MISE EN VALEUR DES BIENS
§ 10. Division de la matière.
Dans notre groupe les biens matériels dominent, sinon par leur importance, du moins par la place qu'ils occupent dans les lois. Ils formeront la première section du groupe.
Le plus ancien des contrats de mise en valeur des biens, l'échange, le contrat commutatif par excellence, a été détrôné depuis des siècles par la vente, le contrat qui appartient à la fois à la vie active civile et au commerce et qui atteste leur unité. Conformément à la tradition, je mettrai en avant la vente de biens matériels, qui aura rechange pour satellite. De la transmission du droit absolu de se servir d'un bien à la transmission de l'usage temporaire il n'y a qu'un pas, cela nous donne les types classiques du louage et du prêt. De môme il n'y a qu'un pas de la transmission de l'usage temporaire à celle de la détention temporaire, qui nous conduit au type du dépôt. Il y a dans le dépôt un élément de travail à prester par celui qui entreprend de garder un bien, mais cet élément ne domine pas dans la réglementation légale,
c'est plutôt le bien que les lois ont en vue. D'ailleurs, lorsque le dépôt est irrégulier et que le bien ne doit pas être rendu en nature, ce qui de nos jours est devenu le caractère régulier du dépôt d'esifèces, la garde disparaît à peu près entièrement et il ne reste plus guère qu'une prestation qui a un bien pour objet. Les contrats de gage et d'hypothèque ne seraient pas ici à leur place, ce sont des contrats accessoires dominés par le droit réel et le privilège auxquels ils conduisent. Leur place est dans la doctrine des droits réels. La donation, par contre, ne serait pas déplacée dans la section, on pourrait même la mettre immédiatement après la vente, mais, pour des motifs à donner plus tard, il vaut mieux lui consacrer une section spéciale.
Une deuxième section comprend les contrats de mise en valeur des biens immatériels.
Ces biens comprennent des droits absolus, tels que les droits d'auteur ou un brevet d'invention, des droits relatifs, tels que les créances, et des collectivités de droits, une hérédité par exemple. Ces biens peuvent être l'objet de contrats de transmission, quant à la propriété et quant à l'usage, mais les lois généralement ont attaché plus d'importance au résultat de ces contrats, la transmission et ses modes, qu'à l'obligation de faire cette transmission à titre onéreux ou à titre gratuit. U n'y a guère des contrats nommés spéciaux dans la matière, sauf le contrat d'édition, qui commence à prendre rang dans la série des contrats nommés et que l'on peut insérer parmi les contrats de mise en valeur des biens, tout en reconnaissant qu'il renferme des éléments de travail et môme d'association.
La troisième section a pour rubrique : le crédit
Le crédit, dans le sens de la confiance qu'une personne
JlTTA, Oblig. 4
inspire à ses concitoyens, est un bien précieux, mais trop personnel pour être transmissible. C*est à peine s'il peut être apporté dansune association, comme accessoire d'autres biens ou de l'industrie. Mais le crédit devient' objet lorsque la personne qui a confiance s'est engagée à mettre certains biens à la disposition d'une autre. Ces biens disponibles sont à certains égards éléments du patrimoine du crédité et les contrats qui s'y rattachent peuvent être compris parmi les contrats de mise en valeur. De ce nombre sont l'ouverture de crédit, le compte-courant, etc.
La chcmce forme le titre de la quatrième section.
La chance devient objet lorsqu'un événement prévu, bien que dépendant du hasard, donne droit à une prestation. Ce droit peut être mis en valeur, transmis môme temporairement. Les contrats dominés par la chance sont dits aléatoires. De ce nombre sont le jeu et le pari, contrats nommés mais de mauvais renom. Puis le contrat de rente viagère et le prêt à la grosse, qui n'ont de commun que leur caractère aléatoire. L'assurance ne se rattache aux contrats aléatoires que par un fil historique, dont il reste quelques traces.
La donation enfin a une section particulière.
Je suis disposé à voir dans la donation un contrat. On peut donner toutes sortes de biens. La donation a, comme la vente, pour résultat la transmission de biens, on peut dire qu'elle les met en valeur, surtout si la donation impose certaines charges. Mais la nature de la donation est controversée. Plusieurs législations ont établi entre la donation et le testament un rapport intime. La donation se rattache môme à la famille. Ces raisons sont suffisantes pour la traiter à part, ce qui ne peut faire d'ailleurs aucun mal.