AVRIL 1791] BASE D'UN PROJET DE DÉCRET
IV. Ce nombre, ne pouvant être en tout temps le même, sera réglé tous les ans par la législature, sur la demande motivée du ministre de la marine.
V. Nul ne pourra passer à l'entretien qu'il n'ait servi vingt-quatre mois comme maître d'équipage, avec rang d'officier, conformément à l'article premier,
VI. Les maîtres d'équipage des vaisseaux de guerre de l'État, et entretenus, auront le rang de lieutenant, et commanderont, à bord des vaisseaux, tout ce qui sera inférieur à ce rang.
VII. Il sera formé un rang intermédiaire entre les lieutenants et les capitaines, sous le nom de maîtres de vaisseau, où les maîtres d'équipage entretenus pourront prétendre et seront élevés conformément à des règles qui seront établies à cet effet dans la constitution du corps militaire des officiers de la marine.
VIII. Les maîtres d'équipage entretenus, parvenus au grade de maître de vaisseau, passeront à leur tour au rang de capitaine de vaisseau, et, suivant la proportion qui se trouvera exister entre le grade de lieutenant et celui de maître de vaisseau; de sorte que, si cette proportion se trouvait être comme 1 est à 10, il y aurait un capitaine tiré des maîtres de vaisseau, et les cinq autres pris entre les lieutenants.
IX. Les maîtres d'équipage entretenus, arrivés au rang de capitaine de vaisseau par cette voie, atteindront ensuite, sans distinction, les grades supérieurs du corps de la marine.
X. N'entend l'Assemblée nationale rien préjuger ici sur l'état et le sort des maîtres des différents états à bord des vaisseaux de guerre, sur lesquels elle se réserve de statuer suivant ce qui lui avisera bon être'.
Imprimé par ordre de la Société.
Signé : Alexandre Beauharnais, 'président. G. Bonnecarrère, Collot d'Herbois, secrétaires.
d'après le « JOURNAL DE LA RÉVOLUTION » DU 20 AVRIL 1791
Après la lecture des adresses, qui se multiplient de jour en jour et respirent le plus ardent patriotisme, on est passé à la discussion sur l'organisation de la garde nationale. Un membre avait lu une partie du
\. Sur les maîtres d'équipage, je lis seulement dans le décret du 22 juin-6 juillet 1791, art. 3 : « Tous les pilotes faits enseignes en vertu du décret d'application seront appelés à partager avec les maîtres d'équipage et les maîtres canonniers les places d'enseignes entretenus, réservées aux maîtres par les précédents décrets. » Sur l'organisation de la marine, voir les décrets du 29 avril-15 mai 1791 et des 22 avril et 1" mai-lo mai 1791.