IJ MM 1701] DISCOURS SUR LA LIBERTÉ DE LA PRESSE
Tune des victimes qu'elle doit frapper! Eli! que nous importent ces misérables écrits? Ou bien la nation française approuvera les efforts que nous avons faits pour assurer sa liberté, ou elle les condamnera. Dans le premier cas, les attaques de nos ennemis ne seront que ridicules; dans le second cas, nous aurons à expier le crime d'avoir pensé que les Français étaient dignes d'être libres, et, pour mon compte, je me résigne volontiers à cette destinée. Enlîn, faisons des lois, non pour un moment, mais pour les siècles; non pour nous, mais pour l'univers; montrons-nous dignes de fonder la liberté, en nous attachant invariablement à ce grand principe, qu'elle ne peut exister là où elle ne peut s'exercer avec une étendue illimitée sur la conduite de ceux que le peuple a armés de son autorité. Que devant lui disparaissent tous ces inconvénients attachés aux plus excellentes institutions, tous ces sophismes inventés par l'orgueil et par la fourberie des tyrans. Il faut, vous disent-ils, mettre ceux qui gouvernent à l'abri de la calomnie; il importe au salut du peuple de maintenir le respect qui leur est dû. Ainsi auraient raisonné les Guises contre ceux qui auraient dénoncé les préparatifs de la Saint-Barthélémy ; ainsi raisonnent tous leurs pareils, parce qu'ils savent bien que, tant qu'ils seront tout-puissants, les vérités qui leur déplaisent seront toujours des calomnies ; parce qu'ils savent bien que ce respect superstitieux qu''ils réclament pour leurs fautes et pour leurs forfaits mêmes leur assure le pouvoir de violer impunément celui qu'ils doivent à leur souverain, au peuple, qui mérite sans doute autant d'égards que ses délégués et ses oppresseurs. Mais qui voudra à ce prix, osent-ils dire encore, qui voudra être roi, magistrat? Qui voudra tenir les rênes du gouvernement? Qui? Les hommes vertueux, dignes d'aimer leur patrie et la véritable gloire, qui savent bien que le tribunal de l'opinion publique n'est redoutable qu'aux méchants. Qui encore? Les ambitieux mêmes. Eh! plût à Dieu qu'il y eût sur la terre un moyen de leur faire perdre l'envie ou l'espoir de tromper ou d'asservir les peuples!
En deux mots, il faut ou renoncer à la liberté, ou consentir à la liberté indéfinie de la presse. A l'égard des personnes publiques, la question est décidée.
11 ne nous reste plus qu'à la considérer par rapport aux personnes privées. On voit que cette question se confond avec celle du meilleur système de législation sur la calomnie, soit verbale, soit écrite, et qu'ainsi elle n'est plus uniquement relative à la presse. Il est juste, sans doute, que les particuliers attaqués par la calomnie puissent poursuivre la réparation du tort qu'elle leur a fait; mais il est utile de faire quelques observations sur cet objet.
410 SOCIÉTÉ DES JACOBINS [H mai 1791]
Il faut d'abord considérer que nos anciennes lois sur ce point sont exagérées , et que leur rigueur est le fruit évident de ce système tvrannique que nous avons développé, et de cette terreur excessive que lopinion publique inspire au despotisme qui les a promulguées. Comme nous les envisageons avec plus de sang-froid, nous consentirions volontiers à modérer le code pénal qu'il nous a transmi?; il me semble, du moins, que la peine qui sera prononcée contre les auteurs d"une inculpation calomnieuse doit se borner à la publicité du jugement qui la déclare telle, et à la réparation pécuniaire du dommage qu'elle aura causé à celui qui en était Tobjet. On sent bien que je ne comprends pas dans cette classe le faux témoignage contre un accusé, parce que ce n'est point ici une simple calomnie, une simple offense envers un particulier : c'est un mensonge fait à la loi pour perdre l'innocence, c'est un véritable crime public.
En général, quant aux calomnies ordinaires, il y a deux espèces de tribunaux pour les juger : celui des magistrats et celui de l'opinion publique. Le plus naturel, le plus équitable, le plus compétent, le plus puissant, c'est, sans coutredit, le dernier; c'est celui qui sera préféré par les bommes les plus vertueux et les plus dignes de braver les attaques de la haine et de la méchanceté ; car il est à remarquer qu'en général l'impuissance de la calomnie est en raison de la probité et de la vertu de celui qu'elle attaque, et que, plus un homme a le droit d'appeler à l'opinion, moins il a besoin d'invoquer la protection du juge; il ne se déterminera donc pas facilement à faire retentir les tribunaux des injures qui lui auront été adressées, et il ne les occupera de ses plaintes que dans les occasions importantes où la calomnie sera liée à une trame coupable ourdie pour lui causer un grand mal, et capable de ruiner la réputation même la plus solidement affermie. Si l'on suit ce principe, il y aura moins de procès ridicules, moins de déclamations sur l'honneur, mais plus d'honneur, surtout plus d'honnêteté et de vertu. Je borne ici mes réflexions sur cette troisième question, qui n'est pas le principal objet de cette discussion, et je vous propose de cimenter la première base de la liberté par le décret suivant :
L'Assemblée nationale déclare :
1° Que tout homme a le droit de publier ses pensées par quelque moyen que ce soit, et que la liberté de la presse ne peut être gênée ni limitée en aucune manière;
2" Que quiconque portera atteinte à ce droit doit être regardé comme ennemi de la liberté et imni par la plus grande des peines qui seront établies par l'Assemblée nationale;