SECTION BIENS MATERIELS
§ 11. Type de la vente {échange).
a. caractère général.
Quand on considère de haut et superâciellement le caractère que les lois donnent à la vente, il ne semble pas qu'il y ait de grandes différences. Il s'agit toujours d*une convention synallagmatique par laquelle un vendeur s'engage à ^livrer" une chose à l'acheteur qui s'oblige à payer un certain prix. Mais quand on entre dans les détails, on trouve des divergences nombreuses. Il n'y a pas môme accord sur les obligations qui dérivent naturellement du contrat. Le code civil allemand a cru devoir exprimer (1), dans son § 438, que le vendeur d'une chose s'engage à transmettre la propriété à l'acheteur, et que ce dernier s'engage à prendre livraison de la chose. Ce dernier point peut faire naître des doutes dans les législations qui ont gardé le silence ; il est difficile, sur la seule interprétation du contrat et par l'eflfet des principes généraux, d'imposer dans tous les cas à l'acheteur cette obligation. Mais il faut constater surtout qu'avant même d'arriver à la substance des obligations
(1) Gonf. LAURE14T, Princi'pes de droit civil^ XXIV, No. 2 sqq. Rolin. op. cit. III p. 473.
qui naissent de la vente, on est forcé de tenir compte de toutes sortes de différences d'autre nature, qui se rattachent à la transmission de la propriété, ainsi qu'à la forme, à la preuve, et à la capacité des parties, au moins en tant qu'il s'agit de leur influence sur la transmission de la propriété.
b. transmission de la propriété.
En théorie pure, on peut concevoir la vente comme une convention entièrement indépendante de la transmission de la propriété. Elle est Taccord qui constitue des droits d'obligation, droits relatifs et personnels. La transmission de la propriété exige un autre accord, entre le propriétaire et l'acquéreur, accord qui établit le droit de propriété, droit absolu et réel. Le droit français emboîte en principe ces deux accords l'un dans l'autre. Le code civil français, dans son art. 1688, pose la règle générale que par la perfection de la vente la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur. Cela est conforme à la règle du droit français qui fait acquérir la propriété par l'effet des obligations. Il faut ajouter cependant que depuis la loi du 28 Mars 1855, la propriété immobilière ne s'acquiert à l'égard des tiers que par la transcription. En Belgique, la loi du 16 Décembre 1851, en Italie, le code civil (1) renferment des dispositions analogues. Le code civil des Pays-Bas n'admet pas la translation de la propriété par l'effet des obligations, il faut la tradition qui s'opère, pour les immeubles, par la transcription (2). Mais cette dernière ne fait passer la propriété que si le titre transcrit émane de celui qui a le pouvoir de disposer. De cette manière la vali-
(1) Artt. 1125, 1126, 1314, 1932, 1942.
(2) Artt. 639, 671. Je n'entre pas dans les controverses que ce dernier article suscite.
dite de la vente, qui est le titre, influe pourtant sur la transmission de la propriété, môme à l'égard des tiers. En Allemagne enfin, la vente ne transmet pas la propriété, et la manière dont le droit foncier est organisé a pour effet que la déclaration de transfert, inscrite dans les registres, donne au tiers acquéreur de bonne foi un droit absolument indépendant du titre de son auteur. Pour les biens meubles, la différence n'est pas aussi sensible, mais il y a souvent pour la transmission des navires de mer ou des navires assimilés à ceux-ci, des dispositions qui reproduisent le droit de la transmission des immeubles (1).
c, forme et preuve.
La vente, dans le droit français, est parfaite par le seul consentement qui peut être exprimé verbalement, mais la preuve testimoniale est exclue en matière civile dans les limites fixées par la loi; en matière de commerce la loi (art. 109 C. d. C.) est plus large. Pour les actes unilatéralement commerciaux il y a controverse (2). Le droit néerlandais est dans le même esprit ; le chiffre est plus élevé et la preuve testimoniale est toujours admise en matière commerciale. Le droit italien ne s'écarte guère de ce même esprit. L'art. 44 du code de commerce italien vise l'article 1341 du code civil, et mentionne les dispositions de l'art. 1814 du même code sur les ventes immobilières ; Tacte unilatéral de commerce est soumis, en vertu de l'art. 64 C. d. C, à la loi commerciale. L'art. 1814, déjà cité, exige, àpeinede nullité, un écrit pour les conventions qui transfèrent la propriété d'immeubles ou d'autres biens et droits susceptibles d'hypothèque.
(1) Gode de commerce néerlandais, art. 309.
(2) Lyon Caen et Renault, Traité de droit commercial, III, N». 87.
Le droit allemand n'a pas de dispositions particulières pour la preuve et la forme de la vente, mais, en vertu du § 318 du code civil, la convention, par laquelle une partie s'engage à transférer la propriété d'un immeuble, doit être faite par acte notarié ou judiciaire; le § ajoute que le vice est couvert lorsque la déclaration de transfert (§ 925 c. c.) et l'inscription dans les registres fonciers ont eu lieu. Les lois particulières des Etats allemands peuvent, pour les immeubles qui y sont situés, apporter quelque changement à cette disposition (1). Le code fédéral suisse abandonne les ventes d'immeubles au droit cantonal (2). Dans le droit anglais, ancien et nouveau, la distinction entre les immeubles et les biens meubles est capitale, elle domine toute la matière de la vente (8). La loi de 1898 sur la vente des biens meubles a maintenu, pour l'Angleterre et l'Ecosse, l'antique disposition qui pose des conditions de forme pour les ventes de choses mobilières, dont la valeur est supérieure à 10 livres sterling. Le droit russe a des formes particulières pour la vente proprement dite de biens immeubles (4). Dans le projet de code international de DuDLEY FiELD, les contrats relatifs aux immeubles sont soustraits au droit international.
J'ai un peu insisté sur ce point, moins par amour de la forme, que pour montrer l'importance que les immeubles prennent dans un grand nombre de lois.
(1) Einfûhrungsgesetz, artt. 441, 142. Cosack, Lehrbuch des !)• B, K, §60 6.
(2) Art, 23i. Schneider— FiCK. Das S. 0. R. ad. art.
(3) Addison, T?ie law of contracts, p. 865. Vendor and Purchaser's acl, 4874. Land Transfer act, 1875. Gonveyancing and Law ofpropertyact, 4884.
(4) Ai^t. 1417, X, 1, et art. 66 de Pordonnance sur le notariat. ScHERSCHENEWiTCH, Outchébnik grach, pr, § 38. Il y a quelques points controversés. L'auteur cite un airêt de la Cour de cassation, 1886 no. 96.
d. Capacité.
La capacité générale de s'obliger aura sur la vente le même effet que sur les autres contrats. Les dispositions des lois sur la minorité, Tinterdiction, l'autorisation de la femme mariée, et les règles légales ou doctrinales sur la capacité des étrangers trouveront leur application dans la vente et teront même indirectement, selon les législations, sentir leur influence sur la transmission de la propriété. . De plus il y a une grande quantité d'incapacités spéciales à la vente. Le code civil français, et les législations qui, comme ce code, ne permettent pas aux époux de modifier par contrat, après le mariage, le régime matrimonial, et qui voient avec défiance les donations entre époux, ont voulu limiter la vente entre époux (1). Un grand nombre d'incapacités sont encore établies, en raison des rapports entre les parties, ou de la qualité de l'acheteur (2). Les e£fets de ventes faites en contravention des dispositions légales varient encore, selon que la loi a ou n'a pas attaché la nullité à cette contravention, et selon que la nullité de la vente réagit sur la transmission de la propriété et sur les droits des tiers.
e. vente de choses prohibées.
Pour qu'une vente soit valable, il faut qu'il y ait une chose et que la vente de cette chose ne soit pas prohibée par la loi ou contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. C'est en général, une question d'interprétation des systèmes législatifs. Le code civil français (art. 1599), suivi parle code néerlandais (art. 1507) et par le code italien (art. 1461), a déclaré AuUe la vente de la chose d'autrui. La disposition est
(1) Code civil franc., art. 1595. Code c. néerl., art. 1503.
(2) Gode civ. fr.,artt. 450, 4596, 1597. G. c. italien, artt. 1457, 1458. C.c. allemand, §§ 181, 456-458.
critiquable et sa portée donne lieu à des controverses, dont la discussion ne serait pas à sa place ici. Le code civil italien a cru devoir dire que le vendeur ne peut jamais opposer la nullité; le code de commerce italien (art. 59) déclare valable la vente commerciale de la chose d'autrui (1). Le droit allemand n'a pas reproduit la défense. Le § 348 du projet primitif, qui déclarait expressément que le contrat qui se rapporte à la .chose d'autrui n'est pas nul, a été supprimé comme inutile (2).
f. risques.
Il y a en somme deux systèmes. D'après celui du code civil français (art. 1624 jo. 1138), dans les ventes qui ne sont pas sous condition suspensive, l'acheteur, créancier-propriétaire d'un corps certain et déterminé, supporte les risques, à moins que le vendeur ne soit en demeure. Le code néerlandais, entre autres, a suivi ce système. Le code civil allemand, au contraire, part en principe (3) de la donnée contraire. Pour la vente, les § § 445 — 446 disposent que le periculum ne passe à l'acheteur que par la délivrance de la chose; s'il s'agit d'un immeuble, la transcription dans les registres fonciers met la chose aux risques de l'acquéreur; s'il s'agit de choses expédiées par le vendeur, à la requête de l'acheteur, dans un lieu autre que celui de l'exécution du contrat, les risques passent à l'acheteur par le fait de la remise à un commissionnaire de transports ou à un voiturier. La loi anglaise de 1893 met la marchandise aux risques du vendeur jusqu'à ce que la propriété soit acquise à l'acheteur, ce qui peut avoir lieu (sect. 18) avant la délivrance.
(4) DiENA, op. cit. II no. 108.
(2) Expo^ des motifs, ad. paragr. Reatz, Die zioeite Lesung des Ent, eines B. G., ad. parag^r.
(3) Dernburg, op. cit. § 95, § 323.
g. inexécution ou exécution défectueuse.
Je m'abstiens d'entrer dans des détails sur les institutions pour ainsi dire classiques de la garantie en cas d'éviction et de la garantie contre les défauts de la chose. Il y a des nuances sensibles et des points controversés. Pour les ventes de certaines catégories d'animaux domestiques et de bestiaux, il y a notamment en France, en Belgique et en Allemagne' des dispositions spéciales sur les vices redhibitoires. La loi anglaise de 1893, section 29 et suiv., a réglé soigneusement un certain nombre de points, entre autres la délivrance d'une quantité trop faible ou trop forte, la divisibilité d'une vente par livraisons espacées et les effets de l'acceptation sur le droit de faire des réclamations quant à la qualité.
Les dispositions du code civil français (art. 1184) et du code civil néerlandais (artt. 1302 — 1308), sur la condition résolutoire expresse ou tacite dans les contrats synallagmatiques, sont une mine inépuisable de controverses. Môme dans le droit allemand, qui a soigneusement réglé la matière, des controverses se sont établies (1). Le code français a spécialement réglé, dans les artt 1665 et suiv., la résolution de la vente pour le cas où l'acheteur ne paie pas le prix. Le code civil italien a étendu l'art. 1657 du code français à tous les biens meubles, il a eu soin de dire, dans son art. 1511, que la résolution de la vente, pour cause d'inexécution des obligations de l'acheteur, ne portera pas préjudice aux tiers, acquéreurs de droits sur les immeubles, lorsque ces droits seront antérieurs à l'inscription de la demande en résolution. En France et en Belgique, les lois sur la transcription ont donné des garanties aux tiers acquéreurs (2). Dans notre pays
(4) Dernburg, op. cit., II, § 97, 98.
(2) Loi française de 1855, artt. 6, 7. Loi belge de 1851, artt. 28, 30.
la loi est muette sur ce point. La Cïour de cassation a admis la révocation ex tune, comme on dit; elle Ta môme appliquée en cas d'annulation de la vente pour fraude aux droits des créanciers d'un propriétaire antérieur, mais sur ce point la loi a été re visée (1).
Je n'ai pas à parler des privilèges que les lois donnent au vendeur impayé, et qui lui seront particulièrement utiles en cas de faillite de l'acheteur, c'est une matière autre que celle que je traite.
h. rescision pour cause de lésion.
Pour les ventes immobilières, — abstraction faite des dispositions légales sur la garantie de la contenance — il y a une institution qui forme un point saillant de différence entre les lois, c'est la rescision pour cause de lésion. Le code civil français Ta réglée longuement (art. 1674 et suiv.), le code italien la connaît aussi (artt. 1674— 1686), avec une nuance dans le chiffre et des divergences pour quelques autres points. Les deux lois défendent de renoncer au droit de demander la rescision. Le droit néerlandais et le droit allemand n'admettent pas la rescision.
i. la vente commerciale.
Dans un assez grand nombre de législations, la vente prend un caractère particulier lorsqu'elle est commerciale. En France, le code de commerce n'a qu'un seul article sur la vente commerciale, encore n'est-il relatif qu'à la preuve; une loi du 18 Juin 1866 sur les usages commerciaux constitue une codification de coutumes, qui complète la loi. Le premier code de commerce allemand, rédigé à une époque où l'AUe-
(i) Arrêt du 46 Dec. 4881, Weekblad no. 4721. Arrêt du 28 Mars 4884. ibid., no. 5049. Loi des faillites, art. 54. Loi sur la mise en vigueur de la loi des faillites (20. L 96J, art. 3 modifiant Tart 4377 du code civil.
magne n'avait pas encore Tunité nationale du droit civil, contenait une longue série de dispositions sur la vente ; on avait cru nécessaire, dans l'intérêt des relations commerciales» d'obtenir au moins une certaine uniformité dans le droit de la vente. La plupart de ces dispositions sont devenues sans objet depuis la promulgation du code civil général, et la loi du 16 Mai 1897, qui a mis le code de commerce allemand en rapport avec le nouveau code civil, en a fait disparaître la plus grande partie. En ce sens il y a eu fusion entre le nouveau droit général et l'ancien droit spécial (1). Cependant le nouveau code renferme encore quelques règles particulières pour la vente commerciale, et il a soin d'indiquer quelles dispositions s'appliquent à la vente qui n'est commerciale qu'unilatéralement et quelles autres ne s'appliquent que lorsque la vente est commerciale pour les deux parties (§§ 877, 379). Le § 375 règle spécialement le cas où l'acheteur s'est réservé d'indiquer la forme ou la mesure de l'objet vendu, ou une autre particularité de ce genre; en cas de demeure, le vendeur décide pour l'acheteur. Le code de commerce italien, entre autres, dans ses artt. 59—72, a aussi des dispositions particulières. Même la loi fédérale suisse a une disposition, l'art. 234, qui n'est applicable qu'en matière de commerce (2).
k. espèces particulières de vente et pactes
spéciaux.
On trouve enfin dans les lois une foule de dispositions sur des espèces particulières de vente ou sur des pactes caractéristiques. Ainsi le code civil français s'occupe de la vente
(i) Materialen zum Deutschen H. G. B. u. d. E. p. 104. (2) Le texte aUemand dit: «im kaufmânnischen Verkebo, Schneider — FiCK, op. cit., p. 203.
à l'essai (artt. 1687, 1588), de la promesse de vente (artt. 1559— 1560), du pacte de rachat (art. 1659 et suiv.), de la licitation (artt. 1686 — 1688). Le code de commerce italien a consacré quelques articles au contrat de report (artt. 78 et suiv.) (1). La loi anglaise de 1893, section 15, parle de la vente sur échantillon. Le code civil allemand s'en occupe aussi, ainsi que de la vente à Tessai (§ 494), il a longuement réglé le pacte de rachat et le pacte de préférence. Ce dernier peut avoir le caractère d'une charge réelle grevant un fonds (§ 1094 et suiv.). Une loi spéciale, destinée à protéger la petite bourgeoisie, a réglé les ventes à tempérament (2). Il y aurait là bien des points de comparaison, mais il faut savoir s'arrêter. Je crois avoir mis suffisamment mon imagination à la chaîne.
B. Application du droit
J'ai pu constater qu'il est nécessaire, avant d'arriver à la substance du contrat de vente, de passer par toutes sortes de divergences relatives à la capacité, à la forme et à la preuve. Mais je ne suis pas disposé à m'arrôter en route pour les examiner en détail ; je m'en tiens à la substance. Je voudrais pouvoir laisser aussi dans l'ombre le rapport créé par les lois entre la vente et la transmission de la propriété. Malheureusement cela n'est pas possible; les deux matières sont trop mélangées; je n'en dirai cependant que ce qui sera nécessaire ; la question étant plutôt du domaine du régime international des biens (8).
D'après la méthode traditionnelle, il faudrait demander maintenant quelle est la loi qui régit la vente, quant à la substance.
(1) Vivante, Trattato di dir, comm., IV, § 69.
(2) Loi du 46 Mai 1894 Dernburû, op. cit. IP § 200. (3; DiENA, op. cit. I no. 106.
Mais je me garde de poser la question ainsi. On tombe alors dans un système, celui de la lex loci contractus, de la lex loci executionis, de la nationalité ou du domicile des parties ou du débiteur, ou celui de Tautonomie, qui a pour règle subsidiaire un des trois autres éléments (1). Tous ces systèmes me paraissent avoir la même qualité et le môme défaut. La même qualité, en tant qu'ils donnent la certitude un peu mécanique de la règle. Le même défaut, en tant qu'ils n'établissent pas, dans leur généralité, l'harmonie entre le droit et la vie. On se représente bien des cas où. la vente doit être soumise à la loi du lieu du contrat; il en est ainsi lorsqu'elle a été conclue dans un marché. On s'en représente aussi où l'application de la loi du lieu où la chose doit être livrée est rationnelle, cela peut résulter de la saine interprétation d'un contrat fait par correspondance. La nationalité commune ou le domicile commun des parties, ou même la nationalité ou le domicile de celui qui doit faire une prestation, et en général toutes les circonstances de la* vente, peuvent aussi conduire, par interprétation rationnelle de la volonté des parties ou de la confiance inspirée par Tune des parties à l'autre, à l'application d'une loi (2). Mais appliquer toujours un même système^ c'est méconnaître les exigences juridiques de la société universelle. Ces exigences ne renvoient pas toujours et pour toutes les circonstances à une règle fixe.
C'est pour cela qu'au lieu de formuler ma première question selon la méthode traditionnelle, je me demande comment le juge déterminera, en matière de vente, la sphère locale-nationale
(1) Massé, Le droit œmmerdal dans ses rapports avec le droit des gens et le droit dvil, I no. 602 sqq.
(2) Arrêt de Cour suprême aUemande (Reichsgericht) 19 Octobre 1891 Zeilschrift Bôhii-Niemeyeç, III, p. 157.
de la vie active, de manière à appliquer la loi de son pays dans cette sphère où elle règne seule. Lorsque le législateur a fait de la vente un contrat nommé, il a eu pour but de faciliter les transactions usuelles, en permettant aux parties de se contenter de mentionner leur intention en quelques traits, la loi supplée au reste. Quelle est la sphère normale d'application de ce droit? Je ne dis pas que la question soit résolue parce qu'elle est posée. Mais on peut discuter. Il me semble qu'une appréciation raisonnable du devoir de justice, qui s'impose à l'Etat comme autorité publique locale, doit conduire à la conclusion que la vente sera un contrat localnational lorsque les parties sont domiciliées ou établies professionnellement dans le pays et que la chose vendue se trouve dans le pays, comme corps certain, ou doit y être livrée, en tant qu'elle n'est déterminée que par son genre. Il ne s'ensuit pas que ce soit le seul cas où le juge appliquera la loi de son pays, mais c'est le cas où elle s'applique dans sa sphère d'action normale.
Le lieu du contrat, dans ce cas, ne sera pas décisif, les parties ont pu traiter par correspondance (1), ou pendant un séjour qu'elles ont fait toutes deux à l'étranger. La nationalité, môme la nationalité commune des parties, ne déterminera pas non plus, dans ce cas, la loi qui régira la vente, mais elle aura son influence légitime, comme élément d'interprétation, dans les limites que la loi locale assigne à l'autonomie. Toutes les circonstances d'un contrat ont cette valeur d'interprétation.
Ce premier pas fait, il est aisé d'en faire un deuxième, lorsque la vente se présente sous la face locale-étrangère. Le juge peut se trouver en présence d'un contrat de vente conclu entre deux personnes, domiciliées au moment du contrat
(1) Tribunal de Middelbourg 4 Avril 1888 (Weekblad v. h. R.nO.5592).
dans un môme pays étranger, pour la transmission d'un bien qui s'y trouve ou qui doit y être livré, comme il a été dit. Dans ce cas le juge appliquera la loi étrangère, si, dans les limites de sa compétence, il se trouve avoir à juger. C'est cette loi qui, dans une société universelle soumise aux exigences de Tordre raisonnable de la vie, est appelée a régir cette relation juridique ; son application s'impose et les droits qui en dérivent sont des droits acquis. Gela n'empêchera pas le juge d'interpréter le contrat^ par toutes les circonstances, y compris la nationalité des parties, dans les limites que la loi locale-étrangère assigne à l'autonomie de ces parties.
C'est dire que le juge, sous cette face, tiendra compte des lois prohibitives étrangères. Il se peut aussi que la loi localeétrangère se heurte à une disposition prohibitive de la législation du pays du juge. Le juge tiendra compte de cette dernière, mais s'il s'agit d'une vente locale-étrangère, il ne le fera que si l'application de la loi étrangère est de nature à troubler Tordre raisonnable de la vie active universelle, en d'autres termes, si elle est contraire à Tordre public universel. La disposition qui défend la vente de la chose d'autrui n'est pas une disposition de ce dernier genre. Four trouver un véritable exemple, il faudrait chercher bien loin, Taction • tendant à faire livrer un esclave en serait un, mais il est aujourd'hui bien Imaginatif. En somme, si. la vente se présente sous la face locale-étrangère, le juge n'a pas à critiquer la loi étrangère, en tant que cette loi repose sur une autre appréciation de Tordre public local que celle qui a cours dans le pays du juge.
En troisième lieu, le contrat de vente se présentera sous la face internationale. Il aura été conclu alors entre personnes
domiciliées dans des pays différents, ou bien il aura pour objet un corps certain, qui ne se trouve pas dans le pays du domicile commun des parties, ou une livraison générique qui doit être faite ailleurs. Il s'agit alors de savoir si les exigences de la vie active universelle renvoient à une loi.
Il y a une série de cas pour lesquels on peut faire une réponse affirmative. Lorsque la vente a été conclue publiquement à l'encan, ou bien dans un marché (1\ une bourse ou une boutique, la vente sera régie par la loi du lieu où l'accord est intervenu, toujours sauf interprétation du contrat dans les limites de l'autonomie accordée par cette loi. C'est la part de vérité que la règle de la lex loci contractus renferme ; dans ces cas le lieu du contrat devient prépondérant.
Faut-il admettre une seconde exception lorsque la vente a pour un objet un immeuble? Sans doute le vendeur, qui s'est engagé à faire avoir à l'acheteur le droit de jouissance le plus étendu sur l'immeuble et à lui garantir ce droit, devra faire en sort« que l'acheteur obtienne la propriété, conformément au droit qui régit cette propriété et qui ne peut être que la lex rei sitae (2), mais s'ensuit-il que le contrat de vente soit régi par cette loi et qu'il faille apprécier d'après cette loi les obligations des parties, notamment les risques, le paiement du prix, les suites de la demeure de l'acheteur et en général les obligations dérivant du contrat ?
Pour répondre afQrmativement, il faudrait être convaincu que la vente d'un immeuble, sous la face internationale, pénètre par un élément prépondérant, dans la vie active locale du pays où se trouve l'immeuble. Or, je ne voudrais
(1) RoLiN, op. cit., III 199.
(2) Westlake, op. cit., § 216 citant Campbell t. Dent, 1838, 2 Mo. P. G. 292 Lushington.
pas donner absolument cette réponse affirmative. La vente n'établit pas^ comme le louage d'un immeuble, une relation durable qui se développe au milieu de la vie active locale. Rien ne prouve non plus que par le seul fait que Tobjet de la vente est un immeuble, les parties ont eu nécessairement ou môme raisonnablement l'intention commune de suivre la lex rei sitae, ou que chaque partie a inspiré à l'autre la confiance que les obligations, déterminées par la loi locale de la situation, seraient remplies. Enfin, entre la vente et la transmission de la propriété il n' y a aucun rapport nécescessaire. Je pense qu'on ne peut aboutir à l'autorité de la lex rei sitae sur la vente immobilière que par interprétation, selon les circonstances, ce qui veut dire que la lex rei sitae ne régit pas, mais qu'elle est appliquée en vertu d'un principe supérieur, renvoyant à l'intention commune des parties ou à la confiance inspirée (1).
Mais j'ajoute que si, pour moi, il n'y a pas de rapport nécessaire entre la vente et la transmission de la propriété, un très grand nombre de lois ont enchevêtré ces deux matières, et rattaché le droit de la vente à la constitution locale de la propriété foncière. Il en résultera que le juge du pays môme, où se trouve l'immeuble, appliquera à la vente la lex rei sitae, parce que tel est l'esprit d'une loi d'ordre public local de son pays. Tel me paraît Ôtre l'esprit de la loi anglaise (2). Dans le droit français, des dispositions comme
Ci) Oberlandesgericht Jena, 30 Juin 4897. Zeitschrifl Bôhm—Niemeyer Vni, 335. En sens contraire cependant: Reichsgericht 19 Dec. 1889. Ibid. I, 364. Conf. von Bar op. cit., II 284. Meili op. cit., § 121.
(2) FooTE, op. cit., pag. 184 sqq. p. 213—216. Westlake est bien moins décisif, op. cit. § 216. Dudley— Field, Outlines of an intem, code, pose nne règle qui demeure neutre dans le débat (600), mais il cite Westlake en note.
JZTTA, Ohlig, à
celles qui concernent la rescision pour cause de lésion semblent bien devoir être appliquées par lejuge français aux immeubles situés en France (1). La loi fédérale suisse, qui renvoie pour les ventes d'immeubles au droit cantonal (art. 231), paraît bien aussi renvoyer à la loi du canton où se trouve l'immeuble (2). Il y a dans toute cette matière un manque d'harmonie qu'il faut constater franchement.
Mais quand môme on serait tenté de vouloir soumettre la vente immobilière à la lez rei sitae, il nous resterait bien des cas, dont le plus important et le plus ftréquent, que je prendrai pour type, est celui d'une vente mobilière conclue entre deux personnes domiciliées dans des pays différents. Dans le commerce international, cela se présente journellement, le plus souvent sur la base d'une correspondance. J'admets que c'est à ce cas là que pensent les auteurs, qui ont voulu donner aux relations internationales une entière certitude par un système qui tranche la difficulté.
Je voudrais résoudre cette difficulté sans rien trancher, en dénouant les choses enchevêtrées. Les exigences de la vie active internationale renvoient-elles toujours et d'une manière générale à une loi, dans notre cas? Je ne le crois pas; la multiplicité des systèmes, à elle seule, en ferait douter. L'application d'une loi ne peut avoir lieu que par un intermédiaire, qui est le droit commun international. Cet intermédiaire admis, on peut se rendre compte de la part de vérité que le^ systèmes renferment.
Dégageons d'abord la question d'autres questions qui em-
(1) Brocher, op. cit, IL p. 84. Gonf. Rolin, op. cit, III no. 1196 et suiv. Laurent. Droit civil internat,, VIII no. 144 et suiv.
(2) ScHNEiDER-FiCK, op. cit., ad art. 231. Notes 1 en 2. Meili, op. cit., II, p. 69.
brouillent les fils, c'est à-dire de la preuve, de la forme, de la capacité des parties et même du caractère plus ou moins licite de l'objet. Toutes ces questions devront être examinées par le juge. La dernière, la question du caractère licite, le sera même bien plus sévèrement pour la vente internationale que pour la vente locale-étrangère, le juge appliquera les lois prohibitives de son pays dans la mesure où elles s'imposent. Mais je peux très bien laisser de côté toutes ces questions épineuses qui m'empêcheraient d'aller droit à mon but. Mettons qu'il soit prouvé qu'il y a un contrat de vente entre deux personnes capables, sans aucun défaut de forme, et avec un objet licite. Dans le commerce ce n'est pas supposer là une chose bien extraordinaire, la vente commerciale n'exige guère de formes et les objets, dont le commerce est permis, sont bien plus nombreux que ceux dont la vente est interdite. Or, ce contrat de vente ayant été conclu dans la vie active internationale, sans incapacité ou sans caractère illicite, il n'est pas besoin de recourir à une loi pour dire que les parties sont obligées de faire ce qu'elles se sont engagées à faire ; la force obligatoire du contrat dérive du droit commun international.
Cela étant, nous avons le levier qui soulève le monde. Il s'agit alors d'interpréter le contrat, de déterminer quelle a été l'intention commune des parties, ou s'il s'agit d'examiner plus minutieusement la déclaration que chaque partie a faite, de déterminer quel degré de confiance cette déclaration a dû raisonnablement inspirer à la partie adverse. Cette interprétation le juge la fera d'après toutes les circonstances, la nationalité et le domicile des parties, le lieu d'où une offre est partie et celui où elle a été acceptée, la situation de l'objet, le lieu de la délivrance. De cette manière,
tous les systèmes, môme celui qui divise le contrat et qui considère à part les obligations de Tacheteur et celles du vendeur, se feront une concurrence loyale, chacun d'eux peut se flatter de triompher d'après les circonstances de la cause. Si ces circonstances commandent Tapplication d'une loi, le juge appliquera cette loi (1). Si cette loi permettait une chose contraire à Tordre public universel, le juge ne l'appliquerait pas, mais le cas est tout Imaginatif. Si ce que la loi étrangère permet est défendu, au nom de l'ordre public local, par la loi du pays où le juge siège, celui-ci appréciera, si dans les circonstances données, l'esprit de cette dernière loi exige son application. Il y aura 'ainsi toujours, en matière d'ordre public local, un élément subjectif, qui fera que la décision judiciaire variera selon le pays où elle est prononcée. En distinguant bien les faces des relations juridiques, on réduit cet inconvénient assez notablement.
Ce résultat est lom d'être pleinement satisfaisant. Ce que le droit gagne sous le rapport de l'élasticité, il le perd sous le rapport de la certitude. Mais pour aller plus loin, il faudrait une entente internationale. Les États, légiférant en commun, pourraient sans doute faire choix d'un système, ou constater formellement l'absence d'un système, mais une fois l'entente admise en principe, je pense qu'ils n'hésiteraient pas à tenter de régler au moins, par une législation uniforme, les ventes de marchandises qui se font d'un pays à l'autre. La loi anglaise de 1893 donne une idée des matières qu'une pareille loi devrait contenir. La vente inter-
(i) Hanseat. 0. L. G. 10. II. 1903. Zeitschrift de Bôhm-Niemeyer 1903 p. 121. n s'agissait d'un contrat entre Allemands, portant sur des livraisons à faire, pour le corps expéditionnaire allemand, en Chine. La Cour n'a pas appliqué le droit chinois.
nationale n'est pas moins intéressante que le transport international, réglé par le traité de Berne.