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ments, les jeux à la hausse et à la baisse, dangereux dans tous les temps, le sont, peuvent le devenir plus particulièrement au milieu de circonstances données, quand le corps politique est menacé de quelques secousses, ou seulement de quelques embarras. Eh bien, ces manœuvres de la cupidité, de l'intrigue et quelquefois de la haine contre le Gouvernement et la Patrie, ne sont pas oubliées dans le projet ; il vous propose de punir tous ceux qui, soit par des faits faux ou calomnieux.. », etc. (1).
Par cet exposé des directives suivies par les rédacteurs du Code nous en arrivons au texte même de l’article 419 du Code pénal, lequel est. ainsi conçu : « tous ceux qui, par des bruits faux ou calomnieux semés à dessein dans le public, par des suroffres faites aux prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes, par réunion ou coalition entre les principaux détenteurs d’une même marchandise ou denrée, tendant à ne pas la vendre ou à ne la vendre qu’à un certain prix, ou qui, par des voies ou moyens frauduleux quelconques, auront opéré la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchandises, ou des papiers ou effets publics, au-dessus ou au-dessous des prix qu'’aurait déterminés la concurrence naturelle et libre du commerce, seront punis d’un emprisonnement d’un mois au moins, d’un an au plus et d’une amende de 500 à 10.000 francs ».
Les coupables pourront de plus être mis sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au
(1) CHauveau et Faustin HÉLIE. Théorie du Code pénal, vol. V, p. 540 et 541.
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moins et cinq ans au plus. L’article 463 est applicable.
L'article 420, inspiré par les préoccupations des pouvoirs publics en ce qui concerne le commerce des grains, double la peine dans le cas où ces manœuvres ont été pratiquées sur des grains, grenailles, farines, substances farineuses, pain, vin ou autre boisson, en un mot si elles ont eu pour objet des denrées alimentaires de première nécessité.
Il résulte de ces deux textes, dont le deuxième n’est qu'une application du premier, que le Code prévoyait et prévoit, pour ce délit les éléments constitutifs suivants :
1° L'emploi de certains moyens déterminés par le texte ;
29 Le fait que ces manœuvres ont eu pour résultat d'opérer la hausse ou la baisse des prix au-dessus ou au-dessous de ceux qu’aurait déterminés la concurrence naturelle et libre du commerce ;
30 La nature des choses dont le prix a été ainsi faussé et qui doivent être des denrées ou marchandises ou des papiers ou effets publics ;
49 L’intention délictuelle de l’agent.
A) L’article 419 prévoit d’abord quatre moyens d'opérer la hausse ou la baisse des prix : a) le fait de semer à dessein dans le public des faits faux ou calomnieux, c’est-à-dire répandus par une personne qui en connaissait la fausseté et qui les a néanmoins mis en circulation avec l'intention d'amener la hausse ou la baisse des prix ; b) les suroffres faites aux prix demandés par les vendeurs eux-mêmes dans le but d'amener la hausse et de fausser ainsi le libre jeu
de l'offre et de la demande (qu'il s'agisse ou non d’accaparer une marchandise, si les prix de celle-ci s’en sont trouvés majorés) ; c) la coalition ou réunion entre les principaux détenteurs d’une même marchandise ou denrée tendant à ne pas la vendre ou à ne la vendre qu’à un certain prix ; (la loi, qui vise les accapareurs, exige la pluralité d'agents coupables, une entente préalable entre les principaux détenteurs d’une même marchandise ; elle laisse en dehors de ses prévisions le fait de celui qui, producteur ou commerçant, détient et conserve dans ses entrepôts une denrée, pour ne la vendre que lorsqu'elle aura atteint un certain prix) ; d) les voies ou moyens frauduleux quelconques. (Le législateur, sachant que son énumération serait fatalement incomplète, montrait ainsi sa volonté très nette de punir, et, ici, il n’est plus besoin de pluralité d’agents, de même que pour le premier moyen ; il vise tous ceux qui fausseraient le cours régulier des marchandises par l’emploi de moyens dolosifs quelconques et abandonne ce point à l’interprétation judiciaire.)
B) Comme deuxième élément, l’article 419 du Code pénal exige que l’emploi de l’un de ces divers moyens ait provoqué une hausse ou une baisse des prix au-dessus ou au-dessous de ceux qu’aurait déterminés la concurrence naturelle et libre du commerce. Seul ce résultat peut donner la mesure de la gravité des manœuvres utilisées pour l'obtenir, sinon il serait à présumer que — ou les moyens employés n'étaient pas frauduleux on qu'ils l’étaiènt trop peu pour être atteints. Le législateur n’a, par suite, pas incri-
miné, dans cet article, la tentative du délit qu’il prévoit dans l’article 419 et exige que les juges recherchent au préalable, quels prix supérieurs ou inférieurs auraient été normalement suivis si les agissements ‘incriminés ne s'étaient pas produits.
C) Si nous passons au troisième élément, nous voyons que l’article 419 exige que la hausse ou la baisse ait été obtenue sur des marchandises ou denrées, des papiers ou effets publics ; marchandises ou denrées, c’est-à-dire, d’après la dernière interprétation de la Cour de Cassation, « tout ce qui, étant l’objet des spéculations du commerce, a un prix courant habituellement déterminé par la libre et naturelle concurrence du trafic », c’est-à-dire, d’après les applications faites par les arrêts, même l’usage des moyens de transport par terre ou par eau, même les prix des assurances maritimes ;.… les deniers ou effets publics, c’est-à-dire les rentes sur l'Etat, mais non d’après la jurisprudence, les actions et obligations émises par des sociétés privées. |
D) Le quatrième élément est, avons-nous dit, l'intention délictuelle, autrement dit la connaissance qu'avait l’agent que les moyens frauduleux par lui employés devaient avoir pour résultat de supprimer le libre jeu de la concurrence et de troubler les cours réguliers de la rente et des marchandises. Mais le législateur ne s’est pas inquiété des mobiles qui ont pu pousser l’agent à opérer de la sorte. Il n’a pas davantage fait de distinction entre la coalition formée par des commerçants ou des industriels qui s’entendent pour éviter la ruine dont la concurrence les