C. Application du droit
Le contrat d'assurance maritime, qui se forme si souvent dans la vie active universelle, montre bien les avantages d'une bonne méthode. Dans tous les systèmes, celui de la lex loci contractus, celui de l'autonomie, celui du siège de l'entreprise, il y a une part de vérité, mais il faut une étude méthodique pour dégager ces parts et les réunir en faisceau.
L'assurance maritime se présentera sous la face localenationale lorsque le siège central de l'entreprise d'assurance, le domicile de l'assuré et la matérialité de l'événement se rattacheront au territoire du pays auquel le juge appartient. Quant au troisième élément, la marine marchande nationale doit être considérée comme attachée au territoire. Cela est fondé en raison et en droit commun. La marine marchande nationale est un facteur de la prospérité pubhque, une matière d'intérêt social pour chaque Etat. C'est en vue de la marine marchande nationale que sont faites les lois sur l'assurance ; les lois n'ont pas pour objectif les navires qui sont au port, mais ceux qui sillonnent les mers. Lorsque de cette manière le contrat appartiendra à la vie active locale, le juge appliquera la loi de son pays. Il refusera de reconnaître la légalité de ce que cette loi défend, quand même les parties auront décidé de se référer à une loi étrangère ou auraient contracté par correspondance (1). Quant aux points que la loi locale abandonne à l'autonomie, et ces points sont nombreux, le juge respectera cette autonomie.
(1) Conf. CHA.LMERS, op. cit., ad § 4.
Si le contrat, par ces mêmes éléments, se rattache à la vie active d'un pays étranger déterminé, le juge appliquera la loi de ce pays, à laquelle les exigences juridiques de la vie active universelle renvoient. Le juge n'a aucune raison de déclarer permis ce que cette loi défend, ou défendu ce qu'elle permet. L'ordre public de son pays n'est pas en jeu, et je ne vois aucune règle positive des législations qu'on puisse dire contraire à l'ordre public universel. Personnellement, je ne voudrais faire aucune différence entre les sujets de nations amies et ceux de nations ennemies ; pour moi, il n'y a pas d'ennemis dans le droit privé, mais il y a sous ce rapport des idées arrêtées que je constate.
Le contrat d'assurance maritime se présentera souvent sous la face internationale. Par suite de l'intensité de la vie active universelle, il se conclura souvent entre une personne domiciliée dans un pays et une entreprise qui a son centre administratif dans un autre ; la matérialité du fait peut être attachée à un troisième pays, elle peut même être flottante lorsqu'il s'agit de marchandises, comprises dans une assurance par abonnement, ou bien de sommes prêtées à. la grosse dans un port lointain. Les règles posées pour l'assurance patrimoniale en général s'appliquent sans difficulté. Le siège central de l'entreprise d'assurance donnera l'élément prédominant, à moins que cette entreprise n'ait pénétré dans la vie active locale d'un pays autre que celui oii elle a son siège, en y fondant une agence, qui a contracté 'soit à la bourse, soit avec une personne domiciUée dans le pays, soit encore poui" un navire de la marine marchande nationale. Cette pénétration indique la loi applicable et en même temps les hmites de l'autonomie. Comme ces hmites ne sont pas étroites, le domaine de l'autonomie sera large, et il se pourra très bien
que la substance du contrat soft régie en somme par la loi du pays, auquel les parties ont emprunté la police, comme on a voulu le statuer.
Lorsque l'assurance maritime se présente sous la face internationale, il peut y avoir des questions délicates d'ordre public local. Le juge n'appliquera pas mécaniquement, sous cette face, la loi de son pays, par cela seul qu'elle intéresse l'ordre public local, mais il l'appliquera raisonnablement, c'est à dire dans les cas où l'esprit de la loi l'exige. C'est ainsi que je comprends parfaitement que le juge d'un pays, dont la loi a défendu d'assurer le profit espéré ou limité l'intérêt assurable par certaines exigences, n'invalide pas dans tous les cas un contrat, qui n'est pas conforme à la loi du pays où il siège, et qui a été conclu par une entreprise d'assurance établie à l'étranger. Il n'y aura là, la plupart du temps, que des modalités dans l'application du principe d'indemnité. Mais si l'assuré est domicilié dans le pays du juge, et surtout si cet assuré est citoyen domicilié, le juge aura à tenir compte du sens raisonnable de la loi de son pays. Qu'on suppose un pays, dont la loi a défendu d'assurer les loyers des marins, et dont le juge se trouve en présence d'un contrat de ce genre, conclu par l'équipage d'un navire de la marine marchande nationale, avec une entreprise qui a son centre administratif dans un pays étranger, où la loi est plus large. Bien que je désapprouve la défense, je me représente fort bien que le juge l'impose ici, parce que tel est l'esprit de sa loi nationale. Pour toutes les relations juridiques qui se présentent sous la face internationale, il faut tenir compte, autant que de raison, des appréciations subjectives du juge, au point de vue individuel ou particulier de son pays. La distinction entre la face locale-étrangère et la face internationale des
relations juridiques diminue l'incertitude, en écartant pour la première de ces deux faces les questions d'ordre public local, mais il reste assez d'incertitude pour justifier le vœu d'une entente internationale, exprimé par tant d'hommes éminents. Cette entente n'est nullement impossible. En somme les différentes manières de voir ne sont pas profondément enracinées dans les individualités juridiques des nations.
§ 64. L'assurance contre l'incendie.
A. Points saillants de comparaison.
a. examen général.
A la rigueur, ce qui a été dit des assurances patrimoniales en général suffirait pour montrer l'importance pratique de la question du droit applicable à l'assurance contre l'incendie. Dans certaines législations, le droit français entre autres, l'assurance contre l'incendie n'est pas spécialement réglée; d'autres législations, dont la nôtre a été une des premières, ont des dispositions spéciales, et il peut être intéressant de relever quelques points saillants. Je me permets de considérer, ici encore, le projet allemand de 1903 comme un élément de comparaison, quand ce ne serait que pour appeler l'attention sur les nombreuses dispositions qu'il renferme pour protéger l'assuré contre la tyrannie économique de l'assureur. Ces dispositions ont pour effet de donner au contrat un caractère assez rigide ; elles montrent aussi que le législateur songe en tout premier lieu au groupe d'individus, dont les intérêts sont concentrés dans le pays.
Le code de commerce néerlandais met à la charge de l'assureur l'incendie, occasionné par des faits de guerre (art. 290) ; le code de commerce japonais, entre autres (art. 395), ne rend pas l'assureur responsable en principe. Le projet allemand (§ 81) parle plus précisément d'un incendie ordonné, en temps de guerre ou après une déclaration de guerre, par un commandant militaire, mais il ajoute que l'assureur ne répond pas du dommage causé par une émeute ou une guerre civile.
Le code néerlandais a jugé utile de distinguer, pour le cas d'assurance d'un bâtiment, entre le cas où il a été convenu que l'assureur paierait le dommage causé, et celui oii il a été arrêté qu'il rembourserait les frais de reconstruction, jusqu'à concurrence de la somme assurée (art. 288). Dans ce dernier cas, la loi dit que l'assurance ne peut pas dépasser les trois quarts des frais de reconstruction (art. 289). Le but de la loi est d'empêcher que l'assuré ne fasse un bénéfice, en remplaçant une vieille construction par un bâtiment neuf; le texte et la comparaison de l'article avec d'autres dispositions (art. 286 j". 254) indiquent qu'il n'est pas permis de stipuler le contraire.
La loi belge de 1874, n'a pas cette dernière disposition (conf. art. 36) ; par contre elle s'occupe des risques locatifs et des recours de voisins. L'art. 1733 du code civil, que le législateur néerlandais n'a pas reproduit, explique cette différence. La loi belge (art. 88) a même cru devoir attribuer au propriétaire de l'immeuble, à l'exclusion des créanciers du locataire-assuré, l'indemnité due ; elle établit le même droit en faveur des voisins (1).
(1) Namur, op. cit., nos. 1543^ 1544.
Il y a encore bien d'autres nuances, en ce qui concerne la faute de l'assuré, les changements apportés à un édifice assuré, la preuve du dommage, etc. Je les laisse de côté pour m'arrêter un instant aux droits des créanciers hypothécaires. Un instant suffit parce qu'on voit tout de suite que ces droits sont liés à la glèbe.
b. créanciers hypothécaires.
Les droits du créancier hypothécaire, garanti par un immeuble sujet à incendie, ne sont pas sans rapport avec l'organisation du crédit foncier national. C'est pour cela que les lois s'en occupent. Le législateur néerlandais l'a fait dans le code de commerce, le législateur belge dans la loi hypothécaire, le législateur allemand dans le code civil. La loi néerlandaise, d'ancienne date, est assez imparfaite. Elle ne donne aucun droit au créancier lorsque le propriétaire assuré perd, par une faute grave, le droit à l'indemnité. Il n'est pas même certain que les droits du créancier, lorsqu'ils ne dérivent que d'une convention faite avec le débiteur, s'étendent à l'indemnité due à un propriétaire subséquent, tiers détenteur de l'immeuble. Dans la pratique, on tente de se tirer d'affaire au moyen de conventions conclues avec l'assureur, ou même, ce qui coûte davantage, au moyen d'une assurance de l'intérêt hypothécaire, La loi hypothécaire belge, article 10, n'exige aucune convention ; elle donne aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, selon leur rang, un droit sur la somme due par l'assureur, si cette somme n'est pas appliquée à la réparation de l'objet assuré, La loi belge ne vise pas seulement les immeubles, mais aussi les récoltes et les objets mobiliers assurés contre un fléau quelconque, et même l'indemnité due
par des tiers, à raison de la perte ou la détérioration de l'objet grevé. Dans le droit allemand, les droits de créanciers hypothécaires ont été réglés par le code civil (§ 1127 et suiv.). DERNBUÉa (1) nous avertit que ces dispositions ne sont pas applicables aux assurances conclues par des corporations de droit public. Le projet allemand de 1903 renferme encore une foule de dispositions (§§ 94— 102), tendant à mieux assurer les droits de créanciers hypothécaires pour le cas de nullité de l'assurance, d'agissements de l'assuré, de non-payement de la prime, etc.
B. Application du droit.
Je ne fais que rappeler les cas oii l'assurance contre l'incendie se présente sous la face locale-nationale ou locale-étrangère, pour passer tout de suite à la face internationale. Cette face se présentera lorsque l'entreprise d'assurance aura conclu le contrat avec une personne, qui n'est pas domiciliée dans le pays où l'entreprise a son siège, ou pour un objet en risque qui se trouve dans un pays autre que ce dernier.
On peut se demander si les principes posés pour l'assurance en général ne doivent pas recevoir ici une exception, au moins lorsqu'il s'agit de l'assurance de biens immeubles ou de biens meubles qui ont une assiette fixe. Le traité de Montevideo applique la loi de la situation de l'objet en risque. La question est discutable, même lorsque l'on ne part pas de ridée qu'un immeuble attire comme un aimant la lex rei sitse. On peut soutenir, en effet, que dans ce cas l'objet en risque est l'élément prépondérant, parce que l'assurance contre l'incendie unit les intérêts des propriétaires voisins et que la
(1) Op. cit., III, § 230.
grande masse de la bourgeoisie court un danger lorsqu'il y a des assurances excessives ou des doubles assurances. L'argument n'est pas dénué de valeur, mais il va trop loin. On ne peut pas dire que l'assurance d'un immeuble contre l'incendie pénètre toujours dans la vie active du lieu de la situation. L'assurance contre l'incendie est une assurance de grande envergure comme l'assurance maritime, elle se conclut à la bourse, même pour des biens situés '^au loin, et le propriétaire peut se faire assurer par une entreprise qui n'a pas même d'agence dans le pays où se trouve l'immeuble. Lorsqu'une personne, domiciliée dans les Pays-Bas, assure à la bourse d'Amsterdam ou en traitant avec une compagnie néerlandaise, une maison de campagne qu'elle possède en Belgique, je ne voudrais pas soutenir que la situation de l'objet en risque soit l'élément prépondérant du contrat. L'intérêt de la masse de la bourgeoisie locale est un intérêt véritable, mais on en tient compte autant que possible, lorsque l'on soumet à la loi du pays de la situation le contrat conclu par une agence, qui est établie dans ce pays, pour un immeuble qui s'y trouve, et que l'on réserve au juge du pays de la situation le pouvoir d'imposer aux parties les dispositions d'ordre public local du même pays, en tant que leur esprit le comporte.
Je maintiens donc, ici encore, les principes posés pour le contrat d'assurance en général. Le siège central de l'entreprise dominera la relation juridique, à moins que cette entreprise n'ait contracté, par l'entremise d'une agence qu'elle a établie dans un autre pays, soit à une bourse de ce dernier pays, soit avec une personne qui y est domiciliée, soit pour un bien attaché au territoire ou qui est destiné à y demeurer pendant le cours de l'assurance ; le tout sauf l'autonomie des parties, dans les limites tracées par la loi qui les régit.
Même lorsque le contrat est soumis à une loi étrangère, le juge tiendra compte, pour les biens attachés au territoire de son pays, des lois d'ordre public de ce pays. Ainsi lorsque la loi défend une assurance exagérée ou une double assurance,' le juge ne respectera pas un contrat abusif, conclu directement avec une entreprise étrangère ; l'art. 289 du code de commerce néerlandais, qui défend d'assurer plus de trois quarts des frais de reconstruction, est un exemple d'une disposition d'ordre public local.
Il reste une difficulté sérieuse.
Lorsque le contrat d'assurance est régi par la loi qui est en même temps la loi du pays où se trouve l'immeuble assuré, il est aisé d'appliquer les dispositions, qui peuvent se trouver dans cette loi quant au droit des créanciers hypothécaires et quant à l'exercice du recours des voisins sur l'indemnité d'assurance. Mais il y a une difficulté sérieuse, comme je viens de le dire, lorsque le contrat d'assurance est régi par une autre loi, surtout lorsque l'entreprise d'assurance n'a, dans le pays de la situation, ni son siège central, ni même un établissement. On se tirerait en apparence de la difficulté en considérant le contrat d'assurance d'un immeuble comme soumis absolument à la lex rei sitse, mais c'est là une exagération, comme je l'ai exposé, et d'ailleurs, comment une loi peut-elle disposer d'une indemnité d'assurance, due en pavs étranger par une personne sur laquelle ses juges n'ont aucune juridiction naturelle? Ce n'est qu'en apparence aussi qu'on sortirait de la difficulté en déclarant d'ordre public local les dispositions sur les relations entre l'assureur et le créancier hypothécaire ou le voisin. Cela pourrait se soutenir pour le cas du créancier hypothécaire, par suite du rapport entre l'hypothèque et le crédit foncier, mais peuton songer à donner au voisin un droit de préférence sur une
indemnité due par un assureur qui n'a aucun établissement dans le pays? Encore une fois d'ailleurs, même en invoquant l'ordre public local, ou en parlant de lois de police et de sûreté dans un sens très étendu, on se trouve devant l'obstacle juridique et pratique de l'absence de juridiction, ou, si celle-ci existe par suite d'un biais, de l'absence d'imperium. Je pense que la difficulté ne peut être résolue que lorsque la question se pose devant le juge d'un pays déterminé, qui tiendra compte des circonstances et de la loi de son pays. Provisoirement il ne faut pas même songer à une entente internationale. Une loi peut diminuer l'incertitude en statuant, comme le fait le § 87 de la loi allemande du 12 Mai 1901, que les sociétés étrangères, admises dans le pays à l'exercice de la profession d'assureur, ne peuvent conclure des contrats d'assurance, pour des immeubles nationaux, que par un fondé de pouvoir domicilié dans le pays. Cela ne me paraît pas empêcher un contrat fait par correspondance (1). Le moyen pratique d'éviter la difficulté, pour le créancier hypothécaire au moins, c'est de rechercher si l'assurance est conclue avec une entreprise solidement établie dans le pays, ou de faire de l'existence d'une assurance de ce genre une condition du crédit qu'il donne.
§ 65. Autres assurances patrimoniales.
A. Considérations générales.
Il peut y avoir toutes sortes d'assurances patrimoniales. Il suffit qu'un événement puisse atteindre dans leur fortune les membres d'un groupe social et que les effets de cet éve-
il) Paul Alexander-Katz, op., cit., ad § 85 p. 192 note 2.
nement puissent être corrigés par une indemnité, tirée d'un fonds formé au moyen de contributions relativement minimes de tous les intéressés. Les lois mentionnent et règlent quelques espèces particulières, par exemple les assurances agricoles, celles des transports par la voie de terre ou par les cours d'eaux intérieurs. La vie pratique en connaît encore bien d'autres, par exemple celles contre le vol avec effraction, le bris des glaces, etc. On peut aussi assurer la solvabilité d'un débiteur ou les risques du remboursement des obligations à lots dont le cours est au-dessus du pair.
Les principes généraux des assurances patrimoniales s'appliquent aux assurances en question, et, en tant que les lois présentent des différences, il peut y avoir intérêt à déterminer la loi ou le droit applicable. Il y aussi dans les lois quelques dispositions particulières, mais elles ne noas offrent pas des principes nettement opposés. Une esquisse suffira pour donner une idée des résultats de l'application du droit international.
Le code de commerce néerlandais a formulé quelques règles pour les assurances agricoles ; la principale disposition, l'article 301, a pour but de donner à l'assurance des récoltes le caractère d'une assurance du profit espéré. L'assurance des têtes de bétail est abandonnée aux principes généraux et aux conventions des parties. Vers 1838 la nécessité d'une réglementation légale ne se faisait pas sentir. La loi belge s'occupe aussi des assurances agricoles (art. 39) ; elle a même une disposition qui s'efforce de mettre l'assurance des récoltes d'accord avec les règles des articles 1769 et suivants du code civil, en limitant aux primes déboursées la remise du fermage, lorsque le fermier est indemnisé par une assurance. Le projet allemand de 1903 s'occupe assez longuement de l'assurance contre la grêle et de l'assurance du bétail. Il a puisé ses dispositions
dans les polices les plus usitées en Allemagne. Je citerai, en ce qui concerne la grêle, la disposition du § 107, qui permet à l'assureur de dénoncer le contrat pour la fin de l'année dans laquelle le sinistre a eu lieu, et, en ce qui a trait au bétail, la disposition du § 118, qui se rapporte au cas où la personne, à qui le soin de l'animal a été confié par l'assuré, maltraite ou néglige cet animal, ainsi que celle du § 120, qui fait cesser l'assurance en cas de vente.
Le même projet allemand a consacré tout un titre à l'assurance contre les risques de la responsabilité, que l'on peut encourir, dans certains cas, à l'égard des tiers. Les auteurs du projet disent qu'ils ont aussi puisé les dispositions de ce titre dans les types usuels de contrats conclus par les associations d'intéressés. Le projet s'occupe, entre autres points, des droits que les tiers intéressés peuvent exercer sur l'indemnité, en cas de faillite de l'assuré.
Le code de commerce néerlandais s'est occupé aussi, dans ses articles 686 à 695, de l'assurance contre les risques des transports terrestres ou fluviaux. Il renvoie en général à l'assurance maritime, sauf pour quelques points, notamment le changement du véhicule ou du bateau, dispositions qui n'ont d'ailleurs rien de prohibitif. Le code de commerce italien a deux articles (447 — 448) sur l'assurance des marchandises transportées, articles qui ont trait aussi, entre autres, aux effets d'une interruption temporaire du transport, ainsi qu'à ceux d'un changement de la route ou du mode d'expédition. Le projet allemand, dans son désir d'être complet, renferme un grand nombre de dispositions sur l'assurance des transports intérieurs ; il a soin de dire (§§ 177 — 178) que les dispositions, qui limitent l'autonomie des parties, ne s'appliqueront, ni à l'assurance contre les risques des transports,
ni à celle contre les périls auxquels les bateaux d'intérieur sont exposés, sauf, pour cette dernière, le cas où une ordonnance impériale les déclarerait applicables en tout ou partie. La plupart des lois ne mentionnent la réassurance que pour la déclarer permise. Le temps n'est plus où l'on croyait devoir la défendre, comme la loi anglaise l'afait entre 1745 et 1864; les avantages de la réassurance dépassent de beaucoup ses inconvénients. Personnellement, j'ai en horreur les contrats que l'on conclut, pour des primes fantastiques, sur les navires qui n'ont pas donné de nouvelles pendant une longue période de temps et qu'on suppose perdus, contrats qui sont réellement plutôt des gageures macabres que des assurances, mais je n'écris pas pour critiquer. Le code de commerce hongrois (§§508 — 514) a consacré à la réassurance un certain nombre de dispositions, puisées dans les usages. Au reste, les parties dans un contrat de réassurance sont économiquement de force égale, et il n'est guère besoin de dispositions prohibitives.
B. Application du droit.
Les différences, que je viens d'indiquer, sont tellement peu saillantes que je crois pouvoir me contenter de montrer que les principes exposés, quant aux assurances patrimoniales en général, s'appliquent ici sans difficultés particulières et se confirment par cette application.
Les assurances patrimoniales spéciales peuvent se présenter sous la face locale-nationale ou la face locale-étrangère, ce qui entraîne une application du droit national du juge ou d'un droit étranger déterminé. Si elles se présentent sous la face internationale, les principes, qui ont été développés plus haut pour l'assurance en général, et qui ont été appliqués succès-
sivement à l'assurance maritime et à l'assurance contre l'incendie, seront suffisants pour arriver à une application raisonnable du droit. Le plus souvent ces sortes, d'assurances seront conclues avec des entreprises, qui ont une agence dans le pays où l'assuré est domicilié et par l'entremise de cette agence, de sorte que le droit du pays où se trouve l'agence sera applicable.
Les principes dont je viens de parler s'appliqueront aussi à la réassurance, qui est une assurance du patrimoine d'un assureur, conclue avec un second assureur. Il en est ainsi tout au moins lorsqu'il s'agit d'une réassurance ayant trait à une assurance déterminée. Lorsque l'assurance et la réassurance sont régies par une loi différente, rien n'empêche cependant de tenir compte de la loi, qui régit l'assurance, pour apprécier l'étendue des obligations du réassureur, lorsque ce dernier a déclaré se mettre en lieu et place de l'assureur primitif (1). C'est une simple question d'interprétation. Quant aux traités de réassurance, ils peuvent avoir le caractère d'une association ou d'un contrat innommé ; les questions qu'ils peuvent soulever sont très intéressantes dans la pratique, mais comme il n'y a guère de textes applicables, elles seront presque toujours des questions d'interprétation des termes du contrat.
(1) (Ancienne) Cour provinciale de la Hollande Septentrionale, 28 Juin 1866, Magasin de droit commercial, 1866, p. 143.
JiTTA, OblifJ.