CRÉDIT
§ 17. Subdivision.
Pour traiter du crédit, dans le droit comparé et surtout dans le droit international, il faut prendre la question d'un peu haut, sans s'arrêter longtemps aux définitions, aux controverses sur la nature juridique de certaines opérations, et à la distinction entre les opérations civiles et les opérations commerciales. Quand on parle d'ouverture de crédit, d'ordre de crédit, de compte-courant, on se trouve en face de plusieurs définitions, qui toutes invoquent souvent les usages du commerce. Les dispositions légales sont clairsemées, nichées un peu partout. Le code fédéral suisse traite de la lettre de crédit et de l'ordre de crédit dans le titre du mandat (artt. 415 — 421). Le droit commercial espagnol, ancien et nouveau, a mis la lettre de crédit à la suite des papiers commerciaux. Le droit allemand parle de l'ordre de crédit dans le titre du cautionnement du code civil, et du comptecourant dans le code de commerce. Lyon-Caen et Renault (1), dans leur traité, ont mis l'ouverture de crédit et la lettre de crédit dans une section consacrée aux opérations de banque ; le compte-courant forme une section particulière. Dans le
(1) IV, 666 et suiv.
travail de Daniel (1), les lettres de crédit et les «notes circulaires" usitées en Amérique, viennent après ce que l'auteur appelle les «instruments négociables". Dans le grand manuel d'ENDEMANN, l'ouverture de crédit et le comptecourant sont traités par Cohn et Geûnhut, dans une section consacrée aux opérations de crédit (III § 426) en même temps que le prêt, le dépôt irrégulier, etc. ; dans la section suivante, consacrée aux opérations de payement (III § 453), Cohn s'occupe de la lettre de crédit entre l'assignation et le chèque ; l'ordre de crédit est traité par Regelsberger (II § 256) au milieu des principes généraux sur les opérations commerciales. Celui qui voudrait s'arrêter à discuter en route, avec tous ceux qui le contredisent, n'arriverait jamais au but de son voyage.
L'expression «crédit" est tellement large de sens, qu'elle devient presque insaisissable. Dans tout contrat où il y a une prestation différée, il y a crédit. Dans tous les papiers commerciaux, depuis la lettre de change jusqu'au titre de rente sur un Etat, il y a crédit. A la rigueur tout créancier est un «créditeur". Dans son sens le plus large, «crédit" correspond à «confiance", et la confiance est l'âme de toutes les obligations contractuelles. Ce n'est pas de ce crédit-là que je veux parler. Je ne m'occuperai ni de la vente à crédit, ni du dépôt d'espèces, ni des emprunts, ni des titres négociables, mais seulement du crédit, matériahsé pour ainsi dire par le fait qu'une personne s'engage à mettre certains biens à la disposition d'une autre ; ce droit de disposition est un élément du patrimoine du crédité, et les contrats qui donnent ou règlent ce droit de disposition sont pour moi des contrats de mise en valeur du crédit.
{i) The law of négociable instruments, Ve édit., 2, 820.
Je vais traiter successivement de l'ouverture de crédit, de l'ordre de crédit et de la lettre de crédit, et puis du comptecourant. Je ne veux pas faire une distinction qui rangerait les trois premiers sujets ensemble sous la rubrique du „crédit unilatéral", et qui ferait du compte-courant, par opposition, un „crédit réciproque" ; la chose est trop discutée et moimême je ne suis pas convaincu du bien-fondé de la distinction. Les textes à comparer en cette matière ne sont pas nombreux et les différences tiennent souvent à des conceptions théoriques. La pratique internationale des affaires ne semble pas trop en souffrir. C'est pour cela que j'éviterai encore plus soigneusement les détails que dans les autres matières.
§ 18. Ouverture de crédit-
A. Absence de points saillants de comparaison.
Il y a ouverture de crédit lorsqu'une personne s'oblige à mettre des biens à la disposition d'une autre personne qui accepte cet engagement. Il faut qu'il y ait accord ; une offre absolument unilatérale en termes généraux ne suffirait pas, mais l'acceptation peut être tacite. Régulièrement d'ailleurs, il y a promesse de contreprestation éventuelle de la part du crédité; souvent même le crédité s'engage à quelque chose sur le fait même de l'ouverture du crédit, et quand même il n'en ferait pas usage. Cela n'a rien d'extraordinaire, c'est le prix du crédit.
La matière présente peu de textes à comparer, mais beaucoup de controverses, et l'application d'un texte ne vient
souvent qu'après que la controverse sur l'application de ce texte a été décidée.
Il y a controverse sur la nature du contrat. Est ce une promesse de prêt, comme le pensent entre autres Lyon Caen et Renault (1), ou un contrat de prestation de crédit comme l'a soutenu mon compatriote Levy (2)? Je penche pour la dernière opinion, mais je n'insiste pas.
Sur cette controverse vient s'enter une autre. Le donneur de crédit peut-il révoquer sa promesse ou dénoncer son obligation ? Selon les opinions, on peut invoquer des textes. L'art. 332 du code fédéral suisse (j°. art. 96) (3) permet la révocation d'une promesse de prêt, mais seulement dans les cas indiqués. Le § 610 du code civil allemand est encore plus large (4). Abstraction faite des textes, on peut dire qu'une interprétation raisonnable de la promesse de prestation de crédit conduit à la condition implicite que les circonstances ne se modifieront pas. Lyon Caen et Renault enseignent, pour le droit français (5), que l'ouverture de crédit prend fin par la faillite ou la liquidation judiciaire du crédité, sa mort et d'autres circonstances de ce genre, parce que le contrat a un caractère éminemment personnel. Ils ajoutent, dans le même esprit, que les créanciers du crédité ne peuvent ni invoquer l'art. 1166 du code civil pour tirer à eux le crédit, ni faire une saisie sur les fonds disponibles.
La nature de l'ouverture de crédit influe encore sur les arguments théoriques, qui se rapportent à la question de
(1) Traité de dr. comm., IV, nos. 684, 709, 711
(2) Rekening-courant, La Haye, 1873 §§ 48 et 49.
(3) ScHNEiDER-FiCK, sur l'art. 96 et l'art. 332,
(4) Pour le droit antérieur, conf. Regelsberger. dans le manuel d'Endemann II, § 243 note i5.
(5) Op. cit., IV, No. 745.
savoir si l'on peut garantir une ouverture de crédit par un cautionnement ou une hypothèque, et quel sera le rang de cette hypothèque. Lyon Caen et Renault (1) admettent, avec la jurisprudence française, que l'hypothèque prend rang du jour de son inscription. Dans notre pays, on agit dans la pratique comme s'il en était ainsi; la jurisprudence n'est pas défavorable à ce système. En Belgique, la loi hypothécaire (2) a décidé la question. En Allemagne, le code civil statue expressément (§ 1113) que l'hypothèque peut avoir pour objet une dette future (3). Le § 1190 du même code est encore plus large.
Les dispositions fiscales en matière d'ouverture de crédit et d'hypothèque constituée pour un crédit ouvert sortent de notre cadre.
B. Application du droit.
Par suite de toutes ces controverses, la question de savoir quel droit régit l'ouverture de crédit importe assez peu ; l'inconvénient de l'incertitude du texte appUcable n'est pas sensible. Si le crédité et le donneur de crédit sont domiciliés dans le même pays et si l'établissement qui ouvre le crédit s'y trouve aussi, le contrat sera local et la loi de ce pays sera appliquée, ce qui permettra de résoudre les controverses dans l'esprit de cette loi. Si les personnes ne sont pas domiciliées dans le même pays, ou même si elles traitent au sujet d'un crédit à ouvrir dans un pays lointain oii le donneur de crédit a un établissement, je ne voudrais pas m'attacher sans réserve à la loi du pays où le crédit est ouvert, à celle
(1) Op. cit.. IV, 729.
(2) Loi du 16 Décembre 1851, art. 80, modifié par la loi du 15 AvriH889.
(3) Dernburc, op cit., III, § 243.
JiTTA, Obliff. 9
du lieu où se trouve le domicile du crédité, ou à une autre loi fixée d'avance. Le contrat sera valable en vertu du droit commun, et son interprétation dépendra des circonstances. L'arrêt de la Cour de cassation de France, du 19 Février 1890 (1), peut être considéré comme une application de ce principe, en ce qui concerne la substance du contrat d'ouverture de crédit; la décision porte au reste plutôt sur un emprunt fait en vertu d'une ouverture de crédit, que sur le contrat d'ouverture comme source d'obligations.
§ 19. Ordre de crédit.
Il y a ici une ouverture de crédit et de plus un tiers qui a donné l'ordre ou le mandat d'ouvrir ce crédit. Les particularités de la matière se rattachent à ce tiers. Elles sont intéressantes et passablement complexes. Il s'agit d'abord de savoir s'il y a simple recommandation ou garantie ; puis on peut se demander si le mandat domine ou bien le cautionnement, ou encore s'il y a un mandat au début qui se change plus tard en cautionnement, et enfin si ce cautionnement est un cautionnement ordinaire.
Le code fédéral suisse a donné un certain nombre de règles, qui se trouvent dans le titre du mandat. L'art. 418 exige un ordre écrit ; en principe il assimile le donneur d'ordre à la caution. La loi ne permet pas au donneur d'ordre d'exciper de l'incapacité personnelle du crédité (art. 419 j". 492) et libère le donneur d'ordre lorsque le donneur de crédit a outrepassé son mandat, accordé des délais de son chef, ou
(1) Journal de Glunet, 1890, p. 495, confirmant Rouen 12 Juillet 1889, ibid. p. 123.
négligé de poursuivre le crédité conformément aux instructions qu'il a reçaes.
Le texte de la loi allemande est plus simple. Elle distingue nettement, dans le § 676 du code civil, entre un conseil ou une recommandation d'une part, et entre un contrat ou un acte illicite d'autre part. Le § 778 du code, qui se trouve à la fin du titre consacré au cautionnement, oblige à la manière d'une caution celui qui, dans les termes de la loi, a donné à un autre l'ordre — la loi se sert du mot „beauftragt" — de donner crédit. Le § 349 du code de commerce a encore une disposition sur le bénéfice de discussion, lorsque le fait est commercial dans le sens que ce § indique. Bien que le texte de la loi soit simple, il ne laisse pas que de susciter des difficultés (1), qui devront certainement être résolues lorsque la loi allemande sera applicable.
Dans les législations qui sont muettes sur la matière, comme la législation néerlandaise par exemple, une saine interprétation des faits pourra conduire à la conclusion que celui qui a donné l'ordre d'ouvrir un crédit entend garantir le donneur de crédit. Daniel constate la même chose pour le droit américain (2).
En somme, ici encore, nous voyons que les différences entre les lois ne sont pas saillantes, et que le droit des pays, où la loi est muette, ne diffère pas sensiblement de celui que l'on trouve dans les lois explicites. L'intérêt attaché à la question de la loi positive est minime. Lorsque le donneur d'ordre et le donneur de crédit sont domiciliés dans le même pays, la relation qui se forme entre eux appartient à la vie active locale, et se trouve soumise au droit local-national ou local-
(1) Dr. Weidemann, dei- Kreditauftrag, Zeitsch. f. d. G. H. 1903, 429.
(2) Op. cit., § 1791 et 1795.
étranger. Si les deux parties sont domiciliées dans des pays différents, il faudra, sur la base d'un droit commun international, déterminer par une saine appréciation des faits s'il y a une obligation de garantie. Ce point élucidé, l'étendue de la garantie sera déterminée par les règles qui régissent le cautionnement dans la vie active internationale, règles dont je me propose de parler plus tard.
§ 20. Lettre de crédit.
A. Caractère général.
Il s'agit ici d'une antique institution, qui a précédé et probablement préparé la lettre de change (1). Aujourd'hui, elle est revenue à peu près au rôle modeste mais utile de fournir aux touristes de l'argent en cours de route, sur le crédit de leur banquier. On a tenté de se servir de la lettre de crédit pour éluder le timbre des lettres de change ; les lois fiscales, très farouches, ont fait tous leurs efforts pour déjouer cette manœuvre. Les lois commerciales, qui défendent de faire des lettres de crédit à ordre ou au porteur, gardent la trace des susceptibilités du fisc.
Je vais, pour ne pas entremêler deux choses que je considère comme distinctes, dégager, autant que possible, la lettre de crédit du rapport avec l'assignation, que le code suisse établit. Je concentrerai mon attention sur la lettre de crédit nominative, la lettre que le touriste emporte.
Cette lettre nous présente trois personnes. Appelons-les le banquier du touriste, le touriste, et le correspondant du banquier. Le touriste, sur la foi de la lettre de son banquier.
(1) GoLDSCHMiDT, UniversalgescMchte, S'ème éd. p, 397 sqq.
et le plus souvent aussi de l'avis que le banquier adresse à son correspondant, non sans recommandations secrètes parfois, se présente chez le correspondant, pour toucher des fonds. Le touriste ne devient pas débiteur du correspondant, mais du banquier. Le correspondant devient créancier du banquier. Le crédit ne sera gratuit que si le banquier veut rendre un service tout particulier à son client, service que probablement le client paiera indirectement.
B. Dispositions légales.
La législation espagnole, qui a été suivie par la plupart des pays de l'Amérique latine (1), s'est occupée de la lettre de crédit dans le code de commerce de 1829, et ses dispositions ont passé, avec quelques changements (2), dans le code de 1886 (artt. 567 — 572). La loi exige, entre autres, que la lettre soit à personne dénommée et qu'elle contienne au moins, quant à la somme, un maximum. Le banquier peut révoquer la lettre. L'ancien code lui permettait aussi de la redemander par la voie judiciaire ; le nouveau (art. 572) déclare la lettre nulle, si elle n'a été employée dans le délai fixé, ou, à défaut de délai, dans les six ou douze mois, selon que le correspondant est établi en Europe ou hors d'Europe.
Le code fédéral suisse renvoie, en principe, aux règles de l'assignation, en ajoutant (art. 417) que la lettre n'est censée acceptée, dans le sens de l'art. 409 qui établit les effets de l'acceptation d'une assignation, que si l'acceptation énonce une somme déterminée. Quant à la substance des relations juridiques que la lettre fait naître, le code a une règle, l'art. 416 (3), qui veut que le correspondant soit prudent,
(1) Notamment, code du Chili (1865) artt. 782—794.
(2) Exposé des motifs, adressé aux Gortes, p. GXXKIV.
(3) Pour l'histoire de la disposition, Sghneider-Fick, ad art. ri", i.
si la lettre est illimitée et si le touriste (crédité) fait des demandes exagérées.
Dans le droit français, allemand, américain, etc. il n'y a pas de réglementation légale. Les lettres de crédit sont aussi fréquentes dans les pays en question qu'ailleurs. Il ne semble pas que le silence des lois soit une cause de difficultés (1).