CONTRAT DE SERVICE
§ 31. Observation générale.
Les législations modernes ont un idéal commun, celui d'assurer au travailleur, dans le contrat de service, ce qu'il stipulerait, s'il était libre de ne donner son travail que dans des limites raisonnables et contre une rémunération suffisante. Il y a même sous ce rapport une certaine émulation entre les nations. Les dispositions légales anciennes, qui plaçaient le travailleur dans une situation juridique inférieure, tendent à disparaître. Le contrat de service et ses principales variétés prennent place au milieu des contrats nommés, de manière à éviter aux parties la peine d'entrer dans les détails. Mais cela ne suffit pas encore. Le travailleur, poussé par la nécessité, pourrait renoncer à ce que la loi a jugé raisonnable ; la loi défend aux parties de renoncer à certaines dispositions légales. Enfin les lois, après avoir réglé et défendu, ont aussi ordonné. Elles ont imposé particulièrement au patron, eu considération du travailleur, des obligations, dont le véritable créancier est la nation, de sorte que ces obligations pénètrent plus ou moins profondément dans le droit public.
Ce caractère des lois, qui réglementent le contrat de service, leur donne une localisation presque complète. Elles sont faites.
par chaque nation, pour la vie active locale-nationale; dans la sphère de cette vie active, elles s'appliquent exclusivement, et la question de l'application des lois ne se présente guère que sous la face locale-nationale. Il en résulte qu'une comparaison des lois, même dans les points saillants, a peu d'utilité pour notre travail actuel. Quelque intéressante que soit, pour l'économie politique considérée comme la philosophie de la vie sociale, l'étude des diverses étapes que les lois ont atteintes dans leur marche vers l'idéal commun, le droit international privé n'a que peu de chose à en tirer. Je me contenterai de quelques remarques ; le droit comparé n'est pas ici une science auxiliaire du droit international privé.
§ 32. Le contrat de service en général.
A. Esquisse d'une comparaison.
L'évolution du droit apparaît clairement lorsqu'on compare le code civil français primitif, l'œuvre magistrale du début du ;Xj;^ième siècle, avec le code civil allemand, conception non moins monumentale, qui correspond à peu près au début du XX'^™^
Dans le code français primitif, le contrat de service se montre en passant, dans les artt. 1708 et 1779, comme une sorte de louage, rudimentairement réglée dans les anciens articles 1780 et 1781. Ce dernier article, le type des dispositions légales qui mettent l'ouvrier ou le domestjique dans une situation plus défavorable que celle du citoyen en général, a été abrogé, en France, par la loi du 2 Août 1868. Dans le
même esprit, une loi française du 2 Juillet 1890 (1) a abrogé les dispositions relatives aux livrets d'ouvriers, et soumis au droit commun le contrat de louage d'ouvrage entre les chefs ou directeurs des établissements industriels et leurs ouvriers. L'art. 1780, qui, dans sa teneur primitive, énonçait seulement un principe, très juste et très élevé, même un peu trop élevé pour la vie ordinaire, a été complété par la loi du 27 Décembre 1890 (2) qui donne au juge une grande latitude d'appréciation en cas de cessation de la relation par la volonté de l'une des parties. Une disposition, qui défend aux parties de renoncer à l'avance à un droit éventuel donné par la loi, se trouve dans l'art. 1780, tel qu'il a été complété par la loi du 27 Décembre 1890.
Le code civil allemand a consacré tout un titre (§§ 611 — 630) au contrat de service en général. Les dispositions en question méritent certes une étude approfondie, mais plutôt au point de vue du droit matériel et de sa philosophie qu'à celui du droit international privé. Je ferai seulement remarquer les §§ 617 et 618. Le premier s'occupe des soins médicaux éventuellement dus au serviteur ; le second impose des obligations au maître, en lui prescrivant certaines mesures concernant la protection de la vie et de la santé du serviteur. Ces obligations sont encore plus étendues lorsque le serviteur fait partie de la communauté domestique ; les mesures prescrites s'étendent alors, non seulement à la protection de la santé, mais aussi à la sauvegarde de l'intégrité morale et du sentiment rehgieux du débiteur des services. Le § 619 ajoute qu'il n'est pas
(1) SiREY, lois annotées 1891, p. 16.
(2) Une loi du 10 Avril 1902 (Annuaire de la soc. de lég. comp. p. 149), a ajouté, à l'article 2 de cette loi, un § relatif aux compagnies de chemins de fer.
permis, à l'avance, de dispenser le maître des obligations que lui imposent les deux paragraphes qui précèdent, ou de les limiter. Le titre en question du code civil s'occupe du contrat de service en général, mais une foule de dispositions, relatives à des services spéciaux, sont contenues dans d'autres lois de l'Empire, restées en vigueur, notamment le code de commerce, l'ordonnance professionnelle, les lois sur les ouvriers en sens restreint, les marins, etc. Dernburg (1) rappelle aussi que la législation sur les droits et devoirs des fonctionnaires, en tant que cette législation touche aux obligations, est restée en vigueur. Pour le droit international privé, rien ne peut être plus local que la relation juridique entre un fonctionnaire et l'Etat dont il dépend.
Le code fédéral suisse a aussi un titre, le onzième, sur le contrat de louage de services. J'y relève la disposition, comparable à l'art. 1780 du code civil français et au § 624 du code allemand, qui déclare que le contrat conclu pour toute la vie de l'une des parties ou pour un temps qui, selon les probabilités, s'étendrait même au delà, peut être résilié, en tout temps, et sans indemnité, par celle des parties qui a engagé ses services, moyennant six mois d'avertissement préalable (Art. 345). Le code ne déroge pas à la législation cantonale sur le travail dans les fabriques.
Dans les Pays-Bas, au moment où j'écris (1905), l'abrogation de l'art. 1638 du code civil, correspondant à l'ancien article 1781 du code civil français, est soumise au Parlement, dans un projet de loi destiné à codifier les principes du contrat de travail.
(1) Op. cit., II, 2 § 316.
B. Application du droit.
Bien que le caractère des lois sur le contrat de service soit éminemment local, c'est aller trop loin que de' dire qu il est régi par la loi du pays où le service doit être rendu. Cette solution ne serait pas absurde, et elle témoigne de la grande part de vérité que renferme le système de la lex loci executionis, mais elle est trop large.
Tout d'abord on peut dire que le contrat de service sera local-national lorsqu'il se sera formé entre personnes domiciliées (ou établies professionnellement) dans le pays du juge, appelé à se prononcer, et lorsque le service doit être rendu dans ce pays. Une interprétation basée sur la nationalité des parties, même sur leur nationalité commune, ne pourra modifier que ce que la loi locale abandonne à l'autonomie.
Si le contrat a été conclu entre personnes habitant un pays étranger déterminé, et qu'il doit être exécuté dans ce même pays, le juge appliquera la loi de ce pays. Il sera rare que cette question se présente, mais cela peut arriver. Rolin (1), supposant qu'un contrat de louage de services à vie a été conclu en pays étranger entre étrangers^ se demande si le juge imposera aux parties l'art. 1780 (texte originaire) du code civil. Il répond affirmativement, au point de vue du juge belge, en tant qu'il s'agirait d'assurer en Belgique l'exécution du contrat, et négativement, en tant qu'il s'agirait d'apprécier les effets que le contrat a régulièrement produits dans le pays où il a été conclu. Je suis d'accord avec mon éminent collègue pour les deux cas, mais je pose les questions un peu autrement. Si le contrat a été exécuté à l'étranger, voire pendant
(1) Op. cit. III, No. 1238, 1239.
toute la vie du serviteur, ce que la loi suisse et la loi allemande, citées plus haut, admettent, il n'y a aucune raison, même pour le juge convaincu que l'art. 1780 en question est d'ordre public, de refuser l'action en paiement des salaires. La relation juridique est alors locale-étrangère, et l'art. 1780, en tant surtout qu'il annulerait le contrat, ne concerne pas l'ordre public international. S'il s'agit d'exécuter en Belgique, contre le gré du serviteur, un contrat conclu à l'étranger pour être exécuté à l'étranger, il faut qu'il y ait eu un changement dans les conditions primitives, par exemple que le serviteur ait suivi son maître en Belgique, mais alors il y a eu un nouveau contrat exprès ou tacite, conclu à l'étranger pour être exécuté en Belgique. La relation juridique a cessé alors d'être locale-étrangère pour devenir internationale, et comme elle pénètre dans la vie locale belge, il peut y avoir Heu d'appliquer l'art. 1780.
Le contrat peut se présenter enfin sous la face internationale, soit qu'il dépasse plus tard, par une nouvelle convention, sa portée originaire, soit qu'il ait été conclu dès l'abord entre des personnes domiciliées dans des pays différents, ou pour être exécuté dans un autre pays que celui de leur domicile. Tous ces cas ne sont pas ordinaires, mais ils peuvent se présenter. C'est aller trop loin que de vouloir appUquer toujours dans ce cas la loi du pays où les services doivent être rendus. Il en sera ainsi certainement dans le cas où les services se rattachent à un étabhssement, une usine, une exploitation ou même une habitation, qui se trouvent dans un pays déterminé, surtout si les services doivent être rendus dans ce même pays, bien que cette dernière condition ne soit pas absolue. Dans ce cas, le contrat pénètre dans la vie locale par un élément prépondérant. Mais il n'en sera pas
toujours ainsi. Celui qui prend quelqu'un à son service pour l'accompagner en voyage, dans un intérêt scientifique, par exemple, ne sera pas nécessairement soumis, quant à la substance du contrat, à la loi du pays qui forme le but du voyage. L'univers entier peut être ce but. Dans ce cas, étant donné que le contrat est obligatoire en vertu du droit commun international, la substance du contrat sera déterminée par interprétation, et le domicile commun ou la nationalité commune des parties pourront avoir plus d'importance que le lieu où les services doivent être rendus. Mais dans tous les cas les parties ne peuvent se soustraire à la loi du pays où les services doivent être rendus, en tout ce qui a trait aux lois prohibitives de ce pays, qui limitent, dans l'intérêt de la société locale, le droit d'exiger d'autrui certains services, ou qui imposent à celui qui les exige des conditions dont elles interdisent de s'écarter. Le juge de ce pays même appliquera naturellement les lois de son pays qui ont cet esprit, et le juge d'un tiers pays les appliquerait aussi, si par hasard il avait à s'occuper de la question, l'obligation de prester dans un pays un service, que la loi de ce pays défend d'exiger, étant une obhgation de faire une chose moralement impossible.
§ 33. Quelques variétés du contrat de service-
A. Ouvriers.
C'est surtout du contrat de service des ouvriers que l'on peut dire que si la comparaison des législations est du plus haut intérêt au point de vue de la philosophie sociale, il n'en est pas de même au point de vue du droit international privé,
tellement les lois sont manifestement faites par la vie active locale.
Le développement moderne de la codification du contrat de service, que nous avons pu constater par la comparaison entre le code civil français primitif et le code civil allemand, s'est effectué sous l'influence du désir d'améliorer la position juridique de l'ouvrier comme partie contractante, soit en le dispensant de régler les détails, soit en défendant des clauses qui lui sont défavorables. Ce développement n'est pas terminé, on peut même dire qu'il commence à peine. Une fois le premier pas fait dans la voie de la codification, des complications nouvelles exigeront de nouvelles dispositions légales. De nos jours, c'est le contrat collectif de service qui soulève les questions les plus délicates, en obligeant les juristes à renouveler leur matériel d'analyse. La solution ne semble pas encore mûre. Les dispositions des lois sur le droit privé du travail tendent à se rapprocher les unes des autres, par le seul fait qu'elles ont absolument le même but.
Une quantité sans cesse croissante de dispositions légales se rapporte au mode de travail. Elles ont un caractère administratif et pénal très prononcé, et ne touchent au droit privé que très indirectement, en tant que ce que la loi défend, particulièrement sous la menace d'une peine, constitue un fait iUicite, qu'on ne peut ni exiger, ni s'engager à faire. J'ai en vue, comme on le comprend, d'abord les dispositions sur le travail des enfants, des adolescents et des femmes, le maximum de la durée du travail, les jours de repos, etc., puis les mesures générales pour la sécurité du travail, l'hygiène, la moraUté, et enfin les mesures spéciales pour certaines branches d'industrie dangereuses, ou certains modes de travailler qu'il est à propos de défendre ou de soumettre à des conditions. Le caractère local de toutes ces dispositions enlève à leur com-
paraison à peu près toute importance pour le droit international privé. Il en est tout autrement pour le droit administratif international. Les dispositions légales de cette nature tendent à se rapprocher les unes des autres, non seulement par l'unité du but social, mais encore par l'intérêt de l'industrie dans chaque Etat. Les nouvelles conditions du travail rendent, tout au moins au début, la tâche de l'industrie plus difficile ; elles peuvent l'empêcher de prendre une part active à la concurrence internationale. C'est par suite de ces considérations que des esprits élevés ont tenté d'arriver à une entente internationale pour obtenir l'unification des conditions économiques du travail. Ce mouvement, dirigé par de hautes personnalités, est encore à ses débuts. Mais dans tous les cas il se trouve placé hors du cadre de notre travail actuel.
Enfin je mentionnerai ici, pour y revenir plus tard, les assurances ouvrières. On peut essayer de rattacher aux obligations, dérivant naturellement du contrat de service, un devoir de garantie du patron quant aux accidents qui frappent l'ouvrier, et l'on pourrait tenter d'en agir de même pour le cas d'invalidité, de maladie, de mort prématurée ou même de vieillesse ; mais, quelle que soit la valeur théorique de ces idées, les lois ne se prononcent que sur des questions pratiques. Elles ont attaché une obligation de garantie à la profession ou imposé, dans le même esprit, l'assurance obligatoire. C'est cette dernière mesure sociale qui me semble dominer la matière, et c'est pour cela que je me propose d'en parler à propos des assurances, sans méconnaître la prédominance du droit public dans la matière.
Ces considérations me dispensent de m'occuper spécialement ici de l'application du droit privé au contrat de service des
ouvriers. Ce que j'ai dit du contrat de service en général suffit. Les modalités du travail sont dominées par la loi du pays où le travail se fait. Quant à l'assurance, elle soulève quelques questions intéressantes qui viendront à leur tour.
B. Domestiques.
Les lois ont à ce sujet, plusieurs types. Les unes abandonnent à peu près tout à l'usage. D'autres ont réglé la matière pour la plus grande commodité du maître. C'est ce qu'avait fait le code civil français, dans son article 1781, aujourd'hui abrogé. L'art. 1639 du code civil néerlandais est même allé plus loin encore. La loi allemande sur l'entrée en vigueur du code civil a maintenu, pour les domestiques, les lois particulières des Etats, mais en partie seulement ; son article 95 renvoie à un certain nombre de dispositions du code civil, entre autres les ^§ 617 — 619 mentionnés plus haut, qui sont d'application générale, à moins que les lois particulières ne donnent au domestique des droits encore plus étendus que ceux du § 617. La loi abolit le droit de correction. Dans son manuel, Cosack indique le contenu du droit prussien. Le code fédéral suisse n'a pas renvoyé ici au droit cantonal, mais il tient largement compte de l'usage du lieu, particuhèrement dans l'art. 344, qui mentionne les domestiques.
Le contrat de service des domestiques sera la plupart du temps conclu entre personnes domicihées dans le même pays, et de telle sorte que la „domus", oii les services doivent être rendus, s'y trouve aussi. Le juge de ce pays appliquera au contrat son propre droit national, tout en respectant les conventions que les parties peuvent avoir conclues dans les limites de l'autonomie que la loi locale leur accorde. Il applique-
rait le droit étranger si par hasard il avait à s'occuper d'une relation juridique qui s'est formée à l'étranger dans ces conditions. Si, ce qui sera rare aussi, le contrat s'est formé sous la face internationale, le lieu où les services doivent se rendre d'après le contrat, la „domus", fera pénétrer le contrat dans la vie active locale du pays oii cette „domus" se trouve. Si les services mêmes sont internationaux, par exemple si un voyageur engage un valet de chambre pour le suivre dans un tour du monde, le contrat devra être interprété par les circonstances, sur la base d'un droit commun international. On peut s'imaginer assez facilement le cas d'un déménagement, qui fait que le maître emmène ses domestiques dans un autre pays. Il est rationnel alors de considérer le contrat comme renouvelé par consentement mutuel, sans modification pour les points que la loi de la „domus" nouvelle abandonne à l'autonomie — le chiffre des gages par exemple — et sous l'empire de la loi du lieu de cette „domus" nouvelle pour ceux qu'elle a réglés d'autorité (1).