‹ La substance des obligations dans le droit international privé (volume 2)Chapitre 21 sur 60 · C. Prêt (le consommation · texte numérisé non relu

C. Prêt (le consommation

a. le point saillant de comparaison.

Le prêt, gratuit ou non, d'une quantité de vin, d'huile ou d'autres produits de ce genre, n'est peut-être pas une chose fort rare, mais pour la vie active internationale il a encore moins d'importance que le prêt à usage. Il en est de même du prêt d'argent sans intérêts, œuvre de charité méritoire, mais localisée par ce caractère même. Je réserve pour plus tard les emprunts représentés par des titres négociables, et il ne me reste donc que le prêt d'argent, contre intérêts, conclu entre deux particuliers.

En ce qui concerne ce contrat, je ne retiens comme point saillant que ce qui touche à la répression de l'usure par la loi civile. Que le contrat soit réel (art. 1892 c. c. français)

ou franchement consensuel (code suisse, art. 329), cela peut intéresser fortement les juristes, mais cela ne forme pas une divergence profonde, comme le prouve le § 610 du code civil allemand. Les dispositions légales sur l'époque de la restitution rappellent celles que nous avons examinées pour le prêt à usage. Les traces du Senatus-consulte Macédonien, que nous trouvons, entre autres, dans le code civil portugais (art. 1535) ne doivent pas plus nous arrêter que les questions liées à la capacité, à la forme et à la preuve. Même l'art. 1895 du code civil français, que les législations néerlandaise et italienne ont suivi, et qui est si discutable, n'a pas besoin d'être discuté ici.

Ce qui rend si intéressant pour le droit international les dispositions légales qui touchent à la répression de l'usure, c'est leur rapport avec l'ordre public. Les lois veulent protéger une personne faible ou inexpérimentée; seulement elles n'ont pas choisi les mêmes moyens. Il y a d'ailleurs des traces, dans les lois, de la question rehgieuse attachée au prêt à intérêt.

Cette question même et son histoire ne m'occuperont pas. Je les considère comme connues du lecteur. Les conceptions économiques ont changé, mais une certaine mésestime a persisté. Ainsi les intérêts qu'il est „permis" de stipuler (c. c. français, art. 1905) ne sont pas dus de plein droit, au moins en matière civile (code fédéral suisse, art. 330, code de commerce allemand § 353), La loi française du 7 Avril 1900 a réalisé une réforme économique en faisant courir les intérêts moratoires du jour de la sommation (c. c. français artt. 1153, 1904). Il faut fixer le taux par écrit (art. 1907 du c. c. français, art. 1831 du c. c. italien, avec une nuance). L'anatocisme est généralement vu de mauvais œil, (c. civil français, art. 1154 ; c. civil allemand § 248 ; code suisse

art. 335). Le code suisse a prévu, dans son art. 333, un cas qui fait penser à l'Avare de Molière. Le code civil allemand, § 247, permet au débiteur de forcer le créancier à reprendre une somme qui produit plus de 6 pet. par an.

On a cru pouvoir empêcher l'usure en limitant légalement le taux de l'intérêt conventionnel. En France, au commencement du XIXième siècle, cette voie a été suivie (1). La loi du 3 Sept. 1807, renforcée par une loi du 19 Décembre 1850, a établi le maximum, et fait de l'usure habituelle une infraction punissable. En 1886, une loi du 12 Janvier (2) a rendu libre la stipulation d'intérêts en matière commerciale ; mais la loi de finances du 13 Avril 1898 (3) a établi pour l'Algérie un maximum de 8 pet. en matière civile et commerciale, et déclaré applicable au territoire algérien la loi de 1850 (4). La loi du 7 Avril 1900, déjà citée, a fixé le taux de l'intérêt légal, en matière civile à 4 pet. et en matière de commerce à 5 pet.

Dans un très grand nombre d'autres pays, la liberté de l'intérêt conventionnel a fini par être admise. Cela a eu lieu, notamment, dans les Pays-Bas (loi du 22 Décembre 1857), en Belgique (loi du 5 Mai 1865), en Angleterre (17 et 18 Yict. C. 90), en Allemagne (loi du 14 Nov. 1867 pour l'Allemagne du Nord, étendue plus tard).

Cependant, tout spécialement en Allemagne, un autre moyen de répression de l'usure s'est développé. Le code pénal allemand, dans ses §§ 301 et 302, a fait un délit particulier

(i) Laurent, le droit civil international, VIII, p. 275.

(2) SiREY, lois annotées 1886 p. 23.

(3) Annuaire delalégisl. française (Société de législ. comparée) 1899, p. 375.

(4) Pour les Indes anglaises, conf. un article de Bellot dans le Law Mag. and Review (1901) p. 160.

de certaines manœuvres abusives et ces dispositions ont été étendues par les lois du 24 Mai 1880 et du 19 Juin 1893(1); cette dernière loi déclare nuls les contrats contraires aux artt. 302 a, 6, et c du code pénal. Le code civil allemand, dans son § 138, déclare généralement nuls, comme contraires aux bonnes mœurs, les contrats dans lesquels, au moyen d'un abus de la nécessité dans laquelle une personne se trouve, ou d'un abus de la légèreté ou de l'inexpérience d'autrui, on a obtenu les effets que la loi détermine (2). En Angleterre le législateur a essayé de limiter l'usure en imposant des conditions aux personnes qui font métier de prêter de l'argent; la loi de 1900 sur la matière donne au juge le pouvoir de modifier un contrat abusif (3). En Suisse, l'art. 83 du code fédérai des obligations dit qu'il appartient à la législation cantonale d'édicter des dispositions contre les abus en matière d'intérêt conventionnel (4),

b. Application du droit.

C'est encore du prêt à intérêt que je vais m'occuper. La question est pratique, elle a occupé d'excellents auteurs anciens et modernes (5), il y a des décisions judiciaires.

Il est certain que l'intérêt social, que les législations ont en vue, forme un point délicat. Le juge peut se trouver en face d'une loi étrangère qui permet ce que sa propre loi

(1) Geiersdorfer, Dus geltende Deutsche Wucherrecht, 1894, passim.

(2) Dernburg, op. cit., I, § 426. L'art. 3 de la loi de 4880 a été abrogé par la loi sur la mise en vigueur du code civil, art. 47.

(3) Moneylenders act, 63/64, Vict. chap. 54.

(4) Brocher, op. cit., II, 245. Schneider-Fick, ad art. 83, indique plusieurs législations cantonales.

(5) Laurent, Droit civil international, VIII n". 200 et suiv. Brocher op. cit., II, 217.

défend, ou qui défend ce qu'elle autorise. Faut-il résoudre la question par un principe général, en disant que le juge ne peut jamais appliquer une loi étrangère, contraire à ce que la lex fori considère comme touchant à l'ordre public (1)? Abstraction faite des lois qui ont posé le principe en question, comme la loi italienne (art. 12 des disp. gén. du ce.) je crois que ce n'est pas la bonne méthode, et que cette grosse et grave question de l'ordre public ne peut être résolue que par la distinction des faces que les relations juridiques peuvent présenter.

C'est ce que je vais essayer de faire.

Prenons d'abord le prêt à intérêt sous sa face locale-nationale. Elle se présentera lorsqu'une personne domiciliée dans le pays du juge a fait un prêt à intérêt à une autre personne également domiciliée dans le pays. Le lieu oii le prêt a pu être fait, la nationalité des parties n'auront qu'une valeur d'interprétation, c'est-à-dire qu'elles n'en auront aucune ici, parce que la question ne dépend pas du tout de l'autonomie. Lorsque la question se présente sous cette face, le juge appliquera sa loi nationale. Si cette loi déclare nul un prêt ou une clause d'un prêt, sous certaines conditions, le juge suivra la loi.

La difficulté ne commence sérieusement que lorsque la face locale-étrangère se présente. Le prêt a été conclu entre deux personnes doraicihées dans un même pays étranger, et le juge se trouve avoir juridiction et compétence, dans une action intentée sur la base de ce contrat. Mettons que ce soit une action en payement d'intérêts. Il me paraît d'abord que le juge observera la loi étrangère en tant qu'elle réduit

(-1) Tribunal civil de la Seine 13, II, 95, Journal de Clunet, 1896 p. 1065.

les intérêts ou qu'elle annule le contrat. Il n'y a pas alors de droit acquis à respecter. Mais il se peut que la loi nationale du juge défende ce que la loi étrangère permet. Que décidera-t-on ? Le juge respectera le droit acquis, à moins qu'il ne soit contraire, non pas seulement à ce que la lex fori a décidé pour la vie active locale, mais à une exigence formelle de l'ordre raisonnable de la communauté universelle ; dans ce dernier cas seulement le juge repoussera la loi étrangère, dont l'application supposerait une exigence de ce même ordre raisonnable, qui se trouve ne pas exister. Pratiquement il en résultera ceci, pour la face qui nous occupe. Quand même la loi étrangère aurait permis de stipuler un taux d'intérêt que la loi du juge considère comme excessif, le juge appliquera la loi étrangère. Il ne s'agit pas ici d'une question intéressant l'humanité, comme groupe juridique, mais du droit d'un groupe local, et il n'appartient pas aux nations de se critiquer les unes les autres. C'est ainsi que je m'explique l'opinion de Brochée, celle de von Bar (1), l'arrêt de la Cour de Bordeaux (2), et même l'arrêt Colomb (2), si vivement critiqué par Laurent, et un jugement plus récent du Tribunal de la Seine (3). Sans doute ces autorités songent plus au lieu oii le contrat a été passé, ou bien à celui où il s'est réalisé, mais je prends acte de la brèche faite dans le principe trop absolu de Tordre public. J'arrive à une conclusion opposée, toujours sous notre face, lorsque la loi du pays où le juge siège invahde le contrat parce qu'il forme un abus des besoins, de la faiblesse ou de l'inexpérience d'autrui. Ici

(1) Op. cit. II, 17.

(2) Bordeaux, 26 Janvier 1831 (Sirey 1831, 2, 178), Cour de cassation 24 Décembre 1874 (Sirey 1875, 1, 78), tous deux cités par Laurent. D. G. I. VIII, no. 208 et 211.

(3) 5 Dec. 1895, Journal Glunet, 1897, p. 149.

le juge refusera toute sanction au contrat, même conclu entre personnes domiciliées à l'étranger, s'il est d'avis que les conditions d'invalidation existent. L'ordre public de la société universelle serait troublé.

Le prêt à intérêt se présentera sous la face internationale lorsqu'il se sera formé entre personnes domiciliées dans des pays différents. Ici, les obligations de l'emprunteur dominent tellement, que la relation juridique pénètre dans la vie active locale du pays 011 l'emprunteur est domicilié et se trouve soumise au droit local de ce pays, auquel les exigences de la société universelle renvoient. Le contrat ne donnera lieu à une action que dans la mesure fixée par la loi du pays où l'emprunteur avait son domicile, au moment de la remise des fonds. C'est cette remise qui est décisive, parce que c'est elle qui peut troubler l'ordre public local, ce que la promesse non réalisée ne fait pas. Mais ici, sous la face internationale, le renvoi à une loi locale n'a pas la même énergie que sous la face locale étrangère. Si la loi du pays, où le prêteur est domicilié, réprouve l'action de ce prêteur au nom de l'ordre public, le juge de ce pays appliquera cette loi au prêteur, qui a remis des fonds à une personne domiciliée en pays étranger, si le juge est d'avis, d'après l'esprit de la loi de son pays, qu'elle étend sa réprobation à cette opération. En ce sens la loi locale d'ordre public peut dominer la loi étrangère applicable, même lorsque l'ordre public engagé est local. S'il était question d'un abus des besoins, de la faiblesse ou de l'inexpérience d'autrui, et si la loi du pays où le juge siège réprouvait formellement cet abus, le juge n'hésiterait certainement pas; l'ordre public universel serait alors engagé.

§ 14. Type du dépôt.

A. Subdivision.

Il est nécessaire de traiter en premier lieu du dépôt régulier, dans lequel la chose confiée au dépositaire doit être restituée en nature. La plupart des lois limitent l'application des règles, qu'elles établissent, au dépôt d'objets mobiliers. Rien n'empêche sans doute de confier à une personne la garde d'un immeuble. Le contrat ainsi formé sera valable, seulement, si ce n'est pas un séquestre (c. c. français, art. 1959) ce ne sera pas un dépôt, mais un mandat (1), un contrat de service, ou un contrat innommé.

Le séquestre n'a pas besoin d'être traité spécialement. Entre le séquestre ordinaire et le dépôt il n'y a que des différences de détail, et le séquestre judiciaire appartient plutôt au droit de procédure, ce qui détermine l'application des règles particuHères qui régissent ce droit.

Le dépôt dans les magasins généraux, publics ou privés, n'a pas non plus besoin d'être isolé. Les lois qui régissent l'exercice de la profession (C. de comm. allemand, § 416 et suiv.) se localisent d'elles-mêmes. Quant aux titres émis par les magasins, je me propose d'en parler plus tard.

Mais je devrai m'arrêter au dépôt irrégulier, qui n'a d'ailleurs d'irrégulier que son nom. Rien n'empêche de confier à une personne des biens, de l'argent surtout, à charge de restituer une même quantité et qualité. Le contrat peut cesser d'être un dépôt, mais c'est un contrat valable en principe.

Enfin j'ai l'intention de dire quelques mots des obligations

(i) PoTHiER, du dépôt, no. 3. Laurent, Principes, XXVII, no. 78.

imposées aux hôteliers, aubergistes, etc., quant aux effets des voyageurs. Il n'y a pas là précisément un dépôt, mais la tradition annexe la matière au dépôt.

B. Dépôt régulier.

a. Y a-t-il des points saillants de comparaison?

Il y a un très grand nombre de différences entre les lois, mais on serait assez embarrassé de déterminer les points saillants ; en réalité il n'y a que des nuances.

Ainsi, généralement, notamment dans le code civil français (art. 1915) et dans le code civil allemand (§ 688), le contrat de dépôt est réel ; les obligations du dépositaire ne commencent que par la remise de la chose. Le code fédéral suisse, fidèle au système qu'il a suivi en matière de prêt, fait du dépôt, dans son article 475, un contrat consensuel. En fait, la différence n'est pas fondamentale ; le contrat par lequel on s'oblige à recevoir un dépôt est licite, et quand même on lui donnerait le nom de dépôt, les effets du dépôt ne se produiront pleinement qu'après que le dépositaire aura réellement reçu la chose à garder.

Ainsi encore, d'après le code civil français, le dépôt proprement dit (art. 1917 j°. 1957, c. c. italien 1837 j°. 1844) est essentiellement gratuit, ce qui n'empêche pas l'art. 1928 de supposer un salaire. Le code civil portugais admet aussi, dans son art. 1432, une certaine gratification. Le code civil néerlandais (art. 1733) et le code civil espagnol (art. 1760) permettent de stipuler un salaire. Le code suisse (art. 473) et le code civil allemand (§ 689) disent même que les circonstances peuvent établir qu'un salaire a été promis et accepté, ce que le code de commerce espagnol (art. 304) ne dit que

JiTTA, OltUg. 7

du dépôt commercial, dont il règle les conditions. En somme, il y a des différences qui peuvent changer la qualification du contrat, et le rapprocher d'un louage ou d'un contrat de service, mais il n'y pas là un abîme.

Le code civil français a longuement réglé la preuve (artt. 1923, 1924:), en faisant, sous ce rapport, la distinction bien connue entre le dépôt volontaire et le dépôt nécessaire (art. 1950). Les codes néerlandais (art. 1737), itahen (art. 1341) et portugais (art. 1434) ont suivi, d'assez loin, cet exemple. Le code suisse et le code allemand n'ont pas de dispositions spéciales pour la preuve du dépôt. Ce sont encore des différences, mais elles tiennent au système général des législations sur la preuve testimoniale. En matière commerciale, il y a encore des nuances dans les nuances.

Le code civil français, marchant sur les traces de Pothier, est entré dans les détails de toutes sortes de cas particuliers, par exemple celui d'un dépôt fait par un incapable (art. 1925) ou à un incapable (art. 1926), etc. Quelques législations, la loi néerlandaise entre autres, ont reproduit les dispositions de ce genre. Le code suisse et le code allemand n'ont pas la même casuistique, mais il est certain que toutes ces questions peuvent se présenter sous leur empire ; il faudra les résoudre par les principes généraux. Cela ne donnera guère que des nuances.

Les différences entre les dispositions légales sur la responsabilité du dépositaire, me paraissent aussi des nuances. En apparence il y a une certaine opposition entre le droit français et le droit allemand. D'après le code civil français (art. 1927 et suiv.) le dépositaire n'est tenu que des soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent, mais cette disposition est apphquée „avec plus de rigueur" s'il a stipulé un salaire. Le code civil allemand a fini par se

décider (1) pour un système qui déclare le dépositaire responsable en principe, de la même manière que tout autre débiteur, mais qui revient à la „diligentia in concreto" lorsque le dépôt est gratuit. Le droit anglais est dans le même esprit (2).

Je pourrais continuer ainsi et parler du temps et du lieu de la restitution, du droit de compensation et de rétention, des obligations du déposant, des choses remises sous scellés etc., etc., mais je pense avoir montré que s'il n'y a dans les lois que des nuances plus ou moins grandes, il est utile cependant de déterminer le droit qui régit le dépôt.

b. ap2)lication du droit.

Le contrat de dépôt sera local-national lorsqu'il aura été conclu entre personnes domiciliées dans le pays du juge, de telle sorte que la garde de la chose doit avoir lieu dans ce même pays. Il sera local-étranger si ces mêmes éléments sont attachés à un pays étranger déterminé. Le juge appliquera au contrat, dans le premier cas, la loi de son pays, et dans le second, la loi étrangère. Dans les deux cas, comme il n'y a guère ici de clause interdite dans l'intérêt de l'ordre pubhc, la nationahté des parties et les autres circonstances pourront être de puissants éléments d'interprétation, par exemple quant au point de savoir si un salaire est dû.

Lorsque le déposant et le dépositaire sont domiciliés dans des pays différents, le contrat sera régi par une loi, lorsque la garde de l'objet doit avoir heu dans le pays où le dépositaire a son domicile, ou, ce qui n'est qu'une application

(1) RKA.TZ, Die zweite Lesung^ I, p. 319.

(2) Addison, op. cit., p. 356 sqq.

particulière de la même règle, dans le pays où le dépositaire a un établissement professionnel qui se charge de la garde. Dans ces cas, des éléments prépondérants font que le contrat pénètre dans la vie active locale d'un pays, et une exigence de l'ordre raisonnable de la vie active universelle impose l'application de la loi de ce pays. Lejuge appliquera donc la loi du pays où le dépositaire est domicilié ou établi, et où doit se faire en même temps la garde. Cette règle, qui n'exclut pas l'interprétation du contrat par les circonstances, peut s'appliquer aussi lorsque le dépôt devient louage ou prêt ; il n'y a pas contradiction quant à la loi applicable. Elle peut même servir pour le cas où l'objet à garder, par suite d'un séquestre ou d'un contrat spécial, serait un immeuble ; on ne donnera guère un immeuble à garder à une personne domiciliée dans un pays autre que celui où se trouve cet immeuble.

Le {cas où la garde ne doit pas avoir lieu dans le pays où se trouve le domicile ou l'établissement professionnel du dépositaire, ne tombe pas sous la règle, mais en même temps il est trop hypothétique pour que je m'y arrête longtemps. Un voyageur pourrait confier un objet à un compagnon de route, sans aucune indication quant au lieu de la garde ou de la restitution. Le contrat, alors, sera obhgatoire en vertu du droit commun international, et les obligations du dépositaire et du déposant seront déterminées par le degré de confiance que leurs déclarations ont dû inspirer à la partie adverse, selon l'ensemble des circonstances.

Page 1