LOI SUR L’HYPNOTISME EN BELGIQUE
Article premier. — Quiconque aura donné en spectacle, en public, une personne hypnotisée par lui-même ou par autrui, sera puni d’un emprisonnement de 15 jours à 6 mois et d’une amende de 26 à 1.000 francs.
Article 2. — Quiconque, n’étant pas docteur en médecine, aura hypnotisé une personne qui n’avait pas atteint l’âge de vingt et un ans accomplis ou n’était pas saine d’esprit, sera puni d’un emprisonnement de quinze jours â un an et d’une
amende cle 26 à 1.000 francs, alors même que la personne hypnotisée n’aurait pas été donnée en spectacle au public.
En cas de concours avec les infractions punies par les dispositions légales concernant l’art de guérir, la peine prononcée par le présent article sera seule appliquée.
Article 3. — Sera puni de lq réclusion quiconque aura, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait écrire ou signer par une personne hypnotisée un acte ou une pièce énonçant une convention, des dispositions, un engagement, une décharge ou une déclaration.
La même peine sera appliquée à celui qui aura fait sérieusement usage de l’acte ou de la pièce.
Article 4. — Les disposition du chapitre VI, du livre l,r, note 85 du Code pénal sont applicables aux infractions prévues par la présente loi (j1).
Nous voudrions voir ajouter à cette loi un article permettant d’atteindre le magnétiseur ou le prétendu sorcier, qui, sciemment, volontairement, par une suggestion nettement formulée, donnée à 1 état hypnotique ou à l’état de veille, aurait provoqué, d’une façon durable, chez un sujet, soit une obsession, soit une hallucination, soit une inhibition, soit encore des sentiments d’amour ou de haine, dont les conséquences puissent être graves ; en un mot, tout trouble pathologique notable.
Il est encore une cause de propagation de la sorcellerie, que nous voudrions combattre; nous voulons parler de tous ces livres de prétendue magie, que les colporteurs répandent au fond des campagnes, et que nous voyons apparaître depuis quelques années, depuis quelques mois surtout, jusque dans les vitrines des libraires et des bouquinistes des grandes villes : nous trouvons à côté de. « L'Oracle des Lames », de « La Clef des Songes », de « La Cartomancie » et de « La Chiromancie », une foule de grimoires : « Le
(i) Loi sur l'hypnotisme en Belgique (Annales de Psychiatrie , 1892, p. 283).
Grand Albert », « Le Grand et Petit Albert », « Le Bréviaire du Devin et du Sorcier y), « Le Manuel du Magicien », etc. Qu un ou plusieurs de ces livres viennent à tomber entre les mains de gens superstitieux, que ces gens osent avoirrecours a quelques-unes des formules du grimoire, et voilà une nouvelle famille de sorciers constituée.
Il y a quelques années, certains éditeurs avaient eu l’idée d’exploiter la croyance au merveilleux touten la combattant : Voici un livre, « Le Petit Albert » (*), dont la première page est chargée de signes cabalistiques. L’apprenti sorcier feuillette le livre, voit de nombreux signes magiques ; il l’achète. Arrivé chez lui, il le lit et que trouve-t-il ? Une préface dans laquelle on se rit des sorciers : si l’auteur rapporte des « recettes excentriques », c’est « pour amuser le lecteur, qui rira de toutes ces inepties, dont les prétendus sorciers des siècles d'ignorance se servaient pour abuser les sots qui avaient recours à leurs grimoires. »
Il a soin de dire plus loin : « Ces erreurs tendent à disparaître, nous espérons que notre travail y contribuera en venant réparer le mal que ses devanciers ont fait sous le même titre. »
Il en est de même d'un livre intitulé : « Le Dragon rouge », dans lequel on ne trouve guère qu’une sorte de petit roman, où on se rit d’un jeune paysan qui croit aux sorciers.
Ces petits livres avaient pu produire un assez bon effet, en contribuant à tuer la sorcellerie par le ridicule; malheureusement ils vont se trouver noyés au milieu des grimoires de toutes sortes que des hommes peu consciencieux rééditent, pour les jeter dans le commerce au moment même où commencent à renaître les croyances mystiques.
Contre cette marée montante de magie noire, nous ne pourrons lutter d’une façon efficace qu’en étudiant attentivement les pratiques des sorciers et en déterminant d'une
(Ù Le 7Detit Albert et les secrets merveilleux de la magie naturelle et cabalistique, etc. (Edition Le Bailly, Paris).
façon précise leur mode d'action : les faits les plus merveilleux perdraient presque tout leur prestige si la loi qui les régit venait à être exactement formulée.
De plus, dans cette étude, nous apprendrions quelles sont les pratiques réellement dangereuses que la législation doit réglementer.
Nous avons vu que certaines sorcières et somnambules provoquent des troubles graves en déclarant à leurs clients qu'ils sont atteints de mal donné ; nous avons rappelé par quels moyens on pouvait atteindre ces empiriques.
Nous avons vu que certains sorciers opèrent leurs maléfices au moyen de drogues : on peut les atteindre sous l’aceusation d'exercice illégal de la médecine, quelquefois aussi d’empoisonnement.
Nous avons vu quel rôle joue la suggestion dans les faits de sorcellerie, et nous avons pu proposer de réglementer l'hypnotisme, et de poursuivre quiconque abuserait sciemment de la suggestion. ,
Si les phénomènes occultes, tels que l'extériorisation de la sensibilité et de la motricité qui pourraient permettre au sorcier d’agir d’une façon réelle sur ses victimes, venaient à être scientifiquement et indubitablement constatés, il faudrait prendre de nouvelles mesures pour réglementer les pratiques qui favoriseraient ces extériorisations, et pour permettre de poursuivre les individus qui en abuseraient.