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C’est contre ces inconvénients que s’efforça de réagir Colbert. Il n'existait, avant lui, que des mesures contradictoires, successivement d’exportation absolument libre et d’absolue prohibition. Les entraves au commerce des grains à l’intérieur étaient encore plus nuisibles que les restrictions à l'exportation. Elles tenaient surtout à la peur excessive qu’on avait alors des accaparements. Colbert établit, pour l'exportation des grains à l’étranger un régime permettant, suivant l’état des récoltes, de prohiber l’exportation, de l’autoriser avec droits à la sortie ou de l’autoriser sans droits. Il établit ainsi une liberté de transaction suffisante des blés à l’intérieur et arriva à obtenir, pour les grains, des prix moins variables qu’auparavant et aussi moins contraires aux intérêts des producteurs et des consommateurs. Il lutta également contre les accapareurs, défendant «sous peine notamment de 100 livres d’amende au moins, dans l’ordonnance des Eaux et Forêts d’août 1669 (livre XV, art. 23) aux adjudicataires et aux particuliers de s’associer pour entraver les enchères sur les bois, et, dans l'ordonnance sur la marine marchande d'avril 1681 (livre IIL, tit. 3, art. 27) aux courtiers de sous-fréter les navires à un prix plus fort que celui porté au premier contrat ».
Le système de réglementation de Colbert, lorsque celui-ci ne fut plus là pour en développer les avantages et pour en réprimer les abus, devait avoir de sérieux inconvénients ; le fractionnement excessif de l’industrie en corps nombreux, nettement délimités dans leurs fonctions, le monopole des corporations, l’in-
terdiction faite aux individus d'innover en dehors des règlements, empêchaient toute concurrence et tout progrès et devaient fatalement amener la cherté des produits. |
Les mesures prises par lui pour diminuer le prix des grains n'avaient pas produit tous les résultats attendus. Les prix des grains étaient encore trop élevés pour que l'usage du froment se généralisât et les classes les plus pauvres devaient se contenter, pour leur nourriture, de seigle et de grains de qualité inférieure.
Les « monopoleurs » opéraient toujours. Nous n’en voulons pour preuve que les déclarations des 5 septembre 1693 et d’août 1699, prescrivant le recensement de tous les grains dans le royaume, défendant de faire des amas de blé, de les transporter à l'étranger, sous peine de la vie, de la confiscation des blés, des charrettes et de 3.000 livres d’amende et prohibant d’enharrer et acheter les blés en vert, avant la récolte, à peine de nullité des ventes, perte des deniers donnés d’avance, privation de la faculté de faire le commerce des grains, de 3.000 livres d'amende et même de punition corporelle, s’il y échet (1). Elles édictent aussi contre ceux qui, sans être commerçants de profession, se seront ingérés à faire le commerce des blés des peines sévères, notamment la confiscation des grains, une amende de 900 livres et la privation du droit de faire le commerce des marchandises et grains.
(1) MuYaRT DE VouGLaxs. Lois criminelles, p. 340.
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Le Recueil des Edits et Ordonnances du Duché de Lorraine renferme également de nombreuses dispositions portant réglementation de la police des grains et en outre des règlements de police concernant les boulangers et les bouchers.
Une ordonnance de Léopold Ier, du 3 décembre 1698 cherche à atteindre les amas de grains et accaparements : « Nous, Léopold, par la grâce de Dieu, duc de Lorraine et de Bar. etc, quoique nous ayons pris toutes les précautions possibles par diverses ordonnances que nous avons fait publier, pour obvier aux désordres que la disette des grains a causés cette année dans nos États, avons cependant reconnu que nos sujets n’en ont pas tiré tout le fruit que nous en attendions, par l'intérêt des particuliers qui, dans l’espérance de vendre à un plus haut prix les grains qu'ils avaient, en ont causé la cherté, à la grande ruine des pauvres, en les latitant et refusant de les vendre aux nécessiteux et particulièrement aux manœuvres, artisans et gens de travail, qui, n’en ayant point de rentes n’en peuvent trouver que dans les Halles et chez les rentiers. À ces causes et dans le désir que nous avons de secourir les pauvres de nos États et de punir l’avarice de ceux de nos sujets qui pourraient ainsi cacher leurs grains présentement, pour les vendre dans la suite à un plus haut prix et profiter du malheur de ceux qui n’en ont point ; Nous, de l’avis de notre conseil et de notre certaine science, pleine puissance et autorité souveraine, avons ordonné et ordonnons à tous nos sujets, de quelle qualité et condition qu’ils soient, de déclarer, dans la huitaine
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du jour de la publication des présentes, à leurs curés, chefs de police, et, es lieux où il n’y en aura pas, aux maires, la quantité de vieux bled, bled nouveau, et autres grains qu'ils ont actuellement et à mesure qu’il leur en viendra de leurs fermiers de huitaine à autre.…., aux laboureurs, de déclarer les quantités de bleds battus, à chacun, après avoir prélevé ce qui est nécessaire pour lui, sa famille et ses domestiques, de conduire le surplus, d’après la quantité que nous jugerons convenable, dans les marchés publics.…., ne voulant en cela leur causer aucun préjudice et ne cherchant uniquement que le soulagement de nos sujets, en leur procurant le moyen de trouver des grains dans l’urgente nécessité qu'ils en ont. »
Le duc édicte contre ceux qui contreviendront à ces dispositions de quelque qualité et condition qu’ils soient, la confiscation des grains recélés et une amende de 500 livres. Pour rendre la répression plus efficace, il encourage la délation, promettant au dénonciateur moitié de l’amende et des grains confisqués. Bien plus, il impose aux domestiques de dénoncer leurs maîtres : « Ordonnons particulièrement à tous les domestiques de déclarer ce que leurs maîtres pourraient en avoir caché et recélé, leur donnant à eux la confiscation entière desdits grains recélés, avec la moitié de ladite amende. Et afin qu'ils le fassent plus librement et qu'ils n’aient rien à craindre de la colère et du ressentiment de leurs maîtres, nous déclarons les prendre sous notre protection, défendant à qui que ce soit de leur méfaire ; leur permettons de sortir du service de leurs dits maîtres et promettons
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de leur faire payer exactement les gages qui se trouveront leur être dus ». (Recueil des Edits et Ordonnances du Duché de Lorraine, t. I, p. 96 ).
Le duc rappelle ces prescriptions à maintes reprises et notamment par une ordonnance du 12 avril 1709 (Recueil, même vol. p. 654), dans laquelle il défend de faire des amas de grains, en particulier « d’orges et d’avoines, devenues très rares par la nécessité que toutes les gens de la campagne ont eue de les consom- . mer pour leur nourriture, n’ayant presque mangé partout que du pain d’orge et d’avoine ».
Comme corollaire de ces dispositions concernant les grains nous voyons de même de nombreux règlements de police déterminer les conditions de la fabrication et de la vente du pain, en taxer le prix, le diminuer quand les blés ont baissé (1) et réagir contre les agissements des boulangers, « dont le pain bis est toujours de la plus mauvaise qualité, mal fait, mal conditionné, surchargé de retraits et de sons, jamais assez cuit, le plus souvent de faux poids, enfin contraire en tous points aux règlements de police (2) ».
Les Chambres de police règlementaient de même la boucherie, taxant le prix de la viande, suivant les espèces et les morceaux (3), faisant défense aux bouchers, comme aux acheteurs, d’excèder, pour quelque prétexte que ce soit, le prix de la taxe, leur enjoignant
(1) Règlement de police du 24 décembre 1735 (Recueil des Édits et Ordonnances du duché de Lorraine, t. IV, p. 316).
(2) Arrêt de la Cour souveraine de Lorraine et Barrois, du 23 janvier 1772 (même Recueil, t. XII, p. 555).
(3) Règlement de police du 14 décembre 1735 (même Recueil, t. IV, p. 313).
de tenir leurs étaux garnis de bonnes viandes, leur prohibant de tuer des vaches, d’entremêler les espèces, de vendre à la main ni au hasard, de cacher leurs viandes, de comprendre, dans leurs ventes au poids, têtes, pieds, foies ou mous, non plus qu'aucune portion d'os détachés autres que ceux. qui font naturelle ment partie des morceaux distribués, de laisser trafner ni manier les viandes qu’ils indiqueront avec une baguette, leur interdisant enfin, ainsi qu’à leurs femmes et domestiques d’insulter, ni criailler les acheteurs, etc.
Les sanctions édictées par les déclarations de 1693 et de 1699 n'avaient pas eu raison de l’avidité des « monopoleurs ». Les plaintes du peuple qui, lors de la famine du printemps 1709, consécutive au terrible hiver 1708-1709, accusait les traitants et même les intendants et les courtisans de spéculer sur les grains et d’en augmenter la cherté, les arrêts des Parlements sont une nouvelle preuve de leurs agissements.
Les Parlements, surtout en cas de conspiration et d’attroupement, n’hésitaient pourtant pas à user de la faculté qui leur était laissée par la déclaration de 1699, et, « ce crime figurant parmi lés cas royaux » de prononcer des peines corporelles et de punir rigoureusement les coupables suivant les circonstances.
Par jugement du bureau de la ville de Paris, en date du 14 août 1694, (auquel il a acquiescé), un nommé Charles Tournois, marchand de grains sur les ports à Paris, « convaincu d’avoir, par monopoles et « mauvaises voies, causé et entretenu la cherté des grains », était condamné à « être admonesté, avec dé-
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fense de faire aucun commerce sur les ports de la ville, à peine du carcan, et était condamné en outre en 10.000 livres d’amende au profit de l'hôpital général (1) ». |
Par arrêt du 12 juillet 1721, rendu toutes chambres assemblées le Parlement de Paris condamnait de même un nommé Orient, marchand épicier, convaincu de monopole, pour avoir fait des amas prodigieux de marchandises aux Augustins de Paris, au blâme, en 1.000 livres d'amende et à être déchu, en outre, de sa maîtrise. Le chevalier Landais accusé d’avoir favorisé cet amas et d’y être intéressé, et les nommés Duparc et Bernard, entremetteurs, étaient condamnés à être admonestés : la confiscation des marchandises était prononcée et les accusés étaient condamnés en 6.000 livres de dommages-intérêts envers les parties civiles et aux dépens. (Denisart, t. III, Monopoles, p. 362).
Un autre arrêt du Parlement de Paris du 29 avril 1709 interdisait de remporter, pour un motif quelconque, les grains amenés au marché.
Un peu plus tard, un arrêt du Parlement de Metz, du 21 juin 1763, considérait comme un accaparement le fait, pour un particulier, même sans s’associer avec qui que ce soit, de vendre certaines denrées à un prix exagéré et prononçait contre l’inculpé l’amende et l'affichage (Saillard, ouvrage précité, p. 8).
Les bouchers, dont nous avons vu plus haut règlementer la profession, donnaient également fort à
(1) DENISART, t. III, Monopoles, p. 362, et Jousse (Justice criminelle, t. II], p. 833).
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fairé aux pouvoirs publics. C’est ainsi que dans un jugement de la Chambre du Conseil de ville et de police de Nancy, du 12 septembre 1764, il est dit que «les bouchers de cette ville éludent par toute sorte de moyens l'exécution des règlements concernant la boucherie, en pesant les os détachés de la viande, têtes, piés, fraises, convenant avec les particuliers d’un prix supérieur à la taxe de la police qu’ils ont feint d'ignorer l’ordonnance du 7 de ce mois et ne l'ont point affichée à la grande boucherie, ce qui manifeste suffisamment le dessein de vendre sur le pié de l’ancienne taxe ; fait qui a été constaté par Bourguignon, Ladigue, sergens de ville et Poirson, archer, suivant leur procès-verbal du 11 de ce mois, etc. … La Chambre, faisant droit sur les réquisitions du Procureur syndic, a condamné les maîtres bouchers solidairement en 100 livres d’amende. Leur fait défenses de faire des conventions particulières avec les acheteurs, au-dessus de la taxe, de vendre ou peser dans l’intérieur des boucheries, piés, têtes, os, foies, etc, sous pareille peine de 100 livres d'amende... Ordonne que le présent jugement leur sera signifié, imprimé, là, publié, et affiché à leurs frais. » (Recueil de Lorraine, t. X, p. 357).
Les recueils de décisions de la province de Bourgogne contiennent de même une décision intéressante concernant des bouchers de Dijon, dont l’avidité ne le cédait en rien à celle de leurs concurrents de Nancy.
Le 24 janvier 1772, un certain nombre de bouchers de Dijon avaient fermé leurs bancs et refusé de vendre de la viande au public au prix du taux ; le 25 janvier
suivant, ils avaient envoyé leurs femmes «attroupées » chez les magistrats, afin de les obliger à augmenter le prix de la viande ; enfin, le 25 et le 26 janvier, ils avaient exigé le prix de 7 sols à la livre.
Sur poursuites intentées à la requête de M. François Forest, avocat à la Cour et Syndic de la Ville de Dijon, la Chambre du Conseil et de Police de la dite ville et, commune, par décision du 29 janvier 1772, «a condamné et condamne pour raison de la contravention commise par Jean Valet et Claude Bellenet fils, jurés en exercice de la communauté des bouchers, chacun en 75 livres d'amende envers la ville, amende au paiement de laquelle ils seront contraints par COTpPS ».
« Condamne Chaussin, Meneval, Faidey, Noirot, Etienne et Nicolas Clerc, Antoine Leclerc, Blasmeyer, Borde, Bonny et Fartier, chacun en 50 livres d'amende envers la ville, aussi par corps, pour avoir fermé leurs bans et refusé de la viande au prix du taux.
« Condamne chacun des dits Chaussin et Meneval, en outre, en 25 livres d'amende envers la ville, pour avoir exigé 7 sols de la livre de viande.
« Enjoint très expressément, tant aux bouchers cités à cette audience et présents, qu’à tous autres bouchers et bouchères de cette ville, de se conformer au taux fait et à ceux à faire pour le débit de la viande ; en conséquence, leur fait défense d'exiger et de percevoir aucuns deniers au-dessus de la fixation, sous quelque prétexte que ce puisse être, même quand il leur serait volontairement offert, à peine de 100 livres d'amende pour la première con-
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travention, de plus forte amende, déchéance de la maîtrise et punition exemplaire, en cas de récidive.
« Leur enjoint de tenir à toutes heures du jour leurs bancs suffisamment garnis de bonne viande de bœuf, veaux et moutons provenant d'abattis de bêtes saines, et de la distribuer à la livre, selon la quantité qui sera demandée, sans peser les jarrets, os du col et autres extrémités desdites bètes avec la viande des meilleurs ou des moyens endroits, à peine de confiscation et de 50 livres d'amende, mème d'y être plus sévèrement punis en cas de récidive.
« Leur fait très expresses inhibition et défense de se mutiner et de s'attrouper, soit par eux, soit par leurs femmes, pour quelque objet que ce puisse être, à peine d'être arrêtés sur le champ, constitués prisonniers et poursuivis extraordinairement, pour être punis suivant l'exigence des cas.
« Ordonne que la présente sera imprimée, lue, publiée et affichée dans toutes les rues, places carrefours, faubourgs et notamment aux boucheries de cette ville, afin qu'il n'en puisse être prétexté cause d'ignorance ».
Les bouchers ne s'inclinaient d'ailleurs pas facilement devant ces injonctions et ces défenses. C'est ainsi qu'un arrèt de la Cour Souveraine de Lorraine et Barrois du 20 juin 1768 prend des mesures pour pourvoir au remplacement de 25 maîtres-bouchers de Nancy, démissionnaires, auxquels elle enjoint de continuer à approvisionner de bonnes viandes ladite ville, nonobstant leurs démissions, jusqu'à ce qu'il leur soit permis de se retirer, en autorisant les bou-
chers des faubourgs et villages voisins de Nancy à venir tuer et vendre dans la ville pendant trois mois. (Recueil précité, t. XI, p. 363).
Dans un autre arrêt du 23 janvier 1772, la même Cour déclare « qu'après avoir eu l’audace, en 1768, pour la plupart, de renoncer à leur profession, ce qui a obligé la Cour à s’armer contre eux du glaive de la Justice, ils affectent publiquement et d’un commun accord de faire entrer dans les pesées de viandes ces parties qu'ils doivent transporter hors des boucheries et vendre séparément ; que ni les plaintes des acheteurs, ni la vigilance et les soins des préposés de la police, ni les amendes auxquelles ils sont condamnés sans cesse ne peuvent les contenir ; que la rumeur publique les charge encore, du moins la plupart, de bien d’autres abus, dans l’exercice de leur profession. Ces fraudes, ces exactions, dit la Cour, ne peuvent pas être réprimées par de simples amendes qui n’intimident point les coupables, ils connaissent les règlements qui les concernent, mais la licence est portée à un tel excès qu'ils les méprisent, s'étant rendus maîtres du marché prix comme de la distribution de la. viande qu'ils donnent ou refusent à leur gré... » Le Ministère public demandant à la Cour, pour opposer à un mal si violent, des peines rigoureuses et exemplaires la Cour ordonne « qu’au par-delà del’amende de 100 livres prononcée par le règlement, les contrevenans seront condamnés par les officiers de police, pour la première fois, à tenir prison un mois, pour la seconde, deux mois, et que, pour la troisième récidive, il sera procédé contre eux extraordinaire-
RUES ment et suivant les circonstances. » (Recueil, t. XII, DD 22) |
Un autre arrêt, enfin du Parlement de Lorraine, du 17 décembre 1776, constate l’inefficacité de ces défenses faites aux bouchers « dont l’esprit de révolte et d'indépendance rend inutiles tous les soins et toutes les mesures prises par le lieutenant-général de police pour les ramener à l'observation des règlements, qui se jouent des amendes, des arrêts, des ordonnances de police et des ordres de l’administrateur principal ; la Cour, déjà instruite de l’excès de cette licence et d’un tel désordre par les murmures du public et les plaintes de la police, décide d'y remédier par un nouveau règlement prévoyant contre les contrevenants, outre l’amende, des peines de prison et même, dans certains cas la peine du carcan ». (Même recueil, t. XIII; p. 650).
Pendant ce temps les inconvénients signalés résultant du système de Colbert avaient amené une réaction en faveur de la liberté du commerce et de l’industrie et en faveur de la libre concurrence.
Dans la dernière partie du xvrre siècle et au début du xvrie siècle, on constatait que l'Angleterre devenait toujours plus forte et plus riche, tandis que la France, jadis supérieure, s’appauvrissait. Dans la - première, l’industrie était libre. Dans notre pays, au contraire, elle était enchaînée par toutes sortes de règlements vexatoires.
Déjà, sous Louis XIV, Boïisguilbert avait soutenu qu’une nation s’enrichissait davantage en multipliant les produits de l’agriculture et de l’industrie
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qu'en essayant d’accaparer l'or et l'argent et qu'il était bien préférable de pratiquer le régime de la libre concurrence des individus.
Sous les règnes de Louis XV et de Louis XVI, un grand mouvement économique se dessine en ce sens. Gournay, intendant du commerce, le docteur Quesnay, les écoles ploutocrates et physiocrates, le grand économiste Ecossais Adam Smith, dont les idées vont avoir une influence considérable et inspireront la politique de Turgot, préconisent le régime de liberté et se déclarent partisans de la suppression des règlements entravant la fabrication et la liberté du travail, prohibant les échanges avec l'étranger et la libre circulation du blé. Ils réclament l'abolition des droits qui entravent la circulation et restreignent la consommation, des tarifs fixant la valeur des denrées et marchandises, la liberté des conventions sur l’intérêt de l’argent.
Sous l’impulsion de ces idées et en partie sous l’influence de Quesnay, que Madame de Pompadour avait introduit dans l’entourage du roi, Louis XV proclama, en 1754, la liberté du commerce des grains, mais en laissant toutefois subsister des droits de péage locaux et des droits assez lourds, et en 1758, la liberté du commerce des laines. En juillet 1764, il établit la liberté de l’exportation et de l'importation des grains avec légers droits d’entrée et de sortie, la liberté d’exportation n'étant restreinte que lorsque le prix du blé dépassait un certain taux.
Ces réformes ne se firent pas sans rencontrer de résistance et les recueils contiennent sur ce point,
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de nombreuses décisions cassant ou annulant des ordonnances de taxation Comme contraires à la déclaration du 25 mai 1763 et à l’édit d'octobre 1764, motifs pris de ce que «les dites ordonnances de taxation ne contribueraient qu’à soutenir dans les marchés des prix excessifs, les marchands et autres propriétaires des grains refusant de faire aucune diminution et se croyant autorisés, par ces ordonnances mêmes, à exiger constamment le prix qui y est fixé, par la seule raison qu'il est le prix de la Police ; que des ordonnances de cette espèce produisent nécessairement les inconvénients ou de maintenir la cherté, si les taxes auxquelles on n’a recours que dans les moments de disette sont conformes aux prix courants, ou d’écarter les propriétaires des grains et d'opérer une plus grande disette, si la fixation est faite à des prix plus bas ». Aïnsi s’exprime un arrêt du Conseil d'Etat du Roi du 28 juin 1770, rendu sur le rapport de l’abbé Terray, conseiller, contrôleur général des finances, (le même dont nous verrons plus loin les tristes agissements, à propos de la société Malisset), et cassant, comme contraire à la liberté du commerce, une ordonnance des officiers de Police de Remiremont du 15 mai 1770. (Recueil des Ordonnances et Edits de Lorraine, t. XII, p.. 55).
C’est que si les premiers résultats de la réforme économique furent satisfaisants, à partir de 1767, par contre, il y eut de mauvaises récoltes qui provoquèrent un renchérissement des denrées ; le peuple s'en prit à l'exportation des blés. Le peuple de Normandie dénonça avec plus de raison les agissements
des accapareurs. Ceux-ci, en effet, détournaient les fermiers d’envoyer leurs grains aux marchands et faisaient sortir de Normandie des quantités considérables de grains, tandis que le Gouvernement interdisait à la Chambre de commerce de Rouen d'acheter du blé en dehors de la province.
Le Parlement de Rouen intenta contre les accapareurs des poursuites énergiques que le roi arrêta. Le Parlement, indigné, déclara alors que cette intervention « changeait en certitude les soupçons qu’il avait de la connivence de l’autorité avecles coupables ». Un des ministres lui ayant reproché ce manque de respect envers le roi, le Parlement répondit « qu’il n’avait pas eu en vue la personne de sa Majesté, mais peut-être quelques-uns de ceux à qui le roi distribuait son autorité ».
Ces remontrances, qui amenèrent le ministère à faire rentrer des grains dans la province, étaient justifiées, même à l’égard du roi, qui, non content de puiser à pleines mains dans le produit des impôts et de spéculer sur les fonds publics, spéculait également sur les grains.
Dans le but d'empêcher de trop grandes fluctuations du prix des grains, l'Administration avait favorisé, dans les années 1765 à 1767, la fondation d’une société (la société Malisset), qui devait acheter et emmagasiner dans les bonnes années pour revendre dans les mauvaises. Cette création aurait dû avoir d’heureux résultats, si la société, sous ce régime d’arbitraire et d'abus, n’avait pas été détournée de son but primitif, pour, avec l’appui secret du Gouverne-
ment, supprimer la concurrence dans le commerce des grains et amener des hausses factices. Il aurait fallu avant tout, en effet, supprimer les droits et péages qui gênaient la circulation à l’intérieur, avant d’ouvrir les frontières, car les accapareurs ne pouvaient manquer d’abuser de la permission d'exporter des blés pour les amasser en dehors et à proximité de nos frontières, et pour les faire rentrer ensuite et les revendre à des prix excessifs.
Quoi qu’il en soit, ces abus avaient amené une réaction contre les nouvelles doctrines économiques, non seulement dans le public, mais même de la part de philosophes comme Voltaire. Cédant à cette réaction le Gouvernement suspendit, au mois de juillet 1770, l'exportation des grains. L’élévation des cours n’en continua pas moins, en dépit des poursuites énergiques intentées par les Parlements. Nous n’en voulons pour preuve que le tableau que donne de la situation l'arrêt suivant de la Cour souveraine de Lorraine et Barrois, en date du 13 novembre 1770 «Ce jour, la Cour, les Chambres assemblées délibérant sur le rapport des commissaires nommés par l'arrêt du jour d’hier, pour aviser aux moyens et précautions à prendre contre les accaparements, monopoles et autres abus qui ont opéré depuis la récolte dernière un tel resserrement de toutes les denrées de première nécessité que, malgré l’abondance générale des orges, avoines et autres productions propres à la nourriture des hommes ; malgré le poids et la bonne qualité des blés de la dernière récolte, dont la majeure partie existe encore certai-
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nement dans la Province et peut suffire à sa consommation ; malgré le temps favorable qu’on a eu partout pour la culture et les semailles, et ce qui donne universellement les plus grandes espérances pour l'avenir ; malgré la circonstance du moment qui est celui où d’ordinaire les grains sont à meilleur marché et le plus abondant, non seulement le prix en est monté à un taux excessif et dont il n'y a pas d’exemple à pareil temps, mais encore les marchés cessent absolument d’en être fournis ; les boulangers éprouvent les plus grandes difficultés pour s’approvisionner ; leur service en souffre, le peuple manque et le public s’effraye ; qué tous ces effets, dont les causes sont au moins autant d'opinion que de fait, exigent que la Cour s’occupe, avec la plus grande promptitude et activité, des moyens de rétablir la confiance, de ranimer le commerce intérieur, de dissiper les inquiétudes et de prévenir, par son autorité et sa vigilance, des maux plus réels ; sur tout quoi, oui les gens du roi et conformément à l’arrêté de ce jour... (Suit une réglementation de la police des grains). — (Recueil de Lorraine précité, t. XII, p. 250).
Les agissements de l'autorité royale n'étaient d’ailleurs pas étrangers à cette élévation persistante des cours, et, lorsque les Parlements eurent été supprimés, le 20 janvier 1771, la Société Malisset, dont le siège était aux Moulins de Corbeil et dont les principaux intéressés étaient le roi et le contrôleur général Terray, eut désormais les mains libres. On prohiba dans le Languedoc l'exportation qu’on autorisa, par contre, par les ports de la Bretagne. La société put