DONATIONS ENTRE VIFS
§ 26. La place de la donation dans les systèmes juridiques.
C'est déjà une difficulté que de ranger la donation dans un système juridique. Les anciens jurisconsultes étaient disposés à en faire un acte d'une espèce particulière (1). Je ne parle de la question que pour dire que je l'évite soigneusement. Pour moi la donation, prise dans le sens un peu restreint qui convient au sujet que je traite, sera l'accord de deux individus, dont l'un entend distraire de son patrimoine un bien pour le faire entrer par bienveillance dans le patrimoine de l'autre qui l'accepte. Je ne distingue pas, dans la donnée générale, entre la promesse, qui enrichit le donataire en le rendant créancier, et l'exécution immédiate, qui rend le donataire titulaire d'un droit. La vente ne change pas non plus de nature lorsque l'exécution des obligations est immédiate, et se confond avec la conclusion du contrat. Je pourrai, grâce à la restriction du sens de la donation, laisser de côté ici les contrats, qui sont gratuits ou qui peuvent l'être, tels que le mandat, le dépôt, le prêt à usage. Je pourrai ainsi porter tout mon effort sur la donation entre vifs, laisser de côté les donations à cause de mort et tout le droit des successions.
(1) GouDSMiT Pandectensysteem, I, p. 166.
ainsi que les libéralités telles que la renonciation à un droit ou à une succession, etc. Les donations déguisées ne m'occuperont pas non plus, c'est affaire au juge, dans chaque cas particulier, de leur ôter leur déguisement ; d'ailleurs la vente à vil prix peut être la forme symbolique de la donation (1).
Même lorsque la donation est considérée comme un contrat, c'est encore une grosse affaire que d'établir son rapport avec le testament. Dans le droit français, on ne peut pas refuser à la donation le caractère d'un contrat ; le mot „acte" dans l'art. 894 du code civil, s'explique historiquement (2). Cependant la matière y est intimement unie à celle des testaments; la capacité de disposer et de recevoir, la réduction au profit de réservataires, donnent lieu à des dispositions communes. Cela aussi s'explique historiquement, mais cela rend la chose bien compliquée, comme on peut s'en assurer, quand on étudie le droit international de la donation dans le grand ouvrage de Laukent (3). Le code civil itaUen, qui part de la même donnée que le code français (artt. 710, 1050 sqq.), a cependant établi une distinction plus nette (4). Dans le code civil néerlandais, la donation a pris place dans la série des contrats nommés, mais la loi renvoie sous certains rapports à la matière du testament (art. 1718). Dans le droit allemand, le hen qui unit les deux institutions, comme des jumeaux siamois, est rompu déUbérément ; la donation se présente entre la vente-échange et le bail, dans la série des sources d'obhgations.
Il y a encore autre chose. Dans le droit français, la donation
(1) Laurent, Principes, XII, n"^. 302 sqq. Blackstone, Comm. on the laws of England (1778) II, Ghap. XXX, p. 440.
(2) Baudry-Lacantinerie et Wahl, op. cit., IX, n". 13.
(3) Bv. civil intern., 11°. 264 sqq.
(4) Conf. code civil espagnol (art. 609).
forme une des manières dont on acquiert la propriété. Les obligations ont aussi cet effet dans le droit français, mais la loi a juxtaposé, dans l'art. 711 du code civil, les deux manières. A l'égard des tiers, comme cela a été dit pour'la vente, il faut réserver l'application des lois sur la transcription et le régime hypothécaire. Dans le droit allemand, la donation, considérée en elle-même, ne produit qu'une obligation. Dans le droit néerlandais aussi, il en est ainsi ; s'il s'agit d'un immeuble, par exemple, la propriété ne se transmet que par la transcription du titre, mais cette transmission dépend du titre, et si le titre est une donation, cette dernière fera sentir son influence sur l'acquisition de la propriété. J'ai pris l'immeuble comme exemple, mais en réahté c'est pour ainsi dire exclusivement pour les immeubles que la différence est importante. Pour ce qui est des biens meubles, la plupart du temps, les tiers sont sauvegardés. Il y a des législations qui visent spécialement les donations d'immeubles (1).
§ 27. Points saillants de comparaisona. esprit général des législations.
Il y a dans les lois une différence notable en ce qui concerne le plus ou moins d'antipathie qu'elles ont pour la donation. Le droit français, sous l'empire de la tradition, a placé, pour ainsi dire, la donation sous conseil judiciaire. Il l'a entourée de formes, d'incapacités, de conditions, dans le
(1) Code civil portugais, artt. 949, 1459; i-eg. do registo predial (1870) art. 81. Code civil espagnol, art. 633. Code civil Vaudois, artt. 591, 592. Droit russe : X, 1, 987, cité par Scherschenewitch, Oiitch. rouss. (/rach. prava, § 42, p. 471.
but avoué d'en rendre l'usage aussi difficile que possible. Généralement c'est dans un esprit tout opposé que la loi fait d'un contrat un contrat nommé. Le code néerlandais et le code italien, entre autres, n'ont réagi que faiblement contre cet esprit. Dans le nouveau droit allemand, au contraire, la donation n'apparaît plus comme un conti-at que la loi préférerait défendre.
Les conséquences de cet esprit différent sont fort grandes. Dans les législations du type français, la matière est hérissée de difficultés, remplie de dispositions sur la capacité, les formes et la révocation, et le fait que toutes ces dispositions influent sur la transmission de la propriété et peuvent intéresser les tiers acquéreurs, vient encore compliquer le tout. Il faut parler ici du rapport artificiel établi par les lois entre la substance, la capacité et les formes. Pour ne pas empiéter sur le droit des successions, je laisse de côté la réduction des donations pour cause d'atteinte à la légitime, ou d'inofficiosité comme dit le code civil portugais.
b. capacité spéciale.
Je ne parle pas de la capacité des étrangers, c'est un point historique, qui devrait être préhistorique. Le code civil français a toutes sortes d'incapacités spéciales, communes aux donations entre vifs et aux testaments (artt. 901 et suiv.), il répudie les substitutions (art. 896) et déclare révocables les donations faites entre époux pendant le mariage. Notre droit néerlandais a reproduit la plupart de ces dispositions ; il défend absolument (art. 1715 c. c.) les donations entre époux pendant le mariage (1). Le code civil portugais établit
(1) Gode civil esj^agnol, art. 1334; italien, art. 1054.
la capacité sur des bases générales ; il rend révocables les donations entre époux (art. 1181), mais il déclare nulles ou plutôt annulables les donations faites par un homme marié à sa concubine (art. 1480). Le droit allemand n'a pas d'incapacité spéciale, attachée à la personne du donateur ou du donataire, et il n'interdit pas les donations entre époux.
c. formes.
L'opposition la plus forte est entre le droit français et le droit allemand. Le droit français est très exigeant ; il veut un acte passé devant notaires, une acceptation en termes exprès. L'acte est solennel et la sanction est la nullité (art. 931 sqq. c. c). Le droit allemand ne statue une forme que pour la promesse de donation, (§ 518, c. c.) ; encore ajoute-t-il que l'exécution couvre le défaut. Le code civil néerlandais, art, 1724, a expressément exempté des formalités ordinaires de la donation le don manuel d'objets mobiliers corporels ou de titres au porteur.
d. effets.
J'ai déjà parlé de la transmission de la propriété, La garantie que le donateur doit a été spécialement réglée dans le code civil allemand (§§ 523, 524). Ce code donne au donateur le „beneficium competentise" (§ 519), il a soigneusement réglé la charge (modus) imposée au donataire (§§ 526, 527). Tout cela se ressent du voisinage de la vente. D'après l'art. 1711 du code civil néerlandais, le donateur ne répond pas de l'éviction. Le code civil espagnol, art. 638, subroge le donataire aux droits et actions du donateur, en cas d'éviction ; il distingue entre les donations avec charges et les donations
ordinaires, quant à la garantie due. Le code civil français n'a pas parlé d'une obligation de garantie (1).
e. révocation.
Il y a là une matière particulière à la donation.
Le droit français l'a réglée dans la section intitulée : „des exceptions à la règle de l'irrévocabilité des donations" (artt. 953 sqq. c. c). Le code civil a une révocation pour cause d'inexécution des charges ou conditions, qui, bien qu'elle n'ait pas lieu de plein droit, fait rentrer les biens dans les mains du donateur, libres de toutes charges. Il a aussi une révocation pour cause d'ingratitude, qui n'a pas non plus lieu de plein droit et qui est soumise à un terme de déchéance et à certaines conditions, et dont l'effet est subordonné, à l'égard des tiers, à une inscription faite en marge de la transcription prescrite par l'art. 939. Le même code a encore la révocation pour cause de survenance d'enfants, dont l'effet est particuhèrement corrosif, et enfin le droit de retour (artt. 951 — 952) qui a sa complication particulière.
Les législations, qui ont suivi de près ou de loin le Code Napoléon, ont réagi plus ou moins fortement contre les compKcations de la révocation et essayé de ménager les droits des tiers. Le code civil néerlandais n'a pas reproduit la révocation pour cause de survenance d'enfants, mais il a celle pour cause d'inexécution de charges et pour cause d'ingratitude, dont il a réglé l'effet rétroactif dans les artt. 1726 et suivants. Le code civil italien a les trois causes de révocation du droit français (art. 1078), mais il a distingué entre la condition résolutoire proprement dite et les charges (pesi
(2) Laurent, Principes XII, nO. 387 et suiv. Baudry-Lacantinerie et Wahl, op. cit., IX, no. 1344 et suiv.
imposti, dans l'art. 1080), et il subordonne l'effet de la révocation sur les immeubles donnés, en cas de survenance d'enfants, à la transcription de la demande (art. 1088 j". 1933). Le code civil espagnol (art. 644 sqq.) et le code civil portugais (art. 1482 sqq.) ont aussi des dispositions qui ont pour but de sauvegarder les intérêts des tiers.
Dans le droit allemand, l'idée de rendre la donation en principe aussi irrévocable que tout autre contrat, n'a pas prévalu. Le code civil admet la résolution pour cause d'inexécution des charges (§ 527), la reprise lorsque le donateur tombe dans la misère, dans les conditions du § 528, et la révocation (§ 530) en cas d'ingratitude ; mais dans tous ces cas la demande n'a que le caractère d'une condiction (§ 531 j°. 822).
§ 28. Observation générale sur l'application du droit.
Les difficultés de la matière sont en raison inverse de son importance pratique pour la vie active internationale. Un acte de pure bienveillance suppose une affection, qui se montre surtout lorsque les personnes vivent les unes près des autres. L'imagination surexcitée d'un pourfendeur de conflits peut se représenter le cas d'un Espagnol habitant la Belgique, qui éprouve le désir de faire présent à un Russe habitant le Pérou, d'un bien qu'il possède en Suède, et qui profite d'un voyage en Italie pour y passer un acte, mais il faut que le donateur ait une furieuse envie de donner le jour à une question de droit international pour qu'il agisse ainsi. La vente, le contrat de transport, la lettre de change présentent naturellement des complications internationales, mais
la donation est casanière. Le code fédéral suisse des obligations n'a pas cru devoir la soustraire au droit cantonal. Un code international pourrait tout aussi bien garder le silence.
A la rigueur je pourrais passer légèrement sur la donation ; le droit international n'est pas une gymnastique de l'esprit, mais une science d'observation. Cependant une courte dissertation peut être utile. La jurisprudence internationale enregistre quelques décisions sur la donation, mais ce ne sont jamais des débats sur la substance, ce sont toujours des questions de capacité, de formes. Cela peut se comprendre par l'observation que je voudrais faire tout d'abord sur la cause des difficultés.
Cette cause est l'état des législations, qui ont cru devoir faire de la donation un mode de transmission de la propriété ou un titre qui influe sur cette transmission, et qui, déplus, ont voulu régler tout spécialement la capacité et la forme. En tant qu'il s'agit de la vie active strictement nationale, cela se soustrait à la critique, mais au point de vue international c'est une faute, et cette faute se paie.
J'ose dire qu'il n'y a pas nécessité de faire de la donation un mode de transmission de la propriété ou un titre, dont l'invalidité entraîne celle de la transmission. Dans tous les cas, dès qu'on le fait, on touche, en ce qui concerne les immeubles, à la sécurité du crédit foncier national, et à moins de troubler sérieusement cette sécurité, on ne peut pas donner à des lois étrangères, au moins en ce qui concerne les tiers, l'influence qu'elles prétendent exercer sur la validité d'une donation. On peut masquer la chose en faisant intervenir le statut réel, mais la cause de la difficulté se trouve derrière le masque.
Je ne dirai pas qu'il soit irrationnel de faire des dispositions spéciales pour la capacité en matière de donation. Mais elles ne devraient avoir effet qu'entre le donateur et le donataire et leurs successeurs à titre universel. Si elles peuvent faire annuler les droits acquis par des tiers de bonne foi, sur des immeubles, on ne pourra pas, sans troubler la sécurité du crédit foncier national, donner aux lois étran. gères l'influence qu'elles prétendent avoir. Pour ce qui est des meubles, on ne peut pas songer à annuler les droits des tiers. Ce fait confirme mon observation.
Je ne soutiendrai pas non plus qu'il n'y ait pas de raison suffisante pour imposer à la donation une forme. Mais si l'on en fait un acte solennel, qui ne produit aucun effet juridique si telle ou telle partie des solennités fait défaut, et si ce défaut annule les droits acquis par des tiers, la difficulté déjà indiquée se présente encore. Pour les biens meubles, susceptibles de donation de la main à main, le but que les lois se proposent ne saurait, de fait tout au moins, être atteint.
Ce qui vient d'être dit de la forme et de la capacité s'applique aussi à la révocation. Que le législateur admette la révocation ou qu'il ne l'admette pas, c'est son affaire. Il serait présomptueux de critiquer d'une manière générale les lois que les peuples se sont données. Mais dès que la révocation dépasse la portée des rapports entre les parties et leurs successeurs à titre universel, et qu'elle atteint les droits acquis par des tiers, ce qui pratiquement veut dire les droits sur les immeubles, la vie active internationale ne s'accommode plus du respect des lois étrangères.
Dans la vie active internationale, les dispositions en question auront pour effet d'empêcher toute harmonie dans Tapphcation
du droit. D'un côté l'Etat, qui impose des conditions de forme solennelle et de capacité, voudra que ses lois suivent les nationaux à l'étranger, afin qu'ils ne puissent pas éluder ses défenses ; d'un autre côté, il ne voudra pas permettre que les lois étrangères suivent les étrangers, en tant que cela troublerait le crédit foncier national.
§ 29. Application du droit.
Les lois étant ce qu'elles sont, la donation ne sera localenationale que si tous les éléments, qui déterminent son but social, sont attachés au territoire national. Il faudra qu'elle soit faite entre deux personnes, appartenant au pays par leur nationalité et leur domicile, et de plus que le bien donné s'y trouve ou doive y être livré, ce qui pour les immeubles veut dire qu'ils doivent être situés dans le pays. La donation alors sera soumise entièrement, au point de vue du juge national, à la loi nationale, y compris ce qui concerne la capacité, la forme et la révocation.
La donation sera locale-étrangère si tous ces mêmes éléments sont attachés à un pays étranger déterminé. Le juge appliquera alors le droit étranger.
Par suite de son caractère casanier, la donation se présentera fréquemment sous l'une ou l'autre des faces locales. Mais il est certain, et la jurisprudence le prouve, qu'elle peut aussi se présenter sous la face internationale. Il n'est pas nécessaire de se creuser la cervelle pour combiner des cas épineux, il suffit de supposer que les parties sont établies dans un pays dont elles n'ont pas la nationalité, ou que la donation ait pour objet un bien, particulièrement un im-
meuble, situé dans un pays, qui relativement aux parties est un pays étranger.
S'il ne s'agissait que de déterminer strictement le droit qui régit la substance de la donation, on pourrait établir assez facilement une règle. L'élément dominant dans la matière est la personnalité du donateur, et cet élément fait pénétrer assez profondément la donation dans la vie locale du pays dans lequel le donateur a son domicile, pour qu'on soumette la substance de la donation à la loi de ce pays, sauf à admettre, selon les circonstances et dans les limites que la loi du domicile du donateur assigne à l'autonomie, une interprétation dont il résulte que le donateur a eu en vue une autre loi et que le donataire a dû le comprendre. C'est ainsi que j'admettrais l'application de la loi nationale du donateur, dont l'article 9 des dispositions générales italiennes fait une règle. Dans la science pure, je ne serais pas disposé à faire régir toujours la donation par la loi nationale du donateur, mais, s'il s agissait d'une entente internationale, je comprendrais que dans l'état actuel des opinions, on se mît d'accord pour faire prédominer le principe de nationalité, surtout si ce principe domine aussi le testament et si l'on maintient le rapport que plusieurs lois établissent entre les donations et les testaments.
Mais la règle posée ne s'applique pas à la transmission de la propriété des biens, qui appartient à une autre doctrine. Elle ne tranche pas toutes les difficultés de la capacité et de la forme. Enfin elle ne peut être admise pour la révocation qu'avec une réserve, quant aux immeubles, réserve dont l'effet de réléguer la règle au second plan. Après ce que j'ai dit de la vente, je ne m'arrêterai pas longtemps à la question de la transmission de la propriété. Je serai bref aussi au sujet de la capacité et de la forme, que je crois avoir suffi-
samment dégagées de la substance, et je ne dirai de la révocation que ce qui est nécessaire pour mettre au point ce que j'ai déjà indiqué.
Prenons la question de la capacité spéciale de disposer par donation dans ' son rapport avec les effets de la donation. Si le juge se trouve avoir affaire à une donation, faite par un citoyen de son pays, à l'étranger, il aura à décider si cette capacité doit être déterminée par la loi nationale, domiciliaire ou par tout autre principe ; le plus souvent la loi de son pays ne le laissera pas libre dans ce. choix, elle déterminera ellemême si elle entend suivre ses propres nationaux à l'étranger. La question se complique lorsque la donation a été faite par un étranger et qu'elle doit avoir effet dans le pays du juge, particulièrement si c'est un immeuble qui a été donné. Si la question de capacité était indifférente pour les droits acquis par les tiers de bonne foi, la difficulté de la capacité spéciale se résoudrait, non pas facilement, mais régulièrement par l'application de la loi personnelle du disposant, lorsqu'il n'y a pas de dispositions particulières sur la capacité des étrangers, dans le droit national du juge. Mais le point capital est de savoir si l'acquisition, par un tiers de bonne foi, d'un bien immeuble situé dans le pays, pourra être annulée par application d'une disposition d'une loi étrangère sur la capacité spéciale de disposer. L'inconvénient de la combinaison de la donation et de la transmission de propriété est alors tellement évident, que le juge adoptera généralement la solution, relativement la meilleure dans le cas donné, qui invoque l'intérêt de la sécurité du crédit foncier pour faire échec à la loi étrangère. Le «statut réel" ou des articles tels que l'art. 3 alin. 2 du code civil français servent alors d'argument. L'argument n'est pas bien bon, mais il permet de donner une solution acceptable dans ses résultats.
Quant aux formes, le point le plus intéressant est celui de savoir si la disposition, qui impose une forme solennelle, fait échec à la règle „locus régit actum", et si, par suite, l'observation des formes du lieu où la donation se fait ne suffit pas. Que l'on se représente un Français qui a fait en Allemagne une donation, sans l'observation des formes de la loi française, mais en suivant celles de la loi allemande. La donation sera-t-elle valable quant à la forme ? Pour moi, je voudrais répondre en général affirmativement, particulièrement au point de vue du juge allemand, mais je reconnais que le juge français peut trouver, dans l'esprit de sa législation nationale, des raisons d'en décider autrement (2). Sous ce rapport je me permets de rappeler que le projet de traité sur les conflits en matière de successions et de testaments, arrêté à La Haye (3) dans la conférence de 1904, dit, après avoir établi, 3,vec effet facultatif, la règle „locus régit actum" :
«Néanmoins, lorsque pour le testament fait par une «personne hors de son pays, sa loi nationale exige ou défend „une forme déterminée, l'inobservation de cette règle „peut entraîner la nullité du testament dans le pays „dont le testateur était le sujet, sans empêcher d'ailleurs, „si le testament est conforme à la loi du lieu où il a „été fait, que là et dans les autres pays, il soit valable".
Le même principe, appliqué à la donation, conduirait à la rendre valable dans un pays et nulle dans un autre.
Enfin, pour ce qui est de la révocation de la donation, il
(1) Cour d'appel de Paris 27 Mai 1892. (Glunet 1892, 940), et même Cour, 5 Mars 1901 (ibid. 1901, p. 775).
(2) Laurent, Droit civil intern., II, 240 sqq., VI, 394 sqq. Rolin, op. cit., II, no. 814. Ce dernier donne un aperçu de la jurisprudence.
(3) Actes, p. 212.
JiTTA, Obtig. 12
est parfaitement logique de dire qu'elle suit le droit du contrat de donation, c'est-à-dire en principe la loi domiciliaire du donateur (1). Je ne voudrais pas dire que la révocation doit être régie par la même loi que la succession ; de bons auteurs le soutiennent (2), mais je ne suis pas convaincu par leurs arguments. Cependant, ici encore, il faut réserver l'effet que la révocation, en vertu d'une loi étrangère, peut produire à l'égard des tiers-acquéreurs d'immeubles donnés. Je suis d'accord ici avec le résultat auquel aboutit Rolin (3), et l'on peut trouver dans le texte des articles du code civil, qu'il cite, des arguments pour exclure l'effet d'une loi étrangère, lorsqu'il s'agit d'immeubles situés en France et de la sécurité du crédit foncier.
En somme le résultat auquel nous arrivons n'est pas bien satisfaisant. Souvent la décision dépendra du pays où se déroule le procès. La certitude du droit et l'harmonie dans son application laissent toutes deux à désirer. Cependant la donation est trop casanière de sa nature pour qu'on puisse dire qu'il est urgent de codifier le droit international ou d'unifier les lois. Un puissant intérêt de l'humanité n'est pas en jeu.
(4) Reichsgericht, 2 Mai 1894. Entsch. XXXVI, 283.
(2) Brocher, op. cit., II, 28 et 29. Rolin, op cit., II, n". 831 sqq. Gonf. Laurent, Droit civil intern., VI, n°. 287 sqq.
(3) Loc. cit., n». 828.