‹ La souveraineté pontificale et l'ItalieChapitre 10 sur 16 · CONCLUSIONS · texte numérisé non relu

CONCLUSIONS

Le gouvernement organisé, il y a trois siècles seulement, dans les États de l'Église sur les ruines de l'ancienne constitution Pontificale ; celui dont en 1814 le célèbre ministre de Pie VII , Consalvi,

avait tendu et forcé tous les ressorts (1); celui que

(1) Le célèbre théologien allemand, M. Dœllinger, a bien saisi le caractère de la révolution opérée par Consalvi, et jugé avec la liberté d'esprit que devraient toujours conserver les catholiques, cette forme entièrement nouvelle de gouvernement absolu clérico-burcaucratique « dièse form eines geistli-

le zèle mal entendu d'un parti a voulu rétablir en 1849, le gouvernement absolu-ecclésiastique n'existe plus.

Le problème à résoudre aujourd'hui dans l'intérêt du Saint-Siège est donc celui-ci : t A quelles c conditions la Papauté peut-elle retrouver un « point d'appui pour le pouvoir temporel, dans la « libre adhésion des populations romaines? »

Que l'Italie se fixe dans l'unité ou qu'elle se constitue dans le système fédératif, en l'un ou l'autre cas la situation générale est caractérisée , nous le disions au début, par ce triple fait :

Avènement des principes sur lesquels repose , dans tous les pays de l'Europe, le droit public moderne ;

Triomphe de l'idée de Nationalité ;

Inauguration ou plutôt résurrection du droit qu'ont toujours exercé les populations Romaines de n'être pas exclues de la vie générale de l'Italie.

chen, omnipotenten, buroaucratisch verwaltcndcn beamtenstaates war im gruntlv clwas ncucs. » (Papstthum and Kirchenstaat, n . 5A9.)

Aujourd'hui comme en 1849, plus encore qu'en 1849, ces idées et ces faits sont, au delà des Alpes, la seule mesure de la force et de la durée d'une institution gouvernementale, quelle qu'elle soit. Asseoir cette institution sur d'autres fondements, c'est bâtir sur le vide.

Sous quelle forme donc le pouvoir temporel peut-il s'accommoder aux exigences impérieuses qui naissent de l'application de ces idées et de la consécration de ces faits?

Que les catholiques aussi bien que les hommes d'État, que tous ceux qui veulent placer la Papauté temporelle dans des conditions de dignité et de paix, consentent enOn à discerner les véritables éléments du grand problème posé, depuis tant d'années, au monde chrétien ; à regarder ces éléments en face, et à conclure : la sécurité du Saint- Siège est à ce prix (1).

(1) On cite sans cesse les paroles de Bossuet : « Le Siège « apostolique possède la souveraineté de la ville de Rome et « de ses États, afin qu'il puisse exercer sa puissance spiri- « tuelle dans l'univers plus librement, en sécurité et en paix.»

Le droit public moderne se résume on trois principes: l'égalité civile, la liberté politique, la liberté de conscience (1). Ces principes, il n'est pas besoin de le démontrer, sont la négation abso-

A quelles conditions cette sécurité et cette paix peuvent-elles exister? Voilà, précisément ce qu'il importait en 1849 et ce qu'il est absolument nécessaire de déterminer aujourd'hui.

( I) Le Père Lacordaire a écrit : « En 1789, la France se leva « tout entière en faveur de trois principes qu'elle n'a jamais « abandonnés depuis : l'égalité civile, la liberté politique et « la liberté de conscience. Les deux tiers de l'Europe, en « soixante-dix ans, ont accepté de la France cet ordre d'idées « et ce programme de vie. Voilà le fait. Les gouvernements « qui s'y sont conformés sont des gouvernements nouveaux; « ceux qui ne les ont pas admis sont des gouvernements « d'ancien régime, Rome est dans ce dernier cas. » [De la liberté de l'Italie et de l'Église, p. 32.)

Que celui-là entende qui a des oreilles pour entendre!

Mgr l'évéque de Sura disait l'année dernière du haut de la chaire de la Sorbonne : « Tels sont les principes qui « survivent, et qui, passés dans le sang de la France, forment « comme son amc, sa conscience, sa raison publique; elle « n'abandonnera pas des principes qui lui paraissent la con- « dition de la paix et de l'ordre, comme de tous les progrés « qui peuvent être accomplis dans la justice et dans la li- « berté. Elle n'abandonnera pas des principes qu'elle consi- « dère comme l'expression véritable des besoins sociaux, et « qui, à ce titic, forment la base de toutes les constitutions a politiques qui nous régissent depuis plus d'un demi-siècle.» f Discours sur In situation fie CÈglisc, p. 7.)

lue et directe dn régime établi dans les États de l'Église depuis trois cents ans. Or la Papauté temporelle ne peut continuer à les proscrire, car ils sont le seul point d'appui d'un gouvernement quel qu'il soit au dix-neuvième siècle. Mais elle ne voudra pas les consacrer, car il en pourrait sortir des conséquences auxquelles répugnerait l'intolérance naturelle et nécessaire de la vérité dogmatique qu'elle représente et qui est sa raison d'êlre (1).

(i) Au moment où l'Autriche poussait le Grand-Duc Léopold à supprimer le statut, loi constitutionnelle de la Toscane, elle demanda aux Cours de \;iplcs, de Modène et de Rome, de faire connaître leur pensée sur la question. Le cardinal Antonclli répondit au ministre Autrichien : « Le gouvernement du Saint-Siège ne cherche nullement à dissimuler que, forcé qu'il est à devoir considérer tout régime parlementaire comme directement menaçant pour le libre exercice do son pouvoir, il ne saurait voir sans alarmes se propager et se consolider autour de lui non-seulement des principes constitutionnels, imposés originairement par la révolution, mais encore des formes représentatives plus mitigées, dont la contagion lui semble non moins inévitable et désastreuse dans l'intérieur de ses États. » (Extrait des pièces diplomatiques publiées par M. Blanchi.'

Cette citation prouve sans réplique ce que nous établissons p. 41, à savoir qu'on ne peut maintenir à Home lo rteime ré-

Que lui resle-t-il donc à faire? Une seule chose : s'isoler de ces principes en les abandonnant à leurs développements inévitables. Se réfugier dans cette sphère supérieure du haut de laquelle elle verra s'agiter les intérêts secondaires de la société (1), et les faits humains se déployer librement, en dehors de toute sanction donnée par elle; en un mot, se dégager d'une responsabilité dont elle se juge interdit d'assumer le fardeau.

Qu'est-ce à dire, sinon que, pour un temps du moins, la Papauté temporelle doit en revenir à des conditions politiques qui firent autrefois son indépendance, et transformer le gouvernement direct et centralisateur qui l'accable, en une souveraineté ■ honorifique et utile qui l'affranchirait?

Même conclusion si l'on examine le rôle du Saint- Siège aux deux autres points de vue que j'ai signalés.

tablien 1849, qu'à la condition d'étouflerles libertés publiques dans toute la Péninsule.

Elle donne en môme temps la véritable raison pour laquelle le gouvernement Romain ne croit pas possible d'accorder ce qu'on appelle les Reformes.

(I)-Lettrede l'Empereur, 20 mai.

Pie IX, et ce sera là une gloire dont les malheurs ou les fautes ne le découronneront pas, Pie IX a consacré l'existence personnelle et indépendante de r Italie : l'histoire a recueilli comme des monuments impérissables de la grandeur première de ses desseins, l'allocution du 10 février 1848 et la lettre à l'empereur d'Autriche du 3 mai de cette môme année : en Pie IX, l'Italie s'est reconnue et affirmée ; par lui, elle a dit : « Je suis nation ! »

Mais quand la question de guerre a été posée par les événements; quand la Papauté temporelle, dans la personne de l'auguste Pontife, a été mise en demeure d'accepter la conséquence nécessairement engagée daus le principe de la nationalité, placée au mois d'avril 1848 comme au mois de juin 1859 entre un double devoir, elle s'est vue réduite à sacrifier le devoir politique au devoir spirituel ; le chef de l'Église ne devait pas, ne pouvait pas faire une guerre à laquelle était voué pourtant le roi italien. « Condamnation non de « Pie IX, mais du système; non de l'homme, mais

frt

c de la situation, puisque la situation impose à c l'homme cette redoutable alternative d'im- « moler le Pontife au Prince ou le Prince au « Pontife (1). »

Et qu'aujourd'hui, demain, dans tel avenir que Ton voudra, une guerre nationale mette l'Italie une fois de plus aux prises avec les armées de l'Autriche; qu'en prévision de cette guerre, les États-Romains réclament un système militaire auquel répuguerait nécessairement la pensée du Père commun des fidèles, et de nouveau se dressera devant lui le dilemme fatal l — Qu'est-ce à dire eucore, siuon qu'aujourd'hui comme au temps de la plus grande puissauce morale de la Papauté, les questions d'armement, de nationalité, de guerre, doivent s'agiter en dehors de la responsabilité du pouvoir spirituel, sous la lointaine et par là même inattaquable souveraineté du chef des États de l'Église?

(1) L'empereur Napoléon III cl l'Italie, p. 28, et Conditions de ta paix, etc , p 66.

— un —

Enfin , — et j'aborde ici le troisième ordre de faits entièrement incompatibles avec le gouvernement centralisateur et absolu, — aujourd'hui, comme à toutes les périodes de l'histoire de la Papauté temporelle jusqu'à la fin du dernier siècle, les populations romaines veulent et doivent vivre de la vie générale de la Péninsule; or, ce but ne peut être atteint que par une combinaison qui, selon une autre parole de l'Empereur, « abaissec rait les barrières qui séparent aujourd'hui les « États-Pontificaux du reste de l'Italie. » (Lettre du 20 mai.)

Eh bien î cette combinaison , c'est des mains mêmes de Pie IX que l'Italie peut la recevoir. Elle en trouverait le modèle dans le projet de fédération qu'au mois d'avril 1848 l'auguste Pontife avait fait élaborer par deux personnages illustres, Rosmini et le Père Ventura. D'après ce projet, une diète permanente était constituée à Rome, et à cette diète étaient remises les questions de paix et de guerre, de traités de commerce, d'unité de législation politique, civile, pénale, entre les di-

verses parties de l'Italie, etc.... (1). Qu'était-ce que cette diète, sinon l'instrument dont la haute intelligence de Pic IX entendait se servir pour éloigner du Saint Siège, en le dégageant des embarras de Tordre purement politique, une menaçante responsabilité ; pour dénouer sans secousses les liens entrelacés jusqu'alors des deux pouvoirs, et pour préparer le monde chrétien à voir le chef de l'Église abriter les intérêts immuables du Catholicisme derrière le rempart protecteur d'une souveraineté qui resterait rornement du Pontificat eu cessant d'en être le péril?

Ainsi Pie IX a posé de su propre main les bases de la solution qui ressort d'elle-même et naturellement des faits accomplis depuis douze années daus les États de l'Église : En donnant une constitution, il avait implicitement reconnu la nécessité de laisser aux principes du droit moderne la liberté de leur essor; — en promulgant une loi commuuale, il avait pressenti qu'un jour le Saint-Siège, « reve-

(1) Voyez le projet de fédération, à l'Appendice, N ' û.

« uaut à d'anciennes traditions, devrait consacrer « les privilèges des municipalités et des provinces, • de manière qu'elles s'administrassent ellest mômes (i) ; » — en délivrant le chef de l'Église, par son projet de fédération, des questions de nationalité, de guerre, de constitution politique de la Péninsule, il avait manifesté l'intention d'arracher le pouvoir spirituel à l'étreinte périlleuse des passions en lutte, et des iutérèts purement humains. En un mot, dans toutes les sphères de l'activité sociale et politique, il avait préparé la révolution féconde qui , alIVanchissant peu à peu la Papauté de tout ce qui, en elle, n'est pas immuable, rendrait au pouvoir temporel le caractère qui seul répond aux besoins impérieux de l'Italie moderne et aux irrésistibles exigences du droit constitutionnel proclamé par l'Europe.

Œuvre immense qui était apparue au Saint Pontife comme la mission de son règne et comme la nécessité de son époque ; dont l'ébauche à peine

(i) Lottre du 20 mai 1862.

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