C. Dépôt irrégralier
a. points saillants de comparaison, aa. caractère général.
Dans le dépôt régulier, le dépositaire doit garder et restituer en nature, comme le disent Tart. 1915 du code civil français, Tart. 1731 du code civil néerlandais, etc. Il s'ensuit que le dépositaire ne peut en principe se servir de la chose, et encore moins la consommer. Il court môme le danger d'une condamnation pénale. Cependant l'autorisation du déposant enlève à l'usage, et môme à la consommation, ce caractère illicite. Cette modification contractuelle du dépôt était connue dans le droit romain classique (1), et elle donnait lieu à des controverses, dans lesquelles les grands jurisconsultes étalaient la finesse de leur analyse.
Le droit moderne a donné un grand développement au dépôt dit irrégulier. C'est le dépôt d'argent qui a commencé révolution. Dans l'ancien droit néerlandais, plus particulièrement dans Tancien droit municipal d'Amsterdam, on a vu naître l'institution des ^caissiers'' qui se chargeaient professionnellement de garder le numéraire des commerçants et de faire des payements sur leur ordre. Les artt. 74 et 75 du code de commerce néerlandais ont gardé la trace de cette institution, qui n'a pas tout-à-fait disparu. Aigourd'bui ce sont plutôt les banques qui reçoivent des fonds en „dépôt", fonds qu'elles peuvent faire valoir, ce qui leur permet de donner des intérêts. Ce dépôt de banque a fait naître les chèques, les chambres de compensation, etc., sur lesquels
(1) Fr. 9 § 9 et fr. 10 D. XH, i.
nous reviendrons. On donne aussi en dépôt des fonds publics sous la condition que le dépositaire restituera un nombre égal de titres du môme genre; cette clause accessoire peut se trouver aussi dans un contrat de commission, ou dans une convention constitutive du droit de gage. A la rigueur on peut concevoir, comme un dépôt irrégulier, l'ensemble des conventions qu'une personne fait avec les clients dont elle garde les marchandises, lorsque ces conventions portent que les marchandises seront réunies en une seule masse, et que le dépositaire se charge seulement de tenir à la disposition de chaque client la quantité qui lui a été confiée.
ab. détermination de son caractère par
les lois.
Aujourd'hui encore le dépôt irrégulier donne lieu à des controverses. C'est un contrat valable en principe, mais il a perdu un élément caractéristique du dépôt, et l'on peut soutenir qu'il se change en prôt à usage ou de consommation, en louage, ou môme en un contrat qui ressemble à la vente, ce qui peut influer sur les obligations du dépositaire, sur les risques, etc. Je ne fais pas au lecteur l'injure de supposer qu'il ne comprend pas la portée de ces controverses. Elles se développent surtout dans les législations qui sont muettes sur la matière, comme le droit français et le droit néerlandais, par exemple. Le code suisse a deux articles sur la matière ; les artt. 484 et 485. D'après le premier de ces articles, le dépôt d'argent peut être conclu sans obligation de restituer en nature ; une semblable clause peut môme se déduire des circonstances, lorsqu'une somme a été remise ouvertement et sans scellés. Le second article exige une autorisation expresse pour les choses fongibles et les fonds publics. Mais dans tous
les cas il y a dépôt (1). Le code de commerce espagnol, qui s'est occupé longuement du dépôt commercial, dit, dans son article 309, que lorsque le dépositaire dispose d'une chose avec l'autorisation du déposant, le dépôt change de nature et devient emprunt, commission ou autre contrat, qui aura été réellement conclu. Le code civil allemand a aussi une disposition spéciale, le § 700, qui prévoit deux sortes de dépôts irréguliers, celui où il a été convenu que les choses déposées passeraient en propriété au dépositaire, et celui où le dépositaire a la permission de consommer les choses. Dans le premier cas le contrat se change tout de suite en prêt de consommation, dans le second il ne le devient que lorsque le dépositaire s'est approprié les choses. La loi ajoute que sous le rapport du lieu et de l'époque de la restitution, le contrat reste soumis aux règles du dépôt, et que si le dépôt se compose de valeurs, une convention expresse est nécessaire pour que le dépositaire puisse se les approprier. Dans le § 419 du code de commerce allemand, la loi a prévu le cas où le contrat de dépôt permet au dépositaire professionnel de mélanger les marchandises déposées avec d'autres marchandises du môme genre et de la môme valeur; la loi exige une convention expresse, et elle dit que le dépositaire n'acquiert pas la propriété de la masse, à moins que cela n'ait été convenu (2). Le môme § autorise cependant le dépositaire à remettre à chaque client ce qui lui revient, sans l'assentiment des autres intéressés.
(i) ScHMEiDER-FiCK, op. cit, ad art. 484, n». 1. (2) DenhschHft %. Ent. e. H. G., 1897. I, 121.
ac. la loi allemande du 5 Juillet 1896.
La clause qui dispense le dépositaire de l'obligation de restituer en nature, peut aisément passer inaperçue. Or, elle a des effets considérables, que le déposant éprouvera à son dam, en cas de faillite du dépositaire. Une loi allemande a tenté de donner au public, sous ce rapport, quelques garanties. Il s'agit de la loi du 5 Juillet 1896 sur les devoirs des commerçants, qui ont charge de conserver les titres de valeur, appartenant à autrui.
Cette loi impose des obligations particulières aux commerçants, auxquels s'applique, dans le code de commerce, l'obligation de tenir des livres. Ils doivent conserver séparément chaque dépôt et tenir un livre des numéros. Une clause, qui dispense le dépositaire de restituer en nature, doit être faite par écrit pour chaque opération, à moins que le déposant ne soit banquier ou changeur de profession. Ce n'est là qu'une esquisse sommaire de la loi, qui mérite certainement l'attention, mais que, pour le moment, je ne veux ni examiner à fond, ni surtout critiquer.
Le caractère même de la loi et les dispositions pénales, qui doivent assurer son exécution, indiquent bien à quels dépositaires le législateur allemand a entendu appliquer la loi.
b. application du droit.
Les différences entre le dépôt régulier et le dépôt irrégulier tiennent à la circonstance que pour ce dernier la restitution ne doit pas être faite en nature.
Le dépôt irrégulier sera local-national, lorsqu'il intervient entre deux personnes domiciliées dans le pays du juge et de
telle sorte que la restitution, soit en nature, soit par équivalence, doit avoir lieu dans ce môme pays, ce qui peut être considéré comme une clause naturelle lorsque le contraire n'a pas été exprimé. Le juge appliquera la loi de son pays, et s'il y a une controverse quant au caractère du contrat, il la résoudra. La règle posée pour le dépôt irrégulier n'est pas en contradiction avec celle qui se rapporte au louage ou au prêt, contractés dans les mêmes circonstances.
Si le contrat se trouve appartenir à la vie active localeétrangère, par la localisation des éléments indiqués, le juge appliquera la loi étrangère, qui correspond à cette vie active locale.
Lorsqu'enfln le contrat s'est formé entre personnes domiciliées dans des pays différents, l'application de la loi du pays où le dépositaire est domicilié ou bien où il exerce sa profession, s'impose par les considérations indiquées, si c'est dans ce môme pays que la restitution doit avoir lieu, d'après une saine interprétation du contrat. Le contrat pénètre par des éléments prépondérants dans la vie active locale. Le cas d'une restitution à faire dans un tiers pays est bien hypothétique. Si Ton voulait le prévoir, il faudrait le résoudre par l'application du droit commun international et l'interprétation des faits et des déclarations.
D. Aubergistes, Hôteliers, etc.
a. le point saillant de comparaison.
S'il y a un contrat qui de toute antiquité a appartenu à la vie active internationale, c'eât bien celui que le voyageur conclut en entrant dans l'hôtellerie, où il prend logement, et éventuellement avec le maître d'écurie auquel il confie tem-
porairement sa voiture et ses chevaux. Ce dernier contrat, qui avait perdu à peu près toute sa signification, par suite du développement que les chemins de fer ont pris comme moyen de transport collectif, semble revivre un peu par les automobiles, nouveau moyen de transport individuel.
Les législations que j'ai consultées ne règlent pas le contrat d'hôtellerie dans son ensemble. Môme le code civil portugais, qui a consacré une section au ^contracte de albergaria", ne le fait pas; il définit le contrat dans son article 1419, et donne dans l'art. 1423 au voyageur un moyen simple de résoudre les contestations éventuelles. Si l'on voulait analyser le contrat de logement au moyen des éléments des autres contrats consensuels, on aboutirait à un mélange. Mais le contrat de logement se passe très bien de l'analogie.
Ce que les lois ont surtout voulu régler, dans le but de faciliter les relations internationales, c'est la responsabilité de l'aubergiste pour les bagages. Elles ont un thème commun, qui remonte au droit romain, comme tout le monde le sait. Je ne le critiquerai pas, bien que je n'aime pas les dispositions exceptionnelles pour une classe de citoyens. Je constate que malgré les pétitions des intéressés, un droit tout récent, le droit allemand, a maintenu la responsabilité spéciale. En Suisse, où la profession d'hôtelier est exercée par la haute bourgeoisie, la loi a aussi des dispositions, mêmes pour les écuries publiques.
Les lois cependant exécutent quelques variations sur le thème commun. La plus remarquable est la limitation de la responsabilité pour les objets de grande valeur et de petit volume, que le voyageur trouve bon de garder dans ses appartements. Le code suisse présume dans ce cas une négligence du voyageur (art. 486) ; le code civil allemand a un chiffre
maximum d'indemnité (§ 702), de même que le droit anglais (26 V. 27, Vict. C. 41). En France, une loi du 18 Avril 1889 en a créé un. Le code suisse et le code allemand ont défendu expressément à Taubergiste de s'exonérer par des avis afSchés ; ce dernier code (§ 708) fait dépendre le droit du voyageur d'une réclamation immédiate.
Naturellement il faut que le voyageur prouve le dépôt des eifets. Il semble bien résulter de l'art. 1848 du code civil français (art. 1940 du code néerlandais) que le juge n'est pas absolument obligé d'admettre la preuve testimoniale, indépendamment de son droit de peser les témoignages. L'interprétation de la qualification d'aubergiste, et même de celle de voyageur, peuvent donner lieu à des nuances ; on a prétendu que les cafetiers ou entrepreneurs d'établissements de bains tombent sous la qualification d*aubergistes (1).
Quant au droit de gage légal, de privilège ou de rétention de l'aubergiste, il y a des nuances, que je me contente de mentionner.
b. application du droit
Pour un contrat, qui par sa nature même se présente régulièrement sous la face internationale, il ne saurait être question de tenir compte de la nationalité ou du domicile du voyageur, pour déterminer le droit qui aura autorité. Manifestement, les exigences juridiques de la vie active universelle renvoient à la loi du lieu où se trouve l'hôtellerie ou l'écurie publique (2); le lieu, où la profession de l'aubergiste s'exerce,
(1) Laurent, Principes, XXVII, 147, sqq.BAUDRT-LACANTiNERiE et Wahl, Traité théorique et pratique, XX, no». 1241 et 1244
(2) Brocher, op. cit. II, no. 22. Rolin, m, 304, parle de lois de police.
forme l*élément prédominant qui fait pénétrer le contrat dans la vie active locale. C'est aussi le lieu où le contrat, le plus souvent, se conclut, et toujours celui où il doit être exécuté, môme en ce qui concerne les obligations des voyageurs, mais, à mon avis, ces considérations sont trop générales pour en tirer argument.
L'hypothèse d'une auberge qui enjamberait la frontière est trop imaginaire pour qu'on s'y arrête. Mais on peut songer à des hôtelleries flottantes ou roulantes, des wagons-lits (1) par exemple. Pour les paquebots, le transport des bagages est une annexe du transport des personnes, qui est. à examiner plus tard. Quant au wagon-lit, il serait arbitraire d'appliquer la loi du lieu où il se trouve ou celle du lieu où le contrat se conclut. Je suis d'avis que le contrat môme emprunte sa validité au droit commun international, et que l'étendue des obligations des parties doit être déterminée par interprétation, d'après tous les faits et toutes les circonstances.
(1) Baudry-Lacantinerie et Wahl, op. cit., n». 1246. (Gonf.: Cassation fr. 3 Février 1896, arrêt cité en note).
2iA» SECTION BIENS IMMATÉRIELS
§ 15. Examen général.
A. Subdiyision.
Les contrats qui ont pour but la mise en valeur des biens immatériels ont une aussi grande importance que ceux qui se rapportent aux biens matériels. Seulement les lois n'ont réglé que d'une manière très fragmentaire les obligations spéciales qui naissent des contrats de la première catégorie ; elles se sont contentées généralement de régler le mode de transmission des biens immatériels. Les principes de droit formulés pour la vente ou pour la concession de l'usage temporaire de biens matériels, s'appliquent à la vente et à la concession de l'usage de biens immatériels, en tant que la nature de ces derniers biens le comporte. Il y a peu de chose à comparer et je me contenterai d'un examen général, en faisant exception pour un seul contrat, le contrat d'édition, qui commence à devenir un contrat nommé.
Mon examen général portera:
P. sur les droits immatériels absolus de la propriété
industrielle, artistique et littéraire ; 2''. sur les droits immatériels relatifs, les créances; S"", sur les ensembles de biens considérés comme une
unité, spécialement une hérédité.
B. ' Droits de propriété intelleotuelle.
a. caractère général.
C'est uDe chose digne de remarque que le développement considérable qu'a pris de nos jours la législation nationale et internationale sur la propriété intellectuelle. Il y a là une glorification du travail individuel, et, à la fois, une réaction contre le matérialisme ancien et le collectivisme nouveau. L'ensemble des lois et des traités sur ce point forme un matériel immense, qui a été recueilli avec soin et comparé dans ses traits généraux (1). Il y a d'autant moins lieu de puiser dans ce matériel, que les lois s'occupent bien plutôt des modes de transmission des droits, que des obligations attachées à un contrat de mise en valeur. Les traités s'occupent encore moins de ces obligations. C*est pour cela que je me contenterai de comparer les lois, en ce qui concerne le contrat d'édition.
b. observation sur l'application du droit.
Bien que les traités internationaux aient organisé, dans une large mesure, la protection des étrangers, lei droits de propriété intellectuelle portent toujours la marque de leur pays d'origine (2). Ils se prêtent comme droits absolus à la loca* lisation. Mais je ne voudrais pas tirer de cette localisation du droit la conclusion que les contrats de vente et de cession temporaire, qui sont relatifs à un droit absolu, sont néces-
(1) Recueil général de la législ. et des traités concernant la propriété industrielle, publié par le Bureau International de Berne, 1996—1901. PoiNSARD, Etxides de droit international conventionnel, p. 409 sqq.
(^) KoHLER, Die Immaterialgûter im intemationalen Recht, Zeitschrift Bôhm-Niemeyer, VI, p. 236. Handbuch des Deutschen Patentrechts (1900), §23.
sairement régis par la loi du pays où le droit a son siège. Cela est vrai des modes de transmission, mais non du contrat par lequel on s'oblige à transmettre. Je me permets de rappeler ce que j'ai dit au sujet de la vente des immeubles.
Sans doute lorsqu'une personne domiciliée dans un pays, cède à une autre personne domiciliée dans le môme pays, un brevet d'invention, par exemple, qui lui a été accordé dans ce môme pays, le contrat de vente appartiendra à la vie active locale-nationale ou locale-étfangère, et sera régi par la loi correspondante. Mais si les personnes ne sont pas domiciliées dans le môme pays, ou s'il s'agit d'un droit qui doit Ôtre exercé dans un pays autre que celui de leur domicile commun, je ne voudrais pas me tirer d'affaire en disant que le contrat de vente ou de concession de licence est nécessairement régi par la loi du pays où l'exercice du droit cédé ou concédé doit avoir lieu. On ne peut arriver à ce résultat que par interprétation, en admettant que la validité du contrat dépend du droit commun international, et que l'étendue des obligations des parties doit ôtre déterminée d'après les circonstances. On peut alors attacher à la loi du lieu où le droit doit Ôtre exercé, comme d'ailleurs à la loi du domicile commun ou de la nationalité commune des parties, l'importance que les circonstances leur donnent.