‹ La substance des obligations dans le droit international privé (volume 2)Chapitre 27 sur 60 · C. Application du droit · texte numérisé non relu

C. Application du droit

La question internationale, qui va nous occuper, possède une littérature spéciale et a donné lieu à des décisions judiciaires nombreuses, ce qui se comprend parfaitement quand on songe qu'un joueur, qui ne peut pas jouer dans son pays, va jouer ailleurs. Ce qui domine la question internationale, c'est le caractère de prohibition morale que les lois possèdent souvent. L'ordre public est engagé, dit-on. Cette considération de morahté et d'intérêt social conduit un grand nombre de

(1) Motifs 2, p. 647. Kûhlenbeck, Dus B. G. B., ad § 764.

(2) Reichsgericht, 7 Février 1899. Oberlandesgericht Hamburg, 31 Jan. 1898. Zeitschrift de Bôhm-Niemeyer 1899, p. 317 et s.

bons auteurs à dire que le juge, qui trouve dans la loi de son pays une disposition prohibitive, appliquera toujours la loi de son paysj sans tenir aucun compte des lois étrangères. C'est l'opinion de von Bar (1), de Wahl (2), qui cite une longue liste de décisions judiciaires dans cet esprit et une seule décision en sens opposé. Je crois qu'il y a là une exagération, qu'on peut éviter en examinant la relation juridique du jeu de bourse sous ses diverses faces. D'un autre côté, je ne voudrais pas non plus, avec Brocher (3), attacher une autorité trop grande à la loi du lieu où l'opération est intervenue. Sous ce rapport aussi la distinction des faces de la relation juridique peut servir.

Pour déterminer quand une opération de bourse sera locale, il faut tenir compte à la fois du domicile — éventuellement de l'étaWissement professionnel — des personnes et de la bourse ou du marché où l'opération s'est conclue. Ces éléments tiennent tous deux au but social des lois. Lorsque deux personnes domiciliées dans son pays auront fait une opération à une bourse ou sur un marché de ce même pays, le juge appliquera la loi de son pays. La nationaUté des parties, leur volonté, expresse même, sera sans influence. Le juge suivra la conception morale que la loi de son pays impose à la vie active locale.

Si ces mêmes éléments sont attachés à un pays étranger déterminé, le juge appliquera la loi de ce pays, soit qu'elle refuse l'action, soit qu'elle la donne. J'ose m'écarter ici de ropinion générale. La relation juridique locale-étrangère, telle que je la conçois ici, produit des droits acquis. Le juge ne

(1) Op. cit., II, p. 38 note 7a.

(2) Journal de Clunet 1898, p. 244.

(3) Op. cit., II, p. 266.

peut repousser la loi étrangère, en tant qu'il s'agit d'une relation locale-étrangère, qu'en vertu de la morale universelle, de l'ordre public de l'humanité. Or, ici ni cette morale, ni cet ordre public ne sont en jeu. La passion effrénée du jeu de bourse est immorale, mais la morale n'exige pas qu'on favorise le perdant par une exception. Une disposition de cette dernière sorte est locale et non pas universelle.

J'arrive maintenant à l'opération internationale, conclue entre personnes qui habitent des pays différents, ou entre des personnes qui habitent le même pays, mais à une bourse ou sur un marché étrangers. Ici il faut tenir compte, jusqu'à un certain point, de la loi du pays où l'action, disons pour simphfier l'action du gagnant, est intentée. Cette loi ne rendra pas l'opération civilement obligatoire, si elle a été faite sur un marché ou à une bourse, qui se trouvent dans un pays dont la loi frappe l'opération de réprobation. L'opération faite sur un marché ou à une bourse pénètre dans la vie active locale, de telle sorte que les exigences juridiques de la société universelle renvoient à la loi locale. Mais, pour la relation juridique internationale, ce renvoi à une loi locale n'a pas la même force que s'il s'agissait d'une relation locale- étrangère. La loi du marché ne pourra pas rendre l'opération civilement obligatoire, si les personnes, en jouant dans un marché étranger, ont contrevenu à la loi de leur domicile, et si c'est devant le juge de leur domicile que l'action est intentée. Un Etat, qui croit devoir formuler une disposition prohibitive pour refréner un abus, ne peut rester passif, lorsque les personnes domiciliées dans son pays éludent sa défense en allant jouer à l'étranger. En ce sens le caractère d'ordre public local des lois se fera sentir. C'est ainsi que je m'explique plusieurs décisions judiciaires qui en apparence suivent un principe

absolu (1). La disposition de la loi allemande sur la bourse, citée plus haut (§ 68), est dans le même esprit.

Si ce résultat n'est pas pleinement satisfaisant, il faut s'en prendre à l'état du droit. Des lois, aussi discordantes que les lois actuelles sur la matière, se prêtent mal à une symphonie universelle. Quant cela est, le droit international doit le dire. Il prépare ainsi une entente future.

§ 24. La rente viagère à titre onéreux,

A. Examen général.

La rente viagère à titre onéreux appartient à la série des ancêtres de l'assurance sur la vie. Aujourd'hui, elle est devenue une annexe des opérations des compagnies d'assurances, et elle s'établit alors sur des bases scientifiques. La rente viagère à titre gratuit a conservé sa place dans le droit des successions et des donations ; elle forme un excellent moyen de pourvoir à l'entretien d'une personne, sans dépouiller les héritiers naturels, et sans qu'il soit nécessaire de désigner des biens comme dans le cas d'un usufruit. Ce qui reste de notre matière après qu'on a élagué l'assurance sur la vie, la donation et le droit héréditaire, est peu de chose. Le contrat de rente viagère, conclu entre deux particuKers comme contrat isolé, n'est pas fréquent, et dans la vie active internationale il n'a guère d'importance. Je n'en parlerai qu'en passant ici, la donation et l'assurance sur la vie viendront plus tard à l'ordre du jour, et le droit des successions sort du cadre du travail actuel.

(1) Cour de cassation de Rome, 31 Dec. 1896. Journal de Clunet, 1899, p. 413.

B. Quelques points saillants de comparaison.

Il y a peu de différences saillantes. Je me contenterai de comparer le code civil français au ' code civil allemand. Dans le droit anglais, la rente viagère s'est développée spécialement comme une rente payable sur les revenus d'une terre, mais alors elle a un caractère foncier, qui la localise entièrement au point de vue du juge anglais, et qui fait qu'un juge étranger n'aura guère à s'en occuper (1).

Les dispositions du code civil français sur la rente viagère sont nombreuses, mais la plupart sont simplement permissives. Abstraction faite de l'art. 1975, qui est un peu étrange par sa casuistique (2), les artt. 1978, 1980 et 1981 sont seuls saillants. Le premier refuse, dans les cas qu'il suppose, particulièrement dans celui de défaut de paiement des arrérages, la résolution du contrat ; le deuxième fait acquérir la rente jour par jour, sauf pour les termes payés d'avance, et le troisième défend de déclarer insaisissable la rente à titre onéreux.

Le droit allemand est plus simple. Les §§ 759 et 760 du code civil sont explicatifs. Le premier dit que la rente repose, en cas de doute, sur la tête du créancier et que le chiffre indiqué, en cas de doute aussi, est celui d'une rente annuelle ; le second règle le mode de paiement, à défaut de dispositions dans le titre. D'après le § 761, le contrat, même s'il est à titre onéreux, doit être rédigé par écrit. L'art. 96 de la loi sur l'entrée en vigueur du code civil a maintenu les dispositions législatives des Etats particuliers allemands sur la cession

(1) Addison, 0]). cit., p. 621 sqq. 1122.

(2) Laurent, Principes XXVII, n<^. 281. Rolin, op. cit., III. 402. La législation néerlandaise et la législation italienne n'ont pas reproduit cet article.

d'un fonds de terre avec constitution de rente, en tant qu'elles règlent les suites obligatoires d'un contrat, pour le cas où le contrat ne les aurait pas réglées (1). Ces lois particulières, dans la pensée du législateur, s'appliquent naturellement d'après la situation des fonds.

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