EG EE
$ 19) punissaient de la confiscation et de l’exil les artisans ou négociants. qui avaient comploté de ne travailler ou de ne vendre qu’à certaines conditions, ou, comme Justinien, (Novelle 122), interdisaient aux agriculteurs et aux marchands de vendre audessus des prix fixés par les usages anciens. D’autres enfin (Hadrien et Trajan) avaient édicté des peines sévères contre ceux qui utilisaient ou détenaient de fausses mesures.
Ancien droit
Ce n’est que sous le règne de Charlemagne que l’on voit apparaître les premiers règlements concernant les spéculateurs et accapareurs. Il ne nous est pas, du moins, resté de vestiges de dispositions de ce genre pour la période troublée des premiers siècles de notre histoire. Il n’est pas surprenant, au contraire, que le grand empereur des francs, qui se tenait, par les plaïids, et en particulier par le plaid de printemps où se règlaient les affaires générales du royaume, au courant des doléances du peuple, et dont les capitulaires embrassaient la vie sociale sous toutes ses faces, depuis les prescriptions de la morale religieuse jusqu’aux ordonnances de police et aux plus minutieux réglements de l’intendance des métairies royales, ait songé à combattre les agissements coupables des négociants malhonnêtes. Nous savons avec quel soin le dominateur dé l’Europe (1) faisait trêve à ses im-
(1) Henri MARTIN. Histoire de France, t. 11, p. 282, 343 à 348. ete.
TEE
menses occupations et à ses innombrables affaires pour règler, entre deux guerres, avec la minutie d’un propriétaire vigilant, les moindres détails d'entretien de ses maisons et de ses domaines, et lutter contre les indélicatesses ou les négligences de ses intendants. (Polyptique d’Irminon, abbé de Saint-Germain-des- Prés). Pendant les nombreuses guerres entreprises par Charlemagne (guerres contre les Saxons, Frisons, Lombards, Bavarois, Slaves, Serbes, Huns, conquête des marches d’Espagne), pour ne citer que les principales, guerres qui pesaient lourdement sur les populations astreintes au service militaire, surtout sur celles du Midi, obligées de courir,comme lors de la campagne de 799 contre les Saxons, des Pyrénées sur l’Elbe, alors qu’elles avaient déjà bien assez de leurs luttes continuelles contre les Arabes qui ravageaient leur contrée, pendant toutes ces guerres, disons-nous, et à la suite aussi des pillages des bandes, se produisaient des disettes terribles dont profitaient les commerçants malhonnèêtes ; il se produisait également d’effroyables famines, comme celle de 788 qui désola l’Italie et la Gaule et dont l’armée souffrit tellement lors de la campagne contre les Lombards et le duc de Bénévent qu’ «en plein carême (d’après la chronique de Moissiac), étant donné la rareté des vivres, on ne s’abstenait pas de viande quand on en pouvait trouver et qu'un certain nombre de guerriers moururent de faim ». Disettes terribles également celles de 779 (capitulaire de 779), due en partie à la sécheresse et qui motiva des aumônes publiques, celles de 792 et de 805. D'autre part, l’empereur cherchait, comme les meil-.
TS
leurs empereurs romains de la dernière période de l'empire, à ménager le menu peuple et les pauvres au point de vue des charges qui les accablaient. Enfin le gouvernement politico-religieux de Charlemagne, en même temps qu’il défendait aux hommes libres de se faire clercs sans le consentement du prince, et aux couvents de recevoir trop de serfs de peur de voir déserter les villages et abandonner la terre, donnait des gages à l'Eglise, notamment au point de vue de la répartition de la dîme et en prohibant toute espèce d'usure, c’est-à-dire d'intérêt. Il n’est pas étonnant que, dans ces conditions, Charlemagne, pour ces causes multiples et aussi sous l'influence chrétienne, ait songé, au cours de ses luttes contre les brigands, les voleurs et les larrons, à agir contre les usuriers et contre les négociants avares qui profitaient des circonstances troublées et des disettes pour accumuler les denrées ou en élever le prix.
Si un premier capitulaire, promulgué à Héristall en mars 77/9, défend de faire « truste et de s’associer par serment », il ne s’agit point là de faits ordinaires de coalition, mais des agissements des associations nouvelles qui se formaient, héritières des anciennes bandes germaniques, pour courir, piller et résister à l’autorité royale.
Le capitulaire de Franckfort, du commencement de l'été 794, contient, par contre, les premières règlementations connues. Il prescrit que « nul homme, clerc ou laïque, ne vendra les grains, en temps de disette comme en temps d’abondance, à un prix supérieur à celui fixé pour le boisseau public, à savoir
un denier (le denier d'argent valait 36 centimes 24 centièmes) par boisseau d’avoine, deux deniers pour l'orge, trois pour le seigle, quatre pour le froment. Le pain ne se vendra pas au delà d’un denier les 24 livres. Le grain du domaine royal ne se vendra que 2 deniers le boisseau de seigle et 3 deniers le boisseau de froment ».
… Ce capitulaire venait, comme nous l’avons indiqué plus haut, à la suite d’une grande famine et la misère était telle que, spécifie-t-il, « tous ceux qui tiennent des bénéfices du roi devront, autant que faire se pourra, avec l’aide de Dieu, avoir grand soin qu'aucun esclave appartenant à leurs bénéfices ne meure de faim. » Lors de la moisson de 792, en effet(1) on avait trouvé partout les épis vides. Le concile de Franckfort déclara que c’étaient les démons qui avaient dévoré le grain parce que le peuple ne payait pas la dîme. Cet argument fit plus, disent les chroniqueurs, que tous les ordres du roi. | Par un nouveau capitulaire de 805, le même qui punissait les vols et larcins et interdisait l’usure, et à la suite de la disette dont l'empire franc souffrit beaucoup cette même année, l’empereur interdisait toute vente de denrées hors de ses Etats, prescrivait de vendre à des prix modérés, prohibait les accaparements et établissait le maximum sur les denrées. D'autres capitulaires, notamment ceux de 809 et 816 (2), interdisaient aux cultivateurs et vignerons de vendre leurs produits avant la récolte et d'exiger,
(1) Bazuze. Capit., t. I, p. 267.
(2) Ibid., p. 199, 267, 424, 454 et 727.
O0 dans le but de réaliser des bénéfices excessifs, des prix trop élevés ou supérieurs au taux fixé.
Après la mort de Charlemagne et surtout jusqu’à l'avènement de Hugues Capet, en 987, s'écoule une période d’anarchie marquée par des luttes intestines, les invasions des Normands, les guerres civiles et la déchéance des Caloringiens. Puis ce sont les luttes féodales, période de troubles et d’hostilités perpétuels ; il n’existe plus de sécurité pour la propriété, les routes ne sont pas sûres, les convois de voyageurs et de marchands sont attaqués et rançonnés sans merci, les incendies sont innombrables, les guerres se succèdent. Les famines sont fréquentes et terribles, telleSrcellestden053%de 515213511359 pourene noter que les plus désastreuses. Il se produit aussi d’effroyables épidémies, comme celle de peste de 1348, et celle de 1374. De 970 à 1040, sur 70 années, nous dit Victor Duruy (1), il y en eut 48 de famine ou d’épidémie. Le peuple est réduit, par la charge intolérable des impôts et par toutes les exactions dont il souffre, à une misère affreuse. Au début du Moyen âge surtout, où il n’existe à proprement parler, ni commerce ni administration, rien ne peut parer aux intempéries des saisons. Toute récolte médiocre amène la disette et, avec elle, la famine, et, à la suite, des crimes et des atrocités effroyables. Aussi ne trouvons-nous guère, dans les siècles suivants, que les théories canonistes qui n’admettent la vente que moyennant un prix Juste et honnête et recommandent
(1) Victor Duruy. Histoire de France, Moyen âge, p. 319.
Me
aux pouvoirs publics de taxer les prix, et, en outre, une réglementation très imparfaite ayant surtout pour but de défendre de faire sortir les blés du royaume. Comme dans la période du Moyen âge, le monopole était également réprimé par notre ancien droit. Muyart de Vouglans (1) nous donne une définition très large du monopole : l’on entend sous ce nom, nous dit-il, « toute entreprise ou association tendant à gêner ou à détruire la liberté du commerce ». Aïnsi l’on comprend, ajoute-t-il, parmi les coupables de ce crime, non seulement ceux qui font des amas de blé, vins et autres denrées, pour en procurer la disette et les vendre à un prix exorbitant, mais encore les marchands qui complotent secrètement entre eux de ne vendre leurs marchandises que dans un certain temps et à un certain prix qui ne pourrait être diminué ou de vendre des marchandises d’une qualité pour une autre, ou des marchandises gâtées pour des bonnes, ou enfin de procurer la disette de ces marchandises en arrêtant les vaisseaux qui en sont chargés et en mettant de nouveuxx impôts; de même aussi la coalition d’entrepreneurs et artisans qui demandent un certain prix pour leurs salaires ou refusent de continuer le travail.
Denisart, nous dit (2) «qu’on appelle monopoleurs ceux qui font des amas excessifs de marchandises, de quelque espèce que ce soit, dans le dessein de la rendre rare et d’être les seuls qui en aient pour la vendre à un prix exorbitant » ; rentrent également
(1) MuyarT DE VouGLans. Lois criminelles, p. 340. (2) DEnisaRT. Collection de décisions nouvelles, p. 361.
PHONE
dans cette qualification les agissements des personnes d’une même profession qui font entr’elles des con- -ventions préjudiciables au public ; (ouvriers d’un même métier convenant entre eux de ne travailler qu’à un certain prix excessif, marchands qui s’entendent pour ne vendre leurs denrées qu’à un prix exorbitant ou pour altérer, au préjudice du public une marchandise qu'ils débitent).
Dans son Traité de la Justice Criminelle de là France, p. 831, Jousse nous parle de six espèces de monopoles, généralement punies de la confiscation et du bannissement à perpétuité, et dont la principale ou monopole proprement dit se fait «lorsqu'un ou plusieurs marchands ou artisans se rendent maîtres de toutes les marchandises d’une même espèce, pour les revendre ensuite à un prix excessif et abuser par ce moyen de la nécessité du public » Une deuxième espèce se rencontre lorsque des personnes d’une même profession font entr’elles des conventions injustes et préjudiciables au public. Ainsi les ouvriers d’un certain métier qui conviennent de ne travailler que moyennant un salaire excessif, les marchands s’entendant pour ne vendre leurs denrées qu’à un prix donné.
Les autres espèces se rapportent à des coalitions de seigneurs corporations ou communautés actuellement sans application (1).
Si nous nous reportons aux ordonnances royales, nous voyons que nombreuses sont celles qui ont pour
(1) Voir la remarquable étude de M. Saillard. La Spéculation illicite, p. 7. |
AO ENS effet de réglementer la vente des denrées et d’en taxer le prix.
Au début du xive siècle, Philippe le Bel et Philippe le Long, partant du principe qu’un pays com- promet sa prospérité en laissant passer à l'étranger les choses nécessaires à la vie qu’il a produites et surtout dans un but fiscal, prohibèrent successivement l'exportation des objets d'alimentation, des matières d’or et d’argent, des laines et des étoffes. (Ordonnances de 1302 et 1303, mandement de 1321, ordonnance de septembre 1358 (1). Mais, à côté de ces dispositions, d’autres ordonnances ou édits réglementèrent les conditions d’achat et de vente des grains, vivres, denrées, fixèrent les prix de vente et eurent pour but de réagir contre les entreprises des accapareurs. Au nombre de ces dispositions, on peut citer l'ordonnance de mars 1304, celles de 1329 — 1330 - 1351, l’édit de Jean le Bon de 1355, en réponse aux doléances des États, l'ordonnance de 1370, et, plus tard, les ordonnances et édits de Charles VI, de février 1415, et de février 1419, l’édit de Charles VII du 19 septembre 1439 (2).
Sous le règne de Louis XII, l’ordonnance de Blois de 1498 instituait des commissions formées de gens d'église, gentilshommes et magistrats municipaux et chargées de fixer, tous les ans, à la Saint Martin, les prix limites de nombreuses marchandises, des vêtements, fourrages, fagots, etc. Les objets de luxe ou d’un
(1) ESMENN. Histoire du Droit Français, p. 574. (2) SaiLLarD. Ouvrage précité, p. 7.
grand prix échappaient toutefois à cette taxation.
L’ordonnance de François Ier de 1539, article 3 (Denisart, p. 361) portait : « défendons à tous marchands et autres de commettre en fait de vivres et marchandises, aucuns monopoles ou fraudes au préjudice de nous et de la chose publique, ni autrement contrevenir ni excéder ».
Même défense était faite par l’articten1914/caux serviteurs, compagnons et artisans de tous métiers, à peine de confiscation de corps et biens ».
L’ordonnance du Chancelier de l'Hôpital de février 1567 défendait à quiconque de détenir du blé plus de deux ans, sinon pour la provision de sa maison, sous peine de confiscation et d’amende.
Une autre ordonnance de Henri III, de 1579, rendue à l’instigation de Catherine de Médicis et de son ministre italien Birague, (1) autorisait le libre commerce des grains de province à province, réglait la proportion des terres qui seraient cultivées en blé et en vigne, taxait le pain, le vin, les étoffes, et, contrairement au vœu des États généraux, favorables à la liberté du commerce, défendait l’exportation de certaines marchandises étrangères.
Cette dernière prescription ne fut pas maintenue, et, aux Etats Généraux de 1614, nous voyons le Tiers État, se plaignant du système pratiqué par le Gouvernement en matière industrielle et commerciale, demander la liberté de l’industrie et du commerce au moins à l’intérieur du royaume.
(1) Henri MARTIN. Histoire populaire de France, vol. II, p. 212.