acte n’est valable que pour la durée du traité général passé entre la Commission et l'établissement intéressé, qu’il cessera d’avoir son effet, lorsque ce traité sera suspendu ou rompu, pour quelque cause que ce soit.

Pour la représentation initiale d'une œuvre inédite, les directeurs n’ont pas à justifier d’un acte d'autorisation spécial. Un contrat intervient, en ce cas, entre l’auteur et l’établissement intéressé : il doit être porté, par la direction, à la connaissance de la Société.

Des obligations minutieuses, inscrites dans les traités accordés par la Commission, sont imposées aux salles de spectacles, de façon à faciliter, dans la plus large mesure possible, leur contrôle sur les recettes; toute infraction à l'une des règles de ce régime de surveillance exposerait la direction en faute à des poursuites, et à une amende au

308 CHAPITRE Vi

profit de la caisse de secours, amende uniformément fixée à la somme de 1,000 francs.

Les directeurs des salles de spectacles sont tenus, aux termes de leur traité, de remettre, chaque soir, aux agents généraux, ou à leur représentant, un bordereau signé, qui contient le détail de la recette brute, par catégorie de places, avec l'indication des abonnés entrés dans la soirée, et le relevé des billets de faveur. ,

De la sorte, les agents généraux, qui ont le droit d'entrer dans les salles, peuvent, à tout moment, vérifier les mentions inscrites sur les bordereaux de recettes, constater, en même temps que la nature et l'étendue des spectacles, si l’encaisse déclarée est bien conforme au nombre des places occupées.

La Société a même, si elle le juge nécessaire, un employé, choisi et payé par elle, qui a le droit de se tenir dans l'intérieur du théâtre, pour vérifier et contrôler tous les billets présentés à la porte.

Tous les renseignements nécessaires doivent, d’ailleurs, être fournis aux agents généraux, qui peuvent se faire présenter les bordereaux et registres de la porte, des locations, des abonnements, et de la petite recette.

Le contrôle personnel de la Société est pourtant presque nominal à Paris. Les agents généraux bénéficient de la surveillance très étroite exercée par l’Assistance publique, pour la perception du droit des pauvres. Cette administration est représentée, dans les différentes salles de spectacles, par des employés, qui se tiennent chaque soir auprès des bureaux de contrôle de la direction ; ils suivent et vérifient leurs opérations. Les bordereaux de recettes remis aux agents généraux se trouvent donc corroborés par les états fournis à l'Assistance publique : la Société des Auteurs peut

être assurée de leur absolue sincérité, à moins de fraudes, qui ne tarderaient pas à être déjouées.

Les traités généraux déterminent exactement la composition des recettes ; car tout, aujourd'hui, entre en compte pour l’auteur, qu’il s'agisse des places prises au bureau ou en location, ou des abonnements ; les auteurs ne se contentent plus des aperçus qu'on leur fournissait du temps de Beaumarchais.

Aux termes des traités, la recette imposable comprend :

1° Le prix des places achetées à la porte, à l'ouverture des bureaux.

2° Le prix des places louées à l'avance, à l'année, au mois, et au jour.

3° Les sommes entrées en caisse au cours de la représentation précédente, comme petite recette faite après les comptes arrêtés. Les comptes sont, en effet, établis, chaque soir, pour plus de commodité dans la tenue des écritures, à l'heure où la représentation commence : les sommes encaissées, une fois le rideau levé, sont comprises dans les feuilles du lendemain.

4° Le prix de toute entrée à titre d'abonnement.

5° Le prix de toutes places aliénées, pour quelque cause que ce soit, aux actionnaires, aux propriétaires, aux fournisseurs du théâtre, ou à toute autre personne.

6° Toute somme prélevée par l'administration du théâtre sur les billets dits billets de faveur, soit au théâtre, soit partout ailleurs où ce prélèvement est opéré.

Les directions distribuent souvent, soit aux artistes de la troupe, soit à des personnes étrangères au théâtre, des billets dits de service, sur lesquels une rétribution modique est toutefois prélevée, à titre de contribution aux frais généraux. De même les billets d'auteur sont revendus, par les soins

d'intermédiaires, au tiers ou au quart de leur prix nominal; ces différentes sortes d'entrées, donnant lieu à un paiement, doivent être mentionnées sur les états de recette, pour le prix auquel elles ont été remises à leurs titulaires définilifs.

1° Les indemnitées allouées à l'occasion des représentations offertes au public, soit pour les fêtes nationales, soit pour toutes autres circonstances.

Les traités prévoient le cas où des indemnités seraient accordées au théâtre, soit par l'Etat, à l’occasion des fêtes nationales, des réceptions de souverains, soit par des sociétés particulières, pour des œuvres de bienfaisance.

8° Enfin, au choix de la Commission des auteurs, la recette réalisée, ou l'indemnité allouée, ou encore une recette moyenne calculée sur les dix dernières représentations, dans le cas où le directeur louerait sa salle à une tierce personne, pour une ou plusieurs représentations données en dehors du fonctionnement normal du théâtre.

Notons, en passant, cette disposition, qui est de nature à étendre encore le monopole dont la Société jouit, en fait, sur les salles de spectacles. Si, d'aventure, des représentations étaient organisées par un particulier, ou par une association indépendante de la Société, pour des pièces étrangères au répertoire social, il faudrait néanmoins, pour que ces représentations échappent à la perception des agences, qu’elles fussent données sur une scène dont le directeur n'ait pas traité avec le syndicat; sinon elles seraient encore soumises à un prélèvement indirect au profit de la Société, le prix de location de la salle étant établi en conséquence de l’obliga-

tion imposée par la Société à l'administration du théâtre.

LE SERVICE DE PERCEPTION ol

Diverses fraudes ont été depuis longtemps imaginées par les directeurs, pour soustraire une part des recettes au prélèvement opéré dans l'intérêt des auteurs. La Société a fait tout ce qu'elle a pu, non seulement pour substituer, à la confusion des comptes, l'ordre et la clarté, mais aussi pour prévenir tout abus de nature à porter préjudice à ses associés.

D'abord le traité général accordé à chaque établissement de Paris ou de la banlieue indique le nombre, la nature, et le prix des places. C’est d’après le tarif annexé à la convention, que le droit d'auteur est calculé, quand bien même le directeur viendrait à abaisser ses prix.

Au cas où le directeur voudrait faire supporter aux auteurs le contre-coup de cette réduction, il devrait, au préalable, obtenir le consentement de la Commission. Si, au contraire, il venait à les élever, les auteurs bénéficieraient en tout cas de cette augmentation.

Les abonnements donnent lieu naturellement à une perception moindre que celle qui est indiquée au tarif, pour les places correspondantes. Mais la Société n'a pas étendu cette faveur aux abonnements non personnels, c’est-à-dire aux concessions de billets faites par les administrations à des agences théâtrales.

Il arrive assez fréquemment qu'un directeur, gèné dans ses affaires, ait besoin de sommes immédiatement disponibles. Il s’adressera, le plus souvent, à une agence théâtrale, à laquelle, en retour du prêt consenti, il abandonnera un certain nombre de places par représentation.

Les places seront cédées à un prix très inférieur à leur

prix en location, qui constituera le bénéfice du prèteur,

ol CHAPITRE VI

Pour 100,000 francs en argent, le directeur cédera 4 ou 500,000 francs en billets.

La Société des Auteurs n'avait aucune raison d'encourager ces concessions, aussi contraires à la bonne gestion d'un établissement, qu'elles auraient pu être préjudiciables aux intérêts des auteurs. Aussi a-t-elle pris soin de stipuler que toute place dont une direction aurait disposé par avance, au moyen d’un traité de ce genre, serait toujours comptée dans le bordereau de recette au prix de location (1).

Sans cette précaution, la Société aurait d’ailleurs été à la merci des directeurs et des agences, qui eussent pu s’entendre pour lui déclarer un prix de cession fantaisiste.

Aucun arrangement de ce genre ne doit intervenir, sans que la Société en ait connaissance. Aussi les agents généraux ont-ils le droit de se faire communiquer et délivrer une copie certifiée exacte de tous les traités particuliers relatifs à des concessions, abandons de places, ou ventes consenties par l'établissement. Le directeur s'engage, en outre, à déclarer d'office ces traités, au fur et à mesure de leur conclusion. S'il manquait à cette prescription, il s’exposerait à une amende. Pour que la responsabilité de la direction ne puisse être mise en doute, la Société exige, d'autre part, que tout billet délivré porte le visa des bureaux de l’établissement.

La Société devait aussi se méfier des billets de faveur, qui peuvent servir à couvrir bien des fraudes, de la part des administrateurs théâtrales. Tantôt ils seront délivrés véritablement à titre gracieux, soit gratuitement, soit à prix réduit ; tantôt ils seront remis en échange de services

rendus au théâtre, en fournitures, ou en publicité ; ou, plus

(1) Annuaire 1869, page 290,

simplement, ils permettront d'organiser une comptabilité occulle, ignorée des agents généraux.

Pour déjouer ces combinaisons, fréquemment employées, la Société a stipulé, dans ses traités généraux, que le droit proportionnel serait exigible sur le prix maximum de toutes les places occupées, soit à litre gratuit, soit à titre payant, sauf à la Société à tenir compte à la direction des billets délivrés à titre gracieux, s'il est établi qu'ils ont été réellement cédés sans aucune utilité pour le théâtre.

Les tribunaux n'ont pas hésité à faire application de cette clause. Il a été jugé, notamment que, sous la réserve mentionnée plus haut, les billets de faveur, « qui sont, le plus souvent la représentation des services rendus au théâtre, et en constituent le paiement en nature, doivent figurer sur la recette, non pas seulement pour le prix réduit, s'ils sont payants, non pas pour zéro, s'ils sont gratuits, mais pour le prix normal de la place » (1).

L'abus s’était développé, particulièrement dans ces dernières années, en matière de publicité ; sous prétexte de rétribuer des réclames spéciales, les directions distribuaient des billets dits d'affiche, qui échappaient au prélèvement de la Société. Les auteurs subissaient de ce fait un préjudice sérieux. Aussi, en 1906, la Commission a-t-elle spécialement exigé que les billets d'affiche fussent soumis au droit proportionnel.

Pour éviter, en outre, toute comptabilité occulte échappant à sa surveillance, la Société défend aux administrations théâtrales de faire aucune perception aux bureaux du contrôle. Les paiements doivent toujours être effectués aux guichets des salles de spectacles, et figurer sur les écritures

(4) Tribunal civil de la Seine, 44 mai 1901, Journal Le Droël du 15 mai 1901,

de la caisse. Les directions sont d’ailleurs tenues de désigner par un signe connu des agents généraux les billets, dits de faveur, donnant lieu à une rétribution, si minime soit-elle.

On fait encore aujourd'hui, dans presque toutes les salles de spectacles, un service de claque, auquel on consacre, suivant l'importance qu'on attache à ce mode d'enthousiasme factice, un nombre de places plus ou moins considérable. Les billets délivrés n'étant pas nominatifs, la Société, pour prévenir toute fraude, les assimile aux ventes et concessions de billets non personnels; ils entrent en compte, dans les situations de recettes, pour leur prix en location.

Les représentants des agents généraux auprès des différentes scènes mentionnent régulièrement, sur leurs carnets de perception, les sommes dues à titre de droits d'auteur. Les directeurs sont tenus de faire contresigner ces carnets par le contrôleur en chef de leur établissement.

Ils doivent compte de ces sommes aux agences, jusqu'au moment où il leur en est donné quittance. La part des auteurs ne saurait en effet être détournée, pour quelque cause que ce soit, de sa destination : le directeur en est seulement dépositaire, et ses créanciers ne peuvent, aux termes de l’article 2 de la loi du 19 juillet 1791, exercer sur elle aucune saisie-arrêt.

Rappelons que le directeur lui-même ne pourrait — ainsi qu'il a été jugé dans une affaire intéressant Alexandre Dumas père — retenir une partie des droits, sous prétexte que l’auteur a contracté des dettes envers lui. Cela est heureux : la tentation serait trop forte pour l'administration, de se créer un titre de créance quelconque, lui permettant de garder par devers elle une partie du gain de l’auteur.

Perception en province

Nous avons vu les résistances auxquelles les auteurs se heurtèrent, au lendemain de la Révolution, lorsqu'ils voulurent faire valoir, à l'encontre des entrepreneurs des départements, les droits nouveaux qui leur étaient reconnus.

Ces résistances furent longues à céder. Car en 4844, en 1850, en 1853, des circulaires officielles interviennent à nouveau pour rappeler les directeurs à un respect plus scrupuleux de la propriété dramatique.

Le décret de 1864, qui rendait les théâtres à un régime de liberté, fut le signal d’une reprise des hostilités. On est souvent porté à confondre la cause de la liberté avec celle de l'anarchie, à voir, dans son triomphe, le triomphe de ses intérêts particuliers. Les directeurs de province furent tentés de croire que le pouvoir se désintéressait désormais de l'administration des salles de spectacles, et du sort des auteurs. Ils pensèrent que sans les abandonner ouvertement, il relàchait la protection que la législation leur avait accordée jusqu'alors. De fait, dans l'incertitude et la confusion qu'entraine naturellement le changement des habitudes administratives, les municipalités se montrèrent souvent peu disposées à favoriser les auteurs, et à les défendre contre les empiétements des directeurs. Le ministre de l'intérieur dut mettre les choses au point par une nouvelle circulaire adressée aux préfets, qui ne diffère guère des documents rédigés jadis par François de Neufchâteau et par Montalivet.

Les auteurs réunis en société, dit le ministre, se sont plaints que les municipalités, par suite d’une fausse interprétation du décret de 1864, n'assurent pas une protection

suffisante aux intérêts des auteurs dramatiques. Ce décret, portant que les pièces de tous genres pourront être représentées sur toutes les scènes, n'a pourtant diminué en aucune facon les droits des auteurs. Les écrivains restent libres, comme par le passé, de déterminer, par des conventions mutuelles, la rétribution qui leur est due : les fonctionnaires doivent prêter leur concours à l'exécution de ces conventions, sans pouvoir modifier le taux des droits d'auteur.

Les entrepreneurs doivent respecter les titres des pièces, qu'ils ne se gènent pas pour modifier à l’occasion.

Enfin le ministre rappelle que les ouvrages qui ne font pas partie du domaine public ne peuvent être représentés sans le consentement de leurs auteurs.

A ce propos l'existence de la Société des Auteurs est officiellement reconnue ; car la circulaire fait observer que l’autorisation requise est valablement donnée par le correspondant de l'association, qui, dans les différentes localités, a qualité pour permettre ou interdire les représentations.

Les directions de province feignirent, sans doute, de ne pas comprendre le langage de l'administration. Car nous voyons, en 1889, le ministre de l'instruction publique revenir à la charge, et rappeler les entrepreneurs de spectacles, dans des termes anologues, à une plus juste observation des lois

révolutionnaires.

La Société des Auteurs est représentée en province par des correspondants, qui dirigent le service de perception, dans la plupart des villes pourvues d'une scène. Les correspondants de la Société sont choisis et nommés par les agents généraux, qui sont personnellement responsables de leur gestion. Ils doivent surveiller les localités voisines de leur cir-

conscription, dans lesquelles la Société n'a pas de représentants, et désigner, au besoin, des correspondants spéciaux, au cas où des spectacles y seraient donnés.

Lorsque des pièces inédites sont représentées pour la première fois sur une scène de province, il se forme entre l'auteur et l'établissement intéressé un contrat de représentation, dont la Société doit être avisée.

Mais la plupart des pièces jouées en province sont des exportations de la capitale. En ce cas, ce n’est plus l’auteur lui-même qui autorise, comme cela a lieu à Paris pour les pièces déjà représentées ; les directeurs n'ont même pas besoin de justifier chaque fois d'une autorisation spéciale. Les auteurs, n'ayant plus à craindre, comme sous l’Ancien Régime, de voir leurs ouvrages colportés en province, sans qu'ils soient appelés, au moins en théorie, à en tirer un profit matériel, ne peuvent que souhaiter de les voir Jouer dans toute la France. Il était inutile de leur demander une permission, qui est accordée d’avance.

Toutefois, et pour sauvegarder leur droit de propriété, ils ont la faculté de se réserver, par une note mise au bas de leurs ouvrages imprimés, le droit d'autoriser ou de défendre eux-mêmes la représentation de leurs œuvres.

En dehors de ce cas, et en vertu d'une tolérance consacrée par l’usage, les directeurs, désireux d'exploiter le répertoire de la Société des Auteurs, n'ont qu'à solliciter d’elle une autorisation générale, qui leur est accordée en échange d’un acte d'engagement conforme aux conditions arrêtées par la Commission : cet engagement est signé en trois expéditions, dont l’une reste entre les mains du correspondant, les autres étant adressées aux agents généraux.

Cette autorisation permanente leur permet a Jouer, sans

autre formalité, tout le répertoire social. Mais l’auteur ne

s’est pas dépouillé de ses droits. L'autorisation générale a la valeur d'une simple présomption : elle ne peut plus être invoquée, du moment où l'auteur exprime une volonté contraire. Il peut, en effet, interdire les représentations, les interrompre à tout moment, en signifiant à l'établissement intéressé une défense, à laquelle il ne saurait être passé outre (1).

En tout état de cause, l’auteur conserve aussi le droit, lorsqu'il y a plusieurs théâtres dans une même localité, d'en désigner un, auquel il entend réserver son répertoire.

Il arrive souvent, dans les grandes villes, qu'à côté d'un théâtre sérieux, disposant d'artistes de carrière, il existe des scènes de second ordre, exploitées par des troupes de rencontre.

L'auteur a naturellement intérêt à être joué avec toutes les chances de succès; il est seul Juge de la question. Il pourra concéder, à l'un des établissements, un véritable privilège, pour la représentation de ses œuvres. Tout autre établissement, qui monterait l’un de ses ouvrages, s’exposerait à des poursuites. Le cas s’est présenté : les tribunaux n'ont pas hésité à admettre que, malgré l'autorisation générale donnée par la Société, cette restriction, due à la volonté de l’auteur, était parfaitement valable.

En 1865, MM. Lambert et Thiboust avaient accordé à l’administration du Théâtre-Français, à Rouen, une autorisation exclusive de représenter leurs pièces, valable pour deux ans. Le directeur du théâtre des Arts se crut pourtant autorisé à monter, malgré la défense qui lui en fut faite, une pièce de ces auteurs, Une corneille qui abat des noix. Son collègue du Théâtre-Français fit saisir la recette, et l’assigna devant le tribunal correctionnel de Rouen. Les auteurs

(1) Tribunal correctionnel et Cour de Rouen, 9 mars 1866 ; Annales de la propriété industrielle, 1866.

intervinrent pour soutenir les droits de leur cessionnaire.

Le contrevenant invoquait, pour sa défense, l'autorisation permanente qu'il tenait de la Société des Auteurs : Thiboust et Lambert, disait-il, n'étaient pas recevables dans leur action, comme ayant abandonné à la Société, dont ils faisaient partie, l'exercice de leurs droits.

Le tribunal repoussa cette prétention, jugeant :

«.. Que si, par une tolérance reconnue par l'usage, les théâtres de province font journellement représenter, sans autorisation formelle, les pièces jouées sur les théâtres de Paris, et émanées des membres de la Société des Auteurs dramatiques, à la condition de solder, à cette Société, les droits d'auteur fixés par les traités, cette tolérance ne peut résulter que du consentement tacite des auteurs, qui ne peut être admis en présence d’une défense signifiée par eux, ou par leurs cessionnaires ».

Le jugement remarque en outre que l'autorisation donnée par la Société aux directeurs de province ne fait pas obstacle — cela est dit expressément dans les actes d'engagement — aux droits que les auteurs tiennent des lois de 1791 et de 1793, qu'ils conservent notamment le droit de faire avec les administrations théâtrales des conventions particulières. Il fait observer plus spécialement : « .… qu'aucune disposition de l'acte de société ne prive les auteurs dramatiques de la faculté d'accorder aux directeurs de théâtre le droit exclusif de représenter leurs œuvres ; qu'il faudrait, pour les déclarer déchus de ce droit, une convention expresse et formelle, puisqu'ils seraient ainsi exposés à voir leurs ouvrages livrés à des artistes sans talent, qui pourraient en dénaturer la

forme et la portée » (1).

(1) Jugement précité du 9 mars 1866.

Cela est parfaitement raisonné. Si la Société des Auteurs a pour objet la mise en commun d’une partie des droits des écrivains, elle ne porte pas atteinte à leur propriété. Ils gardent le droit de permettre et défendre la représentation de leurs ouvrages, et par là même d'accorder un privilège, pour l'exploitation de leurs pièces, à une administration théâtrale. Quand bien même aucune réserve ne serait faite, à cet égard, dans les actes d'engagement signés des directeurs, les auteurs n'en conserveraient pas moins cette prérogative, qui est uné manifestation de leur droit de propriété. Ce droit reste entier entre leurs mains, tantqu'ils l’exercent dans la limite des engagements qu'ils ont contractés envers la Société. En résumé, quand la Société autorise, elle autorise au nom des auteurs : siles auteurs manifestent une volonté contraire, l'autorisation cesse d’être valable. Si, sans exprimer une volonté contraire, les auteurs, comme dans le cas dont il s'agit, restreignent la portée de l'autorisation accordée, cette restriction s'impose aux administrations théàtrales.

Lorsqu'il s’agit d’une troupe sédentaire, n’exploitant qu'une seule ville, le traité accordé au directeur est signé par le correspondant, après avis préalable donné aux agents SgénÉTAUX.

Quand il s'agit d’une troupe en tournée, ou de théâtres forains, il est signé par l’un des agents généraux : les correspondants des diverses localités intéressées sont avertis, par un avis d'autoriser, que les représentations peuvent avoir lieu. Toutentrepreneur de province est d'ailleurs responsable — au moins théoriquement — des représentations données dans son établissement par des artistes de passage.

Au cas où il parviendrait à la connaissance d’un corres-

TS y r . r pondant qu'une représentation est annoncée, sans que

le directeur justifiàt d'un traité consenti par la Société, il devrait signifier de suite une défense de jouer, réclamer, le cas échéant, le concours des autorités locales, pour interdire les représentations, el pratiquer, au besoin, la saisie des recettes. Enfin, au cas où la Commission jugerait à propos de poursuivre en justice le contrevenant, il devrait, sur son

ordre, l'assigner devant le tribunal correctionnel.

Le droit d'auteur en province est tantôt fixe, tantôt proportionnel à la recette. A l’origine, il était toujours fixe, arrêté, pour chaque ville, d’après le chiffre de la population, et les ressources financières des établissements. Cette taxation avait le double inconvénient d'être peu fructueuse pour les auteurs, et de donner lieu à des contestations sans fin, chaque ville se trouvant trop fortement imposée, relativement à une localité voisine.

La Société a changé le principe de sa perception. Aujourd'hui, toutes les villes de province sont assujetties au droit proportionnel, à l'exception des villes d'eaux et de bains, soumises à un droit fixe, qui va de 60 à 120 francs, et qui est établi d'après le taux du droit d'entrée perçu dans l'établissement.

La perception dans les villes d’eaux est donc assez faible. Mais il faut tenir compte de ce fait que les casinos, même les plus luxueux, sont moins des salles de rapport, que des instruments de réclame pour les plages ou les stations thermales à la prospérité desquelles ils sont liés; les directeurs aimeront souvent mieux donner des places aux hôtes de marque, que de les vendre aux premiers venus.

La Société des Auteurs ne pouvait, sans soulever des

protestations, se montrer trop exigeante envers des entre-

prises théâtrales qui restent généralement au-dessous de leurs affaires.

Le droit d'auteur doit être perçu, pour chaque représentation, d'après un bordereau de recette signé par les entrepreneurs, et conforme à un modèle établi par la Commission.

S'il contient des déclarations fausses, la direction est passible d'une amende de 200 francs, au profit de la caisse de secours.

Tous les éléments de la recette sont énumérés dans les engagements signés par les directeurs de province, ainsi que dans les traités conclus avec les scènes parisiennes. Les billets de faveur ne doivent être également admis en compte par le correspondant que sous bénéfice d'inventaire.

Des moyens de contrôle, analogues à ceux qui sont employés à Paris, sont reconnus aux représentants de la Société, qui peuvent vérifier Les livres de La comptabilité des administrations, et déléguer, au besoin, pour inspecter les salles, un contrôleur, qui sera rémunéré par les établissements intéressés.

Un article des actes d'engagement interdit spécialement l'usage — fort en honneur — de la cassette, c'est-à-dire les paiements de places faits directement aux bureaux de contrôle, et, le plus souvent, à l'insu des agents de la Société.

Toute contravention à cette défense expose la direction à une amende de 100 francs.

Les correspondants adressent à Paris, à des intervalles réguliers, leurs états de perception, sur des tableaux qui leur sont remis à cet eflet par la Société, et les sommes qu'ils ont touchées pour le compte des auteurs. |

Les localités soumises à l’action de la Société se divisent, à ce point de vue, en trois classes : les villes mensuelles, les villes trimestrielles, et les villes d'eaux.

Dans les villes mensuelles, les correspondants établissent en double, du 1‘ au 5 de chaque mois, un état de perception qu'ils envoient à chacun des agents généraux. Les fonds sont remis intégralement, pour la moitié des localités, à l'une des agences, pour l’autre moitié, à l'autre agence.

Dans le cas où aucune représentation n'aurait été donnée dans le courant du mois, le correspondant établira un certificat négatif.

Les correspondants des villes d'eaux et de bains de mer sont astreints aux mêmes formalités, mais seulement pendant la durée de la saison balnéaire.

Dans les villes dites trimestrielles, les correspondants n'établissent leurs états, et n’adressent leurs fonds, que tous les trois mois.

Les correspondants doivent inscrire, sur un registre spécial, au fur et à mesure des représentations : la composition des spectacles, le chiffre de la recette brute, le montant des droits d'auteur perçus. Ils mentionnent également le chiffre des droits supplémentaires prélevés, par suite de conventions particulières avec l’auteur. Ce registre, conservé par les correspondants, est une pièce comptable, qui permet aux agents généraux de vérifier, à tout moment, la conformité de ce document avec les indications qui leur ont été fournies.

Les mêmes règles de perception, édictées pour la province, sont appliquées en Algérie, en Tunisie, et dans les colonies françaises. Parmi les théâtres soumis aux prélèvements de la Société, se trouvent les scènes d'Hanoï, de Saiïgon,

d'Haïphong, de Tananarive, de Tamatave.

324 CHAPITRE Vi

Perception à l'étranger

La Société des Auteurs n'a cessé de se préoccuper de la situation faite à ses membres dans les pays étrangers. Elle s'est associée aux tentatives faites par les pouvoirs publics pour conclure, avec les nations voisines, des conventions assurant, aux auteurs français, des droits identiques à ceux qui sont reconnus aux écrivains nationaux ; parfois elle a inspiré elle-même ces démarches. Elle n’est pas non plus restée indifférente à l’œuvre poursuivie pour fixer, en l’absence de traités particuliers plus avantageux conclus avec certaines puissances, les conditions générales de protection de la propriété littéraire.

La Convention de Berne, modifiée en 1896, et qui a groupé onze Etats européens, porte dans son article 5 :

« Les auteurs jouissent du droit exclusif de faire ou d'autoriser la traduction de leurs œuvres, pendant toute la durée du droit sur l'œuvre originale. Toutefois, le droit exclusif de traducteur cessera d'exister, lorsque l’auteur n'en aura pas fait usage dans un délai de dix ans, à partir de la première publication de l’œuvre originale, en publiant ou en faisant publier, dans un des pays de l'Union, une traduction dans la langue pour laquelle la protection sera réclamée ».

Certains pays sont {outefois restés en dehors de cet acte international : il en est ainsi notamment de l'Autriche- Hongrie, du Portugal, de la Hollande, de la Russie, et surtout de l'Amérique, qui fait de larges emprunts au répertoire français, mais où l’auteur, pour bénéficier d'une proteclion, d'ailleurs restreinte, doit se soumettre à des formalités gênantes. Il doit, au plus tard le jour de la première publication de sa pièce à l'étranger, déposer à la bibliothèque

du Congrès, le litre imprimé de sa pièce, ainsi que deux exemplaires; tous les ouvrages imprimés doivent en outre porter réserve de ses droits.

Des règles différentes ont été établies par la Société, pour la perception des droits d'auteur dans les pays dits de langue française, que nous avons énumérés plus haut, et qu'on englobe sous le nom d'étranger ordinaire, et dans les autres pays, qu'on comprend dans le terme d’étranger extraordinaire.

Dans les premiers, la Société entretient des correspondants attitrés, et organise une perception régulière comme à l'intérieur de la France. Les auteurs sont donc soumis aux mêmes obligations qui leur sont imposées en deçà des frontières ; ils sont tenus d’avoir recours à l'intermédiaire des agents généraux ; ils ne peuvent faire d'accords contraires aux conditions arrêtées par la Commission. Les sommes encaissées pour leur compte subissent le prélèvement statutaire de 1 0/0 pour les charges sociales.

Dans les autres pays étrangers, où la Société n'a pas de représentants, les auteurs sont libres, au contraire, d'autoriser la représentation de leurs œuvres aux conditions qu'il leur plaît d'imposer : ils peuvent vendre leurs pièces à forfait, ou stipuler un tant pour cent variable sur les recettes effectuées ; ils peuvent confier aux agents généraux l'administration de leurs intérêts, ou traiter directement, ou par des intermédiaires qu'ils choisissent ; ils peuvent aussi recourir, pour les œuvres musicales, à l'entremise de la Société des Editeurs et Compositeurs de musique.

Cette liberté a paru excessive à certains, et contraire au principe même dont la Société se réclame. Dès 1895, M. Gandillot demandait que les auteurs fussent obligés

d'avoir recours aux agents généraux, et qu'il leur fût

interdit de conclure des traités particuliers, en dehors de leur intervention.

Le Président de la Commission fit écarter cette proposition : il observa qu'on ne pouvait priver les auteurs du droit de traiter directement, dans les pays avec lesquels la Société n’entretenait pas de relations officielles. Il constatait d’ailleurs que, malgré la liberté qui leur était laissée à cet égard, les auteurs s'adressaient presque toujours aux agents généraux, qui avaient leur confiance.

Une autre conséquence résullait de l'indépendance reconnue en cette matière aux membres de l'association.

Dans les pays étrangers autres que les pays de langue française, les droits d’auteur, étant remis, non à la Société, mais directement aux intéressés, ne se trouvaient pas soumis à la retenue statutaire de 1 0/0.

Cette conséquence était une anomalie. En 1900, M. Decourcelle, préoccupé d'accroître les ressources de la Société, de façon à permettre le développement du service des pensions, proposa d'effectuer le prélèvement de 1 0/0 sur les droits d'auteur perçus dans ces conditions.

Rien n'était plus juste : la question soulevait toutefois certaines objections. La réforme proposée n'allait-elle pas donner un caractère officiel à l'intervention des agents généraux, qui se présentaient jusqu'alors, dans les pays en question, comme simples mandataires des auteurs, et non comme représentants de la Société? La validité de la Société, très discutée déjà à l'intérieur de la France, n’allaitelle pas être contestée sans cesse en dehors des frontières — ce qui mettrait le principe de sa perception à la merci d'un Jugement défavorable ? Enfin, le prélèvement nouveau opéré au profit de la Société semblait comporter l’obligation, pour ses membres, de recourir aux bons offices des agents géné-

raux : on les priverait ainsi d'une liberté qui leur avait toujours appartenu.

La question ne pouvait être résolue en tout cas que par une modification des statuts. Une assemblée fut spécialement convoquée à cet effet.

Il s'agissait avant tout d'éviter que la Société fùt en cause dans les traités passés à l'étranger; soit directement, s’il était stipulé que les agents généraux agiraient désormais en qualité de représentants de l’association, soit indirectement, si la Société imposait un prélèvement, à son profit, et apparaissait ainsi comme intéressée à l'exécution des conventions. Dans les deux cas elle risquait de compromettre, par son intervention, la situation des auteurs.

La Commission crut trouver la solution de ces difficultés dans une combinaison, qui, tout en laissant les auteurs libres de choisir leurs intermédiaires, leur imposait, par une clause qu'ils devaient insérer eux-mêmes dans tous les contrats qu'ils signaient par les soins des agents généraux, un prélèvement de 1 0/0 au profit de la Société.

Ainsi les agents généraux restaient simples mandataires des auteurs : la Société ne paraissait pas en nom dans les conventions intervenues : la retenue de 1 0/0 était un sacrifice volontaire, au moins en apparence, consenti par les intéressés.

L'assemblée adopta le texte proposé. Depuis 1901, tous les traités conclus à l'étranger par les soins des agents portent la mention suivante :

« Sur toutes les sommes versées en exécution du présent contrat, l’auteur déclare abandonner volontairement 1 0/0 au profit de la caisse de secours de la Société des Auteurs et Compositeurs dramatiques ».

I n'y avait qu'une chose à craindre, c'est que les auteurs,

plutôt que de se soumettre à ce prélèvement, ne fissent leurs traités avec l'étranger, en dehors des agences. L'expérience a prouvé que cette crainte n'était pas justifiée : les agents n'ont pas perdu leur clientèle ; et l'association a trouvé, dans cette redevance nouvelle, une source de revenus

considérables, qui ne peuvent que s’accroitre.

Retenues sur les droits d'auteur

Le total des droits perçus par la Société, pour le compte des auteurs, n’a cessé d'augmenter d'année en année.

En 1879-80, il s'élevait à 2,596,061 franes ; en 1889-90, à 3,681,039 fr.; en 1906-1907, à 4,610,825 fr., dont 1,141,083 fr. pour la province, et 412,899 fr. 18 pour l'étranger.

Une retenue variable est opérée sur ces sommes, sur laquelle 1 0/0 est attribué à la caisse sociale, à titre de participation aux frais généraux, le surplus revenant aux agents, à titre de frais de perception et de correspondance.

La retenue est fixée à 3 0/0 pour les théâtres de Paris.

Jusqu'à ces derniers temps, les agents prélevaient 10 0/0 sur les droits perçus en province. En 1903, ils offrirent, d'eux-mêmes, d'abaisser le taux de la retenue à 8 0/0.

La Commission s'empressa d'accepter l'abandon consenti par les agents, mais décida d’affecter l’économie ainsi réalisée à la caisse des pensions. Actuellement encore, la retenue est de 10 0/0 ; mais 8 0/0 seulement demeurent entre les mains des agents ; les 2 0/0 restant sont versés dans la caisse sociale. Le taux est le même dans les petites villes que dans les grandes.

L'Algérie, la Tunisie, les colonies subissent le même sort que la province.

La retenue sur la perception à l'étranger — tant ordi-

naire qu'extraordinaire — est également fixée en principe à 10 07/0.

Mais cette règle apparente souffre, au point de vue des auteurs, et surtout des agents, des dérogations fréquentes, el

qu'on s'explique parfois malaisément,

Les agents généraux — en l'absence d’un contrôle sérieux organisé à l'étranger — ont été amenés à s'entendre avec les représentants d’agences étrangères, qui achètent les manuscrits français, et se chargent de faire rentrer, moyennant commission, les droits stipulés au profit des auteurs.

En Allemagne, par exemple, les agents généraux, il y a quelque temps encore, avaient un traité avec la maison Ahn; les auteurs qui traitaient par leur intermédiaire vendaient, en définitive, leurs pièces à cette maison ; ils supportaient seulement, sur les droits qui leur revenaient, un prélèvement de 10 0/0, sur lesquels 1 0/0 était versé dans la caisse sociale, à titre de « don volontaire »; 4 1/2 0/0 étaient abandonnés à M. Ahn ; 4 1/2 0/0 aux agents.

Les auteurs subissaient donc un prélèvement de 10 0/0 ; mais les agences ne touchaient, en fin de compte, que 4 1/2 0/0.

Ajoutons que, dans le même temps, les agents perdaient, de ce côté, une partie de leur clientèle. Car M. Hiwinski, qui faisait concurrence à la maison Ahn, pour l'achat des pièces françaises, se refusait à traiter avec les auteurs, par l'entremise des agences, et s’entendait directement avec eux.

En Italie, au contraire, les auteurs sont souvent mal partagés. Depuis quelques années, les agents ont chargé M. Praga, directeur de la Société des Auteurs italiens, de percevoir les droits à leur place. M. Praga retient 10 0/0 des sommes recouvrées, à titre de frais de perception; un prélèvement égal est opéré par les agents, sur les fonds qui leur sont remis. Aïnsi les auteurs paient 20 0/0; ce qui peut paraître excessif, l'Italie et la France se touchant.

La comptabilité des droits d'auteur a été réglementée de facon à prévenir le retour de certains abus, qui, à diverses

reprises, et surtout en 1881, avaient porté une atteinte grave au bon fonctionnement des agences.

Des mesures ont été prises, notamment, pour éviter dans les caisses toute accumulation d'arriéré.

Chaque année, en fin d'exercice, les agents doivent adresser à leurs clients respectifs, dans la quinzaine qui précède l'assemblée générale, un état de leur situation. Les intéressés sont donc, en tout état de cause, avisés des sommes qu'ils négligent de toucher, et qui sont tenues à leur disposition.

La répartition des droits entre les auteurs a lieu tous les mois, à date fixe. Il arrive fréquemment qu'un écrivain, qui à une pièce en cours de représentation, a besoin des sommes qui lui sont dues, avant l’époque fixée pour le paiement. Il était nécessaire de permettre aux agents généraux de mettre à sa disposition tout ou partie des fonds qui lui appartiennent, sans toutefois que ces versements anticipés pussent embrouiller la comptabilité. Aussi la Société a-t-elle autorisé les agents à désintéresser les auteurs par voie d'acomptes. Mais les acomptes ne doivent pas être supérieurs au montant des droits déjà perçus en leur nom, et ne peuvent être prélevés, en aucun cas, sur l'ensemble des recouvrements effectués.

Des désordres financiers s’élaient en effet produits, à diverses reprises, dans les agences, à la suite d'avances faites à certains clients, aux dépens des autres, sur la masse des droits perçus.

Les agents restent d'ailleurs libres de consentir des

avances en leur nom propre, et sur leurs deniers personnels.

Les réformes nécessaires

Telle est, dans ses grandes lignes, la théorie de la perception effectuée par la Société au profit des auteurs.

Le lecteur est sans doute frappé par l'heureuse économie, et par l’apparente rigueur de cette comptabilité : il semble que toutes les précautions aient été prises, pour qu'aucune partie des recettes, en France ou à l'étranger, n'échappe à la vigilance des agents, et que les auteurs soient assurés de retrouver, jusqu'au dernier centime, l'argent produit par l'exploitation de leurs œuvres.

Les illusions se dissipent, lorsqu'on sort du domaine des statuts, pour pénétrer dans la réalité. Sans doute, à Paris, le service fonctionne sans trop d’accrocs : mais il n’est que juste d'observer que la tâche des agences est singulièrement facilitée par le contrôle administratif de l’Assistance publique. Les surprises les plus désagréables seraient, par contre, réservées à l'écrivain qui ferait son tour de France, à la suite de son répertoire : si, d'aventure, il se risquait en dehors des frontières, il verrait ses œuvres abandonnées au plus commode, mais au plus dangereux des guides : la loyauté de ceux qui les exploitent.

Une inspection fut ordonnée récemment par la Commission des auteurs, sur le service de perception en province : c’est la première qui ait été prescrite, de mémoire d'homme, par le pouvoir exécutif de la Société — le fait vaut d’être relenu.

L'épreuve ne fut pas douteuse : sur soixante théâtres mis en observation par l'inspecteur — dont le zèle et le courage sont dignes d’éloges — quelques-uns seulement se trou-

vèrent en règle avec la Société,

D'où provient une pareille anomalie? La Société serait-elle insuffisamment armée, pour se faire respecter des entrepreneurs de province? non pas : aucun élément de la recette ne lui échappe, en principe : en principe également, ses correspondants ont le droit et le devoir de vérifier la vente et la location de toutes les places. En pratique, le directeur arrête le total de la recette déclarée, au chiffre qui lui convient, chiffre naturellement très inférieur à la recette réelle. Le taux ne varie guère d'ailleurs d’un jour à l’autre : si bien qu'on revient — par un détour imprévu — au rétablissement d'un droit fixe, mais fantaisiste, et très préjudiciable aux intéressés.

Le représentant de la Société enregistre les déclarations, sans les contrôler. Puis les rouages fonctionnent très normalement : le correspondant envoie, le jour voulu, ses feuilles de situation aux agences, qui s'empressent de remeltre à leurs clients les sommes portées à leur compte.

L'exactitude des correspondants, la bonne tenue des agences sont également louées des sociélaires assemblés. N'empèêche que les auteurs ont été consciencieusement frustrés, et qu'ils auraient aussi bien fait de confier à un homme d'affaires la gestion de leurs intérèts.

Quelles garanties les auteurs trouvent-ils, dès lors, dans les obligations minutieuses que les actes d'engagement imposent aux directeurs de province? Qu'importe que le correspondant ait entre les mains un plan de la salle, qu'il recoive, tous les matins, les affiches des représentations du jour, que les livres de comptes de l'établissement lui soient ouverts, à première réquisilion, que les bordereaux de recettes soient établis avant dix heures du soir ? |

U y a, la plupart du temps, entre les représentants de la

Société et les entrepreneurs de province, une connivence au

moins tacite, dont les clients font les frais: point n’est besoin d'un marché formel, que les statuts de la Société, et les lois de la morale réprouveraient également. Il suffit que le représentant de la Société ferme les yeux. Le directeur aura, d'ailleurs, à cœur d'opérer avec toute la discrétion possible : à côté des guichets officiels, qui peuvent être, au besoin, vérifiés, s'ouvriront des guichets officieux, mais non moins payants : à côté de la grande porte du théâtre, commandée par un contrôle d'apparat, d’autres portes donneront accès, sans contrôle, à un flot de spectateurs : tout cela, et bien d’autres procédés, expliquent que la salle se trouve plus remplie que la feuille de location.

Les directeurs sauront reconnaître les ménagements dont on use à leur égard : en outre des billets auxquels ils ont droit, par traité, les correspondants seront autorisés à délivrer des coupons supplémentaires — qui augmenteront d'autant le bénéfice qu'ils retirent de leurs fonctions.

Le représentant de la Société serait-il entièrement désintéressé et plein de zèle, qu'il se trouverait néanmoins fort embarrassé, s'il voulait déjouer des combinaisons déjà anciennes, réformer des abus consacrés par la tradition et par ses prédécesseurs. La Société a, en effet, négligé de lui tracer son devoir, de définir ses fonctions ; sans doute elle lui envoie des instructions — de loin en loin. Mais ces instructions, qui contiennent un abrégé de la législation sur la propriété dramatique, qui énumèrent soigneusement tous les éléments de la recette imposable, sont muettes sur les précautions à prendre pour contrôler les déclarations des entrepreneurs, sur les fraudes employées de tout temps pour dérober aux auteurs une partie des recettes. Les agents, qui sont en résidence à Paris, qui se tiennent en relations constantes avec le monde des directeurs et des impresarii, sont

au courant de toutes les combinaisons en usage. Mais comment veut-on qu'un commerçant de Lyon ou de Marseille, promu, un beau jour, correspondant de la Société, sans connaître ni l'association qu'il représente, ni ceux avec qui elle traite, puisse lutter à armes égales avec un entrepreneur expérimenté? Demandera-t-il des instructions spéciales, entretiendra-t-il nne correspondance suivie avec la Société ? Il passera pour incapable, et se verra peut-être retirer son mandat.

Résolu, malgré tout, à se renseigner, et à faire œuvre utile, notre réformateur se heurterait encore à des difficultés matérielles très sérieuses. Le poste de correspondant de la Société, dans les grandes villes, n’est pas seulement un poste honorifique, une place agréable qui facilite les relations avec l'administration du théâtre, avec la troupe : c’est surtout une belle retraite, pour un homme qui se retire des affaires ; les quatre billets d'auteur, que le correspondant vend de droit, chaque soir, pour tous les spectacles de la localité — et qui donnent accès aux meilleures places de la salle — ces billets, ajoutés souvent à ceux qui sont mis gracieusement à sa disposition, cela fait un traitement, dérisoire dans les bourgades, mais qui, dans les grands centres, va jusqu’à 20,000 ou 30,000 francs. On comprend que les postes soient ardemment convoités.

La Société, pense-t-on, se montrera des plus difficiles sur le choix de ses correspondants; elle exigera des garanties exceptionnelles de compétence et d'honorabilité. Il n'en va pas ainsi. La Société connaît rarement ceux qu'elle nomme; elle choisit généralement celui qui lui est présenté par le correspondant qui cesse ses fonctions. Cette présentation n'est pas toujours accordée au candidat, à titre gracieux; 1l s'établit ainsi, à l'insu de l'association, de véritables charges

occultes : ayant coûté, l'agence doit rapporter. On comprend sans peine que le nouveau titulaire ne puisse, sans imprudence, sacrifier, sur l'autel de la justice, un des éléments de

bénéfices qui entrent en compte dans la valeur de son office.

Lésé par le service sédentaire, l'auteur peut-il se fier au service ambulant ? On sait le développement qu'ont pris les tournées, depuis quelque temps. À chaque instant, des troupes, composées à la hâte d'éléments disparates, armées d'un répertoire étendu, partent de Paris à la conquête de la province, quand ce n’est pas de l'Amérique du Sud. Elles vont de ville en ville, glanant les meilleures recettes de la saison, laissant les établissements locaux vivre, le reste de l’année, d'une vie ralentie; les directeurs de province ont même cru devoir protester contre ces exodes trop fréquents; ils n'ont parlé de rien moins que de se syndiquer — eux aussi — et de boycotter les artistes de la capitale. Il semble, en tout cas, que les auteurs aient dù les premiers ressentir les heureux effets de cette décentralisation artistique. L'expérience a malheureusement prouvé qu'ils ne retiraient pas, de ce colportage de leurs œuvres, tout le profit qu'ils pouvaient raisonnablement en espérer.

Lorsqu'un organisateur de tournée, artiste ou impresario, a arrèté son itinéraire, 1l se présente aux bureaux de la rue Hippolyte-Lebas. Là, il est invité à consigner une somme variable entre les mains des agents : cautionnement destiné à garantir l'exactitude de sa gestion. Une entente s'établit sur les taux des droits à percevoir, conformément aux exigences formulées à cet égard par les auteurs.

Le directeur de la tournée part : dans chaque localité, il

rencontre le représentant de la Société, qui, prévenu de

son arrivée, recoit ses déclarations, et touche la part des auteurs. Si le chef de la tournée est consciencieux — ce qui n'est pas rare, il faut le dire à la louange des artistes, ou d'impresarii qui font leurs premières armes — il déclare intégralement ses recettes : mais qui sait s'il résistera longtemps à la tentation ? Tout directeur d'entreprise est naturellement porté à s'exagérer les risques qu'il court, les déboires qu'il éprouve, les frais qui lui sont imposés; il peut, sans péril, prélever sur la part des auteurs, de quoi parer aux insuffisances de recettes : un jour ou l’autre, ses scrupules s'évanouiront. Ajoutons, à sa décharge, que les droits d'auteur — après un siècle de luttes — sont restés encore, dans l'opinion de certains, en vertu de préjugés plus forts que tout, comme un bien vacant et sans maitre, chaudement disputé, mais dont on peut s'emparer sans honte.

Les irrégularités sont-elles si évidentes que la Société croie devoir intervenir? Le délinquant répondra, comme tel de ses confrères : « Pourquoi voulez-vous que je renonce aux quelques petites économies que je puis faire, alors que X... ou Y... vous en dérobe trois fois autant? »

Si le chef de tournée est rompu à son métier, il aura présente à l'esprit, la carte de la France, au point de vue de la perception : il saura que, dans telle ou telle localité, on se montre accommodant : il combinera son itinéraire de façon à n'avoir à faire qu'à des percepteurs de relations faciles ; il évitera les Cerbères ; il bénéficiera, tacitement, des arrangements tacites conclus avec les administrations théâtrales

sédentaires.

On a voulu évaluer les pertes que la Société subissait en

provinee : on a parlé du tiers, de la moitié des droits percus:

un journal a lancé le chiffre d’un million. Toutes ces estimations sont arbitraires; que vaudraient les évaluations cadastrales, si on les étendait d'une région à une autre? Que vaut l'opinion d’un homme renseigné sur la perception de la Société, s'il applique à toutes les localités les observations personnelles qu'il a pu recueillir, sur certains points ? Mais, si l'on songe que le total des droits perçus dans les départements s'élevait, pour l'exercice 1906-1907, à1,141,083 francs, on se persuade que la fraude porte sur une masse respectable.

Il est probable que la verve d'un Beaumarchais trouverait encore à s'exercer, aux dépens des combinaisons employées pour frustrer les auteurs : elle se tournerait, vraisemblablement, non contre les entrepreneurs, qui, en volant les auteurs, ne font qu'obéir à un sentiment bien compréhensible, qui se fortifie au souvenir d’une longue tradition, mais contre les auteurs — qui laissent se rouiller les armes dont ils disposent, et que maniait d’une main plus sûre le fondateur de leur Société. Cependant les temps troublés de la Révolution sont loin : la cause des auteurs est gagnée devant l'opinion ; elle triomphe devant les tribunaux, chaque fois qu’elle leur est soumise. En 1902, le rapporteur de l’Assemblée générale de la Société se plaisait à reconnaitre que les directeurs avaient renoncé à nier ouvertement la propriété des auteurs, « gràce à des procès Justement et brillamment gagnés, qui consolident partout l'influence de la Société ».

D'autre part, la Société ne se gène pas pour imposer aux administrations théâtrales tous les procédés de contrôle qu'il lui plaît d'établir : mais est-il besoin d’ailleurs de mesures extraordinaires ? Et ne suflirait-il pas, pour déjouer tous les stratagèmes, d'un agent pénétrant dans les salles, et faisant,

les feuilles de recette à la main, le compte des places occupées ?

Si l'on franchit la frontière, les droits des dramaturges paraissent encore moins assurés. On a vu, au mépris de tous les règlements édictés, des pièces se promener pendant des années à l'étranger, sans que l’auteur en retirät le moindre bénéfice. Loin de tout contrôle, les directeurs, les chefs de tournée réduisent arbitrairement les recettes, à l’usage des agences : une recette de 32,000 francs, faite dans une ville étrangère fut comptée à l’auteur 3,200 francs — un zéro s'était perdu en route.

La notion de la propriété dramatique gagne toujours du terrain, à l'intérieur de la France : au dehors, plus on s'éloigne, plus elle va s’atténuant, jusqu’à n'être plus qu'une ombre indécise et lointaine.

L'Amérique est aujourd'hui la terre promise pour les artistes audacieux : il n'y a pas longtemps que la Société s’est avisée de soumettre à sa perception le répertoire qu'on y exporte. Sans aller si loin, un directeur de Paris ne put-il pas, sans la moindre difficulté, Jouer, pendant tout son séjour en Angleterre, un acte d'un littérateur français, sans lui faire parvenir la moindre allocation ? Le hasard voulut que l'auteur, en lisant son journal, apprit les représentations qu'on donnait de sa pièce. Rentré à Paris, l'ingénieux directeur sé vit condamner à une restitution un peu tardive.

Remarquons, en passant, que la loi ne protège peut-être pas suffisamment les écrivains contre les entreprises des directeurs. Elle se contente de les désintéresser, en cas de fraude, tout comme s'il s'agissait d’un simple oubli à réparer. Il est probable que des pénalités sévères seraient

plus efficaces, et persuaderaient davantage les administrateurs que la propriété dramatique est aussi respectable qu'une autre, et qu'on ne vole pas plus impunément un manuserit, qu'on ne détrousse un passant sur la grande route.

Nous nous abstenons ici de citer des faits personnels : mais si chaque auteur, membre de la Société, racontait les aventures dont il fut la victime, le confident, ou seulement le témoin, il en résulterait, à la charge des hommes d’affaires, un réquisitoire accablant.

Cependant la protection des œuvres dramatiques à l'étranger fait l'objet de pétitions, de congrès, d'accords internationaux ; les pouvoirs publics ne cessent de se préoccuper d'étendre à de nouveaux pays le champ d’application des garanties légales. La Société des Auteurs, par l'entremise de ses agents, soumet à sa perception des scènes nouvelles ; depuis Beaumarchais, les chemins de fer, le télégraphe, le téléphone, semblent mettre les agents de la Société à même de constater sans retard les infractions commises, et de traduire les coupables devant les tribunaux ; néanmoins, ni les intéressés, ni leurs fondés de pouvoir ne sont informés à temps de ce qui se passe ; et lorsque, par hasard, ils s'indignent et réclament, leur protestation rétrospective n'émeut personne.

Pendant des années, cette situation anormale a pu subsister, sans provoquer de {rop vives récriminations ; ce qui prouve que les dramaturges ne sont pas gens aussi intéressés qu'on veut bien le dire. Les commissions ne pouvaient ignorer absolument les fraudes dont leurs administrés étaient victimes — un faible écho des plaintes murmurées

parvenait Jusqu'à elles — mais elles semblaient en avoir

pris leur parti. Et comme, malgré tout, les recettes générales de la Société allaient en s'aceroissant, les sociétaires, individuellement frustrés, étaient portés, collectivement, à se féliciter des résultats obtenus.

Parfois, cependant, une protestation se faisait entendre, troublant la quiétude générale. Dès 1886, le rapporteur à l’Assemblée générale avouait tout uniment que, si les droits des auteurs étaient reconnus en province, ils étaient parfois réduits au minimum.

La Commission s'empressa de rappeler aux directeurs que le droit d'auteur devait être prélevé sur la recette brute, dontelle définissait les éléments. Il est vraisemblable que les entrepreneurs ne péchaient pas par ignorance.

En 1896, un membre de la Société, M. Gandillot, crut devoir, à son tour, formuler quelques critiques sur le service de perception ; la Commission fit valoir les procès-verbaux dressés, à maintes reprises, contre les délinquants, déclarant qu'elle n’hésitait pas à poursuivre la fraude.

Dix ans s'écoulent; la question ne semble pas avoir fait un pas; car, en mai 1906, M. de Flers demande qu'on étudie sérieusement l’organisation de la perception en province, et qu'on remanie, au besoin, le cadre des correspondants. M. Grenet-Dancourt, s'associant à ces observations, émet le vœu qu'on étende la perception à des localités oubliées (1).

Il était clair que les choses pouvaient durer ainsi éternellement. Mais la Société avait compté sans l'opposition. Tandis qu'elle négligeait de réformer ses services, d’autres en surveillaient le fonctionnement, en dénonçaient les abus. L'Association internationale des auteurs el compositeurs,

(1) Assemblée générale du 22 mai 1906, Annuaire 1906.

qui contrôle l'exploitation du répertoire de ses membres, put établir, sans être démentie, que l’Aiglon, le Flibustier, les Cloches de Corneville, tout le théâtre de Courteline, avaient été joués pendant des semaines, en France et en Allemagne, sans que les intéressés en eussent retiré le moindre bénéfice (1). Elle remit à la Société un dossier, où nombre de faits analogues étaient mentionnés.

D'autre part, un syndicat d'auteurs venait de se fonder, avec l'intention nettement déclarée de remédier aux abus qui risquaient de compromettre, auprès des auteurs et de l'opinion publique, la cause de la Société.

La Commission crut devoir faire quelque chose : elle nomma un inspecteur : celui-ci ne parvint pas sans peine à se procurer tous les renseignements nécessaires : il revint pourtant de sa tournée avec un bagage de rapports édifiants. Une sous-commission s'était cependant formée en conseil de guerre : la séance, tenue à la suite des révélations de l'inspecteur, fut, paraît-il, des plus mouvementées. Le bruit en transpira dans la presse; et bientôt le « scandale des droits d'auteur », suivant l'expression d’un journal, ne fut plus un mystère pour personne (2). |

Quand l'orage sera passé, à quelles décisions s'arrêtera l'aéropage de l'association ? Il serait prématuré de le prévoir. Mais certainement, pour faire œuvre utile, la Commission sera amenée à des changements profonds, dans l’orga-

nisation actuelle du service.

La première réforme qui s'imposera sans doute sera celle du personnel employé dans les départements.

(1) Revue de l'Art dramatique, n° du 20 septembre 1907.

(2) Voir Comædia, n°° des 30, 31 décembre 1907, et des 1°" et 18 janvier 1908 : le Temps et le Malin, n°° du 31 décembre 1907.

Beaucoup de correspondants ne semblent voir, dans leurs fonctions, qu'un poste de tout repos; une seule obligation leur incombe forcément : c'est de certifier les déclarations de recette, el de toucher les fonds destinés aux auteurs: encore se déchargent-ils souvent de cette peine sur un intermédiaire, qui passe, tous les soirs, aux bureaux des différents théâtres. Get intermédiaire, rétribué seulement pour recevoir les bordereaux, et toucher les fonds, se garde bien d'approfondir la question.

Les auteurs ont besoin, pour défendre leurs intérèts, d'agents actifs, intelligents, compétents dans la matière. Il leur faut des correspondants capables de voir clair dans des opérations naturellement embrouillées, connaissant à fond le Code usuel de procédure dramatique, qui leur permettra d'agir en Justice, décidés à saisir les tribunaux, à la moindre résistance.

Les commissions de la Société ont une tendance à se féliciter de la rareté des procès intentés aux directeurs de province. C'est justement cette pénurie qui est alarmante. Les auteurs ne seraient sans doute pas fâchés d'apprendre, de temps à autre, que, sur tel ou tel point, on a éventé des fraudes, traduit les coupables devant les tribunaux. Un bon correspondant doit être d'humeur processive : il se reposera, lorsqu'il aura derrière lui un dossier suffisamment chargé de procès-verbaux.

Si l’on attend beaucoup de son zèle et de son activité, il sera juste et de bonne politique de proportionner son traitement aux sommes qu'il parviendra à faire rentrer pour le compte des auteurs. À l'origine, les représentants des auteurs, délégués par les agences générales de Sauvan et de Framery, touchaient une commission de 3 0/0 ou de 5 0/0,

sur les droits qu’ils recouvraient. Les recettes augmentèrent

rapidement, malgré des obstacles de toute nature. Il semble que la Société ait tout avantage à revenir à un mode de rémunération analogue. La Société des Compositeurs et Editeurs de musique à adopté ce système, et elle s'en est toujours bien trouvée.

Sans doute il peut paraitre plus économique, à première vue, de rétribuer les correspondants au moyen de billets d'auteur. L'expérience a prouvé que le système avait ses inconvénients.

Il est évident que le premier soin de la Société devra être d'exiger de ceux qui voudront la représenter des garanties toutes particulières. Sous le Premier Empire, les auteurs, un peu embarrassés de choisir leurs correspondants, avaient eu l'idée de s'adresser de préférence à des fonctionnaires. La France est un pays de fonctionnaires, a-t-on dit; il est juste que les sociétés de perception en profitent. D'une façon générale, la Société aura intérêt à recourir à des personnes que leurs obligations professionnelles astreignent à une honorabilité parfaite. Elle ne saurait, en tout cas, se montrer trop difficile sur le choix de ses correspondants : trop souvent, les seuls éléments d'appréciation dont elle dispose sont des renseignements locaux, donc suspects. Les intérêts qui sont en jeu justifient un examen approfondi.

La Société des Auteurs aura sans doute intérêt à instituer, au-dessus des correspondants, un certain nombre de contrôleurs, chargés de l'inspection de leurs circonscriptions, et de la surveillance de leurs opérations. Un seul contrôleur, désigné par la Commission, a, en quelques mois, fait davantage que les rouages actuels, en un grand nombre d'années. La Commission aura tout à gagner, à avoir à son service des inspecteurs, plus expérimentés que les correspondants des villes, indépendants surtout de toute attache locale,

Faut-il aller plus loin? Convient-il de toucher à l'organition actuelle des agences générales? Assurément la gestion de leurs titulaires, leur dévouement aux intérèts des auteurs ne sauraient être suspectés. Mais on peut se demander si les lourdes et multiples fonctions qui leur ont été dévolues n'excèdent pas leurs forces, si le fonctionnement normal du service ne les absorbe pas au point de les empêcher de songer à l’étendre et à l'améliorer.

La perception de l'association ne portait à l’origine que sur quelques centaines de mille francs : les agents stimulaient le zèle de leurs employés, pour augmenter les rentrées. Aujourd'hui, ce sont des millions qui affluent dans la caisse sociale. Assurés de recouvrements considérables, les agents, entre les nombreuses affaires qui sollicitent leur attention, sont naturellement tentés de s'occuper, de préférence, des questions qui engagent de gros intérêts. Sans doute la Société, eux-mêmes par conséquent, sont frustrés, tous les jours, en province : mais le bénéfice qu'on pourrait faire de ce côté est aléatoire, et les ennuis sont certains. Toute entreprise commerciale a des risques dont elle fait abstraction : c'est le vol à l'étalage, dont on ne tient pas compte. Malheureusement, à la Société des Auteurs, si l'étalage représente une part minime de l'avoir des grands producteurs, il est parfois toute la fortune des petits.

En définitive, les premiers intéressés en la matière sont et resteront les auteurs : il semble qu'ils aient avantage à s'occuper eux-mêmes de leurs affaires : au moins sauront-ils à qui s’en prendre, quand elles ne marcheront pas. Dès le Premier Empire, alors que les revenus des auteurs étaient encore minimes, ils avaient senti la nécessité de prendre en mains la gestion de leurs intérôts. Au-dessus des agences générales, ils avaient organisé un contrôle plus étroit des

comités de direction. La fusion n’a jamais été complète : les agences sont restées des charges, et n’ont pas été absorbées par l'association. Il reste peut-être encore un pas à faire : le jour où les agents seront des fonctionnaires de la

Société, celle-ci aura l'entière responsabilité du service.

Les Commissions, en dépit de leur bonne volonté, n’ont pas toujours paru comprendre pleinement toute l’étendue des charges qui leur incombent, toutes les responsabilités qu’elles assument. Le poste de commissaire des auteurs, qui fut pour Beaumarchais un poste de combat, semble avoir été surtout, pour ses successeurs, un litre honorifique. Et cependant les adversaires contre lesquels il luttait n'ont pas encore désarmé.

Un article des statuts paraît ouvrir aux Commissions une action illimitée : les adhérents s'engagent à donner connaissance à la Commission des procès qu'ils se proposent de soutenir ; celle-ci décide si l'affaire sera suivie par la Société. Il résulte de cet article, non seulement une obligation pour les membres de l'association, mais un devoir moral pour la Société : celui de prendre en mains la cause des auteurs, de ne laisser péricliter aucun de leurs droits, aucune de leurs prétentions. Cependant, en cette matière, les Commissions ont paru agir avec une discrétion excessive : elles ont pris au nom et à la charge de la Société les grands procès, ceux qui mettaient en question, soit les principes de l'association, soit la légitimité de ses actes ; elles se sont détournées des affaires peu conséquentes, en théorie, mais primordiales pour ceux qu'elles intéressent.

Aussi ne faut-il pas s'étonner outre mesure du satisfecit

que, chaque année, les Commissions qui se sont succédé ont cru devoir décerner au service de perception.

Tous les auteurs ne souffrent pas au même titre des pertes que subit l'association : pour les plus connus, les recettes de province sont un simple appoint, dont la perte ne déroute pas la comptabilité générale.

Remarquons d'ailleurs que la province s’alimente surtout d'œuvres un peu grosses, vaudevilles ou mélodrames composés à son intention ; joués à Paris sur une scène de troisième ordre, ces ouvrages d'exportation partent aussitôt pour les départements. On comprend que la question de leur rendement ne passionne pas également tous les esprits.

Qu'importe aux auteurs célèbres que les œuvres francaises soient jouées librement en dehors des frontières ? Ils ne traitent qu'avec les grosses maisons d'achat de l'étranger — il n'y en a pas plus de trois ou quatre dans chaque pays. Sans doute, ces agences, qui garantissent à leurs clients un tant pour cent sur les représentations, déclarent les recettes qu'elles veulent, car elles ne rencontrent aucun contrôle, pas même de simulacre de contrôle. Mais l'étendue même de leurs opérations, la notoriété de leurs clients, le personnel nombreux qu’elles emploient, les obligent à une exactitude relative. Il est vrai qu’elles trouvent quelques compensations dans l'interprétation des traités conclus : c’est une matière délicate, fertile en surprises, où l'acheteur est assuré d'avoir le dernier mot, car il fait la loi sur le marché.

Parfois l’auteur vendra du même coup un lot entier de pièces; les mauvaises passeront à la faveur des bonnes : on traile souvent ainsi pour les vaudevilles, avec l'Allemagne ou l'Italie. La plupart du temps, cependant, les maisons achèteront à la pièce; c’est ce qui se pratique en Angleterre et aux Etats-Unis, quand les hommes d’affaires ne se conten-

tent pas de démarquer simplement les œuvres françaises.

in Italie, les auteurs Francais de quelque notoriété ont choix entre deux systèmes : la vente en propriété, ou une simple procuration.

Lorsqu'ils s'entendent avec M. Praga, directeur de la Société des Auteurs Italiens — qui à un traité avec les agents généraux — il lui donnent simplement mandat d'autoriser les représentations de leurs pièces, et de percevoir leurs droits, moyennant commission. La combinaison peut paraitre avantageuse ; de fait, elle rapporta à M. Sardou 70,000 francs pour Madame Sans-Géne.

Mais de tels bénéfices sont rares : et M. Riccardi, en achetant les pièces en toute propriété, offre aux auteurs certaines compensations : s’il ne leur promet guère que 50 0/0, sur le produit des représentations, il leur remet d'avance une somme fixe à valoir, ce qui tente plus d’un auteur, heureux de toucher comptant quelque chose, en attendant les redevances incertaines de Paris et de la province. Si la pièce ne réussit pas à l'étranger — ce qui est assez fréquent — la prime reste acquise à l’auteur : c'est une perte sèche pour la maison.

Ajoutons que celle-ci, propriétaire de son répertoire, fait effort pour l’exploiter, tandis que la Société des Auteurs Italiens se contente de percevoir automatiquement sur les représentations données (1).

Le vaudeville s’exporte généralement dans de bonnes conditions : c’est surtout la pièce purement littéraire — à part quelques œuvres signées de noms illustres — qui est exposée aux plus étranges mésaventures. lei l’auteur trouvera rarement à traiter avec les agences d’un crédit solide :

il sera à la merci des petits acheteurs, ou des particuliers :

(1) Voir Comædia, n°* des 9 et 22 janvier 1908,

ceux-ci lui promettront monts et merveilles, mais ne le feront pas jouer, ou le joueront en catimini — on ne peut: être abonné à tous les journaux étrangers — ou garderont pour eux les recettes, au mépris de la foi jurée. L'auteur est désarmé : mettra-t-il en mouvement la lourde machine Judiciaire, lorsque ces faits viendront à sa connaissance, parfois au bout de plusieurs années? L'homme de lettres est naturellement peu processif : il préférera souffrir en silence, et faire une nouvelle pièce, qu'il vendra à un autre, à moins que ce ne soit au même.

Il est juste d'observer que les Commissions qui président aux deslinées de la Société, sont fort peu secondées, en cette matière, au point de vue juridique — car ce sont, en définitive, des questions de droit qui leur sont soumises à chaque instant. Sans doute elles sont appuyées d’un conseil judiciaire imposant, réunissant des compétences de premier ordre; mais ce conseil, excellent pour les grosses affaires, ne suffit pas pour les petites. Or, ce sont les petites qui font vivre la masse des auteurs. Supposons un cas très fréquent : un auteur réclame à un directeur, à un impresario, 200, 500, 800 francs, dont il fut injustement frustré : ce sont des réclamations courantes à la Société, menus incidents de la vie de tous les jours. Les frais d’un procès serait élevés, le bénéfice minime. On hésitera, pour de telles sommes, à faire appel aux lumières, au talent d’un avocat célèbre. La Société laissera tomber l'affaire. Libre à l’auteur de la suivre, à ses frais et risques. La.charge, minime pour la masse, est onéreuse pour l'individu : l’auteur classera sa plainte. Or, cette plainte, s’ajoutant à une centaine d’autres, aurait peut-être fait reculer les fraudeurs, et consacré plus fermement le principe de la propriété dramatique.

En résumé, les auteurs ont besoin d'avoir à leur tête,

moins des hommes de talent, que des hommes d'action, moins des illustrations du théâtre, que des confrères décidés à faire valoir leurs droits, et surtout leurs intérêts. Les porte-paroles de la Société ne cessent de répéter que leur association est une société commerciale, qu’elle ne doit pas sortir de ce rôle. La comparaison est Juste, si le terme ñe l'est pas. Le premier soin d'une société — civile ou commerciale — doit être de réaliser les bénéfices. En faisant

leur bilan, les auteurs apprécieront l’activité de leurs chefs.

Le x *

Une association littéraire s'est fondée, l’année dernière, en face de la Société des Auteurs, sous le nom de Syndicat professionnel des auteurs et compositeurs dramatiques. Ce n'est pas, quoi qu’en aient dit ses adversaires, une arme de combat contre la Société actuelle : il serait plus Juste d'y voir un instrument de réformes. Créée par un groupe de littérateurs, qui pensent que la discussion n’est pas suffisamment libre aux assemblées de la rue Hippolyte-Lebas, elle se propose, non pas de battre en brèche une institution centenaire, mais de la fortifier, en remédiant à des vices d’organisation, que le temps a permis d'y découvrir, et qui risqueraient, si l’on n'y prenait garde, d'amener sa ruine.

Les fondateurs de ce syndicat dramatique ont estimé que l'importance de certaines questions avait échappé à plusieurs des membres dirigeants de la Société, naturellement portés à croire que tout est pour le mieux, dans le meilleur des mondes dramatiques, mal placés peut-être pour connaître les maux dont elle souffre. Ils ont voulu faire un pas en avant, mais non revenir à une division entre les écrivains, qui serait funeste à tous; ils étaient si loin de

vouloir provoquer un schisme déplorable dans les milieux

du théâtre, qu'ils ont recruté la plus grande partie de leur clientèle parmi les sociétaires de la Société des Auteurs, dont une cinquantaine ont déjà adhéré à l'association nouvelle.

Cependant, la Société, qui est trop âgée pour aimer les innovations, cerut devoir d'abord traiter en ennemie le syndicat, à peine éclos. Deux membres de la Commission qui, sans penser à mal, s'étaient inserits dans le Comité directeur du syndicat, n'obtinrent l’aman de leurs collègues, que lorsqu'ils eurent abandonné leurs fonctions compromettantes. Aujourd'hui — les sombres jours du trust étant loin déjà dans le passé — le calme parait renaitre : le pouvoir exécutif de la Société semble avoir renoncé à combattre ses voisins, s’il surveille encore avec défiance leurs faits et gestes. |

Pourtant, si l’on parcourt les statuts de ce groupement, on ne relève nulle trace d’animosité contre la Société : comités, commissions, assemblées, paraissent poursuivre un seul but, celui d'assurer aux dramaturges toutes les garanties nécessaires à la protection de leurs intérêts, au recouvrement intégral des droits qui leur sont dus.

Signalons, à cet égard, une création des plus utiles, celle d'un comité du contentieux, formé de membres de l’association, et secondé par un conseil Judiciaire ; le comité à pour mission de fournir aux auteurs tous les renseignements leur permettant de traiter, en connaissance de cause, avec les directeurs ou impresarii; au cas où un membre du syndicat aurait un procès à soutenir, l'assistance pécuniaire de l'association lui est offerte. Nul doute que cette combinaison ne rende les plus grands services aux dramaturges en détresse.

Notons d'ailleurs qu'une telle création n'est pas de nature

à porter ombrage à la Société des Auteurs, car elle n'empiète nullement sur ses attributions. Les membres de la Société n'en resteront pas moins tenus de donner connaissance à la Commission des affaires qu'ils se proposent de poursuivre devant les tribunaux : celle-ci est toujours libre de prendre fait et cause pour eux. Le syndicat leur offre un appui de seconde ligne, et, en tout cas, des conseils sur l'étendue de leurs droits.

Ouvrir des discussions, permettre à tous de formuler une opinion, de faire entendre leurs plaintes, sans se croire tenus à une réserve inutile, tel est, en définitive, le rôle du syndicat. La Société — si on considère la masse des auteurs, sans se préoccuper des questions de personnes — ne peut que gagner à son développement.

Les Traités généraux

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Les Traités généraux

Les traités généraux, à Paris, les actes d'engagement, en province, par lesquels la Société des Auteurs concède aux administrations théâtrales la faculté de puiser à son répertoire, n'ont pas la valeur d'un consentement donné à la représentation de tel ou tel ouvrage de l’un de ses membres. Une semblable permission excéderait le pouvoir du syndicat, et porterait atteinte au droit, qui appartient en propre à l’auteur, de disposer à son gré de son œuvre. Cette première formalité remplie, les directeurs devront encore, en principe, pour chaque cas particulier, justifier d’une autorisation expresse, délivrée par l’auteur, ou par l'agent de la Société agissant en son nom.

Le consentement de l’auteur sera, Le plus souvent, de pure forme, lorsqu'il s'agira de pièces déjà représentées. S'il s'agit d'une œuvre inédite, il pourra formuler des exigences spéciales pour la figuration, la mise en scène, ou l'interprétation.

Cependant, la plupart du temps, il s’en tiendra aux avantages stipulés, à son profit, par la Société.

Les traités généraux, qui lient l'association aux scènes parisiennes, sont en effet de véritables codes annexes de la législation des théâtres, où la Société, à côté des clauses relatives au taux et à la perception des droits d'auteur, insère une foule de mentions, modifiant, dans l'intérêt de ses membres, les règles ordinaires du contrat de représen-

tation. Ces clauses ne varient guère, d’un théâtre à l’autre :

les différences ne portent que sur la question de tarif. C'est, en regard de la loi et de la jurisprudence, comme une réglementation secondaire, un droit coutumier, que la Société des Auteurs consacre dans ces chartes de franchises.

Ces stipulations pour autrui sont parfaitement valables, du moment que l'existence juridique de l'association n'est plus mise en doute. Mais parfois la Société a paru aller un peu loin dans cette voie. Certaines des clauses qu’elle a insérées dans ses traités ont semblé contraires, soit aux termes mêmes de la loi, soit au vœu du législateur, et la question s'est posée de savoir si elles s'imposaient, au même titre que les autres, au respect des tribunaux.

Quelle est la valeur des traités généraux à l'égard des auteurs? Ceux-ci peuvent-ils signer des conventions particulières avec les administrations théâtrales? Au cas où ces conventions seraient en opposition avec les traités, lequel serait applicable, du contrat général passé par la Société, ou du contrat particulier passé par l’auteur?

Il est certain, tout d'abord, que les traités généraux passés par la Société n’empèchent pas les auteurs de conclure avec les directeurs des arrangements particuliers, pourvu qu'ils ne soient pas contraires à l'esprit des traités généraux. Ces actes ont pour objet d'imposer aux administrations théàtrales certaines obligations, au profit des littérateurs ; ceux-ci ne peuvent y renoncer ou en diminuer la portée. Mais ils peuvent, par des arrangements particuliers, se réserver des avantages spéciaux : choix d'artistes, luxe de mise en scène, indemnités plus fortes en cas de violation du contrat, etc. Cela est admis, et prévu mème, dans les traités passés par la Société. En d'autres termes, l’auteur ne peut pas alléger les charges qui pèsent sur les directions, il peut seulement les accroitre.

Qu'arriverait-il, si, contrairement aux statuts, un auteur signait un accord en opposition avec les traités généraux, si, par ignorance de ses droits, ou pour se faire bienvenir d'un directeur, il se dépouillait des avantages stipulés en sa faveur? Nul doute; le traité général primerait l'accord particulier ; le directeur serait mal fondé à réclamer l’exécution de la convention. Cela a été maintes fois reconnu, et même alors que le traité général intervenu entre la Société et la scène intéressée était postérieur à l'arrangement consenti par l'auteur.

En 1903, M. P.-L. Flers s'engageait à fournir le Moulin- Rouge de revues et d’opérettes, moyennant une part de 5 0/0 sur les recettes. Or, un traité intervenu, en 1904, entre la Société et le Moulin-Rouge, augmenta les droits d'auteur dans cet établissement, et les porta à 7,50 0/0. La direction dut faire ses versements à la Société d'après le nouveau tarif en vigueur. Mais elle prétendit recouvrer sur l’auteur, lié par un contrat antérieur, cette majoration de droits, dont il avait, à son avis, indûment bénéficié. Le tribunal n’hésita pas à repousser celte prétention : il décida qu'il ne dépendait pas de la direction de faire supporter à un auteur les charges nouvelles qu'elle avait acceptées vis-à-vis d'un tiers, en dehors de l'intervention personnelle de l'intéressé (1).

Si toutefois l’auteur et le directeur étaient d'accord, jusqu'au bout, pour exécuter un accord contraire aux traités, il est bien certain que leur volonté serait souveraine. Le pouvoir de la Société a des limites : il ne saurait atteindre le droit de propriété littéraire de l’auteur, qui peut disposer de son œuvre comme bon lui semble. Celui-ci serait seule-

ment responsable de son infraction aux statuts, vis-à-vis de

(1) Tribunal civil de Pontoise, 2 août 1904, Le broil, 6 octobre 1904,

CO

la Société, qui pourrait le frapper d'une amende, ou l'exclure de l'association : le directeur aurait également à répondre devant elle de son manquement au traité; il encourrait, de ce fait, les pénalités prévues en cas d'infraction. L'action de la Société va, nous le savons, jusqu'à condamner les théâtres à fermer leurs portes, les auteurs à renoncer à la littérature. Ce sont là des menaces suffisantes pour qu'on puisse dire que, même en ce cas, elle aurait vraisemblablement le dernier mot.

Les traités généraux n'obligent que les membres de la Société. Au cas où ceux-ci collaboreraient avec un écrivain étranger à la Société, ils n’en resteraient pas moins soumis, en ce qui les concerne, aux clauses qui y sont inscrites ; ils auraient également le droit d'en réclamer le bénéfice pour l’œuvre commune (1). Mais, s'ils cédaient à leur collaborateur l'intégralité de leurs droits sur cette œuvre, celle-ci serait soustraite, par là même, à l'influence des traités (2).

Jusqu'en 1890, les traités généraux accordés par la Société des Auteurs se composaient de 65 articles : ils présentaient beaucoup d'imperfections, entre autres, celle d’être beaucoup trop longs. En outre, une seule pénalité était prévue contre les directeurs qui avaient contrevenu à l’une quelconque des prescriptions de ces traités : le retrait du répertoire. Menace insuffisante, parce qu'on répugnait à l'appliquer. « Imaginez un code pénal, disait un auteur, où une seule peine serait écrite : la peine de mort ».

En 1890, on rédigea de nouveaux modèles. Les traités furent réduits à quelques feuillets. [ls sont pourtant encore

(1) Tribunal civil de la Seine, 18 février 1891, Gazetle des tribunaux, 19 février 1891.

(2) Tribunal civil de la Seine, 1* mai 1861, Annales de la propriété industrielle, 1861, page 284.

assez étendus; car tout y est prévu, jusqu'aux moindres détails d'interprétation. On réglementa avec plus de précision et de rigueur les obligations des directions, quant au contrat de représentation, et à la composition de la recette. Enfin on se préoccupa de prévoir, pour chaque infraction aux règles établies, une pénalité proportionnée : amendes au profit de la caisse sociale, pour les fautes d'ordre général, indemnités versées à l’auteur, pour les fautes d'ordre parüculier; amendes et indemnités toujours acquises de plein droit, sans mise en demeure, afin d'éviter l'intervention des tribunaux. Les directeurs de théâtre obtenaient-ils une compensation quelconque à ces charges nouvelles? Aucune. Cependant ils acceptèrent sans murmurer. À quoi bon se plaindre? Ils n'avaient qu’à s'incliner, ou à changer de métier. Les traités généraux n'ont pas une durée uniforme : ils sont conclus, tantôt pour un an, tantôt pour deux, trois ou cinq ans. La tendance actuelle de la Société est plutôt de réduire cette durée, afin de ne pas s'engager pour un temps trop long, et de permettre de réaliser, sans trop attendre, les modifications qui pourraient paraitre opportunes. Parmi les scènes de la capitale, une seule échappe encore à l’action de la Société, la première de nos scènes, il est vrai : la Comédie-Francaise. Nous avons vu, sous l'Ancien Régime, l'autorité intervenir, par voie réglementaire, dans les rapports du Théâtre-Français et de l'Opéra avec les auteurs, aussi bien que dans leur administration intérieure. Le théâtre de l'Opéra n’est plus assujetti aujourd’hui qu'aux obligations spéciales auxquelles sont soumis les théâtres subventionnés, et qui sont inscrites dans les cahiers des charges. Seule, la Comédie-Française n’a cessé d’être régie par des actes de l'autorité, et reste indépendante de la Société des Auteurs. Il importe d’ailleurs de s'entendre sur le sens et

la portée de cette indépendance. Si la Société n’est pas liée au Théâtre-Français par les termes d’un traité général, c’est qu'il était parfaitement inutile de sa part de prendre des précautions contre cette scène. Les règlements qui régissent ce théâtre protègent suffisamment les auteurs ; ils leur font même, au point de vue des droits qui leur sont attribués, une situation privilégiée. Aussi, à l'heure actuelle, l'intervention de la Société des Auteurs dans les affaires de la Comédie-Francçaise se borne-t-elle à percevoir, par l’entremise des agents généraux, les droits revenant à ses membres, qui ne peuvent, aux termes des statuts, être remis directement aux intéressés.

Mais si, d'aventure, la part des auteurs venait à être diminuée arbitrairement, ou si quelque règlement édictait des prescriptions contraires à leurs intérêts, la Société aurait évidemment le droit et le devoir d'agir. À qui s'en prendrait-elle ? Non pas au théâtre, qui est sous la dépendance étroite du gouvernement, mais aux auteurs qui doivent obéissance au pacte social. Forte de leur adhésion, elle saurait certainement se faire rendre justice.

Les relations des autres scènes subventionnées avec la Société sont fixées par des traités généraux ; mais ces théâtres sont également liés vis-à-vis de l’autorité par le cahier des charges qui leur est imposé. Ils ne contractent donc pas en pleine indépendance, et ne pourraient se soustraire aux obligations qui leur incombent de ce fait. Si une clause du traité général, accepté par leurs directeurs, se trouvait être en contradiction avec les prescriptions du cahier des charges, il y aurait lieu de rapprocher les stipulations de ces deux contrats, et de chercher à les concilier (1).

(1) Voir Tribunal civil de la Seine, 27 juin 1896, Gazette des tribunaux, 28 juin 1896,

La loi est à peu près muette sur le contrat qui se forme entre auteurs et directeurs pour la représentation d’une œuvre dramatique. Elle se contente de dire que les conventions sont librement débattues entre eux. Cependant des contestations surgissent fréquemment, soit à l’occasion du refus d'une pièce, soit au cours des répétitions.

Les tribunaux ont eu à solutionner ces conflits ; ils ont cherché à constituer, de toutes pièces, une jurisprudence théâtrale, qui conciliàt autant que possible les divers intérêts en‘ présence : d’un côté, le respect dù à la propriété littéraire ; de l'autre, les exigences du théâtre, et les concessions que la nécessité impose, ou que l’usage et la tradition justifient. Cette jurisprudence est restée un peu vague, par la force des choses : il était à craindre, dans l’imprécision de décisions Judiciaires, parfois contradictoires, que les auteurs, peu enclins déjà, par métier, à soutenir jusqu'au bout leurs revendications, ne subissent aveuglément les fantaisies directoriales, dans l'incertitude où ils eussent été d'obtenir gain de cause. Aussi la Société des Auteurs s’estelle efforcée de resserrer les liens, souvent flottants, qui attachaient les directeurs de théâtre à la fortune des auteurs : à côté des obligations reconnues sans conteste, par la jurisprudence, à la charge des administrations théâtrales, elle a édicté des prescriptions plus sévères, s’étudiant à ne laisser dans l'ombre aucun détail ; c’est là un surcroît de garanties, des plus précieuses pour les auteurs, el qui s’imposent au respect des tribunaux, comme les termes d’un contrat librement conclu entre la Société et les directeurs adhérents.

Les traités généraux réglementent les obligations diverses:

362 CHAPITRE vi

auxquelles les directeurs sont assujettis, avant, pendant, et après la représentation d’une pièce ; il est indispensable de connaître, au moins dans leurs lignes principales, les modifications introduites, en celte matière, par la Société.

Les formalités préalables diffèrent naturellement, suivant qu'il s’agit d'une œuvre qui est donnée pour la première fois, ou d’une pièce déjà jouée.

Lorsqu'il s’agit d’une pièce inédite, les pourparlers entre auteur et directeur s’engageront après la remise de la pièce. La Commission de la Société a jugé nécessaire, en 1890, de réglementer d’une facon plus précise le dépôt et le retrait des manuscrits. Il importe en effet qu'ils ne soient pas égarés, qu'ils ne restent pas trop longtemps enfouis dans les archives du théâtre, immobilisant le talent et l'avenir d’un auteur, enfin que celui-ci ne coure pas le risque, en cas de concurrence possible avec un confrère, traitant un sujet analogue, d’être dépouillé de son droit de priorité.

Aux termes des traités, toute remise de manuscrit doit être constatée par un récépissé, destiné à servir de preuve en justice, si le manuscrit vient à être égaré. À défaut de ce document, ou de tel autre ayant même valeur, l’auteur ne pourrait, le cas échéant, obtenir plus de 150 francs de dommages-intérèts, puisque, au-dessus de ce chiffre, la demande doit être appuyée d’une preuve écrite (1). Toute perte de manuscrit est d'ailleurs punie d'une forte amende. Le directeur doit également délivrer à l’auteur un numéro d'ordre, qui établit sa priorité. Enfin il doit faire connaître sa réponse dans un délai de quarante jours.

Ces règles, en dépit de leur apparente rigueur, ne sont pas appliquées à la lettre ; le plus souvent, aucun récépissé

(1) Tribunal de commerce de Nice, 18 avril 1905, Gazette des tribunaux, 10 juin 1905. :

ne sera remis à l’auteur, qui déposera d’ailleurs une simple copie de son ouvrage : les quarante jours de grâce accordés au directeur deviendront facilement des mois, ou même des années : l'auteur patientera, trop heureux, si une réponse favorable vient le dédommager d'une longue attente.

La pièce lue, le directeur est toujours libre de la refuser : cette liberté, qui parait si naturelle, a pourtant été contestée un jour par un membre de la Société. En 1870, un auteur, refusé à l’'Odéon, ne se résignail pas à sa défaite; il en appelait à l'opinion, et à ses confrères de la Société. « Refusé au Vaudeville ou au Gymnase, disait ce littérateur obstiné, je n'aurais rien à dire; mais à l’'Odéon! » L'Odéon était tenu, de par son cahier des charges, de jouer les jeunes, au nombre desquels se trouvait le réclamant : il se considérait comme personnellement lésé par ce refus. La Société devait protester. Chose plus surprenante, sa plainte fut examinée le plus sérieusement du monde; toutefois, le rapporteur à l'assemblée générale dut conclure qu'aucune clause des statuts ou du traité général n’autorisait encore l'association à prendre en mains la cause d’un sociétaire, et à imposer ses pièces, même à l'Odéon (1). En cas de refus, le directeur n'a envers l'auteur d'autre obligation que de lui rendre son manuscrit sans retard.

Si la pièce est reçue, elle doit être, aux termes des traités, inscrite sur un registre spécial, avec mention du titre, du nombre d'actes, du nom de l’auteur, et d’un numéro d'ordre établissant la date de la réception. Cette inscription fixe le point de départ des délais impartis à la direction du théâtre pour monter l'ouvrage accepté.

Le directeur doit aussi, sous peine d'une indemnité assez

(1) Assemblée du 3 mai 1870, Annuaire 1872.

élevée, à verser à la caisse de la Société, adresser, chaque mois, au secrétaire de la Commission, un relevé détaillé de ce registre, contresigné par les auteurs intéressés. Cette communication est des plus importantes : en dehors de tout avis émanant de l’auteur, elle met la Commission à même de vérifier si le théâtre intéressé est bien en règle avec elle, et de faire toucher, le moment venu, les droits sur les représentations données. Elle a encore une autre utilité : c’est de constituer à l'auteur une preuve formelle de la réception de sa pièce, la seule même qui fasse foi auprès de la Commission. À tous ces points de vue, il a donc le plus grand intérêt à s'assurer que la notification prescrite a eu lieu.

Cela ne veut pas dire cependant que les formalités qui précèdent soient nécessaires pour sauvegarder les droits de l’auteur en justice. Il restera libre de prouver la réception de sa pièce par tout document écrit, lettre, télégramme. Maintes décisions ont été rendues en ce sens (1).

Lorsqu'il s'agit simplement d'une reprise, les formalités qui précèdent n'ont plus de raison d'être : il suffit que l’auteur consente à la représentation de sa pièce. Pour les scènes de Paris ou de l'étranger, l'autorisation requise sera

(1) Voir notamment, Tribunal civil de la Seine, 27 novembre 1903, Le Droit, 25-26 janvier 1904.

A la suite d’un entrefilet paru dans un journal, et annonçant une nouvelle œuvre d'Ibsen, Quand nous nous réveillerons d’entre les morts, le théâtre du Gymnase demanda au comte Prozor le privilège d’une traduction francaise de cette pièce. Il y eut échange de télégrammes, formant contrat. La pièce lue, la nouvelle œuvre d'Ibsen ne rencontra qu'un maigre enthousiasme chez les directeurs du Gymnase, qui se refusèrent à la jouer, alléguant qu'ils ne l'avaient pas formellemeut acceptée.

Le tribunal, saisi de l'affaire, jugea que l’article des traités généraux, qui prévoit le cas le plus fréquent, celui où un auteur apporte son manuscrit, n'exclut pas d'autres modes de réception; que l'article relatif à l'envoi du bulletin des pièces recues impose une obligation au directeur, non à l’auteur; que, si le contre-seing de l’auteur sur le bulletin est prescrit, c'est dans l'in-

térèt du directeur, non de l’auteur. Le contrat avait donc pu se former valablement, en dehors des formes établies par la Société,

donnée par l'auteur lui-même, suivant un modèle arrêté par la Commission ; elle sera visée par l'agent général. L'autorisation ne serait pas valable si elle était donnée par un éditeur ou mandataire quelconque, auquel l'auteur aurait cédé ses droits. Il résulte, en effet, d’une décision prise par la Commission, en 1880, que les auteurs ne peuvent « donner à des intermédiaires les droits qu'ils ont abandonnés à la Commission, et confiés aux agents généraux, et qui sont la raison même de l'association » (1).

Les scènes de province, nous le savons, n'ont pas à justifier du consentement exprès de l’auteur; elles sont tacitement autorisées à représenter les œuvres des membres de la Société, en acquittant les droits stipulés dans les actes d'engagement.

Il y a deux catégories d'œuvres qui peuvent être représentées librement dans tous les théâtres : les pièces du répertoire, et les pièces tombées dans le domaine public.

Lorsqu'une pièce a été représentée, une première fois, dans un théâtre, il était naturel d'admettre qu'elle pût y être donnée à nouveau, quand il plairait au directeur, et même que l’auteur ne püt la faire représenter ailleurs, sans susciter en quelque sorte une concurrence déloyale. Mais il importait que la Société des Auteurs limitàt étroitement ce privilège, et que les directeurs ne conservassent pas inutilement, et pour un temps fort long peut-être, la jouissance exclusive d'ouvrages, dont ils s'abstiendraient de tirer parti.

Lors de la rédaction des nouveaux traités, en 1890, la Commission a établi que, pour qu'une pièce fût considérée comme étant encore au répertoire d'un établissement, il fallait qu'elle eût été donnée dix soirs de suite, dans l’espace

de 365 jours. Sinon, l'auteur en reprend la libre disposition.

(1) Annuaire 1882, page 169,

La loi de 1866 a limité la durée du droit de propriété littéraire à cinquante ans après la mort de l'auteur. À l'expiration de ce délai, tout directeur de spectacles peut donc représenter les œuvres tombées dans le domaine public, sans avoir d’autorisation à demander, soit aux héritiers de l’auteur, soit aux agents généraux de la Société.

Lorsqu'un directeur accepte une œuvre inédite, il se forme, entre lui et l’auteur, un contrat de représentation comportant des obligations réciproques, que la Société s’est efforcée de définir et de préciser dans ses traités.

L'auteur n’a d'autre obligation, vis-à-vis du théâtre où il est joué, que de fournir des copies des rôles, et de garantir la paisible jouissance de son œuvre. Ainsi, il ne pourrait laisser représenter sa pièce sur une autre scène de la même ville. Il n’en est pas de même pour la banlieue, à Paris. Les traités généraux contiennent à cet égard la réserve suivante :

« Les ouvrages appartenant à un théâtre de Paris pourront, sans avoir cessé de faire partie de son répertoire, être représentés sur les théâtres placés, avant et depuis l’annexion, dans le rayon de l’ancienne banlieue, sauf aux directeurs à se conformer aux délais d'usage et à obtenir le consentement des auteurs » (1).

Le théâtre, au contraire, a, vis-à-vis de l’auteur qu'il représente, de nombreuses obligations : la première, qui prime toutes les autres, c’est de le jouer, et, si possible, sans trop le faire attendre.

La Jurisprudence théâtrale admettait qu’une pièce devait

(1) Délibération de l'assemblée générale du 28 mai 1868, Annuaire 1868- 1869, pages 291 et 568.

obligatoirement, et sauf certaines dérogations d'usage, être représentée à son tour, suivant la date de sa réception.

Mais aucun délai n’était fixé. Il en résultait que les directeurs restaient libres de commander etde recevoir un grand nombre de pièces, sans être engagés à autre chose qu'à ne pas intervertir leurs rangs.

La Société des Auteurs est allée plus loin. Elle a établi, en principe, que toute pièce reçue doit être jouée dans un délai variant de quinze mois à deux ans, après sa réception. Si elle n’est pas représentée en temps voulu, le contrat est rompu de plein droit, et sans mise en demeure : une indemnité, qui varie suivant l'étendue de l'ouvrage, est acquise à l’auteur, sans autres formalités. La stipulation est parfaitement valable ; les tribunaux ne se sont jamais refusés à l'appliquer rigoureusement (1). Une offre tardive, faite en cours d'instance, ne saurait arrêter l'effet de cette clause pénale (2).

Mais le dédit convenu dispense le directeur de toute autre obligation : il ne saurait être tenu de jouer la pièce contre son gré (3). L'auteur est d’ailleurs libre, bien que ce droit lui ait été contesté, de stipuler, par convention particulière, un délai plus court, qui s’imposera de même au directeur (4). Il peut également convenir d'un dédit plus élevé que celui qui est porté au traité général.

Toutes ces précautions ont pour objet de prévenir l'encom-

(4) Cour de Paris, 26 août 1858, Annuaire de la propriété industrielle, 1858, page 393; Tribunal de commerce de la Seine, 23 juin 1863, Zhid., 1864, page 192 ; 13 juin 1888, Gazette des tribunaux, 30 juin 1888 ; Tribunal civil de la Seine. 16 février 1903, Le Droit, 17 avril 1903.

(2) Cour de Paris, 27 août 1861, Annales de la propriélé industrielle, 1862, page 269.

(3) Tribunal civil de la Seine, 8 décembre 1866, Gazelle des tribunaux,

9 décembre.

(4) Cour de Paris, 27 avril 1870, Annales de la propriété industrielle, 1872, page 13 ; Tribunal civil de la Seine, 2 janvier 1879, ibid., 1879, page 167.

brement des manuscrits, que les directeurs acceptent souvent à la légère, sans trop se soucier des responsabilités qu'ils assument. Il faut d’ailleurs avouer qu'elles constituent pour les auteurs, au moins en ce qui concerne les grandes scènes, une menace utile, plutôt qu'une arme de combat. Beaucoup hésiteront à user des rigueurs du code théâtral, au risque de s’aliéner définitivement les sympathies d’un artiste ou d'un directeur influent.

C'est ainsi qu'on voit sortir, au bout de trois ou quatre ans, souvent bien davantage, des œuvres notoirement acceptées depuis un temps fort long. Les auteurs ont rempli toutes les formalités : ils ont parfois entre les mains des traités stipulant, en cas de retard, des indemnités énormes, auxquelles ils n’ajoutent pas plus foi que les directeurs qui les ont promises. Ils préfèrent patienter, sachant que le théâtre est à ceux qui savent attendre.

Quelquefois des motifs plausibles excuserontces atermoiements : nécessités de mise en scène, difficultés d'interprétation. Plus souvent, la mauvaise volonté d’un directeur, guidé par son caprice, ou par l'opinion du moment, sera la cause du retard.

Ce mauvais vouloir est plus abusif encore, et plus préjudiciable à l’auteur, lorsqu'il se manifeste au cours des répétitions. Le travail préparatoire de la représentation est commencé : brusquement, le directeur renonce à risquer la partie. Lorsqu'il y a sans raison valable, interruption des répétitions pendant plus de trois mois, les traités généraux stipulent, au profit de l'auteur, une indemnité double de celle qui est prévue pour le cas précédent.

En 1901, M. Kistemaekers se prévalait de cette disposiüon. Il portait plainte contre M"° Sarah Bernhardt qui avait arrêté, sans motif plausible, les répétitions de sa pièce Marthe.

En vain la grande artiste prétendit-elle voir, dans les hommages dont l'auteur l'avait entourée, à son départ pour l'Italie, dans un bouquet de fleurs qu'il lui avait adressé, un consentement tacite à cette interruption : elle fut condamnée à lui payer 6,000 francs de dommages-intérêts (1).

Même confliten 1904, entre M. Jean Aicard et M. Franck, directeur du Gymnase, à propos d'une pièce en quatre actes, Benjamine, dont M" Le Bargy devait être la principale interprète. L'artiste se refusa, pour des considérations d'ordre personnel, à jouer dans la pièce. Le directeur allégua inutilement qu'il ne pouvait être responsable de cette défaillance, que l’auteur se trouvait en présence d’un cas de force majeure. Il dut verser un dédit de 10,000 francs, stipulé par convention particulière (2).

Qu'advient-il des pièces reçues dans un théâtre, quand l'établissement change de direction? Les manuscrits sont-ils rendus aux intéressés, ou le nouvel occupant est-il tenu de monter les pièces en souffrance, quelles que soient ses convenances particulières ? La question était discutée : la jurisprudence inclinait cependant à décider, qu'en l'absence d'une clause insérée dans l'acte de cession, en faveur des auteurs intéressés, le nouveau directeur n'était pas obligé de les jouer. De fait, quand on achète une maison, un terrain, on n'a pas l'habitude de prendre à son compte les dettes personnelles de son vendeur.

La Société s'est émue de cette situation. L'auteur, en plus de sa pièce, a dû faire souvent de longues et laborieuses démarches pour la faire accepter : peut-être a-t-il escompté

les recettes à venir ; va-t-il échouer, au moment d'entrer au

(4) Cour de Paris, 31 octobre 1901, Gazette des tribunaux, 17 novembre 1901. (2) Tribunal de commerce de la Seine, 9 novembre 1904, Le Droël, 15 décembre 190%.

port ? La Société a préféré imposer au nouveau directeur les choix de l’ancien. Sans doute, elle n'a pas dit que les manuscrits devaient être assimilés à des immeubles par destination, qu’en achetant le local, on achetait aussi les cartons. Mais, par une clause de ses traités, elle a imposé aux directeurs l'obligation d'exécuter les engagements pris par leurs prédécesseurs. Pour se soustraire à cette clause, ils ne pourraient objecter leur ignorance, ou des conventions contraires (1).

Cette solution est légale, avantageuse aux auteurs : elle peut paraître moins agréable aux directeurs, qui recueilleront ainsi des successions obérées, et seront parfois obligés de monter des pièces qui choquent leur goût, leurs préférences artistiques.

La règle souffre d’ailleurs des exceptions. Il y a quelques années, M. Guitry, succédant à M. Gémier, au théâtre de la Renaissance, rendait aux auteurs, par autorisation spéciale de la Commission, toutes les pièces reçues par son prédécesseur.

Peu de temps après, M. Antoine, qui venait au théâtre de l'Odéon, avec un programme tout nouveau, se voyait

condamner à faire honneur à la signature de M. Ginisty.

Lorsqu'un directeur à accepté de monter une pièce, il devient l'associé naturel de l’auteur ; tous deux collaborent à une œuvre commune, également préoccupés de mettre l'ouvrage en valeur, et d’en assurer le succès. Normalement, il ne s’élèvera pas de difficultés, entre l'administration du

théâtre et l'auteur : cependant il se pourra que le directeur

(1) Paris, 23 décembre 1887, Dalloz, Pandectes, 89, 2, 409.

ne Joue une pièce qu'à contre-cœur, désireux seulement de s'acquitter d’une obligation, sans risquer une mise trop importante, ou qu'il veuille imposer aveuglément ses volontés à l’auteur. La Société s’est efforcée de définir les devoirs du directeur, de telle sorte que l’auteur ait toujours le dernier mot, dans la direction artistique de l’entreprise.

Parfois, la pièce nécessitera des frais spéciaux de mise en scène, ou le concours de certains artistes paraîtra nécessaire : 1] faudra faire des engagements, en dehors de la troupe ordinaire du théâtre : que d'œuvres, aujourd’hui, sont mises à la scène, sous condition expresse que tel artiste y figurera, quand elles ne sont pas faites exclusivement pour lui. Ces cas particuliers nécessiteront des conventions spéciales entre les parties en cause : les traités généraux ne pouvaient obliger les administrations théâtrales à subir, à cet égard, les exigences de l'auteur, quelque justifiées qu'elles pussent paraitre.

Les traités généraux réservent aux auteurs la distribution des rôles, en premier et en double. Si cette distribution présente quelque difficulté pour l'administration du théâtre, ils s’entendront avec elle à l'amiable; si l'entente est impossible, ils nommeront des arbitres. Lorsqu'il est nécessaire, par la suite, de faire une autre distribution, l'administration doit se concerter avec les auteurs. Au cas où elle contreviendrait à l’une quelconque des obligations qui lui sont imposées à cet égard, l’auteur, aux termes des traités, pourrait retirer sa pièce, et recevrait en outre une Indemnité.

L'auteur a le droit d'assister aux répétitions de sa pièce, pour surveiller le travail des artistes : c'est même pour lui un devoir, sinon une obligation. Nul autre ne peut d’ailleurs y être admis, sans le double consentement de l’auteur et de l'administration. Cette dernière clause a été introduite

en 1890, à la suite d’un conflit survenu entre la Société et le directeur de l'Ambigu, qui avait imaginé de distribuer dans le public des cartes permanentes, donnant droit d'entrée à toutes les répétitions. Cette combinaison ingénieuse, dont on use couramment dans certains music-halls, parut préjudiciable au travail de mise au point qui s’accomplit pendant les répétitions. La Société crut devoir l’interdire en principe.

L'auteur a de même le droit d'assister, sur la scène, à toutes les représentations qui sont données de sa pièce. Jusqu'à la fin, il doit être maître de la direction artistique de l'interprétation.

La principale obligation qui s'impose au directeur est de rémunérer l’auteur. La rétribution allouée comprend ce qu'on appelle communément, au sens restreint du mot, les droits d'auteur, c'est-à-dire un prélèvement effectué chaque soir sur la recette ; elle comprend aussi un certain nombre de billets, délivrés à l’auteur, pour chaque représentation de sa pièce.

Un auteur joué dans un théâtre a droit, en outre, à une ou plusieurs entrées dans cet établissement, valables pour une certaine durée. Le nombre et la durée de validité de ces entrées, qui varient, suivant le nombre et l'étendue des œuvres du même auteur représentées sur la même scène, sont déterminés par les traités généraux. Bien qu'on le comprenne parfois dans les droits d'auteur, cet avantage, qui était déjà prévu dans les plus anciens règlements faits pour la Comédie-Française ou l'Opéra, doit être considéré plutôt comme un acte de simple courtoisie.

L'achat de manuscrits, qui était de règle du temps de Corneille, est aujourd'hui défendu par la Société. Ce mode

de paiement était en effet un procédé trop facile d’exploitation des auteurs. Le directeur qui achèterait, ou ferait acheter par un intermédiaire, une œuvre ancienne ou moderne, serait passible d’une amende (1).

Les droits en argent perçus par la Société consistent tou- Jours en une part prélevée chaque soir sur la recette brute, et portant sur tous les éléments de recette assujettis au droit des pauvres. Dans le cas où cet impôt serait supprimé, ou exercé dans des bureaux séparés, la part des auteurs serait augmentée d'un dixième.

Les droits d'auteur sont parfois fixes, mais généralement proportionnels à la recette.

Les théâtres de Paris sont tous aujourd'hui soumis au droit proportionnel.

Jusqu'en 1870, l'Opéra faisait exception. Un décret du 10 décembre 1860 fixait les droits d'auteur à 500 francs par soirée. Lorsque ce théâtre cessa d'être soumis, dans son administration intérieure, aux décisions de l'autorité, la Société s'empressa, dans le traité qu'elle imposa à cet établissement, de stipuler un tant pour cent sur les recettes.

Théoriquement, tout au moins, les prélèvements de la Société dans les différents théâtres sont très variables. Pour les établir, celle-ci doit en effet tenir compte d'un grand nombre de données : situation, importance du théâtre, charges financières, affluence du public, prix des places. En pratique, les variations ne sont pas aussi sensibles qu'on pourrait le supposer, car la Société a une tendance très naturelle à établir certaines moyennes, assez élevées, de façon à exiger tout ce qu'elle peut raisonnablement obtenir.

(i) Tribunal civil de la Seine, 27 août 1869, Gazette des Tribunaux, 28 août 1869,

Dans les théâtres de Paris, le taux de la perception oscille entre 8 et 15 07/0.

Les auteurs sont particulièrement favorisés au Théâtre- Français, le seul qui leur paie 15 0/0, en vertu du règlement du 18 novembre 1859, qui régit cette scène. Mais il faut remarquer que la Comédie-Française, dont la situation est d’ailleurs spécialement prospère, ne verse, à La différence de tous les autres théâtres — sauf l'Odéon — aucune redevance sur le domaine public, qu’elle est chargée de faire valoir. C’est là un privilège important.

La plupart des grandes scènes de Paris versent 12 0/0 à la Société des Auteurs ; il en est ainsi de l’Odéon, du Vaudeville, du Gymnase, des Variétés, des Nouveautés, du Théâtre- Antoine.

Les théâtres à spectacle, tels que la Porte-Saint-Martin, la Gaité, ne paient que 10 0/0 : les scènes à grand spectacle (Châtelet, Opéra), 8 0/0.

Malgré les fortes recettes que réalise l'Opéra (en moyenne de 15 à 22,000 francs), il a grand'peine, même avec l’appoint de la subvention dont il bénéficie, à couvrir ses frais, qui sont énormes. Cela n'empêche pas d’ailleurs l’auteur d'y réaliser — avec le 8 0/0 — des bénéfices plus considérables que partout ailleurs.

Les théâtres des boulevards extérieurs ne versent également que 8 0/0 à la Société.

En province, ainsi que dans les pays de langue française et dans les colonies, les droits d'auteur varient entre 3 et 6 0/0. Ils sont généralement établis à 5 ou 6 0/0. Les pièces de création récente sont exceptées de la loi commune : les nouveautés de la capitale ne s’obtiennent qu’à un prix beaucoup plus fort, sans compter la prime exigée souvent au profit du directeur qui la détient dans son répertoire.

À l'origine, les music-halls et cafés-concerts de Paris payaient seulement, par abonnement mensuel, un droit fixe, d’ailleurs fort minime. En 1869, l'Eldorado versait dix francs par soirée à la Société, l’Alcazar vingt. Encore versaient-ils de fort mauvaise grâce. Ils ne tardèrent pas à perdre ce privilège, que rien ne justifiait, et furent soumis progressivement au droit proportionnel. Mais la Société des Auteurs devait se garder d'établir un tarif trop élevé, si elle ne voulait pas contrarier les perceptions faites, d'autre part, dans ces établissements, par la Société des Compositeurs de musique, pour les chansonnettes et saynètes. Aussi fut-il stipulé que le droit percu serait réduit à 2 1/2 0/0, quand le programme ne comprendrait qu'un acte ou deux tableaux du répertoire de la Société dramatique, à 5 0/0, pour deux actes ou quatre tableaux, à 7 1/2 0/0, pour trois actes ou six tableaux : il serait de 10 0/0, pour quatre actes et au-dessus.

Les directeurs de cafés-concerts s’efforcèrent d'échapper à l'application de ces règles, en affichant, comme pièces en deux tableaux, des pièces qui avaient au moins la valeur de deux actes.

Aussi fallut-il spécifier que les tableaux qui seraient séparés par le baisser du rideau, ou pour lesquels le décor aurait été changé, ceux enfin dont la durée excéderait quarante minutes de spectacle, seraient comptés comme deux actes séparés (1).

On a reproché à la Société des Auteurs son attitude vis-àvis des cafés-concerts, l’accusant d'une indulgence coupable à leur endroit.

« Que l’'Odéon fasse précéder une pièce d’une causerie et paye un conférencier célèbre, écrit M. Forest, la Société des

(4) Assemblée générale du 3 mai 1893, Annuaire 1893, page 552.

Auteurs applique son tarif maximum. Que la Scala fasse précéder la Revue à Poivre, et surtout à gros sel, de quelques gargouillades pornographiques, la Société des Auteurs, saisie de respect, réduit le taux de sa perception » (1).

L'auteur de l’article néglige de dire que ces gargouillades sont imposées par la maison d'en face, par la Société des Compositeurs de musique. La Société des Auteurs ne pouvait faire peser, sur les cafés-concerts, des charges plus lourdes, sans risquer de susciter, entre les deux associations un nouveau conflit plus violent, et de pousser les directeurs de ces établissements à s'affranchir de l’un de ces deux jougs, peut-être des deux.

Cela est si vrai, que, loin de pouvoir imposer davantage les music-halls, la Société des Auteurs a dû songer, dans ces derniers temps, à restreindre ses prélèvements.

Elle s’est inquiétée du taux exagéré auquel étaient soumis ces établissements, qui, par suite de leur double traité avec la Société dramatique et la Société lyrique, arrivaient parfois à payer 16 0/0 par soirée, prix évidemment excessif. Une sous-commission, nommée en 1905, a travaillé à établir une unificalion telle, que les droits versés par ces établissements aux auteurs ne dépassent pas 12 0/0 par soirée.

La prospérité des music-halls dont M. Forest semblait rendre la Société des Auteurs responsable, tient, au reste, à des causes générales, qui échappent à l’influence de l’association. Cette influence füt-elle possible, qu'il ne lui appartiendrait pas de témoigner, dans ses traités, sa sympathie pour certains genres de spectables, son antipathie pour d’autres.

Son rôle n'est pas de favoriser certaines scènes, en désar-

(1) Le Monopole des Auteurs el l'avenir de notre art dramatique, page 30, extrait de La Revue des 15 juin et 1* juillet 1904. |

mant les autres par des tarifs prohibitifs, mais seulement de prélever, dans tous, la part équitable des auteurs.

Lorsqu'un spectacle comprend la représentation de plusieurs œuvres, les traités généraux arrêtent la répartition des droits entre les auteurs intéressés, suivant l'étendue des diverses œuvres. Rappelons qu'en vertu d'une décision prise en 189% par la Commission, et qui est loin d’être à l'abri de toute critique, les levers de rideau, dans les théâtres de boulevard, ne rapportent qu’un droit de 4 0/0, avec maximum de 10 francs par soirée.

Au cas où un spectacle comporte la représentation de plus de quatre pièces, il est perçu pour chaque pièce en plus, un droit égal au quart des droits portés au traité.

Les droits d'auteur sont dus pour toute représentation, de quelque nature qu'elle soit, qu'il s'agisse de représentations extraordinaires, de spectacles de bienfaisance, ou à bénéfice, ou de soirées de gala, que les prix habituels du théàtre soient réduits ou augmentés. Cela veut dire seulement que la Société des Auteurs entend faire la charité par ellemême; car, dans bien des cas, les auteurs renonceront spontanément à tout ou partie des droits qui leur reviennent.

Mais ils veulent rester maîtres de leurs générosités : cette précaution est particulièrement nécessaire, en un temps où l'on fait le plus étrange abus des représentations à bénéfice. C'est une politesse qu'on prodigue à la légère, sans se préoccuper, ni de la fatigue des artistes, auxquels on fait appel, ni des intérêts des auteurs, dont on réquisitionne gra-

tuitement les œuvres (1).

(1) Citons cette plaisante circulaire due à la verve de M. Courteline, lassé des charités auxquelles on l'obligeait :

Le nombre et la qualité des billets qui sont dus à l'auteur, pour chaque représentation de sa pièce, sont déterminés dans un tableau annexé aux traités généraux. Dans les principaux théâtres de Paris, il en est délivré, tous les soirs, à l’auteur, pour une valeur d’environ 100 francs. Le nombre en est triplé pour les deux premières représentations. Les porteurs de ces billets doivent être placés dans les mêmes conditions que les porteurs de places achetées aux guichets.

Dans les théâtres de quartier, à Paris, on ne délivre pas de billets d'auteur ; mais la Commission exige, par contre, un minimum de droits pour l’auteur, quelles que soient les recettes de la soirée.

Quatre billets d'auteur sont obligatoirement délivrés, tous les soirs, dans toutes les scènes de province; mais ils sont vendus au profit des correspondants de la Société, dont ils constituent la rémunération.

Le principe de ce supplément de rétribution alloué à l'auteur est malaisément justifiable. Sans doute, on com-

CABINET DE M. COURTELINE Paris, le 4 novembre 1902. Service des Abandons de droits Monsieur,

En réponse à la lettre par laquelle vous voulez bien me demander l'abandon des droits me revenant sur la représentation du Client sérieux donnée le 2 courant à la salle Wagram, j'ai l'honneur de vous informer qu'il m'est impossible, à mon grand regret, de donner suite à votre requête.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations empressées.

Pour M. Courteline, Le Directeur du service des abandons de droits, GRIAGOU.

Total des abandons de droits consentis par M. Courteline au 4° janvier 1901 : 2,232 francs.

prendrait sans peine que l’auteur pût donner accès à ses amis, aux représentations de sa pièce, qu'il eût le droit de disposer à cet effet d’un certain nombre d'entrées. Mais le nombre des billets qui lui sont remis est hors de proportion avec ce désir fort légitime : les places ainsi délivrées seront donc vendues, et constitueront, pour l'intéressé, un bénéfice complémentaire. Ne serait-il pas plus simple, plus digne de la part des écrivains, d'augmenter franchement les droits en argent, si vraimentils les trouvent insuffisants, plutôt que de les accroître, par un moyen détourné ?

La combinaison se justifie encore moins, si, du principe, on passe à la pratique. L'auteur reçoit, pour chaque soirée, un certain nombre de places. Mais il faut qu'il s'en défasse, qu'il trouve acquéreur. À qui les vendre? Le voilà bien embarrassé. La Société le fut également, et les décisions successives prises par les commissions nous montrent leurs incertitudes.

Le premier geste de l’auteur fut de les rendre au directeur qui les lui offrait — moyennant finances, bien entendu. Ainsi le chèque, tiré par l’auteur sur son directeur, ne faisait pas un long voyage : il revenait de suite à celui qui l'avait émis. Spectacle assurément comique ; peu édifiant d’ailleurs, car l'administration rachetait, pour un morceau de pain, ce qui avait une valeur assez considérable.

La Société crut devoir se défendre contre ces ventes au rabais, d’abord en fixant un prix minimum pour cette rétrocession, puis en interdisant, d'une façon absolue, le rachat par les directeurs ou leurs employés (1). À qui céder les billets d'auteur ? Un intermédiaire s'offrit : une agence,

située à quelques pas des locaux de la Société, et qui, si elle

(4) Voir les séances de la Commission du 411 juin 1880, du 18 février 1881, Annuaïre, 1882, pages 167 et 168.

n'en est pas une annexe, comme on l'a dit, est du moins une maison voisine, qui sollicite l'auteur en peine.

Cette maison est actuellement en relation avec tous les auteurs de la capitale : son monopole, s'il n’est pas, comme celui de la Société, défendu par des clauses sévères, n’en est pas moins établi. Tout dramaturge, dès sa première pièce jouée, se présente à la Société : en sortant, il se rend à l'agence qui prendra ses billets — s’il n'y est pas allé auparavant.

L'agence achètera les 100 francs de billets contre 50 francs, qu'elle remettra à l’auteur. Les places seront vendues directement au public, en dehors, et en face même des bureaux officiels du théâtre, par la horde des marchands, qui assaillent le passant, au cri traditionnel : « Moins cher qu’au bureau ! » : cela, sous les veux de l'administration théâtrale, impuissante à protester la signature qu'elle-même a apposée sur les coupons.

Situation anormale et choquante, dont tout le monde souffre : le théâtre, qui est amené à installer à ses portes une concurrence officieuse et dangereuse; les auteurs, qui entretiennent inutilement ces intermédiaires, et dont l'œuvre est parfois dépréciée par le prix dérisoire auquel tombent ces billets — car les écarts du prix de vente sont comme une mereuriale du suecès de la pièce — le publie, enfin, qui s'irrite sourdement des rabais qu’il entend offrir autour de lui, et qui, parfois, en cas de grand succès, est livré sans défense à des intermédiaires, qui lui font payer cher la chance d’avoir un fauteuil. Les administrations théâtrales sont également lésées par ces trafics : mais elles sont impuissantes à les entraver. Un jour, le directeur de l'Opéra-Comique prit sur lui de refuser au contrôle des personnes, munies de billets achetés chez un intermédiaire,

Assigné en justice de paix, il invoqua le préjudice que de telles combinaisons lui faisaient subir, ainsi que les ordonnances de police interdisant le commerce des billets de théâtre. Il ne laissa pas d'être condamné à restitution (1).

Sans doute, les marchands ne vendent pas seulement les billets d'auteur : d'autres places sont souvent mises en circulation par le théâtre lui-mêôme, qui, dans les moments de gène, concède à des prèteurs un certain nombre de coupons, pour chaque représentation. C'est l'administration qui est en faute ici, et non plus la Société. Mais la situation n'est pas la même dans les deux cas : une administration, qui traverse une crise financière, est excusable de recourir, momentanément, à un procédé, qui est injustifiable, lorsqu'il devient, pour les auteurs, un subterfuge parfaitement inutile. Que la Société des Auteurs donne l'exemple, et supprime, en ce qui la concerne, un abus fâcheux; elle aura beau jeu, après cela, à démontrer que le mal vient surtout du théâtre lui-même, et, au besoin, elle pourra y remédier par une clause insérée dans ses traités. Son pouvoir n'est-il pas, de ce côté, presque illimité ?

Mais elle montre, au contraire, en cette matière une obstination, que ne sauraient légilimer les services individuels, et d’un ordre plus intime, que l'agence en question a rendus, et rend encore à beaucoup d'écrivains. N’a-t-elle pas été jusqu'à repousser l'offre qui lui fut faite récemment par un théâtre, de payer directement aux auteurs 100 francs, au lieu des 50 qu'ils obtiennent, et de débarrasser les abords de la salle des trafiquants importuns? Il est vrai que cette administration, représentée par M Sarah Bernhardt, prit sur elle, un jour, de s'affranchir de ce tribut humiliant ;

(1) Gazette des tribunaux, 15 novembre et 23 décembre 1903.

elle traita directement avec un auteur, et lui rachela ses

billets : la Société s'inclina devant le fait accompli. Ajoutons que le conseil municipal de Paris s'est ému der-

nièrement de cette situation ; il recherche actuellement les

moyens de couper court au trafic des billets.

La Société des Auteurs a été beaucoup plus loin, en une matière où elle semble avoir pris ouvertement parti contre la loi. Dans le régime auquel est soumis actuellement le droit d'auteur, et qui date de 1866, l'écrivain jouit, jusqu'à sa mort, du revenu de ses œuvres ; après lui, ses. héritiers ou ayants droit en jouissent pendant cinquante ans. Cette législation paraît des plus libérales, quand on la rapproche du privilège reconnu aux inventeurs, dans le domaine industriel, et qui n’a jamais effet au delà de quinze ans.

La Société des Auteurs a jugé pourtant cette survivance insuffisante : de par sa volonté, les droits des héritiers directs ne se prescrivent pas : lorsque la descendance directe s’est éteinte, elle se présente à sa place pour recueillir la succession.

Les membres de la Société profitèrent d’abord individuellement de cette vocation successorale de l'association. Dans le traité conclu, en 1838, avec le Gymnase, il était porté, en premier lieu, que les droits des héritiers ne se prescriraient plus ; d'autre part, que, lorsqu'un spectacle réunirait des œuvres modernes, et des œuvres tombées dans le domaine publie, les auteurs auraient, en plus de leur part ordinaire, un quart de la recette.

Bientôt, la Société se substitue à ses membres. En 1840, dans son traité avec M. Crosnier, directeur de l'Opéra- Comique, la Commission stipule, pour les pièces du domaine public, le versement à la caisse sociale d’un quart des droits dus aux auteurs vivants.

En 1856, elle est plus exigeante. Elle demande à M. Carvalho, directeur du Théàtre-Lyrique, de renoncer entièrement à la gratuité sur le domaine publie ; M. Carvalho, «convaincu, dit le texte officiel de la convention, de l'équité et de la convenance de cette demande », signe l'accord suivant :

« Toutes les fois que, dans la composition du spectacle, il entrera un ou plusieurs ouvrages, dits du domaine public, les agents généraux de MM. les Auteurs percevront, sur la recette, une somme égale au droit qui serait alloué sur ces ouvrages, s'ils appartenaient à des auteurs vivants.

Ces droits seront remis aux héritiers en ligne directe, s’il en existe ; à défaut, ils seront versés à la caisse de secours des auteurs » (1).

L'obligation imposée au Théâtre-Lyrique fut bientôt étendue aux autres scènes; le 24 juillet 1874, la Société décréta que les agents généraux prélèveraient, pour les œuvres du domaine public, le même nombre de billets que pour les pièces modernes.

Tous les traités concernant les théâtres de Paris portent aujourd'hui la clause suivante :

« La part proportionnelle des auteurs est fixée à ... 0/0 sur la recette brute, quelle que soit la composition du spectacle. Il est expressément convenu que la part proportionnelle ci-dessus fixée y est stipulée à forfait, et appartiendra exclusivement et intégralement aux membres de la Société des Auteurs, quelle que soit la composition du spectacle, et quand bien mème ce spectacle se composerait, en tout ou en partie, d'œuvres dites du domaine public... Il

en sera de même en ce qui concerne le droit des billets... ».

(1) Annuaire 1869, p. 339, en note.

Dans la convention intervenue avec M. Carvalho, la Commission se justifiait de cette innovation, déclarant s'être abstenue jusqu'alors d'élever le taux de sa perception au Théâtre-Lyrique, en considération de la réforme qu'elle comptait réaliser au sujet du domaine public. Explication peu probante. Si la Commission avait négligé jusque-là d'augmenter les droits d'auteur, soit au Théâtre-Lyrique, soit ailleurs, c’est sans doute qu'elle n'avait pas cru pouvoir le faire, sans se heurter à des protestations trop vives. Auraitelle attendu sans cela si longtemps, pour réformer une législation insuffisamment favorable aux écrivains, alors que les lois antérieures à la loi de 1854 limitaient plus étroitement encore le droit de propriété littéraire ? Non ; mais, alors, la Société, surveillée par ses adversaires, malmenée parfois devant les tribunaux, n'avait pas voulu revendiquer des successions aussi douteuses. Elle n'avait dévoilé ses prétentions, que du Jour où elle s'était crue assez forte pour vaincre toute résistance.

Cependant la décision prise par la Commission était empreinte d’une apparente générosité : prolonger les droits des héritiers, et, lorsque ceux-ci ont disparu, leur substituer une caisse de secours, ouverte aux écrivains « qui n’ont laissé à leur famille qu'un nom dont le public se souvient, et une misère qui l’indigne », n'élait-ce pas, malgré tout, un beau geste ? Assurément, et l’on serait presque tenté de penser que les directeurs auraient dû le faire d'eux-mêmes : en faisant ce geste à leur place, la Commission, à l'entendre, accomplissait un devoir, un devoir de conscience, sinon de simple équité :

«Il est du devoir rigoureux de la Commission, disait-on, d'assurer, par tous les moyens possibles, la perpétuité de la

propriété littéraire, aux héritiers des auteurs dramatiques,

et de ne pas souffrir que leurs œuvres soient, même à défaut d'héritiers, une proie abandonnée, à titre gratuit, au premier occupant » (1).

Les premiers occupants, c’étaient les directeurs, exploitant à leur profit le domaine public littéraire, sans justifier d’une concession de la Société. C'est tout au plus sion n'assimilait pas cet enrichissement à un vol, et si on n'exercait pas sur eux des reprises, au nom des littérateurs morts à l'hôpital.

De quel droit pourtant la Société réglementait-elle l'aptitude de certains héritiers — les héritiers directs — à encaisser, au delà du terme légal, les droits des écrivains décédés? De quel droit percevait-elle, au profit de sa caisse de secours, une redevance sur des œuvres qui, théoriquement, n'étaient plus productives ? C'est non seulement pour la Société, lorsque les fonds sont versés à sa caisse de secours, un enrichissement sans cause, puisque rien ne permet de présumer que les auteurs décédés aient voulu qu'elle leur succédât ; mais c'est en tout cas, et quelle que soit la destination de cet argent, une violation, ou du moins une atteinte grave portée à une loi d'ordre public. Aussi les protestations ne tardèrent-elles pas à se faire entendre.

La Société des Auteurs a tenu, à l’origine, à remplir dignement la mission, qu'elle se donnait, de faire revivre les droits reconnus aux héritiers directs. Elle ne fit pas de différence, à ce point de vue, entre les écrivains, qu'ils fussent affiliés ou non à l'association, qu'ils fussent Français ou étrangers.

Aussi un de ses premiers actes fut-il de faire parvenir

aux héritiers de Weber et de Mozart les droits pré-

(1) Annuaire 1869, page 340, en note.

levés sur les représentations des œuvres des deux compositeurs. Deux membres de la Société, MM. Choler et Siraudin, protestèrent contre cette décision, approuvée par un vote de l'Assemblée générale; ils alléguaient, non pas qu'une semblable décision fùt contraire à l’ordre public, mais seulement qu’elle fût en opposition avec l'acte social; prenant texte de l’article 20 des statuts, d’après lequel les agents généraux ne peuvent percevoir que pour le compte des membres associés, ils prétendaient contraindre la Commission à faire état, dans l'actif de la Société, des sommes versées à des personnes étrangères au syndicat.

Ainsi trois parties se rencontraient pour se disputer les droits en litige : M. Carvalho, tout prèt à déchirer son traité, et à se déclarer héritier de Weber et Mozart: Choler et Siraudin, comme membres de la Société; et la Société ellemême, au nom de sa caisse de secours (1).

On peut se demander à laquelle de ces parties les compositeurs disparus auraient entendu léguer leurs droits.

Les protestataires n’obtinrent pas gain de cause devant le

tribunal de la Seine. Il fut jugé fort judicieusement d'ailleurs — que si, en principe, la perception effectuée par les agents généraux avait été limitée aux seuls écrivains affiliés à l'association, une dérogation à cette règle, consentie par tous, avait été faite en faveur des héritiers des auteurs morts ; qu'en tout cas, et en admettant même qu'une telle extension fût contraire aux statuts, elle ne saurait ouvrir aux associés aucun droit de répétition sur des sommes qui auraient été indûment perçues, et qui ne pouvaient compter dès lors dans l'actif social (2).

(4) Voir le rapport de M. Mélesville, président de la Commission, à l'assemblée générale du 21 novembre 1858, Bibliothèque de la Ville, 12,6371.

(2) Tribunal civil de la Seine, Gazette des tribunaux, et Le Droit, 6 février

La question fut plus franchement posée, quelque temps après. Le réclamant était encore un sociétaire, lésé dans ses intérêts particuliers par la règle nouvelle.

La Commission avait dû prévoir le cas fréquent où une œuvre ancienne reparait sur l'affiche, plus ou moins remaniée par un auteur moderne.

« Considérant que tout auteur, qui va spontanément demander à l'ancien répertoire une pièce acceptée depuis longtemps, un titre consacré, les chances plus assurées d’un succès, ne peut évaluer le secours qui lui est ainsi apporté au-dessous de la part d'un collaborateur » (1), elle avait établi que les droits prélevés seraient, en ce cas, partagés par moitié entre les héritiers de l’auteur primitif ou la caisse de secours, et l’auteur moderne.

Décision fort équitable, du moment où l’on admet le principe d'une perception sur les œuvres tombées dans le domaine public. Car elle était de nature à refroidir l’ardeur des écrivains peu scrupuleux qui, souvent, dans l'espérance d’un gain sérieux, se contentent de démarquer les œuvres anciennes.

Conformément à cette règle, MM. Jules Barbier et Michel Carré, auteurs d’un opéra, les Noces de Figaro, imité de Beaumarchais, n’eurent chacun que 3 0/0 des droits perçus, le surplus demeurant dans la caisse de la Société, héritière, en l'occurrence, de Beaumarchais. La Société héritant de Beaumarchais, c'était un résultat qu'il n'aurait pu prévoir. |

M. Michel Carré se tint pour satisfait. M. Jules Barbier réclama, s'irritant d’être réduit à la portion congrue.

M° Chaudey plaida sa cause en justice, invoquant les

(1) Annuaire 1869, ibid.

considérations d'ordre public qui avaient déterminé le législateur à limiter la durée du droit d'auteur.

M. Pinard, dans les conclusions qu'il déposa au nom du ministère publie, soutint au contraire les prétentions de la Commission.

Sans doute, il accordait que la loi qui réduisait à un cerain nombre d'années le privilège accordé à l'écrivain sur son œuvre, fût une loi d'ordre publie, qu'aucun contrat particulier ne pouvait enfreindre. Aussi le littérateur qui donnerait son livre à un éditeur, le dramaturge qui livrerait sa pièce à un directeur, à la condition qu'il lui fût versé des droits au delà du terme légal, feraient-ils une convention nulle, parce que, ce délai écoulé, ils disposeraient d'une chose inaliénable.

Mais la Société des Auteurs, d'après le représentant du ministère public, ne vend jamais qu'une chose parfaitement aliénable, le répertoire des auteurs vivants. Le seul élément du contrat qui varie, c'est le prix exigé, et la Société est libre de le fixer à son gré. Elle pourrait demander aux théâtres une redevance de 24 0/0 sur toutes les recettes ; elle pourrait aussi exiger 18 0/0, quand le spectacle comportera des pièces nouvelles, et 6 0/0, dans le cas contraire. Le contrat n'est-il pas valable, que les 6 0/0 soient prélevés sur la recette fournie par les pièces nouvelles, où par les pièces du domaine public ? Rien n'est changé, ni dans l’objet de la vente, ni dans la capacité des contractants. Il en sera de même, lorsque la Société, comme elle a coutume de le faire, fixe indifféremment à 12 0/0 les droits exigibles, quelle que soit la composition du spectacle.

Le domaine publie n'est pas en effet l'objet de la vente. « Le directeur le fait jouer sans subir la loi de personne, à

sa guise, quand il le veut, comme il le veut, sans payer, aux

héritiers des auteurs, aujourd’hui dépossédés, une rétribution qu'il ne doit pas, et sans leur demander une autorisation dont il n'a pas besoin. Seulement, sur le profit qu'il retire de la représentation de ce domaine publie, il fait un prélèvement, pour payer à la Société des Auteurs ces pièces nouvelles, que nul ne l'oblige à prendre, mais au succès desquelles il croit liée la fortune de son théâtre. N’est-il pas libre de disposer comme il l'entend de toutes les recettes que lui donnent toutes ces représentations ? Ne peut-il pas acheter une œuvre nouvelle, avec le produit d’une œuvre ancienne ? »

Théorie ingénieuse, peut-être trop. Elle devint la réponse ordinaire de la Société aux critiques qu'on lui fit au sujet du domaine publie. Il n’est pas besoin d’un long examen, pour découvrir la fragilité de cette argumentation. La Société des Auteurs, prétend-on, pourrait demander aux directeurs de théâtre 24 0/0, lorsqu'on joue des pièces nouvelles. Elle préfère leur demander 12 0/0 en tout cas. C’est son droit. Elle traite par abonnement, au lieu de traiter par représentation. Les directeurs, loin de se plaindre, s’en devraient féliciter.

Non, la Société ne pourrait pas demander 24 0/0 sur les pièces nouvelles. Car peut-être les théâtres lui fermeraientils plutôt leurs portes. Elle traite, dit-on, par abonnement : ses prix sont modérés, pour les œuvres modernes, parce qu'elle se rattrape sur les œuvres anciennes. Singulière mansuétude, grâce à laquelle les vivants se défendent contre les morts, et touchent à leur place.

Etrange abonnement! Pourquoi la Société, qui se prémunit contre le domaine public, ne s’assure-t-elle pas également contre le chômage ? Il ne tient qu’à elle de déclarer que si ses tarifs sont si modestes, c'est qu'ils s'appliquent

aussi aux jours de relâche, à la morte-saison des mois d'été. Les directeurs accepteront cette clause, comme ils ont accepté toutes celles qu'on a voulu leur imposer.

I ya plus : un tel abonnement est contraire, aussi bien à l'esprit des statuts de la Société, qu'aux termes de ses traités. Les agents généraux, d'après l'acte social, n'opèrent de prélèvement sur les recettes qu’au nom des auteurs. L'article même des traités qui règle la perception sur le domaine public porte :

« La part proportionnelle des auteurs est fixée à ... 0/0 de la recette brute, quelle que soit la composition du spectacle ».

Il n’y a donc rétribution que sur un spectacle déterminé, et cette rétribution représente la part de l’auteur. De quel droit la Société vient-elle réclamer cette part, soit pour des héritiers, soit pour elle-même, alors que personne n'a qualité pour se l’approprier? Car, on a beau torturer, pour les besoins de la cause, les principes du droit et de l'équité, on ne voit pas pourquoi Molière lui appartient plus qu'au premier venu.

Et quand bien même les statuts de la Société, les traités qu'elle conclut, seraient modifiés de façon à faire apparaitre, comme une allocation forfaitaire, ce qui est en réalité une rétribution journalière et proportionnelle, croit-on qu'il suffirait d'un subterfuge aussi simple, pour légitimer une perception aussi aventureuse ? Il serait vraiment trop facile d’éluder une législation.

Si critiquable que fût la thèse de la Société, le tribunal l’accepta, et rejeta la demande de Barbier. Il estima que les exigences de l'association n'avaient rien, « quand on en pénètre les causes, qui soit une dérogation à la loi et à l'ordre public, et que la répartition des droits des auteurs

vivants sur {ous les ouvrages anciens et modernes composant le spectacle n'a rien que de licite ».

Barbier s'éleva contre cette décision, mais il ne fut pas plus heureux en appel (1).

La question s'est posée à nouveau, en 1904, d’une façon incidente, non pour la Société des Auteurs dramatiques, mais pour sa voisine, la Société lyrique. Parmi divers griefs dont M. Wiernsberger, membre de cette association, avait cru devoir saisir les tribunaux, il s'était attaqué à une clause, introduite depuis peu dans les traités généraux, au sujet des œuvres du domaine public. La Société lyrique ne rencontra pas, auprès de ses juges, la même indulgence dont avait bénéficié son aînée; elle fut condamnée à répartir entre ses membres les prélèvements illégaux qu’elle avait opérés de ce chef.

La décision du tribunal s’inspirait, il est vrai, de motifs d’un ordre tout particulier. D'abord, la délibération prise, à cet égard, par la Société ne datait que de 1902 : c'était un geste un peu tardif, et qui, par là même, ne semblait pas être de très bon aloi. Elle constituait d'autre part, à n’en pas douter, une innovation dans la vie de la Société; car elle modifiait sensiblement la composition du fonds social, et la répartition des droits d'auteur, telles qu'elles se trouvaient réglées par les statuts. Or cette modification importante résultait d’un simple vote du syndicat directeur de l’association, qui n'avait pas été sanctionné, comme la décision prise par la Société dramatique, par l'approbation de l'assemblée

générale. Il était donc sans valeur, pour les associés.

(1) Gazette des tribunaux, et Le Droit, 31 mars, 1%, 13 et 16 avril 1859, 11 et 18 novembre 1860.

Plus heureux que MM. Choler et Siraudin, M. Wiernsberger obtint que les sommes perçues sur le domaine public par l'association seraient réparties entre ses membres.

Ce débat, institué entre un syndicat et ses membres, sur des sommes qui n’appartenaient pas plus à l’un qu'aux autres, ne manquait certes pas d'originalité.

Sur la légitimité théorique de la perception sur le domaine publie, le jugement se contentait de dire que « les prétentions de la Société peuvent «& priori paraître séduisantes, bien qu'elle ne soit pas l'héritière perpétuelle des compositeurs morts » (1).

Blâme déguisé, qui semble bien indiquer un revirement de la jurisprudence. Si la perception établie sur le domaine public par la Société dramatique faisait l’objet d'un débat nouveau, les tribunaux se montreraient peut-être moins

conciliants.

En cette matière, d’ailleurs, les difficultés sont multiples.

La Société des Auteurs institue des héritiers : c'est un jeu dangereux ; car il lui faut établir des règles de succession. Par un juste retour des choses, ayant tourné la loi, elle est obligée de la refaire. Tâche ingrate ; d'autant qu'elle a singulièrement restreint le champ qui s’ouvrait à ses largesses.

Le législateur de 1866 s’est appliqué à faire un traitement égal à tous les successeurs possibles : la Société ne s’est inclinée que devant les héritiers directs. Encore a-t-elle exigé qu'ils remplissent certaines conditions. D'où réerimi-

nations de la part des successeurs oubliés, qui n'acceptèrent

(1) Tribunal civil de la Seine, 19 novembre 1904, Le droit d'auteur, 15 féyrier 1905,

pas, de gaieté de cœur, le code civil que la Société rédigeait à son usage.

Nous avons vu, au début, l'association s'empresser de faire hommage, aux héritiers de Weber et de Mozart, de sommes perçues en France.

Ce beau zèle ne se soutint pas. La Commission, s'arrogeant le droit d'exercer des représailles internalionales, décida que les descendants des écrivains étrangers ne bénéficieraient d'une faveur semblable, que lorsque la perception serait régulièrement organisée, dans leur pays, au profit des auteurs français — exception faite, bien entendu, pour les littérateurs étrangers affiliés à la Société, qui étaient assurés, en tout cas, de retrouver leurs droits.

Ainsi, par une transition insensible, après avoir accaparé le domaine public dramatique, la Société était amenée à toucher au domaine privé. Par le seul jeu des clauses de ses statuts, interprétés avec un certain exclusivisme, elle allait dépouiller les auteurs, avant le terme fixé par la loi.

Cette fois, le public devait s'émouvoir, bien que la réclamation vint d'au delà des frontières. Les représentants de Donizetti, qui fut une des premières victimes de cet ostracisme, frustrés indûment de leurs droits, ne pouvaient-ils pas retourner, contre la Société, cette parole de son fondateur, Beaumarchais, lorsqu'il protestait, auprès des comédiens français, contre la chute des pièces dans les règles :

« Quelle manie avez-vous donc, leur disait-il, d’hériter de gens qui ne sont pas morts ? ».

La Société eut d'abord affaire à M. Cottrau, éditeur à Naples, cessionnaire de Bellini, et de plusieurs ouvrages de Donizetti. M. Cottrau s’avisa un jour, en 1875, de demander compte au Théâtre-ltalien des représentations données à ce

théâtre des œuvres de ces deux maitres. Le Théâtre-[talien

l'adressa à la Société des Auteurs, qui avait perçu son tant pour cent sur les recettes effectuées. Celle-ci se refusa — et pour cause — à fournir, à ce sujet, la moindre explication ; M. Cottrau dut l’assigner, devant le tribunal civil, en restitution des sommes indüment percues.

La Société des Auteurs, expliquait-il dans sa demande, repoussait sa réclamation, en se fondant sur ce que les droits de Bellini, mort en 1835, et de Donizetti, mort en 1848, seraient tombés dans le domaine public, en vertu des lois régissant, à cette époque, la propriété dramatique. Mais le plaignant n’était pas seulement cessionnaire des deux compositeurs ; il représentait également plusieurs de leurs collaborateurs, dont les droits n'avaient pas subi la même déchéance ; l’un d'eux, sénateur en Italie, vivait même encore. Or, après quelques hésitations, la jurisprudence s'est fixée en ce sens, qu'un opéra est une œuvre indivisible, que l’auteur du livret est le collaborateur du compositeur, et que l’un et l’autre ont un droit collectif sur l'œuvre intégrale. Le demandeur ne se trouvait done pas dépouillé de la propriété qui lui était échue sur les opéras de Donizetti et de Bellini.

À cette argumentation, la Société des Auteurs se contenta de répondre que, parmi les auteurs dont le nom se trouvait invoqué, Donizetti seul avait fait partie de l'association. Elle avait régulièrement désintéressé ses héritiers, jusqu’en 1858, date à laquelle les œuvres du maitre étaient tombées dans le domaine public, prétendait-elle, conformément aux lois en vigueur. Aucun des collaborateurs de Bellini ou de Donizetti n'ayant adhéré à l'association, celle-ci n'avait pas à compter avec eux : les conventions intervenues, entre elle et le Théâtre-ltalien, étaient inexistantes à leur égard ; ils ne pouvaient en réclamer le bénéfice.

On sait en effet que la Société des Auteurs, par une clause insérée dans tous ses traités, stipule que le tant pour cent, exigé pour chaque représentation, sera versé, en tout état de cause, entre les mains de ses agents généraux, quand bien même on Jouerait des œuvres étrangères au répertoire social. La Société, d'autre part, ne connaissant que ses membres, se dispense de faire parvenir la moindre allocation à ceux qui n'ont pas adhéré à ses statuts.

L'association avait donc, en l'occurrence, fait une juste application de ce principe aux auteurs italiens dont le plaignant se réclamait.

Le tribunal civil, adoptant cette manière de voir, rejeta la demande dont il était saisi (1).

Sans doute, en sa seule qualité de cessionnaire des droits de Donizetti et de Bellini, il semble bien que Cottrau n'aurait pas été fondé à obtenir restitution des sommes perçues en leur nom. Car, d’après une jurisprudence constante, les héritiers des auteurs sont seuls fondés à bénéficier des lois ayant, postérieurement à l'acte de cession, étendu la durée du droit de propriété littéraire. Un tiers cessionnaire n’a pas qualité pour s’en prévaloir (2).

Mais la situation était toute autre, lorsque le demandeur invoquait les droits de ceux des collaborateurs de Bellini et de Donizetti auxquels il se trouvait également substitué.

La prétention émise par la Société des Auteurs de n'avoir à connaitre ni Bellini, ni les collaborateurs des deux compositeurs, était inacceptable.

L'association s’est arrogé le droit de contraindre les auteurs

(4) Tribunal civil de la Seine, 2 juin 1875, Gazelle des tribunaux et Le Droit, 6 juin 1875.

(2) Voir notamment un arrêt récent de la Cour d'appel de Paris du 28 décembre 1905, Gazette des Tribunaux, 8 mars 1906.

français à s'inscrire à ses bureaux, s'ils veulent tirer quelque profit de leurs œuvres. Il en résulte pour les intéressés, non une spoliation, mais une simple atteinte à leur liberté naturelle. Ils savent qu'ils ne toucheront de droits sur leurs œuvres, qu'autant qu'ils auront signé les registres de la rue Hippolyte-Lebas. On se contente de leur imposer une adhésion — c'est déjà quelque chose.

Il n'en va pas de même, lorsqu'on applique les mêmes règles aux auteurs étrangers, et qu'on se sert de cette arme pour repousser les demandes de leurs héritiers.

Protégés par des accords internationaux, par des décisions de jurisprudence, ceux-ci peuvent-ils savoir que tous ces textes, dont ils invoquent le bénéfice, ne sont que des formalités préalables, qu'il leur faut encore, et surtout, s’ils veulent être payés, passer par l'intermédiaire d'une société de perception? Lorsque M. Kavakami vint en France, avec l'intention bien arrètée de toucher des droits sur des œuvres de sa composition, il fut légèrement étonné de devoir d'abord jurer obéissance à la Société des Auteurs : il se plia d’ailleurs, de bonne grâce, à cette formalité supplémentaire.

Cette exigence, qui n’est pas formulée dans des textes officiels, qui est seulement inscrite dans des accords quasiconfidentiels intervenus avec les théâtres de Paris, n’est cerlainement pas encore connue de tous les intéressés, en Italie : elle était ignorée de tous vers 1862, époque à laquelle les collaborateurs de Bellini et de Donizetti pouvaient encore faire valoir utilement leur propriété en France. N'y a-t-il pas là un véritable abus de droit, une confiscation arbitraire, dont les victimes sont autorisées à se plaindre en justice ?

I y a plus : des lois protègent l'exercice de la propriété dramatique, en France, aussi bien au profit des auteurs étrangers, que des écrivains nationaux. Une agence privée

peut-elle, par le jeu de conventions particulières, porter atteinte aux droits des écrivains étrangers, tels qu’ils sont fixés par la législation en vigueur? Non, car cette législation est d'ordre public : elle ne peut ètre méconnue, ni directement, ni indirectement.

On ne peut admettre, qu'en dehors des conditions arrètées par les lois, pour la jouissance des droits qui leur sont accordés, les auteurs étrangers aient encore à composer avec une association privée, à observer des statuts qu'ils n'ont pas à connaître : et, si cette association touche, à leur place, des sommes perçues sur leurs œuvres, ils sont fondés

à en poursuivre la restitution.

Il était dit que le nom de Donizetti ne laisserait pas en repos la Société des Auteurs. Il y a deux ans, des plaintes s'élevaient à nouveau sur la séquestration de ses droits. Cette fois-ci, c'était les héritiers mêmes du compositeur, MM. Giuseppe et Gaëtano Donizetti, qui troublaient la quiétude de la Société.

Ils avaient tenté à diverses reprises, mais sans succès, de faire reconnaitre leur propriété par l'association. On concoit leur surprise du traitement inégal qui leur était fait en France, où, des deux sociétés qui se partageaient les perceptions dramatiques, l’une — la Société lyrique — leur remettait fidèlement leurs comptes, l'autre prétendait ignorer jusqu'à leur existence. Celle-ci, d'ailleurs, ne semblait pas très sûre de son bon droit. En 1897, lors des fêtes du centenaire de Donizetti, une représentation spéciale fut donnée à l'Opéra-Comique. Giuseppe Donizelli, qui assislait à la soirée, ayant manifesté l'intention d'abandonner ses droits

d'auteur à l'association des artistes musiciens, la Société

s'empressa de déférer à ce désir. Si une prescription quelconque eût pu être invoquée à l'encontre des héritiers, cet acte l'aurait certainement interrompue (1).

Ne voyant toujours rien venir, les héritiers de Donizetti lancèrent un jour quatre assignations : l’une visait la Société des Auteurs, à qui l’on demandait compte des droits perçus, depuis trente ans, sur le répertoire du maître, et notamment sur Lucie de Lammermoor, sur la Favorite, la Fille du Réqgiment, et Don Pasquale.

L'agence Prudhommeaux était mise en cause, pour avoir, suivant la tradition, vendu, sans relâche, des billets au nom de Donizetti.

Enfin, les héritiers se retournaient contre l'Opéra et l'Opéra- Comique ; le budget public, qui subventionne ces théâtres, allait-il ressentir le contre-coup de cette réclamation, qui portait sur un arriéré inquiétant ?

Vis-à-vis de l'agence Prudhommeaux et des théâtres intéressés, les demandeurs invoquaient le profit que ces établissements avaient retiré, sans droit, de l’œuvre de Donizetti ; ils déclaraient — non sans vraisemblance — qu'ils n'avaient pas à tenir compte des conventions intervenues entre ceux-ci et la Société des Auteurs : ces traités qui négociaient, en l'espèce, le bien d'autrui, étaient dépourvus de toute valeur à leur égard.

Le procès s’engagea devant le tribunal de commerce. Cette circonstance permit à la Société des Auteurs de ne pas s’expliquer sur le fond, en se bornant à décliner — comme elle a toujours fait — la compétence de la juridiction consulaire. Elle invoquait, une fois de plus, ses statuts, qui faisaient

(1) Voir, au sujet de cette affaire, quatre articles de M° Albert Menu, parus dans le journal {a Turquie, numéros des 29, 30, 31 janvier 1906, et 2 fevrier 4907, et le Droit, 28 novembre 1906.

d'elle une société civile, et non une société commerciale.

Le tribunal de commerce rejeta cette exception ; il se déclara compétent, estimant que, si « le profit provenant d'une œuvre littéraire n’affecte aucun caractère commercial au regard de son auteur..., il n'en est pas de même du gain tiré d’une œuvre étrangère à celui qui l'exploite, la spéculation qui en est le mobile constituant, en pareil cas, un acte de commerce ».

Le tribunal n'allait pas jusqu’à dire que la Société des Auteurs était une société commerciale. Il prétendait seulement qu'en accaparant les droits de Donizetti, elle avait fait acte de commerce, et devenait, de ce fait, Justiciable des tribunaux consulaires. Sa thèse n’en était pas moins audacieuse. Quelque opinion qu'on ait sur la perception effectuée par la Société, sur les œuvres de Donizetti, on ne peut la considérer comme un acte de spéculation ; on ne voit pas quel profit la Société pouvait réaliser, au moyen des sommes indûment perçues, si ce n’est de les verser dans sa caisse de retraites — institution dont le caractère philanthropique ne peut d’ailleurs être nié.

La Société des Auteurs s'empressa d’interjeter appel du jugement rendu, qui renvoyait les parties devant un arbitre-

rapporteur.

IL semble difficile qu'elle puisse voir triompher sa cause

en appel.

Sa défense est en effet des plus mauvaises. Elle objecte qu'elle n’est que l'agent d'affaires de ses membres. Reste à savoir si cette qualité l’autorise à s'approprier le bien de ceux qui lui sont étrangers.

Elle oppose également qu'elle n’exploite pas le domaine public, que la rétribution qu'elle exige sur les œuvres

anciennes n'est qu'un supplément du prix de location de son répertoire.

La question n'est pas là. Le domaine public n'est pas en cause en l'espèce, mais bien la propriété privée d’héritiers encore en pleine possession de leurs droits.

Si Donizetti est mort en 1848, plusieurs de ses collaborateurs lui ont survécu, et notamment Alphonse Royer, qui n'est mort qu'en 1875. Les droits de Donizelti se sont prolongés, tant que subsistaient ceux de ses collaborateurs et de ses héritiers : du fait d'Alphonse Royer, ils ne se seraient éteints qu'en 1925, date jusqu'à laquelle les demandeurs prétendent toucher au nom de l'illustre compositeur.

La Société a, il est vrai, objecté, qu’à dater de 1875, personne ne se serait présenté pour recueillir la succession d'Alphonse Royer. Il y a là une question de fait qu'il importe d'élucider.

Mais, quand bien même les droits de cet auteur se seraient éteints, ceux de Donizetti auraient survécu, pour d'autres opéras, dont les librettistes ont laissé des descendants. Scribe notamment, mort en 1861, qui écrivit le livret de /4 Favorite, a encore des héritiers, aptes à bénéficier de ses droits jusqu'en 1911. De ce fait donc, la propriété du compositeur n’a pas subi de déchéance.

Il est, en effet, reconnu aujourd'hui, qu'un opéra, — paroles et musique — ainsi d’ailleurs que toute œuvre écrite en collaboration, est un ouvrage indivisible, et que les droits de chacun des auteurs sur l'œuvre commune ne s’éteignent pas, tant que l’un des collaborateurs, par lui-même ou par ses héritiers, en conserve la propriété.

Celle conséquence n'a pas été admise du premier coup par la jurisprudence.

La question se posa, en 1858, à propos de Calas, et de

Trente ans ou la Vie d'un joueur, deux pièces de Dinaux et Victor-Ducange. À cette date, la Société continuait à remettre à Dinaux la moitié du produit des représentations de ces ouvrages ; elle versait le surplus dans sa caisse, considérant que Victor-Ducange était, en vertu des lois existantes, tombé dans le domaine public.

Cette part, qu'elle s’appropriait, sans autre forme de procès, excita des convoitises diverses : les héritiers de Victor-Ducange la revendiquaient, tandis que Dinaux prétendait se l’adjuger.

Le tribunal de la Seine et la Cour de Paris s'accordèrent à repousser ces demandes. Sans contester qu’une œuvre écrite en collaboration fût une propriété indivise entre ses auteurs, ils n'’admettaient pas que l’indivision invoquée s'étendit aux bénéfices pécuniaires qu’elle procure : raisonner autrement, ne serait-ce pas créer une véritable prime à la collaboration, prime dont Le principe se Justifierait malaisément ? (1).

La Cour de Paris se montra moins timide, dans une autre affaire. Un libraire parisien, M. Choudens, avait édité, sur un poème de Jules Barbier, une partition tirée d’un opéracomique de Nicolaï et Mosenthal, Les Joyeuses Commères de Windsor. Nicolaï était mort, Mosenthal vivait encore. M. Choudens se dispensa de faire parvenir aucune redevance aux cessionnaires des auteurs, qui l’assignèrent en Justice.

La Cour de Paris, réformant le jugement rendu par le tribunal, estima que « le poème et la musique d’un opéra formaient une seule propriété, indivisible dans ses conditions légales d'existence et de durée » et que, par conséquent, il suffisait que l’un des auteurs eût conservé sa

(1) Cour de Paris, 12, 19 et 21 juin 1858, Gazelte des tribunaux, 21 et 22 juin

propriété, pour maintenir l'œuvre entière dans le domaine privé (1).

Cette opinion se trouve affirmée à nouveau, de la façon la plus nette, dans un arrêt récent de la Cour de Paris (2).

Il s'agissait de la Dame Blanche, due à la collaboration de Scribe et de Boïeldieu. Les ayants cause de Boïeldieu, mort en 1834, pouvaient-ils prétendre à des droits sur la pièce, parce que Scribe ne devait être frappé de déchéance qu'en 1911? Le tribunal civil ne l'avait pas pensé. L’indivision d'une œuvre ne se comprenait, à son avis, que pour les droits qui ne peuvent être exercés partiellement ; il en est ainsi des intérêts purement littéraires des auteurs ; elle ne pouvait s'appliquer aussi aux profits matériels, qui sont essentiellement divisibles.

La Cour de Paris n’admit pas cette distinction, qui ne reposait sur aucun fondement (3). Une œuvre ne peut être à la fois dans le domaine publie et dans le domaine privé : on ne voit guère comment le partage des droits pourrait s'effectuer dans ces conditions — il est vrai que la Société des Auteurs supprime la difficulté, en s’appropriant l'objet du litige.

Si l’on s’en réfère à la jurisprudence établie, les droits de Donizetti n'ont donc pas subi la déchéance rapide à laquelle la législation existante semblait les condamner : ils se sont prolongés, du chef de ses collaborateurs et de leurs héritiers, bénéficiant des lois qui, dans l'intervalle, ont étendu la durée de la propriété littéraire.

(1) Cour de Paris, 6, 13 et 27 juin 1868, Gazette des tribunaux, 2 et 3 juillet

(2) Cour de Paris, 9 décembre 1905, Gazette des lribunaux, 24 février 1906; Le Droit, 23 mars 1906.

(3) Dans le même sens, tribunal civil de la Seine, 19 juillet 1905, La Loi, 5 août 1905.

Libre à la Société de s'en emparer, lorsque le terme fatal sera venu, et d'écarter ceux qui prétendent encore à une succession périmée. On peut seulement se demander si cette prise de possession est bien digne d'une association qui se fait gloire, et à juste titre, d'avoir secouru les petites-nièces de Corneille et l'arrière-petite-fille de Racine, d’avoir versé des droits aux héritiers de Weber et de Mozart, en dépit des convoitises de quelques-uns de ses membres : s'il ne serait pas plus généreux, et plus habile de sa part, de se donner au moins, en cette délicate matière du domaine public payant, le rôle de redresseur de torts, réformant les lois dans l'intérêt des familles d'écrivains.

Aucune solution n'est encore intervenue dans le différend actuel.

Cependant l'affaire a déjà eu des conséquences fàcheuses pour la Société des Auteurs : soulevée à un moment où la lutte de la Société contre deux directeurs rebelles passionnait l'opinion, elle a fait couler beaucoup d'encre. L'étrangeté de l'incident, qui causa dans le public une vive surprise, l'importance des intérèts engagés derrière les principes, tout concourut à lui donner une publicité compromettante : beaucoup en profitèrent pour poser à la Société une foule de questions indiscrètes.

L'écho en parvint jusqu'à la Chambre. En février 1906, M. Buyat, se faisant l'interprète des mécontents, posait au sous-secrétaire d'Etat des Beaux-Arts une question, sur les mesures qu'il comptait prendre pour rappeler l'association au respect de la loi de 1866. La question de légalité semblait d’ailleurs le préoccuper moins, que l’accaparement réalisé par l'association des auteurs : il inclinait vers une solution qui instituerait la Caisse des dépôts et consigna-

404 CHAPITRE Vil

tions gardienne des droits perçus sur le domaine public, et affecterait ces ressources à la création des théâtres populaires réclamés par l'opinion (1).

Le tribut levé par la Société des Auteurs sur le domaine public n’est pas moins sujet à critique dans ses conséquences, que dans son principe. Sans doute, elle emploie du mieux qu'elle peut les sommes qu'elle recouvre ainsi ; grâce à elle, les héritiers voient tomber les barrières élevées par la loi, et recueillent une manne inespérée. Les fonds qui restent dans la caisse sociale servent à soulager des infortunes dignes de pitié, à donner quelque lustre aux vieillesses misérables, mais glorieuses. Il n’est pas douteux cependant que cette obligation nouvelle pèse lourdement sur les administrations théâtrales.

La Société l’a si bien senti, qu’elle n’a pas appliqué ce régime dans toute sa rigueur, et dans toute son étendue. Une large exception est faite en faveur de la province. Le coup eût été trop rude pour les scènes régionales, qui ont déjà tant de peine, même avec l’appoint des subventions locales, à équilibrer leur budget. Aussi les traités conclus dans les départements ne réservent-ils à l'association aucune part de la recette, quand le spectacle est entièrement composé d'œuvres du domaine public.

La Société à reconnu aussi, à cet égard, les plus larges franchises à la Comédie-Francaise. Elle se trouvait en face d’une vieille et respectable tradition, qui institue ce théâtre gardien du répertoire classique : le jeu eût été dangereux.

(1) Séance de la Chambre du 15 février 1906, Journal officiel, Chambre, 1906, page 769.

La Société ne pouvait non plus, sans indisposer l'opinion, sen prendre aux Trente ans de Théätre, qui promènent à travers Paris Corneille, Molière, Victor Hugo.

Mais pourquoi le théâtre Sarah-Bernhardt, par faveur toute spéciale, ne paie-t-il que 3 0/0 sur le domaine public ? Parce que la grande artiste s’est avisée, il y a deux ans, de ne pas vouloir verser davantage, quand elle jouait Racine ou Shakespeare : la Société n’a pas insisté.

Autant de dérogations qui font des jaloux : on s'étonne que certains théâtres subventionnés, moins favorisés, soient soumis à une semblable redevance. N'est-ce pas infirmer, en quelque sorte, des décisions de l’autorité, alourdir le poids que la subvention fait peser sur le budget de l'Etat? Lorsque M. Gailhard versait à la Société 40 à 50,000 francs pour les représentations d’Armide, n'était-ce pas, en somme, le contribuable apportant son obole à la Société des Auteurs, parce que l'Opéra donnait l'œuvre de Gluck? Les théâtres populaires, dont la création est promise par les pouvoirs publics, vont-ils être, de ce fait, entravés dans leur fonctionnement? Autant de questions qui inquiètent l’opinion.

Quant aux directeurs non subventionnés, ils ne regrettent qu'une chose, c’est de ne pouvoir pas parler assez fort pour être écoutés.

Ils ont d'autant moins de chance d’être entendus, que la Société des Auteurs n’agit pas par cupidité, mais par calcul politique. Les versements faits par les administrations théàtrales sont des primes, par lesquelles l'association des auteurs vivants s'assure contre les écrivains morts. Les directeurs avaient marqué autrefois, paraît-il, quelque prédilection pour le domaine public qui ne leur coûtait rien : la Société des Auteurs s’est émue de ce goût qui menaçait ses revenus ; elle a vendu les œuvres anciennes, comme elle

vendait les modernes. À prix égal, les pièces du jour devaient l'emporter.

Mais il y à d’autres intérêts que celui des auteurs, ou même des directeurs : il y a l'intérêt du public, auquel personne ne songe.

Le législateur de 1866, ainsi que les législateurs de 1791, de 1844 et de 1854, avait ses raisons, pour borner le privilège reconnu aux littérateurs sur leurs œuvres. Il pensait sans doute que les idées, si elles prennent, sous la plume d’un écrivain, une forme particulière, appartiennent pourtant à une masse commune, où les esprits de tous les temps ont puisé librement.

Cette masse, c’est le génie de la race, c’est l'effort des générations passées, qui doit être recueilli pieusement par les générations à venir ; c’est l’image fidèle des mœurs, de la vie, et de la pensée d’un peuple, dans ses périodes successives. Ce trésor, qui se renouvelle sans cesse, qui s'enrichit des meilleures œuvres de nos écrivains, n'appartient à personne ; nul n'a le droit de se l’approprier, ou d’en battre monnaie. Comme l'air, comme les routes, comme le sol — ce domaine public matériel — ïl forme un patrimoine national, sur lequel il n’est pas permis d'empiéter. En même temps qu'un souvenir, c'est un exemple, propre à guider les talents naissants, à éclairer le goût publie, à le mettre en garde contre les fausses séductions, ou les caprices de la mode.

Dira-t-on que les classiques feraient aux écrivains une concurrence ruineuse, qui les empêcherait de placer leurs manuscrits ? Cela n’est pas à craindre.

Sans doute Racine et Molière auront toujours leurs admirateurs, que la Société ne saurait, heureusement, leur enlever. Mais combien d’autres œuvres, pleines de charme,

restent inexplorées. Les pièces modernes auront toujours l'avantage d’être accommodées au goût du jour; cet assaisonnement leur assure auprès du public une suprématie incontestable.

La Société des Auteurs n'avait pas à se prémunir contre des exhumations, que seuls peuvent entreprendre — et combien tümidement — les théâtres subventionnés. Il était plutôt de sa dignité de les encourager. Elle a préféré les interdire.

N'est-il pas plaisant de songer qu'aujourd'hui encore, lorsque Shakespeare, Corneille, Molière, Marivaux, Beaumarchais, Musset, reparaissent sur l’affiche, il est touché en leur nom 12 0/0 de la recette, et délivré — douce ironie — 100 francs de billets d'auteur? Peut-on rapporter sans sourire l'aventure posthume dont fut victime Bossuet, quand la Société des Compositeurs de musique, rivalisant de zèle avec son aînée, réclama des droits sur les Sermons de Bossuet, que Mounet-Sully récitait en province ?

Ces abus sont-ils appelés à disparaître, ou doivent-ils s'étendre ? Les romanciers commencent à se plaindre, eux aussi, de l'héritage des morts, qui pèse lourdement sur eux. Ils s’irritent de la concurrence que leur font les œuvres anciennes, qui encombrent, disent-ils, le marché littéraire ; ils taxent d’injustice une législation, qui permet aux libraires d'éditer les ouvrages du domaine publie, sans avoir à payer les droits d'auteur, qui sont en moyenne de 10 0/0, pour les écrivains de quelque notoriété.

Les plaintes se sont faites plus violentes, ces temps derniers, lorsque Balzac, Musset, Eugène Sue, sont tombés dans le domaine public; les littérateurs ont songé avec effroi aux jours prochains où Vigny, Dumas père, Mérimée, seraient la proie du premier venu.

La Société des Gens de Lettres elle-même s’est émue.

408 CHAPITRE VIl

Elle règne, non par la contrainte, mais par les services qu’elle rend, lorsqu'on a recours à elle. Elle ne pouvait menacer les éditeurs d’une grève des littérateurs ; aussi s’est-elle retournée vers l'Etat.

Dès 1903, elle avait préparé un projet, dont l'adoption lui eût permis de rançonner le domaine public. Sur ses instances, une commission extraparlementaire a été constituée ; deux questions sont soumises à son examen : convient-il d'assurer la perpétuité du droit d'auteur ? Ce point d’interrogation rouvrira la question — toujours pendante — de la nature de la propriété littéraire; faut-il soumettre les éditeurs qui exploitent le domaine public à une redevance envers l'Etat, héritier en dernier ressort ?

Un point semble en effet acquis : c’est que l'Etat veut se substituer aux sociétés de perception; on applaudit par avance à ce moyen d'augmenter la richesse nationale « qui ne doit pas devenir la propriété d’une minorité, ni servir à arrondir les revenus des seuls écrivains » (1). C’est en ce sens que se prononçait déjà M. Ajam, dans le projet de loi qu'il déposait à la Chambre des députés, le 31 mai 1907. Il proposait une taxe de 10 0/0 au profit du fisc.

Ainsi la Société des Auteurs dramatiques n'aura fait, somme toute, que préparer les voies à un autre héritier, plus redoutable peut-être, et qui, plus qu'elle, a des œuvres à fonder, et des misères à soulager.

Au xvu° siècle, lorsque les comédiens ne donnaient presque rien aux écrivains, il était d'usage qu'ils joignissent à cette obole un cadeau, en signe de bonne amitié.

(1) La Réorganisation des droits d'auteur, par M, Ajam, Revue politique et parlementaire du 10 octobre 1907, ; ;

Les dramaturges sont aujourd’hui largement rétribués. Cependant la Société des Auteurs n'a pas voulu laisser tomber une tradition si excellente, si propre à maintenir l'entente entre les écrivains et les directeurs de théâtre, Peut-être aussi a-t-elle craint de ne leur avoir pas demandé tout ce qu'elle pouvait exiger d'eux, ou a-t-elle voulu s’assurer une fiche de consolation, dans les mauvaises années.

Lorsqu'un directeur se présente aux bureaux de la Société, pour obtenir le droit au répertoire, cette matière première nécessaire à son industrie, la Commission lui apprend qu'il doit, au préalable, verser à la caisse de la Société une redevance déterminée : 200, 500, 1,000 francs. Une redevance analogue est imposée aux entrepreneurs de province. L'emploi de ces sommes sera d’ailleurs des plus honorables : elles iront aux littérateurs dans la misère, aux gloires dramatiques retraitées. Refuser serait presque gênant, même si l'on pouvait.

Au reste, la Commission ne discute pas; l'intéressé n’a pas à produire ses registres, à dire combien il paie ses artistes et ses décors. C’est l'impôt sur le revenu, arbitraire, mais sans inquisition : lucratif au demeurant, car la Société des Auteurs encaissait, de ce chef, en 1907, y compris les redevances versées par la province et l'étranger, une trentaine de mille francs.

Seule, M" Sarah Bernhardt, qui a toutes les audaces et toutes les fantaisies, osa refuser l'impôt, en 1906. Elle voulait bien organiser des représentations au bénéfice des auteurs, mais non payer une somme fixe. La Commission lui répondit par une assignation : mais l'affaire n'eut pas de

suites,

La Société des Auteurs a eu soin de prévoir, pour toute infraction aux traités généraux, une sanction, suffisamment énergique pour les retenir dans la voie du mal: toute fraude, toute négligence, est punie d'une amende qui est versée, tantôt aux auteurs, tantôt à la caisse sociale, et qui est rarement inférieure à 6,000 francs.

Dans les cas particulièrement graves, la Commission peut prononcer la mise en interdit : le théâtre coupable est mis à l'index : il est défendu à tout membre de la Société de lui venir en aide, c’est-à-dire de lui remettre un manuscrit ; la direction coupable est mise au ban du royaume des lettres. Si elle ne veut pas mourir d’inanition, elle devra venir à résipiscence.

Pour compléter ce tableau, rappelons les prohibitions qui pèsent sur les auteurs, du fait qu'ils font partie du syndicat, et qui ont pour but, soit d'assurer une discipline sévère dans leurs rangs, lorsque des théâtres entrent en lutte ouverte avec la corporation, soit de les prémunir contre certaines combinaisons, dont ils pourraient être victimes :

1° Interdiction de faire représenter aucun ouvrage ancien ou nouveau, sur un théâtre ou par une troupe en tournée, qui n'aurait pas de traité avec la Société. L'annulation du traité général emporte de plein droit le retrait du répertoire de l'auteur au théâtre mis en interdit, ainsi que la résolution des conventions particulières.

2° Interdiction de faire, avec les administrations théâtrales, des conventions portant des conditions inférieures à celles qui résultent du traité général; par conséquent, de rétrocéder à un directeur ou à un intermédiaire quelconque une partie

des droits exigibles. L'auteur reste libre de faire des conven-

tions stipulant en sa faveur des conditions supérieures; mais elles doivent être rédigées sur des formules arrêtées par la Commission, et délivrées par les agents généraux. Cela, pour que la Société n’en ignore.

3° Interdiction de faire représenter des ouvrages, dans un théâtre où l’auteur sera directeur, commanditaire, actionnaire, où employé à titre quelconque, et d'y faire représenter des ouvrages en collaboration avec les directeurs, commanditaires, artistes ou employés de ce théâtre.

Toute infraction à l'une de ces règles rendrait, aux termes des statuts, le contrevenant passible d’une amende de 500 à 1,000 francs, dont le chiffre serait fixé par arbitres. Le recouvrement aurait lieu par tous les moyens de droit, et notamment par voie de retenue sur les droits perçus pour son compte.

Il est un cas qui menace la vie même de l'association : c'est celui où un auteur laisserait représenter une pièce sur un théâtre qui n'aurait pas de traité; cet acte le meten rébellion ouverte contre la Société, car il tend la main au directeur, et encourage sa résistance : dans ce cas, l’amende ne peut être fixée à moins de 6,000 francs.

En outre de ces châtiments pécuniaires, la Société se réserve d’ailleurs la faculté, par un vote émis en assemblée générale, de chasser de son sein le membre indigne.

Le pouvoir de l'association sur ses membres est-il absolument discrétionnaire ? les tribunaux ont-ils, au contraire, un droit de contrôle, et, le cas échéant, de révision ? La Jurisprudence, qui a parfois écouté les réclamations des artistes contre les amendes qui leur étaient infligées par les administrations théâtrales (1), a semblé traiter les littérateurs

avec la même mansuétude.

(1) Voir en ce sens, tribunal civil de la Seine, 11 décembre 1885, Pan-

En 1904, M. Wiernsberger faisait un procès à la Société lyrique, alléguant, entre autres griefs, que l'association eût injustement retenu ses droits d'auteur, par compensation avec des amendes qu’il avait encourues. Une telle décision était, au dire du plaignant, contraire aux statuts, l'intéressé n'ayant pas été admis, au préalable, à présenter sa défense. Le tribunal rejeta la demande, jugeant que les statuts avaient été respectés, et que l'intéressé avait été réellement invité à fournir des explications sur son attitude (1).

En examinant le bien-fondé de la plainte, le tribunal a reconnu, par là même, queson pouvoir de contrôle ne s’arrètait pas devant une juridiction privée, fonctionnant au nom etau profit de ceux qui l’exercent.

La Société des Auteurs a tout prévu : elle a tout réprimé. Il semble que la pratique ait dû se conformer rigoureusement à la théorie, que les choses se passent dans les théàtres, exactement comme elles sont ordonnées dans les traités généraux. Il s’en faut cependant; certains abus ne se proscrivent pas d'un trait de plume :

Chassez le naturel, il revient au galop.

Prêtons plutôt l'oreille aux plaintes de quelques-uns des intéressés.

« IT est de notoriété publique, écrit un auteur renseigné, que, contrairement aux statuts, des auteurs partagent en cachette leurs droits avec des directeurs.

« [est de notoriété publique que, contrairement à leurs

dectes, 86, 2, 49, — En sens contraire, tribunal de commerce de Strasbourg, 16 novembre 1855, Gazette des Tribunaux, 20 novembre 1855.

(1) Tribunal civil de la Seine, 49 décembre 1904, — Cf, Droit d'auteur, page 22,

engagements, des membres de la Société, et des plus importants, commanditent ou font commanditer des scènes à leur usage exclusif, et à celui de leurs amis ou associés.

Il est de notoriété publique, qu'un jeune auteur ne saurait ètre représenté, sur beaucoup de nos scènes, s'il n'admet à côté, et généralement avant la sienne, la signature d'un littérateur homme d'affaires. Heureux encore, si on ne se débarrasse pas complètement de lui.

Il est de notoriété publique, qu'un groupe d'auteurs dramatiques s'est syndiqué, pour la fourniture des petites pièces de cafés-concerts, et que, monopole dans le monopole, il exclut pratiquement les autres auteurs de ces scènes mineures, mais rémunératrices, e{ sans danger.

Ilest de notoriété publique... », mais je m'arrèête là (1).

C'est suffisant, en effet. Le doute et l'anxiété s'empareront sans doute du lecteur le moins prévenu. Ainsi, les pièces que nous allons voir sont faites par d’autres que par ceux dont nous acclamons les noms ; des scènes sont achetées ou monopolisées par certains producteurs en gros, qui, évidemment, ne livrent à la consommation que de la mauvaise marchandise ; les coulisses abritent tous les maquillages, toutes les combinaisons aventureuses.

S'il en est ainsi, le monde qui gravite autour des théâtres est un monde pire que celui qui évolue autour des champs de courses ; et les statuts de la Société, les conventions qui la lient aux différents théâtres, ne sont qu'une vaste comédie, qui pourrait s'appeler « la Précaution Inutile ».

Mais la Société mérite-t-elle tous les reproches qu'on lui fait, ou le tableau qu'on nous trace, en quelques coups de

pinceau, n'est-il pas volontairement poussé au noir ?

(1) Voir les articles précités de M, Forest dans la Revue.

Il est de notoriété, nous dit-on, que des littérateurs partagent en cachette leurs droits avec des directeurs. En cachette ! mais tous les initiés le savent ; tout le monde en parle, peut rapporter des faits, citer des noms. Si c'est vraiment un secret, c’est le secret de Polichinelle.

Sans doute il est assez fréquent, et conforme aux usages de certaines scènes — plus ou moins classées — que les débutants se voient imposer des arrangements, par lesquels une partie des droits fait retour à l'administration : mais il est bien évident que les intéressés n’acceptent de payer ce tribut que le couteau sur la gorge ; s'ils ne réclament pas, s'ils n'en appellent pas à la Société, c'est qu'ils répugnent, le contrat une fois conclu, à opposer l'exception de jeu, à se dire victimes d’un dol dont ils furent les complices. Veut-on, en les poursuivant sans répit, les empêcher absolument de se produire? Ils seraient les premiers à protester contre une odieuse tyrannie, qui ne s’arrèterait même pas devant la vie privée des gens de lettres.

Allons plus loin. Il est constant que, dans certains théâtres, qui jouissent à cet égard d’une fàcheuse réputation, le droit d'être joué est un droit qui s'achète comme un autre : il faut le dire à l'honneur des lettres, la combinaison met bien plus souvent en cause des amateurs amoureux de la gloriole que le prestige du théâtre répand sur un nom, que des littérateurs impatients de révéler leur talent. Mais n'est-ce pas après tout une innotente supercherie ? Et le désir d’être joué, pour un homme qui a quelques lettres, et beaucoup de loisirs, est-il plus blämable que le goût du sport, ou la passion de l'automobile ?

Parfois, aussi, au moment de monter une œuvre importante, et d’un succès très incertain, un directeur hésite : il sait quil risque une grosse partie : or, il est bien difficile à

un théâtre, nous l'avons vu, de boucler son budget. La prospérité, lorsqu'elle se rencontre, est précaire : il suffit d'un caprice de la fortune, pour qu'elle tourne au déficit. Notre directeur, en qui l’homme d’affaires n'a pas tué l'artiste, fait une expérience littéraire : il quitte les grandes routes, pour les sentiers, à peine frayés, de l’art dramatique : pour une fois, laissant reposer les pièces sûres et les noms aimés du public, il tend la main à l'inconnu, dont il a deviné le mérite. Mais il faut engager de grosses dépenses : si l’auteur consent à prendre à sa charge les décors, le cachet d’un interprète, où à garantir un nombre minimum de représentations, assumant ainsi une partie des risques d'une œuvre en laquelle il a foi, faut-il crier au scandale, agiter les foudres de la Société contre ce directeur exploiteur et cet écrivain intrigant? Cet effort partagé donnera peutêtre un succès de plus au théâtre, un nom de plus aux lettres.

On rapporte que, lorsque le théâtre de la Porte Saint- Martin monta Cyrano de Bergerac, l'auteur prit à sa charge une partie des frais nécessités par sa pièce. La partie risquée dans ces conditions ne fait-elle pas un honneur égal aux deux intéressés ?

Les auteurs les plus connus ne se gênent pas d’ailleurs, à l'occasion, pour franchir ce Rubicon, qui sépare le domaine irréel des statuts de la Société, du véritable champ de bataille dramatique. Plus d'une scène ne soutient les intéressants efforts artistiques qu'elle tente, que par les concessions qu'elle obtient, en détail, des auteurs qu'elle met à la scène.

Les directeurs, nous le savons, ne cessent de se plaindre du joug de la Société. Mais, s'ils sont lésés par la collectivité, ils sont avantagés parfois par les individus. Par un

416 GHAPITRE VIil

détour imprévu, il leur revient un peu des fonds dont on les prive.

Tel auteur, dont le public chiffre avec envie les larges profits, ne touche pas autant qu'on croit — car il fit des sacrifices pour sa pièce. Souvent, comme pour les cachets des artistes, il faut réduire les gains annoncés. Pensée philosophique, qui doit induire à l’indulgence ceux qui accusent la Société des Auteurs de la situation précaire des entreprises théâtrales.

Affirmer les principes, réprimer avec énergie les abus, lorsqu'ils se produisent au grand jour, rendre justice à ceux qui la saisissent d’une réclamation, tel doit ètre le rôle de la Société : elle a su toujours s’y tenir.

Elle se devait d'agir, pour empêcher que l'exception ne devint la règle, que le mal, en se généralisant, ne portât un réel préjudice à la masse des littérateurs. Les travaux de ses commissions attestent à cet égard sa bonne volonté.

Dès l’année 1868, le rapporteur à l’Assemblée générale se plaignait de la fréquence des conventions clandestines entre auteurs et directeurs : l'abus, disait-il, s’il ne mettait pas en cause l'existence même de l'association, énervait les principes de solidarité sur lesquels elle était fondée. L'Assemblée applaudit son commissaire, et, l’année suivante, donna à sa Commission le mandat d'instruire aussi bien contre les auteurs, que contre les directeurs convaincus de fraude (1).

Une occasion s'offrit de suite. Vers la fin de 1869, deux auteurs se dénoncèrent eux-mêmes, et dénoncèrent le directeur avec lequel ils avaient conclu un arrangement. La Commission n'hésita pas à poursuivre Le directeur ; la pièce

(1) Annuaire 1869, pages 306 et 504

en cause avait eu vingt-huit représentations : autant d'infractions au traité, passibles chacune de 200 francs d'amende : la Commission réclamait donc 5,600 francs : le tribunal les lui octroya sans difficulté (1).

La Société des Auteurs a agi de mème, chaque fois qu'une convention de ce genre est officieusement parvenue à sa connaissance; les directeurs savent à quoi ils s'exposent; ils savent surtout qu'ils ne sauraient exiger trop de garanties de leurs complices, lorsqu'ils opèrent en marge du Code de la Société. Car, si l'association hésite toujours à faire un procès à l’un de ses membres, les directeurs sont là pour endosser toutes les responsabilités.

La Société a fait aussi tout ce qu’elle a pu, pour se prémunir, et prémunir ses membres, contre des combinaisons plus perfides, et moins naturelles.

Ce n'est pas d'aujourd'hui que des directeurs de théâtre parcimonieux se sont avisés, pour diminuer leurs frais, d'imposer au jeune auteur, impatient de se produire, leur collaboration, ou celle d’un correcteur attaché à la maison, prête-nom de l'administration.

La Société ne s’est pas bornée à défendre à ses membres de céder à ces exigences — interdiction évidemment platonique. En 1885 et 1890, elle a adopté les dispositions suivantes :

« Le directeur s’interdit de recevoir et de faire représenter aucun ouvrage composé par un ou plusieurs membres de sa famille, sans avoir l'autorisation spéciale de la Commission des auteurs. Le directeur s'interdit de recevoir et de faire

(4) Tribunal civil de la Seine, 25 et 27 août 1869, Gazelle des tribunaux,

28 août 1869.

représenter aucun ouvrage écrit en collaboration par un ou plusieurs membres de sa famille, sans s'être assuré, au préalable, que les auteurs possèdent une autorisation écrite de la Commission des auteurs permettant la collaboration ».

La précaution n'était pas inutile, ainsi quil apparut notamment dans une affaire qui s’est présentée dernièrement, dans des circonstances assez curieuses.

En 1903, un auteur faisait représenter, sur une scène de province, une féerie intitulée : Les Aventures de Robinson Crusoé. Il toucha 2,000 francs de droits; mais le directeur lui en réclama 1,100, à titre de droits d'auteur dus à sa femme, qui avait collaboré à la pièce, disait-il, ainsi qu'il résultait d’un document écrit.

L'affaire ayant été portée devant le tribunal, l’auteur n'eut pas de peine à démontrer que cette collaboration était purement fictive, et qu'il ne l'avait acceptée qu'à son corps défendant. Toutes les lettres échangées au sujet de la pièce avaient été adressées à l’auteur seul; celle-ci, notamment, alors qu'il avait présenté son manuscrit sous forme de drame :

« Reprenez-le entièrement, écrivait le directeur, et, en travaillant, arrangez-vous de façon à ce qu'il y ait dans la pièce deux comiques très hilarants. De plus, intercalez-y un trio de sauvages, et deux ou trois chansons, le tout comique » (1).

C'était plus qu'il n'en fallait pour prouver sa paternité exclusive.

À une époque où la littérature à cessé d’être l'apanage des hommes, quels déboires n'aurait pas connus l’auteur dramatique, livré sans défense aux directeurs mariés ?

(4) Tribunal civil, 13 novembre 1905, Gazette des tribunaux, 19 et 20 février

Ajoutons que la Société ne défend pas seulement les pièces des parents de directeurs ; elle interdit également la représentation d’une pièce du directeur lui-même, sur le théâtre qu'il administre. Elle s'est souvent montrée intraitable sur ce point, et même dans des cas d'extrôme nécessité. En 1871, M. Jules Noriac, directeur du Théâtre-Beaumarchais, n'ayant rien à jouer, sollicitait la permission de représenter une œuvre de lui. La Commission ne se laissa pas fléchir. Un jour, M Sarah Bernhardt, alléguant une pénurie semblable, voulut monter à son théâtre sa Duchesse Catherine. Elle ne put y arriver. Ces temps derniers, par contre, elle représentait, sans opposition de la part de la Société, son Adrienne Lecouvreur.

Dans quelques théâtres — ceux surtout où fleurit le vaudeville, la comédie un peu grosse — il est admis, dit-on, que le débutant ne franchit le seuil, qu'accompagné, présenté par un confrère vieilli dans le métier...

Nous entrons ici dans une matière fort délicate, celle de la collaboration. Rien n’est plus trompeur, plus impalpable, plus indéfinissable, que la collaboration en matière dramatique. Dans plus d’un cas, voyant sur l'affiche un nom d’inconnu, précédé d’un ou deux noms respectés, le spectateur averti pensera que les auteurs en vogue n'ont apporté autre chose à l’entreprise commune, que le désir bien naturel de toucher une partie des droits : cependant ils ont refait une scène, inventé un personnage, ajusté un ressort dramatique, donné le tour de main, qui assurera à la pièce une heureuse et fructueuse carrière.

A quoi peut tenir le succès d’une pièce? Un jour deux

auteurs avaient terminé une comédie fort plaisante, mais le

20 CHAPITRE Vil

dénouement clochait. Ils s'en furent trouver un maître de l'art, et lui-exposèrent leur embarras. Dans le cours de la pièce, à diverses reprises, on entendait tinter une sonnette. — Faites tinter votre sonnette à la fin, prononça le maitre. Aussitôt dit, aussitôt fait. La pièce eut un succès énorme (1).

Alexandre Dumas fils n'a-t-il pas écrit les lignes suivantes :

« Supposez un jeune homme ayant eu l'idée d'Antony, ayant exécuté quatre actes trois quarts, tels qu'ils sont dans la pièce que vous connaissez; mais il n’a pas le dénouement. Il apporte ces quatre actes trois quarts à Alexandre Dumas et lui demande comment on peut terminer un pareil drame. Alexandre Dumas trouve : Elle me résistait, je l'ai assassinée; la pièce est de lui ».

Ce qui n'était, sous la plume d’Alexandre Dumas fils, qu'une agréable boutade, devient une réalité, lorsqu'il s'agit de drames, de vaudevilles, de féeries, où le savoir-faire est souvent un guide plus sûr que le génie le plus fertile.

Le théâtre, en effet, lorsqu'on le regarde par ses petits côtés, semble soumis à certaines lois, qu'il est utile de connaître et de posséder. Le débutant apporte l’idée, une verve originale, des combinaisons imprévues:; le maître, vieilli dans la carrière, par le secret d’une cuisine savante, sert au public le plat qu’il sait flatter son goût.

L'auteur connu ne mettrait-il que son nom dans l'affaire qu'il donnerait déjà beaucoup : ce nom n'est-il pas la garantie de la curiosité du public, de l’indulgence de la critique? Il suffit à décider le directeur perplexe. S'il plaît au débutant de l'acheter, de quel droit l'en empècherezvous? C'est un contrat qui vaut par le libre consentement

(1) Voir Annuaire de la Sociélé 1869, page 575, en note.

des intéressés ; tant qu’il ne devient pas une cause de scandale, au nom de quel principe s'opposerait-on à ce qu'il fût exécuté ?

Marché immoral, dira-t-on; mais les artistes en vogue ne sont-ils pas aidés par leurs élèves? Un architecte en renom fait-il tous les projets qu'il signe ? L'art dramatique, surtout lorsqu'on le considère dans ses genres inférieurs, n'échappe pas à ces nécessités.

La Société aura-t-elle sa police, pénétrera-t-elle dans le secret de la production, traduira-t-elle, au moindre soupçon, les coupables à sa barre ? C’est alors que ceux-là mêmes, qui lui reprochent son inaction, ne manqueraient pas de blâmer sen humeur combative. La Société, diraient-ils, accuse la rigueur de son monopole, par la sévérité de sa discipline.

N'empêche-t-elle pas délibérément les débutants d'arriver, lorsqu'elle leur interdit de céder à des exigences, qu'ils subissent en les déplorant ? Et n'est-ce pas, d’ailleurs, se battre contre des moulins, partir en guerre contre des maux qui ont existé de tout temps. La Société ruine son crédit, parce qu’elle va contre la nature des choses.

Parfois, il est vrai, le collaborateur n’aura pas la moindre part dans la confection de la pièce : auteur, Journaliste, ou simplement fournisseur attitré de la scène, dont il s'occupe, il présentera tour à tour au directeur les auteurs désireux d'être joués. C’est l’ami de la maison, dont on a tracé une silhouette amusante :

« L'ami de la maison est ainsi appelé, parce que vous le rencontrez dans tous les coins et recoins du théâtre. Vous le heurtez dans les couloirs, le retrouvez dans la salle d’attente, dévisageant, l’un après l’autre, tous ceux qui sy trouvent. Il est dans le cabinet du directeur, et dans les loges d'artistes, sur la scène et dans la salle, au cintre et

dans les dessous, sans oublier la loge du concierge » (1).

Mais comment mettre la main sur cet ami insaisissable, qui est partout et nulle part, et qui doit être ailleurs, en cas de difficultés.

Dans certains cas, la collaboration s’effacera pour faire place à une vente en pleine propriété : le contrat revêt alors un caractère d’immoralité qui le rend particulièrement répréhensible. On a vu des dramaturges malheureux travailler pour des oisifs ; de même des romans-feuilletons ont enirchi leurs signataires, qui furent confectionnés par des inventeurs à la tâche.

Mais de quel droit un tiers interviendrait-il dans ces compromissions humiliantes? Si l’auteur frustré lui-même venait réclamer justice, ne serait-on pas en droit de lui répondre, comme faisait M. Romain Rolland :

« Pauvre diable sans pensée, de quel droit vous réclamezvous ? Je ne vous connais pas. Vous n’êtes pas un homme,

vous n'êtes plus qu'une ombre (2) ».

La Société, a-t-on prétendu, permet à certains littérateurs de commanditer des scènes, à leur usage exclusif et à celui de leurs amis.

C'est là une affirmation quelque peu téméraire. Si, d’aventure, un auteur prend une situation telle dans un établissement, et s'il a d'autre part assez peu de scrupules, pour en exclure par tous les moyens — y compris les manœuvres financières — ceux qui pourraient lui faire concurrence, il

est peu probable qu’il donne à ses combinaisons la moindre

(4) Revue de l'Art dramatique, numéro du 15 décembre 4903. (2) Revue de l'Art dramatique, numéro du 45 juin 1907.

publicité. Car il tomberait sous le coup des statuts, tels qu'ils sont actuellement rédigés. Le directeur qui se rendrait complice de ces agissements, en faisant appel aux capitaux d'un auteur, serait également passible d’une forte pénalité.

En 1898 en effet, la Société, qu'on taxe d’indifférence, s’est émue de voir représenter, trop fréquemment, dans certains théâtres, les œuvres de littérateurs, commanditaires avoués de l'administration. Elle a inséré dans ses traités un nouvel article ainsi concu :

« Une indemnité de douze mille francs sera également exigible, dans le cas où il pourra être établi que l’auteur ou le compositeur d’une pièce représentée dans le théâtre qui | fait l'objet des présentes conventions, est actionnaire ou commanditaire de ce théâtre, ou a fait un apport d'argent, sous forme de commandite ou autre » (1).

Cet article, il est vrai, ne saurait s'appliquer qu'à des situations avérées, qui feraient scandale. Cela n’empêchera pas des combinaisons plus discrètes, mais non moins blàmables. On a vu des auteurs — et non des moindres — ne faire agréer leurs pièces, qu’en s'intéressant indirectement à la question d'un théâtre : d’autres, sans se mettre euxmêmes en avant, ne seront joués, que parce qu'ils seront amis ou parents d’un commanditaire.

Mais la Société va-t-elle proscrire les relations d'amitié, les liens de la famille ? Bientôt aucun nom ne paraîtrait sur l'affiche, qu'après une enquête approfondie, sur les raisons qui ont pu décider le directeur à l'agréer.

Les auteurs, ennemis des compromissions, se tiendront à l'écart des intrigues et des luttes. Ils se rappelleront ce mot de Ducis, un poète fourvoyé dans le théâtre :

(1) Annuaire 1898, page 616.

« Quand on suit la carrière dramatique, il faudrait avoir deux âmes : l’une, noble et grande, pour composer un bel ouvrage ; l’autre, ignoble et basse, pour le faire représenter ».

En dehors même de toute manœuvre financière, on s’est plaint que certains auteurs se syndiquent, pour alimenter de leur production certains établissements, les music-halls de préférence ; de fait, si l’on observe les affiches de quelquesuns de ces établissements, quelques noms reviennent avec une inlassable obstination.

« Si on consultait les programmes de ces dernières années, a-t-on dit, on constaterait l'existence officieuse d’un véritable syndicat d'auteurs haut cotés, et devenus fournisseurs attitrés, exclusifs, de certains théâtres, où, en dehors d'eux et sans eux, personne n’est joué » (1).

Faut-il s'en étonner? N'est-ce pas, pour ainsi dire, une nécessité, dans certains genres? Une revue aujourd’hui est moins une pièce qu'un ballet, une féerie, quand ce n'est pas une simple exhibition ; l'esprit, la chanson, l'actualité même s'’effacent, devant les splendeurs monotones d’une figuration invariable.

Pour cet effort, qui demande de l’habileté, des aptitudes très diverses, et surtout un détachement méritoire de toute préoccupation littéraire ou artistique, un directeur préférera toujours un auteur dont il est sûr, à un débutant qu'il faudra mettre au courant. L'esprit, la verve, les bons mots peuvent s’user, mais non le {alent d'organiser. Aussi les entrepreneurs seront-ils souvent les mêmes; ne pouvant suffire seuls à leur tâche, ils embaucheront des apprentis,

(1) Revue de l'Art dramatique, numéro du 20 août 4907.

qui travaillent sous leur direction, en attendant de passer maitres dans leur art.

De temps à autre, une indiscrétion de presse, une audience de tribunal révèle au public des traités, par lesquels un auteur s'engage à fournir un établissement, pendant plusieurs années, de revues, de vaudevilles, ou d’opérettes. On ne s'étonne pas outre mesure; on s'accorde à trouver que le directeur est un homme prévoyant, qui a peur de l’inconnu.

La Société va-t-elle proscrire ces marchés à long terme ? Cela n'empêchera pas les directeurs de s'adresser chaque fois au même fournisseur.

La Société des Auteurs a donc agi sagement en laissant reposer les armes qu'elle a en mains ; par sa politique prudente, elle a tempéré la rigueur de son monopole.

Peut-être quelques-uns abuseront-ils de cette tolérance, pour se laisser aller à des combinaisons quelque peu risquées. Mais ces entreprises demeureront toujours isolées ; elles relèvent, en tout cas, de la conscience et de la dignité des hommes de lettres, plutôt que du tribunal de leurs confrères.

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