UNE FAMILLE PROVENÇALE AU TEMPS DU ROI RENÉ
d'après un TESTAMENT
Sommaire. — État de la famille Deydier à la mort de Johan, son chef.
— Sa pauvreté, par suite du malheur des temps. — Comment fut constituée la dot de Marguerite. — Le père réglant par testament quels seront les bijoux nuptiaux de sa lille. — Importance donnée à la ceinture comme signe d'investiture pour Tépousée. — La corbeille de mariage d'une fiancée provençale.
— Vattitulatio de Johannet. — Un fils prêtre préposé pour être auprès de Dieu un perpétuel intercesseur domestique. — Concert de prières établi par le père au foyer chez ses enfants. '— Condition faite à Jaume^ le fils héritier. — L'autorité dévolue à la mère survivante. — Rites juridiques, tout romains, pratiqués dans les testaments.
Les testaments de cette fin du moyen âge ne nous sont pas seulement un attachant sujet d'études pour leurs belles pensées religieuses, pour leurs populaires et touchantes coutumes gardant l'empreinte de mœurs encore toutes patriarcales. Ils le sont aussi par la haute conception qu'on y trouve du but delà vie, de l'œuvre à y accomplir, du dernier et grand devoir à y remplir pour lui donner son couronnement.
En prévision d'une mort plus ou moins prochaine^ dit, le 11 octobre 11^46, Bertrand Michiel, laboureur
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à Bouc, un homme sage doit ramasser toutes choses au plus intime de soi-même^ se rappeller les anciennes, disposer pour les présentes et pourvoir aux futures^ en sorte que^ cette mort inévitable venant à le frapper^ il n^y ait pas d'erreur ni d'ambiguïtés possibles^ en ce qui touche ses biens et ses droits ^ ,
— Tout père de famille doit être vigilant, déclare un autre (3 juin 1413), afin que la mort ne le trouve pas endormi ; car la mort est notre fin à nous tous qui mourons peu à peu chaque jour^ celle de nos biens et de nos droits'^.
Grands et petits testaient alors de même, et, si nous empruntons ces citations à des familles du peuple, c'est qu'elles nous donnent la mesure de Tesprit qui les animait et les ennoblissait, esprit de forte initiative dont les résultats, au moins chez les meilleures, était d'en faire de réelles et vivantes autonomies ^. Rien, mieux que des textes semblables, ne nous rend sensible la vérité de ce que, à un point de vue plus général, a si éloquemment dit
1 ... c Est decens... quemlibet sapientemin iirmario sui corporis reducere tota et habere, videlicet prête rita reminiscere, prœsentia disponere, futura providere, ut, eveniente ejus obitu, de bonis suis et juribus suis error et aoibiguitas evitentur. Idcirco, ego Bertrandus Michielf castri de Buco...., timens rasus rnortis dubios et subitos, et volens de bonis et rébus meis disponere, ne forte, quod absit, me intestato déficiente sine a me prius condito testamento, in bonis meis, seu occasione ipsorum, possit, inter heredes meos, lis. questio et controversia aliqua exoriri... »
* c Oportet pâtre m familias esse vigilem, ut, eu m subvenerit, eum mors non inveniat dormientem ; nam mors est labentium, et bonorum et jurium... »
* La règle du Tiers-Ordre franciscain avait établi pour ses membres TobligaUon de faire leur testament, pour éviter les procès dans les familles. Nul doute que Timmense popularité dont cette association jouit au moyen âge ne concourut pour une grande part à répandre, jusque dans les classes les plus humbles, la prati<]ue testamentaire.
l'illustre auteur de la Rféorme sociale^ sur la pratique de la liberté testamentaire comme essentiellement liée à celle de la loi morale. « Il n'y a que les hommes religieux connaissant le néant de cette vie, et mettant leur espoir dans la vie future, qui se plaisent à porter leur pensée vers une lin prochaine. Les citoyens pénétrés de Tesprit de renoncement, qu'inspire Tamour de Dieu et du prochain, sont les seuls qui s'arrachent aux satisfactions sensuelles que procure la richesse, pour se préoccuper de concourir, môme après leur mort, au bonheur de leur famille et de leur patrie... On comprend qu'un acte solennel, dicté par de tels sentiments, s'impose avec une autorité irrésistible aux jeunes générations élevées dans un milieu social oti régnent les croyances de la religion et l'esprit de dévouement... De tous les temps et chez toutes les races, la pratique du testament a été d'autant plus habituelle, d'autant plus féconde que le sentiment religieux acquérait plus de force et de discernement *. »
Nous avons déjà dit et l'on sait à quel point cette pratique du testament était implantée dans les mœurs de la Provence. Un trait encore à relever, à ce sujet, est la forme dans laquelle elle s'y exerçait selon les traditions toutes romaines. Il n'était pas alors un testateur, sa condition fût-elle des plus humbles, qui, en pareille circonstance, ne se comportât à l'égal d'un souverain à son foyer, en employant les formules, et, avec les termes devenus presque sacramentels de volo, jubeo et ordino^ fai-
* F. Lk Plat, La Réforme sociale en France (6* édition), t. ï, p. 296-
sant de ses volontés dernières toute une charte destinée à régir sa famille. Prévenir chez elle les caases de brouilles et de procès, soustraire Théritage à l'intervention dés hommes do loi, des gens d'affaires, était sa grande préoccupation; la paix à garder entre les enfants, l'intérêt suprême.
De Tesprit qui prêtait aux testaments de cette époque un caractère si auguste, celui de Johan Deydier va nous être un précieux spécimen. Si Ton s'en tenait aux textes du droit, quelle fausse idée ne se ferait-on pas des chefs de famille du vieux temps, tels qu'ils nous y sont représentés en maîtres absolus, investis par la patria potestas de pouvoirs sans limites ! Mais, lorsqu'on les considère de près, le point de vue change du tout au tout, et le père apparaît dans la vérité de son action, de son rôle domestique, s'inspirant beaucoup plus de son cœur que de sa puissance paternelle, lorsqu'il règle le sort de ses enfants, et qu'il les unit entre eux par les liens d'une étroite solidarité.
Dans le testament de Johan Deydier ce n'est pas seulement un père exemplaire, c'est toute sa famille qui revit sous nos yeux, telle qu'il l'organisa, avec cette pensée d'union mutuelle, sous l'autorité de la mère. Après les malheurs qui l'avaient décimée, combien ne la laissait-il pas réduite ! Voici l'état oîi nous la trouvons en 1477 :
i* DELpmNE FouRNiER, femme de Johan ;
2* Jacme Deydier, auteur du Livre de raison, le deuxième des fils, et qui va devenir l'héritier, en suite de la mort de son aîné. Honorât, décédé en \ 471 ;
3* Marguerite Deydier, jeune fille dont les fiançailles sont proches ;
4*" JoHANNET Deydier, VLB. Cadet qui n'est encore qu'un jeune écolier.
A eux s'ajoute un orphelin, Louis Detdier, fils d'Honorat, à peine âg<1 de six ans et recueilli dans la maison de son grand-père qui en avait la tutelle.
Le testateur, dans ses dispositions, suivra naturellement un tout autre ordre, commençant par les cadets et finissant par l'héritier en qui doit se continuer la famille. Faisons comme lui.
§ 1. — Marguerite Sa corbeille de mariage et son trousseau
Marguerite, nom charmant qui, avec celui de Catherine, était souvent donné aux filles, de préférence à tout autre. N'était-ce pas le nom même d'une des saintes dont Jeanne d'Arc, dans ses visions, avait entendu les voix mystérieuses ? Et n'est-ce pas de là que lui était venue sa popularité? Au moment où meurt son père, Marguerite est à la veille de se marier. Les accords sont faits : elle doit épouser Guilhem Jolian (Julien) de la ville d'Hyères, homme de bien, home de ben, au témoignage de son frère. Or, qui dit mariage dit dot ; les deux ne vont pas l'un sans l'autre, et la question est de savoir comment Marguerite sera dotée.
Tel est alors le principe établi dans la pratique testamentaire, et telle est la coutume que la première chose à régler par le père, prenant ses dernières dispositions, est le sort de sa fille ou de ses filles non encore mariées. Devoir sacré auquel, les testaments en font foi, aucun ne manque. Tous
veulent que la dot soit en rapport avec ce qu'on appelait « la faculté des biens », facultatem bonomm. 11 en est même qui, dans ce compte final, ajoutent par des legs particuliers à ce dont ont été déjà dotées les filles mariées, lorsque cette faculté des biens le leur permet.
Que faut-il entendre par les mots de <( la faculté des biens » ? sinon ce que le travail peut leur faire produire. Il n'en avait pas été toujours ainsi au moyen âge, surtout dans les mauvais temps, où, faute de numéraire, il n'était pas rare, même dans de très grandes maisons, que les filles emportassent avec elles partie de ces biens dans leurs nouvelles familles. De là, un morcellement des héritages et une extrême division parcellaire, qui, nous le verrons plus loin, avaient fini par prendre les proportions d'un fléau public. Mais une réaction s'en était suivie ; à l'époque où nous sommes, elle allait en grandissant, et l'œuvre à la fois la plus importante et la plus difficile^ pour un chef de famille, consistait à amasser le pécule avec lequel, sans ébrécher le patrimoine foncier, seraient fournies des dots en argent. Sur les filles, s'étaient de la sorte, et de plus en plus, concentrées les épargnes domestiques, pratiquées par un échelonnement d'annuités s'étendant, d'ordinaire, à un assez long espace de temps. Aussi, un père industrieux s'estimait-il satisfait, quand, au terme de sa vie, il pouvait se dire qu'à force de travail et de peine il avait réussi, selon le mot populaire, à mener sans encombre sa barque jusqu'au port.
Telle n'est pas, malheureusement pour sa fille, la situation où nous trouvons, le 18 mars 1477, notre testateur d'Ollioules. Si contraires lui ont été
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les événements qu'il ne peut disposer de la moindre épargne, pour la dot de sa Marguerite. Mais la famille est là qui, sur son appel et même sur son ordre, devra y pourvoir par les contributions de chacun, au nom de cet esprit de solidarité dont toutes ses pareilles étaient alors pénétrées, et qui chez toutes en constituait Tâme et la vie.
En pareil cas, de quel secours ne sont pas des parents dévoués ! Sont-ils prêtres ? C'est encore mieux. Honorât Fournier, frère de Delphine, est un de ces oncles qui, pour leurs nièces, sont une vraie providence. Déjà il a promis, maintenant il promet derechef 100 florins. La famille se cotisera de façon à les doubler; ainsi dispose Johan Deydier: 50 florins seront fournis par Jaume, l'héritier ; 25 par Johannet le cadet, et 25 autres par Delphine la mère. Et ce n'est pas tout. Louis, le jeune orphelin, veut lui aussi contribuer à ce qui doit assurer Tavenirde sa tante, dont il a reçu tant de bienfaits. Le testament porte qu'à sa majorité il gratifiera Marguerite de 25 florins, elle grand-père d'ajouter, dans une bénédiction spéciale : El moi du haut du ciel je prierai Noire-Seigneur Jésus-Christ^ comme Marguerite le fera sur la terre, qu'il bénisse Louis dans sa santé et son étatK
Grâce au concours de tous, Marguerite entrera donc en mariage avec 200 florins (5.280 francs). Vu les petites dots du temps, elle n'est pas des plus mal partagées, mais à cela seul ne se borne pas son contentement. Il n'est rien de tel j[iie le cœur d'un père, pour lui inspirer tous les genres
* « Et ego et ipsa Margarita infundemus preces apud Dominum noslrum Jesum Christum pro statu et sanitate Ludovic!. »
de prévoyance, quand il s'agit de combler les justes désirs d'une fille chérie. Au jour des fiançailles de Marguerite, Johan ne sera plus là pour lui promettre, ainsi que c'en était la coutume, les deux bijoux essentiels qui étaient les attributs des jeunes épousées. Or, ce qu'il ne pourra faire par contrat, il le fait par son testament, en sorte que le mourant nous donne presque le spectacle des apprôts d'un mariage.
Moi, Johan Deydier^ je lègue en outre à Marguerite^ ma fille chérie^ un frontier de perles du prix de cinq liiTes^ unam fronteriam perlarum quinqle lirrafi\:u;plus une ceinture d'argent blanc, avec so?i tissu en soie rouge, unam zonam argenti alri, cum tëstuto de serico rubeo, le tout à hn délivrer incontinent après mon décès, eidem tradendam ei* expediendam incontinent! me deflngto.
Ce frontier et cette ceinture, objets de legs si particuliers pour des noces prochaines, méritent bien que nous nous y arrêtions au passage. Comment ne pas en dire au moins un mot, au point de vue des mœurs qui leur prêtaient une telle importance ?
Le frontier d'abord, sorte de ferronnière ornée de guirlandes, de rubans, presque toujours de quelques pierres précieuses ^ était d'un usage tellement général que les moindres filles d'artisans et même de paysans eussent cru déchoir, si elles n'en avaient reçu un en dot, qui fût « à l'honneur des parties » ad honorem partium, lisons-nous dans les contrats de mariage. Il peut être en argent
1 Victor Gay, Glossaire archéologique du moyen âge et de la RenaUsance,
blanc ou en argent doré; en cela n'est pas surtout son prix, lequel lui vient du nombre des perles dont il est orné. Johan Deydier est loin d'être riche, et cependant il veut que sa Marguerite en ait un de cinq livres, soit de six florins (120 fr.). Nous savons d'ailleurs qu'il ne compta pas moins de cinq rangs ou tours de perles, quinque trevos. Bien des mères, quand elles en étaient pourvues, passaient le leur à Tune de leurs filles, et il n'est pas jusqu'à de simples servantes, qui n'en reçussent un de leurs maîtres voulant reconnaître par là de bons et longs services. Le 14 novembre 1430, à Marseille, un riche commerçant, Pierre Saure, gratifie Bertone, fille de Hugon Droguet, laboureur, d'un trousseau de trente florins (1350 fr.), dans lequel est compris un beau frontier. Ce bijou, au xv* siècle, tient modestement la place de la couronne que nous avons vue, à Avignon, dans les jours prospères du xiv% portée par des filles de riches paysans. Mais, s'il n'avait plus le même luxe, il ne témoignait pas moins du sentiment de leur dignité dont faisaient preuve par lui les familles toutes populaires ^
De plus d'importance encore était la ceinture pour la jeune épousée. A la fois, signe d'investiture par les clés qui y étaient appendues'^, et un des
> Déjà, au XI v** siècle, le frontier était en usage dans les villes italiennes. Un citoyen de Pise, Miliadusso Baldicione de Casalberti, dans ses Ricordi di famûjlia (1339-1385), mentionne iina fronleria parmi les principaux bijoux qu'il a donnés à sa fille pour le jour de son mariage. Ajoutons que le trousseau de celle-ci est, en bien des points, conforme à ceux que nous trouvons en Provence : des robes de drap dites « cottes », colardita, des corsets, des chemises de lin, des coD'res peints, serignopinlo. — Archivio storico ilaliano^ n* 25 (Florence, 1855).
^ Elle Tétait si bien, au moyen âge, que la renonciation de la femme à la succession mobilière de son mari avait lieu, sous une
principaux objets de parement, sinon même le premier, en elle aussi semble s'effacer toute distinction do classes. Seul, son plus ou moins de richesse les différentie entre elles. Chez les grandes familles, cette richesse éclate dans des fermaux, chefsd'œuvre d'orfèvrerie, dans de superbes émaux accompagnés de nombreux clous d'or. Les femmes de la bourgeoisie ont la leur souvent en vermeil, et celles du peuple simplement en argent; mais, en bas comme en haut de l'échelle, on la voit invariablement figurer au contrat de mariage comme une marque de dignité.
Ce n'est pas le lieu de rappeler les innombrables lois somptuaires rendues au moyen âge à son sujet et qui soumettaient la ceinture à un maximum de prix, défenses aussitôt violées qu'édictées. On est à peine sorti des longues misères de la guerre de Cent Ans, et le luxe renaît à Paris de plus belle. «< Cette année, écrit Monstrelet (1467), les dames et demoyselles se prinrent à porter leurs ceintures de soye plus larges de beaucoup qu'elles n'avoient accoustumé, et les fermaux plus somptueux que jamais. » Dans les Quinze joies du mariage, un mari se lamente sur les fantaisies ruineuses de sa femme. « Après ycelle robe, en fault une aultre, et deux ou trois ceintures d'argent et aultre chose. »
Point n'est besoin de dire que de tels dérèglements de la mode étaient inconnus en Provence. On est toutefois frappé d'y trouver un luxe grandissant de ceintures, et cela jusque dans les campagnes, à mesure qu'elles redeviendront prospères. De quatre
forme symbolique, par le jet de la ceinture, zona seu corrigia^ portant ses clefs, sur le cercueil, avant que la terre vint le recou- Tiîr. — BouTHOHS, Les sources du droit rural (1865), p. 538.
florins (95 fr.), que coûta celle de Marguerite Deydier, les ceintures des jeunes épousées s'élèveront à sept ou huit (de 1 iO à 160 fr.), chez bien des familles de paysans. Il est vrai que proches et amis, les frères surtout, se sont d'ordinaire cotisés pour la rendre plus belle*.
Dans ses études sur les familles de TOrient, M. Le Play signale Tinfluence qu'y a l'acquisition de certains bijoux sur le développement des habitudes d'épargne.
« Au pays des Tchérémisses, que traverse la route de Nijni-Novogorod à Kasan, les femmes se parent, les jours de fête, d'une double pancarte, ressemblant beaucoup à la chasuble du clergé romain et recouverte d'une multitude de monnaies d'argent, dont le millésime remonte parfois à une époque reculée. Guidées par un meilleur goût, les femmes bulgares assemblent des monnaies en guirlandes, dont la longueur fournit une assez bonne mesure des habitudes d'ordre et de la régularité des mœurs de la famille. Chacun est intéressé à augmenter le nombre des pièces d'argent, qui, introduites dans
^ Ce genre de luxe semble avoir été bien propre à l'époque. Plus tard, sans disparaître, il se réduira à de moindres proportions ; mais la ceinture d argent, avec la chaîne pour porter la bourse et le clavier, et une autre où sont attachés les ciseaux, restera toujours Taccessoire indispensable de la toilette de toute mariée. M. Albert Babeau, dans son livre si plein de charme sur la Vie rurale dans l'ancienne France (p. 73), nous représente de môme les ménagères, en Champagne, € portant un demi-ceint d'argent avec sa claveliére ou son clavier muni de ses crochets *. Il y cite ces vers de Cl. Gauchet (Le Plaisir des champs^ 1583), sur la fille de village :
« d^argentirte ferrure
Environnait ses flancs ; une belle ceinture
Ou bourse et peloton pendillaient d'un costé,
Belle ouvrage de Caen »
la toilette, procurent une vive satisfaction aux femmes et aux jeunes filles, et élèvent à juste titre dans Topinion la considération des membres de la famille ^ »
Il semble en avoir été ainsi au moyen âge, pour les ceintures. Des familles en conservaient même plusieurs comme capital, dans des temps où, du moins en Provence, Targenterie était chose si rare que des inventaires, venus des maisons les plus fortunées, en offrent à peine des traces, le service de table y étant tout en vaisselle d'étain. Beaucoup de femmes finissaient par faire de Targent, gardé sous la forme de ce bijou de parure, Tusage le plus édifiant, léguant leurs ceintures à Téglise pour les changer en calices*. Des gens, dépourvus de tout autre avoir, contractaient sur elles de petits emprunts. Le 17 juillet 1481, Jaume Deydier, dans un règlement de comptes avec Johan Constahs, son bouvier, lui remet trois florins qu'il emploiem à racheter une ceinture d'argent mise en gage, una seintura d! argent que el avia engageât.
Le 27 juillet 1477, quatre mois après la mort de son père, avaient lieu à OUioules les fiançailles de Marguerite Deydier avec Guilhem Jolian ; et le 22 septembre, étaient célébrées les épousailles, selon les rites du temps, d'abord par la datio corporum^ puis par la subarratio suivie de la bénédiction nuptiale ^. Ce jour-là, faisant sa renonciation à tous
* F. Lb Play, Les OuviHers européens, nouvelle édition,!. I, p. 264.
' M. Ed. de Laplane, dans son Histoire de Sisteron (t. II, p. 511). relate le legs d'une ceinture , évaluée au chiffre énorme de 60 florins (1.400 francs), fait en 1484 par une veuve nommée Lhautard au couvent des Cordeliers de cette ville pour en faire un calice.
» Voy. notre étude déjà citée sur Les Fiançailles et les Mariages en Provence à la fin du moyen âge,
droits sur les biens paternels et maternels, elle se déclarera suffisamment et convenablement dotée. De son côté, son mari lui fera reconnaissance de son apport mobilier :
1** Une ceinture d'argent, avec son
tissu en soie rouge 4 florins
2° Un frontier, avec cinq tours de
perles 4 florins
3° Deux anneaux d'or, plus un
autre en argent muni de quatre
perles * 2 florins
4** Quatre voiles en soie^ 1 florin
5* Une chopa (houppelande) d'une
couleur pers obscur^ un peu
usée, doublée de toile rouge. . . 4 florins, 7 gros 6** Une autre chopa en drap noir,
simple et sans manches 3 florins, 6 gros
^ Posséder de nombreux anneaux était, jusque dans les villages, un des plus grands luxes du temps ; et il n'est pas rare d*y rencontrer des constitutions de dot qui en portent presque des collections, munies de perles, parmi les apports mobiliers de la femme.
A Bouc, 5 avril 1417, Catherine Boëce reçoit en dot quinque annulas argenli. — A Gardanne, 7 avril 1420, Alasie Raynaud, quatuor annulas cum perlis, et duos cum lapidibus; dans la même commune, 10 janvier 1435, Garsende Taron, quinque annulas argenteoSy duas auri de Luca cum perlis. — A Saint-Cannat, 16 octobre 1464, dans rinventaire d'Angles, tisserand, figurent quatuor annulas cum perlis.
< Au moyen â^e, comme dans l'ancienne Rome, où le mot de nupliœ (nooes) était venu de nubere (prendre le voile), la jeune fille ne prenait et ne portait le voile qu'au jour de son mariage. « La marque de la virginité est d'avoir la tête découverte i». disait Tertullien au w siècle. Le voile est le cadeau habituel des marraines à leurs filleules, et, dans leurs testaments, elles en font l'objet d un legs spécial, avec cette clause : solvendo quando maritabitur, 11 en entre souvent un certain nombre dans les trousseaux pour la coiffure de tous les jours, en soie, en chanvre, eu lin, en coton.
Une robe ou cotte de drap blanc,
tirant sur le gris 4 florins
S"* Six chemises neuves, en toile sebenque .
Trousseau des plus modestes que celui-là; car son prix d'estimation ne dépassait pas 20 florins, 4 gros, .c'est-à-dire guère plus de 500 francs *.
En dehors des deux bijoux indispensables du frontier et de la ceinture, le gros de la dépense se concentrait alors sur le vêtement nuptial, lacotta (fonor^ dont il était dit dans les contrats qu il serait selon la faculté des biens, à Thonneur des parties, juxia facultatem bonomm^ ad honorem partium^ et, ajoutait-on quelquefois, à Thonneur aussi des amis, et amicorum.
Presque toujours, les deux familles y contribuaient pour moitié, et, encore à son sujet, les proches et les amis se mettaient en frais. Là-dessus les obsei'vations sont d'autant plus intéressantes qu'elles portent sur les classes populaires. Or, elles nous montrent, jusque chez les filles d'artisans et de laboureurs, des robes, des tuniques nuptiales, d'un prix qui s'élève souvent à 8 ou 10 florins, et pour la plupart garnies de fourrures ; il est vrai que ces fourrures étaient en peau de lapin, /)e//na cimiculorum, A Tinstar de la ceinture d'argent, la cotta donoTy considérée et traitée comme un capital, était donnée ou léguée par la mère à sa fille. Voici, à ce sujet, une singulière anecdote. E;i 1464-, à Sisteron, une de ces belles robes est partagée en deux par une testatrice, la veuve Joyne, quant à la
* Rappelons que le florin de compte^ en 1477, représente environ 26 fr. 40 en monnaie actuelle.
propriété et quant à la jouissance. Pour contenter ses deux filles, cette mère attentive voulut que Guilbelme, la cadette, eût la faculté de la porter toute une année, après quoi elle serait restituée à la fille héritière K
11 n'est point parlé de la robe nuptiale, et pour cause, dans le trousseau de Marguerite. Son deuil ne lui permit de porter que sa simple cotte de drap noir ou blanc; sinon, comme toutes les jeunes mariées de son temps, elle en aurait eu une du plus beau rouge, rtibea^ scarlata. Dans la Provence des xiv' et XV* siècles, la plupart des épousées, telles que les dépeignent les notaires, avec leur tunique rouge, leur manteau vert ou bleu, et leur voile de lin, portaient le costume sous lequel, dans les plus anciens tableaux, nous est représentée la sainte Vierge. « Nos pères, dit M. Léon Gautier, n'avaient pas inventé pour leurs mariées la couleur charmante du blanc '-\ » Nous en avons trouvé cependant pour qui elle était la préférée; et, parmi elles, nous citerons la femme d'un tailleur de pierre de lieu de Jouques, nommée Doussane Cliabort, léguant à la plus pauvre fille de ce pays sa robe de mariage, d'un blanc clair avec des manches doublées de soie, et y ajoutant son anneau de fiançailles en argent doré ^,
1 E. DB Laplane, Histoire de Sisteron^ tirée de ses archives^ t. U, p. 515.
2 Léon Gautier, la Chevalerie (1884), p. 396.
3 Ses libéralités ne devaient pas s*arrôter là. Dans son petit trésor, comme beaucoup de femmes du peuple, elle avait des patenùtres en ambre. Leur destination fut la même. Dans sa lingerie elle fit choix de six draps de lit des meilleurs pour les léguer à six pauvres filles à marier, et une belle couverture blanche, avec des bandes rouges, fut le partage de la confrérie du Saint-Esprit (4 mai 1454).
L'article relatif aux six chemises de chanvre, que Marguerite se constitue en dot, prêterait à bien des développements. Nous n'y toucherons en passant que pour constater un fait général en Provence comme ailleurs : celui de la substitution du linge de toile au tissu en laine dont avait été longtemps formé le vêtement de dessous, nommé aussi camisia^ tel qu'il était porté au moyen âge. M. Pierre Clément, dans son livre sur Jacques Cœur et Charles VII, mentionne un inventaire d'après lequel Marie d'Anjou, la femme de ce prince, n'aurait eu que deux chemises de toile. Leber, dans son Essai sur F appréciation de la fortune privée au moyen âge (pp. 158, 161), nous représente Louis XI, avec son pourpoint en tiretaine et son feutre enjolivé de plomb, comme aussi peu magnifique dans son linge que dans ses habits. « Sa dépense en chemises n'aurait pas excédé la demidouzaine que se donne aujourd'hui le moindre bourgeois de Paris.» Une érudition mieux informée a depuis mis hors de doute qu'elles étaient déjà très répandues dans les campagnes normandes ^ et aussi dans celles du Languedoc ^, au xiv" siècle ; et des contrats nous montrent au xv% dans une Provence alors très pauvre, de simples villageoises dont le trousseau, lorsqu'elles se marient, en offre la demi-douzaine que Leber attribue à Louis XI.
Enfin, détail intime à noter encore, parmi les legs que les femmes provençales du temps se faisaient les unes aux autres, dans les classes popu-
t SiaÉoii Luce, Histoire de Bertrand du Guesclin^ 75-76.
' Les Livres de comptes des frères BoniSy marchands montalbaruUs au xiv* siècle^ publiés et annotés « pour la Société historique de la Gascogne, par M. Edouard Forestié (1890), t. 1, pp. 203-206.
laires, figure celui d'une de leurs chemises S comme elles avaient coutume de le pratiquer entre elles pour leurs robes et divers objets de vêtement, pour leurs voiles, leurs menus bijoux, et même pour des ustensiles de ménage.
§ 2. — JOHANNET
Une ATTiTULATio pour la prêtrise
Innombrables dans cetle vieille Provence étaient les Guilhem ; les Johan ne le sont pas moins, et cela au point que, pour distinguer du père le fils portant souvent ce môme prénom, d'ordinaire celui de ce dernier recevait une finale de fantaisie.
Tel est le cas de Johannet^ le fils cadet de Johan Dcydier. Au moment où son père teste, il n'est encore qu'un écolier ; plus tard, parvenu à la prêtrise, il sera décoré du titre de Mossen ^ Johan, Une véritable adjuration lui est adressée pour qu'il demeure fidèle à sa vocation. Exoro quod efficiatur prèsbyter et ad sacros Ordines deveniat proinoveri. Autant qu'il est en lui, le père lui en fait une loi. « In mandatis^ in quantum me est^ do, » Une cinquantaine d'années auparavant (20 décembre 1 430) à Rognes, Guilhem Barlatier ^, sans vouloir, dé-
* Bouc, 5 mars 1416 : € Lego Rometp iixori Durandi, coniiuatri ineiK, iinani caniisiam ineam. » {Testament d'Ataète Bernard,) — Bouc, 22 janvier 1422 : « Lego Dulcinn*. filin» meaî... très camisias; lego lluguelu' Audiberte, sorori meœ,... duas camisias. » {Testament de Garsende Bernard.)
* Abréviation de monsenhor,
* Frère de Johan Barlatier, dont nous avons cité le beau testament au précédent chapitre.
clare-t-il, contraindre son fils dans sa vocation, lui rappelle la promesse que sa mère et lui, à sa naissance, firent à Dieu de le consacrer aux saints Ordres. Notons qu'il s'agit ici non d'un cadet, mais d'un fils unique, et qu'en prévision du cas où ce fils réaliserait le vœu de ses parents, le père termine son testament par une institution d'héritier, au profit d'un neveu de son nom, lequel perpétuera la famille. Gela nous traduit bien l'esprit dont étaient pénétrées ces races si profondément religieuses.
Mais, pour que Johannet devienne prêtre, il faut qu'il y soit aidé. Ce sera une des charges de Jaume, son aîné. Le père lui en impose l'obligation. Autant que la chose lui sera possible^ rainé devra soutenir le cadet dans ses études *. Il faut aussi qu'au jour où Johannet sera en état de recevoir les Ordres sacrés, il puisse justifier de moyens suffisants d'existence ; et le père, dans ses sollicitudes à cet égard, d'y pourvoir par des legs particuliers, consistant en de petits biens fonciers qui, à sa portée, près de Toulon, lui donneront tout le nécessaire : A Toulon, pour son potager, une planche de jardin, unam ex meis tabulis horti ; — au quartier de Val-Lobon, pour sa provision de vin, une vigne, vineam; — au quartier de Toret, pour son huile, un petit verger d'oliviers, olivetam. Le surplus, il le trouvera dans le service des chapellenies dépendantes de la famille. Johannet devenu prêtre sera-t-il en location à Toulon ? Non certes ; une maison, contiguê à la demeure patrimoniale
^ < Ordino quod hères meus, in quantum possibiie erit, succurrere Johannetum debeat, ad ipsum substinendum in studio. »
IbS lîNE FAMILLK PHOVI-ÎNÇALË
des Deydier, dans la rue Droite, carreria drecha^ est du nombre de celles qui donnent à la malheureuse ville de Toulon un aspect de désolation ; elle n*est plus qu'une ruine. Jaume, Théritier, la relèvera et la remettra à neuf pour son cadet.
En cela, était ce qu'on nommait une Attitulatio. Seulement, au lieu d'être faite par contrat comme d'ordinaire, elle l'est ici par testament, il y avait divers titres au nom desquels on se présentait à la prêtrise. Celui de pauvreté était du nombre, et il créait à l'Ëglise l'obligation de prendre le futur prêtre à sa charge ; mais la possession d'un patrimoine ou d'un bénéfice constituait le titre normal, et de là était venue V attitulatio^. Nous avons rencontré des actes bien curieux en ce genre ; on y voit ce qu'était le prêtre ainsi a/^iVre', soit dans sa propre famille, celle dont il était issu, soit dans une famille étrangère qui se l'était attaché comme ministre journalier du culte au foyer domestique.
Le 16 février 1399, à Bouc, Guilhem Vaque, du lieu voisin de Cabriès, expose par-devant le notaire Ferrogi que, son fils Antoine voulant se faire prêtre, ad sacerdotalem officiumpervenire^ aspirant à entrer au service de Notre-Seigneur./)ommo/am?</art, son désir extrême à lui son père est de l'y encourager, de l'aider à y parvenir, en le prémunissant contre
1 Attitulatio y du latin titulus^ titre notarial garantissant que Tordinand aura des moyens suffisants d*existence.
Dans le Pontifical romain^ reçu par ordre du Concile de Trente, on lit à l'article où il est parié de l'ordination du sous-diaconat (laquelle engage définitiyement pour le service de l'Église) :
« Notarius unuincumque illorum (ordinandorum) yocat, dicens :
« N. adtitulum Ecclesiœ.
^ S. ad titulum patnmonii sui,
« Frater, professus Ordinis... ad tifulum paupei'tatis. »
toutes nécessités futures. De plus, dit-il, il y est intéressé; car il lui faut mériter qu'Antoine, dans ses prières, ses messes et autres œuvres, le rende participant aux grâces qu'il y méritera pour le salut de son âme ^ En conséquence, il Tattitre dans les biens suivants : une maison à Gabriès, un jardin, une vigne et six petites terres. Un autre texte du 1 ''juin 1500 nous transporte à Rognes, etnousmeten scène, d'une part « honorable » Arnaud Fabry, et, de l'autre, un jeune clerc du nom d'Antoine Achardi.
Les considérants du préambule sont à citer. On y trouve développée l'idée que, entre toutes les œuvres agréables à Dieu, aucune n'est comparable à celle de l'offrande à lui faite de Thostie immaculée, Aa^/ié? inwiaculatœ^ dans le sacrifice de la messe. Or, puisque Antoine Achardi veut se mettre en état d'exercer le saint ministère dans l'intention de prier pour Arnaud Fabry et ses autres bienfaiteurs, celui-ci n'hésite pas à lui en donner les moyens par la donation d'une maison à Rognes, d'une vigne et d'une terre, avec clause de retour après sa mort. — De son côté, Achardi promet d'honorer et servir Fabry ^ comme un vrai et légitime fils est tenu de le faire envers son père spirituel'^.
C'était, à peu de chose près, la formule usitée dans les contrats de mariages où était stipulée une affiliation entre un beau-père et son gendre. Elle repa-
' « Quapropter dictus GuUhelmus Vaque, de salubri remedio, Qt ejus anima, in omnibus orationibus, missis et aliis benefîciis per Anthonium celebrandis, recoUigi valeat et ait particeps, prefatam Anthonium clericum attitulavit in bonis infrascripUs... »
* c Item, Anthonius Achardi teneatur dictum Amaudum Fabry honorare et servire in omnibus licitis et bonestis ac sibi necessariis, quemadmodum Terus et legitimus filius tenetur servire patri 8U0 spirituali. >»
raît ici comme l'expression toute religieuse de l'esprit de famille qui constituait alors la vie sociale. Un clerc qui entre dans les Ordres sacrés, grâce aux libéralités d'un bienfaiteur, devient pour lui, par cela même, un véritable fils.
Les services spirituels qu'on recherche de la sorte chez un clerc d'adoption, un père les réclame plus instamment encore de son enfant, comme un grand devoir filial à remplir; et Johan Deydier le fait en ces termes pour Johannet :
Je le supplie de priçr Notre-Seigneur Jésus-Chrisi et la très glorieuse Vierge Marie pour mon dnie^ pour celles de mon père et de mes prédécesseurs ^ de penser à elles dans ses oraisons^ et de réciter à cette intention^ avec l'office des morts, les sept psaumes de la pénitence *.
Les explorateurs du passé qui ont pénétré quelque peu dans la vie^et les coutumes religieuses du moyen âge, savent combien était alors familière à tous la récitation des sept psaumes. L'usage qu'on en faisait, comme prière, égalait celui de l'oraison dominicale elle-même, et de là était née une façon de parler proverbiale, le temps de dire un sept psaumes^ comme on dit de nos jours le temps de réciter un Pater '^. M. Siméon Luce, dans son Histoire
1 « Et inférât preces ac orationes, apud Dominum nostrum Jesum Ghristum et gloriosissimam Virginem Mariam, pro animam meam et quondam domini genitoris mei et predecessoruin meorum, et recitet officium mortuorum et scptem psalmos penitentiales. »
' Au sujet de cette vieille locution, est à rappeler la piquante étude que M. Victor Genin publia dans VlUuslration (9 ayril 1853). « 11 y a quelque chose de plus curieux qu'elle, disait-il. De cette coutume de la récitation des psaumes devait naître une locution qui, transformée dans la suite des temps, est restée sous la forme &e mettre au violon, B.\i lieu de la forme ancienne de mettre au psalterium, ou au salterium... »
de Bertrand du Guesclin^ raconte à ce sujet un trait sur Charles de Blois : « Ce prince se faisait un devoir de réciter les sept psaumes des trépassés, chaque fois qu^il traversait un cimetière. Lorsqu'il était accompagné de Jean, sire de Beaumanoir, comme il avait bien de la peine à imposer silence, pour quelques instants, à ce causeur infatigable, il avait coutume de lui dire: « Beaumanoir, Beaumanoir, récitez avec moi votre Pater noster pour les défunts, et n'oubliez pas que votre tour viendra aussi à vous comme à moi. »
C*est dans les temps d'épreuves surtout que les sept psaumes, les prières de la pénitence, furent le plus populaires, et la génération qui avait traversé les mauvais jours du xv'' siècle nous a laissé à cet égard de très nombreux témoignages de Tesprit qui ranimait.
Johan de Forbin, Tarmateur marseillais, que nous avons vu vouloir être porté en terre sous les insignes de la pauvreté, demande à ses enfants d*ètre secourables à son âme, après sa mort :
Lur pregui à cascun d'ellos très, Johan, Palamède et Jaumet, que cascun jort digan un set salmes, que non los gravara gayre ; car, en levant e vistent, si los poyran dire. Encargui à mas filhas, Dolsetta et Catharineta, que aïant à dire cascun jort un set
« Mettre au saUerium, c'était mettre au psautier, mettre en pénitencet en un lieu où Ton a tout le temps de méditer sur ses sottises, et de s'en repentir, de réciter un sept psaumes stins risque de se voir interrompu. Mais le psalterium était aussi un instrument de musique. Le peuple, dans son humeur gauloise, profita de Téquivoque, et, voyant le psalterium passé de mode, y substitua le violon qui était devenu le roi des instruments. Au lieu de dire mettre au psalterium, il dit meUre au violouy et le calembour fut sauvé. >
salmes per la miena anima ^ afin que Dieu nos meta en gloria de Paradis. Amen,
Traduction : « Je prie mes trois fils, Johan, Palamèdc et Jàumet, de dire chacun tous les jours les sept psaumes pour mon âme, ce qui ne leur sera pas une lourde charge ; car ils pourront les réciter en se levant ou en vaquant à leurs affaires. J'en fais un devoir aussi à mes filles Doucette et Catherinettc, alin que Dieu nous mette tous ensemble dans la gloire du Paradis. »
Les biens que les enfants ont reçus des parents les obligent d'autant plus à faire envers eux, sous ce rapport, acte de reconnaissance. Quelques mois avant le jour où Johan Deydier testa à OUioules, un autre Johan du nom d'Arnaud avait réglé de môme sa famille à Saint-Michel, près Forcalquier (15 juillet 1476).
« Pour Tamour de Dieu, disait-il, je lègue à Jacques, mon fils, mon domaine ou bastide de Saint-Michel, avec les terres qui en dépendent, et, en retour, Jacques sera tenu de réciter une fois le jour, pendant une année, les sept psaumes. » L'exemple paternel sera suivi chez les siens ; et, vingt années après, le 28 juin 1496, une de ses filles, Catherine, testant à Sault où elle est mariée, dans le legs qu'elle fera à une sœur de sa ceinture de mariage, y mettra cette condition que « celle-ci dise ou fasse dire, toute une année, les sept psaumes, sans y manquer une seule fois * ». Pour cette récitation, on s'adresse également à des prêtres, à des proches et à des amis, en leur laissant à cet effet une
1 Camille Akmaud, Histoire d'une famille provençale depuis le milieu du xiv* siècle jusqu'en 1889, t. U, pp. 23-24.
somme d'argent; et c'est ainsi que Johan de Forbin, non content de l'invitation si pressante faite à ses enfants, charge d'une semblable mission Peyre Marin de Trets. auquel il lègue, pour la remplir, dix florins.
Le jeune Johannet, que son père constitua de la sorte son intercesseur tout spécial auprès de Dieu dans son attitulatio testamentaire, devait, comme prêtre, justifier les espérances qui avaient été fondées sur lui. Son aîné Jaume concourra à lui faire terminer ses études à l'Université d'Avignon; et plus tard, dans son Livre déraison, heureux et fier qu'il sera de ses succès, il dira de lui qu'il était hen entendut en sciensa de leis et ecclesiastica^ qu'il avait même des talents d'écrivain, de bel escritor. Vicaire perpétuel, soit curé de Toulon, comme l'avait été l'oncle Guignes, Johannet, devenu Mossen JohaUj aura l'honneur de compter parmi les officiers et les familiers de l'évoque. Son nom reviendra plus d'une fois dans la suite de cette histoire, et surtout au moment où celui qui en est le héros réglera à son tour sa succession. Mais alors, quels changements dans l'état de la famille si bien relevée par Jaume! Pierre, l'aîné des fils de ce dernier, qui, suivant l'exemple de l'oncle Johan, a embrassé la prêtrise, sera bien autrement traité dans son attitulatio que ne le fut celui-ci ; car il recevra jusqu'à 6(X) florins. Vingt-cinq nouvelles années s'écoulèrent encore, et, le 7 mai 15 i8, un petit-$ls de Jaume, toujours un Johan, sera attitré de même. Puis, de génération en génération, la lignée sacerdotale se continuera jusqu'à ce François Deydier qui, en 1659, quittant la maison paternelle, ira dans l'Extrême-Orient y évangéliser lo Tonkin. La
série des prêtres ne s'arrêtera pas là; et d'autres viendront après, jusqu'à la veille de la Révolution.
§ 3. — Delphine Fodrnier La mère snrvivanie
Jaume Deydier. — L^ fils héritier Constitution du gouvernement domestique
La mère survivante et le fils héritier sont ici présentés essentiellement liés Tun à Tautre, comme ils le sont dans le testament.
Moi Johan Deydier^ testateur^ je lègue à Honorât Fournier, mon beau-frère^ et à Delphine Fournier, sa sœur^ mon épouse chérie^ l' administration et le souverain gouvernement de toute mon hérédité^ leur vie durant^ les suppliant d'en accepter et exercer la charge. Ils fourniront à tnon héritier, à sa femme et ses enfants, les aliments et tout le nécessaire à leur entretien, selon l'état de leurs personnes et la faculté des biens.
De leur côté, Jaume mon fils héritier, et Catherine Marin sa femme, les aimeront, leur obéiront et les serviront, comme c'est leur devoir.
Au cas ou Honorât et Delphine se refuseraient, malgré mes intentions, à porter cette charge, je déclare nulle et révoque la présente clause, délaissant à Jaume ladite administration.
Dans nos précédentes études, nous citions un dicton très en usage jadis chez les paysans, et dans lequel se traduit bien la situation de l'héritier qui, travaillant en communauté avec son père, était destiné à lui succéder comme « soutien de la maison ». Aqueou sara lou cepoun de Voustaou^ disaient-ils de lui ; attaché au foyer et à la terre, son rôle essentiel serait d'y continuer la famille. Pour saisir la portée du mot, il faut savoir qu'en Provence on appelle cepoun le bloc d'arbre contigu aux racines, et qui, dans les ménages ruraux, sert à la fois de billot et de siège. Le stamm des Allemands a une signification analogue. Au xvu* siècle, il était habituel que les contrats de mariage formulassent, de la manière suivante, l'engagement pris à cet effet par le fils « soutien de maison » : Promet de demetirer àpot^ feu et ordinaire de ses parens et dans la maison^ et ensemble sera entretenue la famille que plaira à Dieu leur mander.
Au XV', la chose n'avait pas besoin d'être stipulée par écrit, tant la coutume faisait loi, et telle avait été la condition de Jaume, du vivant de son père. Après la mort de ce dernier, sa qualité d'héritier eût dû, ce semble, le rendre pleinement maître de sa personne et de ses actes. Mais, au sein des familles de ce temps, le père ne disparaissait que pour se survivre dans la mère. Souvent il déléguait à celle-ci sa puissance paternelle, en sorte que le fils, préposé à la conservation du foyer, y restât toujours soumis aux mômes devoirs. Au lieu de commander, il serait tenu de continuer à obéir et à servir. Johan y oblige son fils^, sous la sanction
* Il a été dit cUdessus, p. 50, au sujet des Dcydier, qu'à la mère était souvent adjoint un oncle dévoué, et nous en trouvons ici un
d'une peine comminatoire, ainsi qu'il en était d'usage. Au cas où lui et sa femme se montreraien rebelles et désobéissants, casu quo essent rebelles et inobedientesj il sera payé par eux à Delphine Fournier une somme de 50 florins, en annuités de 10. La clause pénale n'est ici que pour la forme. Il en est autrement dans les familles du peuple, chez lesquelles il faut compter avec des natures parfois violentes et insubordonnées. Les paysans, en général, instituent leurs femmes souveraines maitresses dans la gestion des biens ; ils les arment de toutes pièces à cet effet, commençant par les dispenser de tout inventaire, puis leur léguant ce qui pourrait leur être réclamé, et, en prévision d'actes coupables de la part d'un enfant, leur donnant jusqu'à la faculté de l'expulser de la maison et de l'exhéréder*.
Il n'était pas rare que ce souverain pouvoir fût presque indéfiniment conféré à la mère, même à l'égard de fils déjà mariés, comme on vient de le
exemple dans le fait que Honorât Fournier est institué, au même titre que sa sœur, la mère de Jaume, comme devant tenir dans la famille la place du père. C'est une pratique qui, longtemps, fut gardée par des testateurs soucieux de ne pas laisser leurs femmes sans appui. — Je charge tous mes enfans d'obéir à leur mère et à leur oncle^ à peine de privation desdits légats^ écrit deins son testament (Aix, 5 juillet i648), Antoine Duranti, descendant d*une vieille famille parlementaire dont nous avons esquissé ailleurs rhistoire morale, et qui, encore de nos jours, subsiste dans son pays d'origine {Les Familles, etc., t. II, p. 348 et suiv.}.
1 € Imo, si forte, quod Dcus advertat! heredes mei vel alter eorum nollcnt obedire de mandato, jussu ac correctione dictie fieatricis, uxoris meti>, voloet jubeo quod ipsa incontinenti, eo casu, ipsum vel ipsos, pro suo libito et voluntate, possit et valeat ejicere de hospitio et rerum fructibus frui, ita quod nihil, ad vitam suam, ipsa Beatrix eisdem teneatur solvere vel tradere, et eos vel eu m, si sinistrum fecerint, possit et valeat exheredare... » — Testament de Bertrand Michiel^ laboureur à Bouc, 11 octobre 1356.
voir pour notre Deydier. D'ordinaire, elle avait à Texercer tant qu'ils ne seraient pas majeurs de vingt-cinq ans. Par là, les pères voulaient les tenir dans le respect et le devoir à l'âge des passions ; et c'est ce qui plus tard resta établi dans la coutume de beaucoup de familles, ce à quoi, lorsque survien* dront des époques tourmentées, elles seront redevables de leur conservation. Combien de beaux et touchants témoignages ne nous ont pas fournis à ce sujet les Livres de raison des siècles suivants, témoignages venant d'hommes qui, dans de hautes situations, ne demeuraient pas moins soumis à leur mère et se faisaient honneur de lui laisser l'entière administration de leur patrimoine ^ ! Et que n'y aurait-il pas encore à y ajouter ! Des testateurs s'inspirent de la Bible dans leurs recommandations suprêmes : Qu'ils soient obéissants à leur mère! disentils ; qu'ils r entourent de respect et de soumission j pour avoir une longue vie sur la terre et être comblés des bénédictions du ciel ^. S'il ne fallait nous borner, nous pourrions également ici, pour les Deydier, montrer tout un concert d'hommages, s'élevant en quelque sorte des profondeurs de leur histoire. Chez eux, à côté d'hommes remarquables par le caractère, se succéderont des femmes sachant se comporter en femmes fortes, et auxquelles sera assignée
1 « Ma mère a administré tout mon bien ; et j*ay eu ce respect pour elle de tout luy laisst^r administrer jusqu'à sa mort », écrit dans son Livre de raison Henri de Forbin, premier président et intendant de Provence, sous Colbert.
' Jean des Laurens, docteur et régent de l'Université d'Avignon, testant le 15 juin 1628, recommande sa femme au respect de ses enfants dans ces termes : Et rogai omnes filios suos ul sinl ohedientes et pro virihus ohseqitium prœstent eorum. matri^ ut sint longxvi super terrant et repleantur benedictione^
héréditairement la tâche que nous venons de voir donnée à Delphine Fournier. En eux, dans leur longue lignée de plus de six siècles, éclatera particulièrement la vérité des promesses divines. Plusieurs iront jusqu'à faire de leurs femmes leurs héritières, se reposant sur elles pour l'élection de « celuy de leurs fils qu'elles adviseront le plus capable et le plus méritant de recueillir Théritage >s et mettant Tordre de la famille, la conservation du patrimoine, sous Tégide de leur dévouement.
Rien, dans le Livre de raison de Jaunie Deydier, ne prête à penser que sa mère et Toncle Fournier lui furent jamais une gène, au milieu des entreprises où il ne tarda pas à se lancer. Le 13 avril 1491 , Delphine complétait Tœuvre de son mari, en lui donnant les dernières marques de sa tendresse par une institution d'héritier qui en fit définitivement le chef de la famille.
Le testament se termine par les clauses ordinaires de substitution, s'étendant d'une manière indéfinie aux plus proches des mâles de la race et du nom des Deydier, propijiquiores de génère et cognomine meo Deyderii. Au cas seulement où ils feraient défaut, pourront être appelées « Marguerite et sa descendance ». On a dit des substitutions qu'elles avaient été les arcs-boutants des familles de noblesse, dans les anciennes sociétés aristocratiques. Nos vieilles démocraties villageoises nous les montrent cependant pratiquées par les paysans, comme par les plus grands seigneurs.
Enfin, à côté des rites religieux qui, les premiers, nous ont frappé, pourrions-nous ne pas mentionner les rites juridiques ? Toutes les formalités du testa-
ment nuncupatif romain se déroulent sous nos yeux, comme si nous étions au temps de Justinien ; toutes les formules du droit romain se succèdent et sont consignées comme choses sacramentelles. A Rome, le testateur disait, tenant les tablettes où étaient inscrites ses volontés dernières : Hœc^ uti in hi$ tabulis cerisque scripta sunt^ ita do^ if a lego^ if a testor; itaque vos^ Quirites\ testimonium mihi perhibelote, A Ollioules, Johan Deydier s adresse aux sept témoins présents en ces termes équivalents que lui prête le notaire. « Ceci est le dernier testament uuncupatif solennel que moi, testateur, je fais de science certaine; et je vous prie, vous, hommes probes qui, m'étant connus et me connaissant, avez été appelés ici à entendre ce qui, par moi, a été réglé et ordonné, d'en attester, s'il en est besoin, l'exactitude '. »
Dernier trait à recueillir, et il n'est pas le moins intéressant: c*est celui de testaments faits non seulement en présence des témoins requis, mais en public.
Tel est le spectacle que, le 23 octobre 1437, dans une rue publique du pays de Mallemort, in carreria publica cas tri de Mallamorte ^, nous oflFre Jacques Messi, disposant de ses biens en faveur de ses deux fils entre lesquels il établit une indivision, et constituant sa femme maîtresse absolue, dominam panderosam, dans le ménage commun.
* € Hoc est autem et esse volo d ictus Johannes Deyderii, testator, de mea certa scientia, meum ultimum testamentum nuncupativum solemnem..., et rogo insuper ego vos probes viros a me notos et de me notitiam habenles, ut, de prœmissis omnibus et singuiis supra per me ordinatis, testes sitis... »
^ Autre théâtre encore plus singuUer, où se passe cet acte cependant si solennel. Le 1" août i413, à Bouc, testament de Guilhem Untier fait dans une étable, m (abulo.