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cahiers de 1789 en demandèrent dans l’ensemble le maintien.
Droit intermédiaire
Le législateur révolutionnaire partisan de la liberté du travail et hostile, au contraire, aux corporations dont il décrétait la suppression, devait naturellement prohiber les coalitions. Nous voyons, à ce sujet, dans la loi du 14 juin 1791, la disposition suivante ; « si contre les principes de la libérté et de la Constitution des citoyens attachés aux mêmes professions, arts et métiers, prenaient des délibérations ou faisaient entre eux des conventions tendant à refuser de concert, ou à n’accorder qu'à un prix déterminé le secours de leur industrie ou de leurs travaux, les dites délibérations et conventions, accompagnées ou non du serment, sont déclarées inconstitutionnelles, attentatoires à la liberté et à la déclaration des Droits de l'Homme et de nul effet. Les auteurs, chefs et instigateurs qui les auront provoquées, rédigées ou présidées, seront cités devant le Tribunal de police, à la requête du Procureur de la commune, condamnés chacun à 500 francs d'amende et suspendus pendant un an de l’exercice de tous droits de citoyens actifs et de l’entrée des assemblées primaires ».
La peine était portée, par l’article 6, à 3 mois d'emprisonnement et à 1.000 livres d'amende dans le cas où les délibérations s’accompagnaient de menaces et de provocations à la coalition.
Ces textes visaient les entraves à la liberté du
travail, les coalitions de commerçants ou d’artisans, mais ils laissaient de côté les spéculations et accaparements sur lés marchandises ou denrées. Les circonstances difficiles dans lesquelles se trouvait alors le pays firent bientôt voir l'insuffisance de ces mesures. Déjà au printemps de 1789, sous l’effet de la misère provoquée par la rigueur de l'hiver, les marchés avaient été envahis et les grains pillés dans certaines régions par la populace qui criait contre les accapareurs. À Marseille, où la municipalité avait, sous la pression du peuple, dû taxer le pain et la viande au dessous de leur valeur réelle, il avait fallu, toute l’autorité de Mirabeau pour amener le peuple à consentir le relèvement des prix des subsistances à un taux rendant l’approvisionnement possible. Dans les années suivantes et surtout en 1792, le prix des denrées n'avait fait que renchérir, à raison des tristes évènements que traversait la France et il en était résulté, à Paris comme en province, des émeutes et des désordres provoqués surtout par la cherté des grains et des combustibles. C’est dans ces conditions qu’intervint la loi du 16 septembre 1792, ordonnant un recensement général des grains et prescrivant à leurs détenteurs de les porter au marché, et que la Convention fut amenée à voter les décrets de 1793 fixant les prix maxima des denrées de première nécessité et la loi, du 26 juillet 1793 contre les accapareurs. Cette loi édictait la peine de mort, non seulement contre tous ceux qui déroberaient à la circulation des marchandises ou denrées de première nécessité qu'ils se procuraient et tenaient enfermées dans un lieu
quelconque au lieu de les exposer et de les mettre en vente mais même contre ceux qui omettaient de faire les affichages et déclarations qu’elle prescrivait.
Cette loi, dont la sévérité avait été atténuée par les décrets de l’an IT, au moins pour la deuxième catégorie de ces délinquants, mais exception faite toutefois pour tout ce qui touchait les fournitures nécessaires à l’approvisionnement des armées, et qui n'avait été que rarement appliquée dans toute sa rigueur, cessa de l’être complètement après la terreur.
Entre temps, les lois des 4 mai, 9 et 17 août, 10 septembre 1793, et 23 brumaire an IT avaient restreint la circulation des grains. Une loi postérieure du 22 prairial an V avait bien rétabli la liberté du commerce. Mais dans la crainte d’accaparements possibles ou réels, des décrets des 4 et 8 mai 1812 défendaient aux citoyens d'acheter des grains ou : farines pour les garder en magasin ou spéculer, les obligeaient à déclarer les quantités qu'ils détenaient et à approvisionner suffisamment les marchés, fixaient pour chaque localité, le prix maximum du blé ou autorisait les préfets à le fixer.
Code pénal
S'inspirant à la fois des principes de la loi de 1791, sur les entraves à la liberté du commerce, et de la loi de 1793, prohibant tout acte de nature à altérer le cours des marchandises, l’article 419 du Code pénal prohibe à la fois les coalitions et les accaparements.
Se TA 11 défend en même temps les spéculations qui, en concentrant dans quelques mains une même marchandise, tendent à en exagérer le prix, et les agissements qui ont pour but d'altérer les cours des marchandises et leur prix naturel.
Nous retrouvons cette double préoccupation des rédacteurs du Code dans l'exposé des motifs : « Elles n'ont pas non plus échappé à la prévoyance du Code, disait le tribun Faure, ces manœuvres coupables qu'emploient des spéculateurs avides et de mauvaise foi, pour opérer la hausse ou la baisse du prix des denrées ou des marchandises, ou des papiers ou effets publics, au-dessus ou au-dessous des prix qu'aurait déterminés la concurrence naturelle et libre du commerce. Le Code cite pour exemple de ces manœuvres les bruits faux ou calomnieux semés à dessein dans le public, les coalitions entre les principaux détenteurs de la marchandise ou denrée ; il ajoute toute espèce de voies où moyens frauduleux, parce qu'en effet ils sont si multipliés qu'il ne serait guère plus facile de les détailler que de les prévoir. La disposition ne peut s'appliquer à ces spéculations franches et loyales qui distinguent le vrai commerçant. Cellesci fondées sur des réalités sont utiles à la société. Loin de créer tour à tour les baisses excessives et les hausses exagérées, elles tendent à les contenir dans les limites que comportent la nature des circonstances, et, par là, servent le commerce, en le préservant de secousses qui lui sont funestes ».
Le rapporteur au Corps Législatif, Louvet, déclarait également : « Vous savez combien les accapare-