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qu'une lettre, expédiée du Canada, se rendre en Italie, n'était pas encore exp.ré, que la cause était déjà déférée à un tribunal civil Mgr. Taschereau se confina alors dans le mutisme.
On ne vit dans tout cela qu’une misérable comédie. Pour sauvegarder les apparences, les libéraux, avec qui Mgr. Taschereau semblait être de connivence, d’après ce que les faits ont démontré par la suite, feignirent d’abord d'avoir recours à un tribunal ecclésiastique, puis, presqu’immédiatement après cette démarche, sous prétexte de lenteurs à éviter, ils s’adressèrent à un tribunal civil.
Si dans cette affaire, Mgr. Taschereau n'a pas été volontairement le jouet des libéraux, pour que la cause, après un semblant de recours de leur part à un tribunal ecclésiastique, fut portée devant un tribunal civil et jugée par lui, pourquoi n’a-t-il pas, lui, d'ordinaire si sévère à l'égard de ceux qui veulent se plaindre à Rome et l’informer, protesté contre le fait des libéraux qui non-seulement avaient fait un appel illusoire, mais qui évidemment n'en avait fait aucun ?
Pourquoi encore a-t-il tout laissé faire contre la vraie doctrine, la doctrine du Syllabus, et contre les prêtres qui l’a. vaient prêchée et expliquée ?
Pourquoi enfin, lorsqu'il permettait ainsi, par sa non-intervention, de tout oser contre les droits et l’enseignement de l'Eglise, fallait-il, quand on avait défendu en chaire ces droits et cet enseignement de la manière la plus générale possible, se croire obligé de lui donner, par soi-même ou par d’autres, des explications afin de ne pas recevoir de vertes semonces de sa part ?
Et s’il faut tout dire, Mgr. Taschereau, par écrit public, produit devant le tribunal de Charlevoix, a autorisé les prêtres, que l’on accusait, à comparaître devant ce tribunal pour y rendre compte de leurs sermons, oubliant à dessein ou autrement, que le Pape seul, en certains cas, peut donner semblable autorisation.
L'enquête terminée, la plaidoirie eut lieu, et le juge, bon catholique, M. A. B. Routhier, ne voulut pas se prononcer
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sur les dépositions faites contre les prètres et leurs sermons, parce qu’il trouva qu'il n’était question que de choses spirituelles dans ces sermons. Il condamna les contestants qui en appelèrent à un tribunal supérieur, où ils obtinrent gain de cause. Sans le vouloir, et peut-être sans le savoir, M. le juge Routhier avait tout préparé pour ce résultat final.
Il s'était, lui qui était regardé partout comme un ultramontain des plus décidés, donné deux torts graves en cette affaire.
Le premier, c'était d’avoir consenti à ce que les sermons des prêtres et des curés de Charlevoix fissent partie de la matière de l'enquête, et même en fussent la principale et unique matière. Dans son jugement, il prononça qu'il n’a rien à décider là-dessus. Alors, à quoi bon recevoir, comme il a fait, des propositions qui ne doivent servir à rien ? On l'avertit qu’il n'avait pas le droit de présider pareille enquête, et cela, dès le commencement ; mais, trompé par M. Langelier, qui avait les instructions de Laval, il poursuivit outre, sans tenir compte de rien. Lamentable influence qu’exercent chez nous les idées libérales, même chez les personnes les mieux disposées !!!
Le second tort, qu’eut M. le juge Routhier, fut celui d'émettre les propositions suivantes : “ Il peut y avoir et il y a “ dans ces sermons (les sermons des curés de Charlevoix) ou “ discours qualifiés tels, des matières temporelles qui tombent “ necessairement sous ma juridiction... Le sermon n'est donc de Jui-méme en dehors de toute juri lction laïque ; c'est la matière ‘“ de ce sermon et la nature de la demande faite au tribunal “ à son égard, qui détermine de quelle juridiction il relève, ‘ pourvu toujours que le prêtre lui-même ne soit pas pour- “ sulvi. ”
Une pareille doctrine justifiait évidemment les criminels attentats des hbéraux contre la prédication chrétienne au profit de leurs erreurs, et elle les encourageait à en commettre de nouveau, ce qui ne tarda guère à arriver. Un parfait libéral n’eût pu mieux faire. Aussi, l'Université Laval recon-
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naissante conféra-t-elle plus tard un diplôme de docteur à M le juge Routhier.
Peu de temps après l'époque où ces choses se passaient, arriva la bulle de Pie IX, qui érigeait canoniquement l'Université Laval.
Or, comme M. Langelier, qui, dans sa plaidoirie à Charlevoix, avait invoqué tous les principes sur lesquels repose l'Etat sans Dieu, était libéral ; comme plusieurs autres professeurs de l'Université Laval étaient et sont encore des libéraux avancés ; comme l'Evénement, journal pitron de toutes les mauvaises causes, était leur feuille de prédilection et leur organe, de suite tout le camp libéral, ayant en tête les prêtres de l'archevêché et du Séminaire de Québec, interpréta la bulle dans le sens d’une approbation solennelle de la doctrine des professeurs libéraux de cette Université. C'était même le but secret qu'on s'était proposé, en sollicitant, au temps où on l'avait fait, la dite érection canonique.
Par tous les moyens indirects possibles, on voulait prêcher l'erreur et s’autoriser en la prêchant du nom de Rome, des Congrégations romaines et du Pape. Et ce procédé n'a malheureusement que trop réussi.
Pour mettre le comble à tout, Mgr. l’archevêque Taschereau fit au sujet de la bulle, qui érigeait canoniquement l'Université Laval, un mandement dans lequel il qualifia d'oiseuses et de vaines les discussions et les querelles entre catholiques et libéraux. C’était évidemment confirmer tout ce qu'avaient dit ces derniers dans leur interprétation de la bulle. De là, un nouveau scandale dont les libéraux tirèrent un immense profit.
Les succès, remportés par M. Langelier à Charlevoix, au nom de l'influence iñdue, encouragèrent un autre professeur libéral de l'Université, M. Flynn, à employer dans la contestation de l'élection d’un autre comté, celui de Bonaventure, les mêmes moyens qui avaient réussi à Charlevoix.
Le juge Casault, autre professeur encore de l’Université Laval, rendit jugement dans cette contestation et 1i émit à cette occasion des principes en opposition directe avec la
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doctrine catholique. Il refusa, par exemple, au prêtre le droit de déclarer en chaire que tels ou tels actes sont des fautes graves devant Dieu, vu qu’en parlant de la sorte, à propos de politique, il détournait les fidèles de poser de pareils actes, gênait en conséquence leur liberté, et se rendait en définitive coupable de la faute que la loi désigne sous le nom d'influence indue. 11 déclara, de plus, que refuser l’absolution à quelqu'un que le confesseur ne juge pas bien disposé, est aussi un acte qui produit l'influence dite indue. Il proclama enfin que les parlements sont omnipotents i que la liberté des cultes est d’une obligation rigoureuse et absolue, et ilreconnut aux tribunaux civils le droit de réprimer les prétendus abus qui se glissaient dans la prédication et l’administration des sacrements.
Mgr. de Rimouski, dans le diocèse duquel le juge Casault proclamait des principes aussi subversifs, crut devoir élever la voix pour les condamner et pour affirmer en même temps les droits de l'Eglise et de la vérité. Il le fit, au grand soulagement de la conscience des catholiques, par un solide et lumineux exposé de la saine doctrine dans un mandement au clergé at aux fidèles de son diocèse.
Les libéraux de Québec s'en vengèrent en couvrant de ridicule le courageaux prélat, et même en lui prodiguant des injures.
Mer. Taschereau, pour couronner leur œuvre en leur prétant main forte, fit publier dans les journaux une note, qu'il signa de son nom d’archevêque, et dans laquelle il disait que Rome n'avait point ordonné de mettre M. le juge Casault à la porte de l'Université ; et qu'elle n'avait pas non plus stigmatisé la sentence motivée qu'il avait rendue dans la contestation de l’éléction de Bonaventure. , 2
Parler de la sorte, c'était user d’un procédé, fort malhonnête, au détriment de la canse du bien et de l'autorité de Mer. de Rimouski, puisque Rome, au moment où Mgr. Taschereau affirmait’ semblablé chose, n'avait pas eu le loisir de s'occuper de l'éffäiré. {1 était donc vrai, comme l'arffirmait Mgr. Taschereau, que Rome n'avait rien statué eu égard à la
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conduite que l'Université Laval devait tenir vis-à-vis de M. le juge Casault; mais si Sa Grandeur eut dit pourquoi le St. Siége se taisait sur le compte de ce monsieur et de sa sentence, elle serait devenue la fable et la risée du public. En ne le disant pas, elle donnait à croire que le St. Siége avait pris connaissance de l'affaire, et que le silence qu’il gardait équivalait à une approbation de tout ce qu'avait dit et fait M. le juge Casault. Et c’est ce qu’elle voulait.
A peu près vers le temps où ces choses se passaient, ceux qui ovaient contesté l'élection de Charlevoix et qui virent leurs prétentions mises de côté, comme non fondées en justice et en raison, par M. le juge Routhier, en appelèrent de son jugement au plus haut tribunal du pays, à ia Cour Suprême. Celle-ci rév'a la sentence portée par M. le juge Routhier, la cassa et donna ainsi gain de cause aux libéraux.
M. Jean Thomus Taschereau, frère de Mgr. l'archevêque de Québec, était l'un des juges de la Cour Suprême, et c'est lui qui parla au nom de tous ses collègues, en cette occurence. Il émit les propositions les plus fausses et les plus impies. Il prétendit que les instructions, données par le prêtre en chaire, peuvent vraiment produire ce qu'on appeile én-
fluence indue ; car, ajouta-t-il, eîles s'adressent la plupart du
“temps à des ignorants qui n'ont pas l'avantage de pou- “voir les contrôler et qui les admettent comme règles de con- “ duite, ce qui gêne de beaucoup leur liberté ; tandis que si ‘elles étaient adressés à des hommes lettrés ; ces derniers ‘en feraient promptement bonne justice et n’en tiendraient “nul compte, parce qu'ils ont uue raison plus éclairée.”
Il refusa donc au prêtre le droit d'enseigner qu'il peut y avoir péché grave à suivre telles ou telles opinions politicoreligieuses, puis 1l déclara que les prêtres, qui 6x ut le faire, sont justiciables des tribunaux civils. Il ne recscrnt enfin que la seule loi civile pour diriger les citoyens avec autorité dans les affaires publiques. Tout autre loi, soit ecclésinstique, soit divine, devait, en pareille matière, s'effaer complètement devant la loi civile.
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