‹ La substance des obligations dans le droit international privé (volume 2)Chapitre 29 sur 60 · C. Application du droit · texte numérisé non relu

C. Application du droit

Le prêt à la grosse appartient à la catégorie des relations juridiques qui se présentent le plus souvent sous la face internationale.

On peut concevoir sans doute un prêt où tout serait local. Un navire peut avoir servi de gage à un emprunt fait dans un port du pays, dont il porte le pavillon, ou dans une colonie de ce pays soumise au même droit que la mère-patrie. Pour un prêt fait avant le départ, cela peut arriver facilement. Le juge du pays même appliquera alors le droit de son pays, sauf à tenir compte des conventions expresses ou même tacites que les parties ont pu faire, dans les limites que la loi locale abandonne à leur autonomie. Si c'est un juge étranger qui se trouve avoir à prononcer, dans un cas qui se présente sous cette face, il appliquera la loi du pays dans la vie locale duquel la relation rentre. Je ne vois aucune réserve à faire pour l'ordre public, pas même l'art. 603 du code de commerce italien, combiné avec l'art. 12 des dispositions générales sur les lois. Pour moi, il n'y a pas là une disposition intéressant l'ordre public universel ou la morale générale, disposition que le juge d'un pays doit appliquer, nonobstant toute loi étrangère, même lorsqu'il s'agit d'une relation juridique locale- étrangère ; mais un juge italien pourrait être d'un autre avis.

Le plus souvent cependant, ce ne sera pas dans un port de la mère-patrie ou de ses colonies que le navire se trouvera en détresse et sans crédit, mais dans un port étranger, situé relativement au bout du monde, et le paiement de la somme prêtée et de la prime dépendra de l'arrivée dans un port, situé dans un pays autre que celui oià le prêt a été conclu.

D'habitude on se demande si le contrat à la grosse doit être régi par la loi du pavillon, par celle du lieu oii il a été conclu, ou celle du lieu oii il est remboursable. C'est la méthode traditionnelle du choix. Il y a des autorités en faveur de chacune des trois lois (1), cependant la loi du pavillon semble avoir le plus grand nombre d'adhérents. Il faut respecter les autorités, mais leurs décisions ne valent que par les arguments sur lesquels elles reposent. Or, il ne me paraît pas qu'il y ait des arguments suffisants pour soumettre, dans leur généralité, toutes les relations dérivant du contrat de prêt à la grosse à l'une ou à l'autre de ces lois. Les quelques points de droit comparé que j'ai recueillis me permettent d'examiner lune après l'autre quelques complications.

La première question, la plus importante peut-être et celle qui se présentera le plus souvent devant les juges, est celle du privilège. Sur quels objets portera le privilège, pour quelles créances existera-t-il, et sous quelles conditions l'acquerrat-on ? Sous ces divers rapports, les exigences juridiques de la société universelle renvoient à la loi du pavillon. Elles se rattachent au crédit maritime que chaque pays règle pour sa marine marchande. Toutes les lois sont rédigées dans cet esprit. Pourquoi parlent-elles de navires qui se trouvent à l'étranger, de consuls, de magistrats du lieu, d'inscriptions

(1) Desjardins, Traité de droit commercial m,aritime, V, n». 1139. DE Valroger, Droit maritime, III, nos. 994—1006. de Courcy, Questions de droit maritime, I, p. 172. Lyon-Caen et Renault, op. cit., no. 1789. Von Bar, op. cit., II, no. 321. Maclachlan, op. cit., p. 174, sqq., citant Lloyd versus Guibert 33 L. J. (Q. B.) 241 on app. L. R., L. Q. B. 115 — Bordeaux 1 Avril 1889^, Sirey, 1891, 2, 103. Cour d'Alger 9 Mars 1904. (Glunet 1904 p. 673). Gass. Florence 23 Nov. 1893 (Glunet 1898 p. 970, 1899, p. 192). Cour d'appel de Gênes, (Revue intern. de droit maritime, 1886/87, p. 740). Projet de l'Institut de droit international, Annuaire VIII, p. 124.

JiTTA, Oblig. 11

sur le certificat de nationalité? Ce que chaque pays impose à sa marine marchande, il doit permettre aux autres de l'imposer à leur marine, sinon l'ordre raisonnable de la société serait troublé. Le pavillon décidera. C'est seulement ainsi d'ailleurs que l'on obtient une certaine publicité.

Le privilège acquis dans les conditions de la loi du pavillon devra être respecté partout. Mais je ne voudrais pas dire que son rang sera partout le même. Lorsque le prix du navire se distribue dans un lieu, il se peut que d'autres privilèges aient été acquis conformément à la loi du lieu d'exécution, postérieurement au prêt, mais de telle sorte que d'après la loi de ce dernier lieu, ils priment un prêt à la grosse. Dans ce cas le prêteur perdra son rang, relativement à ces droits (1). Dans le même esprit un changement de pavillon, survenu après le prêt, ne fera pas perdre le droit acquis précédemment, mais il pourra avoir pour conséquence qu'un autre droit, acquis conformément au nouveau pavillon, primera le premier.

Quant aux pouvoirs du capitaine, la loi du pavillon aura aussi une certaine autorité, mais ce ne sera pas pour la même raison et cette autorité sera limitée par une exigence supérieure. Les propriétaires, en installant le capitaine comme gérant de l'entreprise, lui ont donné les pouvoirs que la loi du pavillon reconnaît et le pavillon donne publicité à ces pouvoirs. Le prêteur pourra toujours invoquer la loi du pavillon pour lier le propriétaire. Mais il ne s'ensuit pas que le propriétaire pourra toujours opposer au prêteur la loi de pavillon pour se soustraire aux obhgations contractées par le capitaine en sa qualité. Le prêteur ne doit pas obéissance à une loi étrangère et n'est pas même censé la connaître, le

(1) Von Bar, op. cit., no. 321.

pavillon est pour lui avertissement dont il doit tenir compte raisonnablement et de bonne foi, il devra agir en homme prudent, s'enquérir s'il y a autorisation du consul ou procèsverbal de l'équipage, mais son droit ne dépendra pas des questions sur lesquelles son enquête ne peut pas porter, l'existence d'un correspondant des propriétaires au lieu du prêt, l'impossibilité de se procurer des fonds autrement, etc. Ici encore, j'ai l'avantage de me rencontrer avec von Bar (1).

J'arrive maintenant aux obligations entre le prêteur et l'emprunteur. Je suppose que les autorités, qui voudraient appliquer la loi du lieu du contrat ou celle du lieu oix l'emprunt est remboursable, ont pensé surtout à ces obligations. Mais il me semble que, dans leur généralité, ces obligations ne sont pas plus régies par ces lois, que par celle du pavillon. Ce sont des systèmes tout faits que l'on prétend imposer. Il faut partir de l'idée que le contrat de prêt est obligatoire par lui-même en vertu du droit commun international, et que l'étendue des obligations, qui en résultent, est une question d'interprétation. Cette interprétation pourra, d'après les circonstances, conduire à une loi, peut-être à celle du pavillon, peut-être à une autre, mais ce n'est pas une nécessité. Si les circonstances laissent la chose incertaine, le juge aura pour chaque obligation à examiner quelle est l'étendue de la confiance que chaque partie a dû raisonnablement inspirer à l'autre. Si cela n'est pas satisfaisant, c'est à l'entente internationale qu'il faut faire appel.

Je pense que la même solution, qui fait dépendre le droit de l'interprétation, s'impose dans la question de la participation du prêteur aux avaries. Les avaries particulières ne donnent

(1) Ibicl, no. 325.

lieu qu'à une question entre les parties ; les lois qui ont mis la charge de ces avaries sur le prêteur ont poussé loin l'analogie entre le prêt à la, grosse et l'assurance. C'est une vieille question, qui a ses racines dans le Guidon de la mer, mais elle n'intéresse que les parties. Au fond — les contradictions des lois rendent difficile une sentence générale — il en est de même des avaries grosses. En tant qu'il y a des tiers intéressés, qui ont fait des sacrifices, leur position n'est pas modifiée. Le total à contribuer par les intéressés pour le navire, par exemple, est fixé par le droit qui régit l'avarie commune, droit dont j'espère m'occuper plus tard. Mais c'est une tout autre question que de savoir si l'emprunteur peut imputer la totalité ou une partie de l'avarie commune au prêteur (1), même lorsque la valeur du navire, déduction faite de l'avarie commune, serait suffisante pour indemniser intégralement le prêteur, en capital et en prime. Cette dernière question est aussi une question entre parties.

Très certainement les contradictions des lois auront pour eff'et que la décision variera quelque peu, selon le pays où le procès est engagé. Ainsi l'article 603 du code italien pourra faire sentir son influence, si c'est un juge italien qui est appelé à se prononcer et s'il s'agit d'un navire italien ou de parties de nationalité italienne. Pour une relation juridique qui se présente sous la face internationale, l'accord des parties, même s'il vise expressément une loi, ne dispense pas le juge d'appliquer les lois prohibitives de son pays, dans la sphère d'application qu'il croit devoir leur donner. Mais je ne puis que constater la contradiction et ses conséquences.

(1) De Valroger, Droit maritime, III, n». 1139.

5IKME SECTION.

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