XL
Nous devons examiner maintenant les conséquences
sociales de la généralisation du jugement en équité.
Nous avons déjà dit que cette sorte de jugement n'est, s'il devient l'attribution spéciale d'une classe ou d'une hiérarchie, qu'une intolérable tyrannie, une monstrueuse iniquité; mais comme il repose essentiellement sur le principe de l'unité de la conscience et de la raison, il n'est en même temps alors qu'une contradiction manifeste et une hypocrisie éhontée.
Ceci est une vérité certaine qu' un principe est d'autant plus puissant pour le mal, quand il est faussé dans son application, qu'il peut être puissant pour le bien. Dans l'un et l'autre cas, ce n'est là que l'indice de sa grandeur et de sa généralité.
Les conditions d'admissibilité aux fonctions de juré doivent donc s'élargir à mesure que s'étend la juridiction du jury, de telle sorte que lorsque cette juridiction s'est généralisée et règle tous les rapports, le droit de juger se généralise en même temps, et que tous les citoyens soient portés sur la liste du jury. En un mot, le jugement en équité ne saurait se généraliser dans ses effets sans se généraliser dans son origine, et cela sous peine de constituer l'aristocratie la plus insolente et la plus oppressive par la division de la nation en deux classes : Le pays jugb et le pays jugé ; le pays maître et le pays esclave.
C'est pour cela même que la formation du jury par des délégués est une dérogation à tous les principes en pareille matière; en effet, être juré c'est être législateur et juge, c'est être souverain : or, la souveraineté ne saurait se déléguer. La déléguer, c'est la nier. Telle est son essence. Elle cesse d'être parla délégation même. Cela