C. Droits de créance
a. points saillants de comparaison.
Le contrat de transmission de créances, que j'ai en vue ici, est le contrat qui a pour objet la prestation qu'un créancier déterminé peut exiger d'un débiteur déterminé. La transmission des titres négociables sera traitée en son lieu; pour moi, dans
ces derniers cas, il n'y a pas transmission de créance mais de titre ; ce n'est pas le droit de son prédécesseur que Tacquéreur exerce, mais le droit attaché au titre.
Dans le droit moderne, la créance, élément du patrimoine du créancier, est en général cessible. Par suite, elle peut être l'objet de contrats dont la vente est le type, de même qu'elle peut être donnée en gage, ou saisie par les créanciers du créancier. Mais ici encore, les législations ont plutôt réglé les effets de la transmission' et ceux du gage ou de la saisie, que le contrat par lequel le créancier s'engage à transmettre. Sous ce dernier rapport, le matériel de comparaison est singulièrement restreint.
La créance active est un bien, et les modes de transmission de ce bien appartiennent en réalité au droit des biens, et non au droit des obligations contractuelles. Cependant le code civil français traite du mode de transmission et du contrat par lequel on s'engage à transmettre, dans le même chapitre du titre de la vente. Le code civil néerlandais a séparé les deux matières ; dans le droit néerlandais d'ailleurs, la propriété ne se transmet pas par l'effet des obligations. Dans le code français (artt. 1689—1691, 1607) la délivrance d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers, s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre, mais le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification ou ce qui la remplace légalement, et le débiteur qui paie au cédant, avant la signification, est libéré. Je cite aussi textuellement que possible, pour ne pas trancher les nombreuses controverses auxquelles le texte et particulièrement le mot ^délivrance" donnent lieu (1). Dans le droit
(1) Laurent, Principes, XXIV, 474 sqq.
néerlandais, la délivrance d'une créance, dans le sens d'un mode d'acquisition (c. c. art. 668), s'opère par un acte authenthique ou sous seing privé, et la signification n'est nécessaire que pour saisir le nouveau créancier à l'égard du débiteur (1). Le code civil allemand a consacré une section entière du livre II au transport des créances et à ses effets; cette section s'occupe de la cessibilité et de la transmission. Cette dernière s'opère par le concours des volontés (2) (§ 898), mais le débiteur se libère valablement en payant au créancier primitif, avant d'avoir eu connaissance de la cession (§ 407); il n'est obligé de payer au cessionnaire que sur la preuve de la cession. La loi hypothécaire belge du 16 Décembre 1861, art. 5, soumet à l'inscription, en ce qui concerne les tiers, la cession de créances privilégiées ou hypothécaires. Dans le droit anglais, une créance peut être cédée par écrit, et une notification par écrit adressée au débiteur la rend efficace en droit (3). Le code fédéral suisse (art. 198) réserve aux législations cantonales la matière de la cession des créances hypothécaires.
Abstraction faite des créances incessibles parce que leur nature les attache à une personne, le droit allemand a permis — contrairement au texte du premier projet de code civil — d'exclure la cessibilité par une convention conclue entre le créancier et le débiteur. Dans le droit français une pareille clause a été considérée comme contraire à l'ordre public (4). La Cour de l'Empire Ta décidé ainsi en Allemagne pour la partie du pays où le droit français a été en vigueur (5).
(1) DiEPHUis, Ned, Burg, Recht, VI, p. 96.
(2) Dernburg, op. cit., 2 I, § 139.
(3) Addison, op. cit., p. 1268 sqq. Suprême Court of Judicature act. 36 et 37 Vict. c. 66, S. 25.
(4) Laorent, Principes, XXIV, 467.
(5) Reichsgerichts Entsch. XXVII, 340, cité par Dernbubg lU, 137, not. 3.
JiTTA, Ohiig. 8
lU
Par contre, le code civil français, suivi par plusieurs autres législations, non sans quelques variantes, a défendu sous peine de nullité à certaines personnes de se rendre cessionnaires de certains droits litigieux (art 1697). Le retrait litigieux du code français, art 1699 et suiv., reproduit par le code civil italien, art 1646 et suiv., est inconnu, entre autres, dans le droit néerlandais.
Ce que les législations disent de la substance du contrat par lequel une personne s'engage à transporter une créance à une autre personne, qui promet de payer un prix, est fort peu de chose, et il y a accord, en principe, pour dire que le cédant- vendeur ne garantit pas la solvabilité du débiteur; le code civil Italien, entre autres, art. 1644, règle les effets d'une clause générale sur la solvabilité. Les différences qui résulteront de l'application de telle ou telle loi, plutôt que de telle ou telle autre, naîtront plutôt des principes généraux sur la vente, qui s'appliquent à la vente d'une créance en tant que la loi n'a pas spécialement réglé cette vente.
La reprise de dette du droit allemand (§§ 414 et suiv. du c. c.) n'appartient pas à la matière que je traite ici.
La question de la cession a été traitée par beaucoup d'auteurs de mérite, von Bab, Laurent, Bboohsb, Bolin, Subville, entre autres; elle a fait l'objet de nombreuses décisions judiciaires, que Subville (1) a analysées avec un soin particulier. Ce qui rend la question un peu embrouillée, c'est que souvent on Ta posée trop généralement en demandant: ^quelle est la loi qui régit la cession?" et que même les
(1) F. Surville, La cession et la mise en gage de créances dans le d,i. p., Journal Glanet, 1897, p. 671.
auteurs qui ont su éviter cette formule en distinguant entre la cession, comme mode de transmission, etla cession, comme contrat de transmission, ont fait intervenir un système, régissant l'obligation a priori.
La distinction entre la cession, dans les deux acceptions indiquées, a été faite par von Bar (1) et par Sxjbvillb, et elle est développée lumineusement dans un arrêt de la Cour supérieure de Francfort s/M. du 4 Mars 1892 (2). La cession, considérée comme mode de transmission, et la cession, comme contrat de transmission, peuvent se faire toutes deux par le seul consentement et s'emboîter Tune dans l'autre, ce n'en sont pas moins deux opérations juridiques distinctes.
La cession, considérée comme mode de transmission d'un bien immatériel, appartient au régime des biens. Les systèmes sur la loi qui régit la substance des obligations ne lui sont pas applicables. On a essayé de décider la chose en cherchant le siège de l'obligation, considérée comme bien. Mais il est difflcile de dire si ce siège est au lieu du domicile du débiteur, ou à celui du domicile du créancier; en réalité le lien de droit n'a pas de siège. Les partisans des deux systèmes affirment leur opinion plutôt qu'ils ne la défendent. La solution doit être obtenue en consultant les exigences de la société universelle ; si l'on obtient Tordre raisonnable de cette société par l'application d'une loi, le respect de cette loi s'impose aux Etats qui ont le devoir d'assurer cet ordre raisonnable. C'est par cette voie que j'aboutis à la loi du domicile du débiteur; c'est là que normalement l'autorité publique doit agir pour le forcer à payer, et c'est sur cette autorité qu'il
(i) Op. cit., II, p. 80.
(2) Zeitschrifl fiOhra-Niemeyer, 1892, p. 479.
compte pour qu'il ne soit pas obligé de payer deux fois ; c'est là aussi que Ton peut saisir effectivement la prestation qui est due. Beaucoup d'auteurs et de décisions judiciaires aboutissent à ce résultat, mais leurs arguments sont bien divers, von Bar y arrive par son système, Laurent en invoquant l'intérêt de la société, la commission de révision du code civil belge par une fiction légale (1).
La chose ne concerne le sujet que je traite, la substance des obligations contractuelles, qu'en tant qu'il importe de la placer en dehors de ce sujet.
Tout autre est la question de savoir quel droit sera applicable aux relations entre le cédant et le cessionnaire, qui dépendent de la cession considérée comme contrat. Si les systèmes étaient bons, c'est ici qu'ils devraient donner une solution juste. On voit malheureusement les dissentiments s*éterniser. Est-ce la loi du lieu de la cession, celle du lieu où elle doit être exécutée, la loi qui régit l'obligation cédée, celle du domicile ou de la nationalité des parties, celle que les parties ont eu en vue, qu'il faut suivre, sauf à appliquer subsidiairement une des autres? C'est l'impasse habituelle. Les exigences de l'ordre raisonnable de la société ne renvoient pas généralement et absolument à l'une ou l'autre de ces lois. Il me parait qu'il faut ici encore s'attacher aux faces des relations juridiques. Si la cession intervient entre deux personnes domiciliées dans le pays où est domicilié également le débiteur cédé, la cession sera locale-nationale ou locale-étrangère, et le droit local régira sa substance. Si elle se produit entre personnes qui
(1) Von Bar, II, p. 79. Laurent, Dr. civ. int. XII. NO. 230. Ck)mmi8sion de révision du code civil helge^ dans la Revue Asser-Rolin 4886, p. 463. Cour d'appel de Cologne, 14 Oct. 1890. Revue Qunet, 1893 p. 599. Reichsgericht, 23 Mars 1897, ibid. 1900 p. 634. En sens différent, Reichsgericht, 29 Janvier 1901, ibid. 1905, p. 232. Zeilschrift deBôhm-NiemeyerXII,113.
habitent des pays différents, ou si le débiteur cédé est domicilié dans un pays autre que celui du domicile commun des parties, la force obligatoire de la cession dépendra du droit commun international, et la substance des obligations qu'elle fera naître, dépendra de la saine interprétation de l'intention commune des parties ou de la confiance que chacune d'elles a dû inspirer à l'autre, par sa déclaration de vouloir céder ou d'accepter la cession. La loi du domicile commun des parties, celle de leur nationalité, celle du lieu du domicile du débiteur, etc. auront exactement l'importance qu'elles méritent. Je ne suis pas disposé à considérer, en principe, comme soumise à la loi du lieu de la situation de l'immeuble la cession des créances hypothécaires; cela peut s'admettre pour l'hypothèque, accessoire de la créance, mais quant à la créance même, la loi du lieu de la situation ne sera qu'un élément d'interprétation, une circonstance entre les circonstances. Lorsque la loi d'un pays statue expressément le contraire, le juge de ce pays obéira ; cela va de soi.
Au reste, quelle que soit la loi qui régisse la cession comme contrat, la cessibilité ou plutôt Tincessibilité, qualité de la créance, dépend du droit flui la régit. Le cédant, d'après toutes les lois dont Tapplication est imaginable, a promis au . cessionnaire de lui faire avoir une créance déterminée ; si cette créance est incessible, la prestation du cédant sera impossible, et cette circonst^ance aura sur la cession l'effet qui lui est propre d'après la loi qui régit cette dernière.
D. Observations sur la oession d'une hérédité.
a. qi^lqîies points de comparaison.
Ici encore, il faut distinguer entre la transmissibilité et la transmission de l'hérédité d'une part, et le contrat de trans-
mission d'autre part (1). Les premiers points appartiennent au droit héréditaire, et comme ce sont les plus importants, je serai bref.
Le code civil français a consacré à la vente d*une hérédité ouverte, considérée comme un ensemble, quelques articles du titre de la vente (1696—1698) qui sont loin de résoudre toutes les difficultés. Le code civil néerlandais a reproduit ces articles, mais il n'a pas le retrait successoral de Tart. 841 du code français (2). Le code civil allemand contient toute une section, dans le livre Y, sur la matière. Je relève, parmi les dispositions de cette section celle du § 2871, qui exige une forme spéciale, celle du § 2876, qui détermine la garantie due par le vendeur, et celle du § 2882 sur la responsabilité du vendeur et de l'acheteur à l'égard des créanciers de la succession. Je mentionne en passant les dispositions des § 2088 et suiv. du môme code sur la vente d'une part d'hérédité, mais je n'ai garde d'entrer dans les controverses que ces §§ semblent devoir soulever (8). Le pacte successoral du droit allemand (§ 2274 c. c.) n'appartient pas à la matière du travail actuel.
b. applicatiûn du droit,
Dans l'état actuel du droit international privé, le contrat de transmission d'une hérédité, considérée comme ensenible, ne sera un contrat local-national ou local-étranger, que lorsqu'il sera intervenu entre deux personnes domiciliées dans le même pays et lorsque le défunt aura appartenu à ce pays par sa nationalité et y aura eu son dernier, domicile. Tous
(1) Gonf. Klein, Zur Auslegung des Art. 24 des Einfûhrungsg, z, d, B. G. B. Zeitschrift Bôhm— Niemeyer XII, p. 444.
(2) G. AssBR, op cit., § 578.
(3) Dbrnburg, op. cit., V, § 193.
ces éléments doivent ôtre localisés ensemble pour qu'on puisse dire que le contrat de transmission appartient à la sphère locale de la vie active d'un pays. Si les éléments ne sont pas localisés ainsi, le contrat sera obligatœre par luimême en vertu du droit commun international, et son interprétation dépendra des circonstances, mais certainem^it, parmi ces circonstances, la loi qui, au point de vue du juge, régit la transmission de la succession, comptera parmi les plus importantes. Ce serait aller trop loin que de dire qu'elle régit le contrat de transmission.
Quant à la cession d'autres collectivités, telles qu'un fonds de commerce, les lois fournissent peu de matériaux, et les principes indiqués pour la vente en général devront être appliqués, dans le droit national comme dans le droit international, avec les nuances que présente le fonds de commerce.
§ 16. Contrat d'édition.
A. Points saillants de comparaison.
a. caractère général
Le contrat d'édition ne forme qu'une toute petite partie du droit de la propriété littéraire et artistique. Ce droit, considéré en lui-même, appartient au régime des biens, et le contrat d'édition n'est qu'un des nombreux contrats que l'auteur peut conclure pour l'exploitation de son bien. Mais le contrat d'édition est devenu un contrat nommé dans un certain nombre de pays, pour les mômes raisons qui ont conduit les législateurs à régler les contrats nommés cla§^ siques. Le contrat d'édition est au moins aussi important,
je pense, que l'échange ou le prêt à usage. Dans les pays qui n'ont pas légiféré sur le contrat d^édition, ce contrat, valable par lui-même s'il est conforme aux conditions générales des contrats, sera interprété par son contenu, les usages, et les principes généraux.
Le contrat d'édition, dont les lois hongroise (§ 515 c. d. comm.), suisse, (art. 872 code féd. des obi.) et allemande (§ 1, j^. 48 de la loi du 29 Juin 1901) indiquent le caractère, est un contrat consensuel, synallagmatique en principe, par lequel l'auteur d'une œuvre, comprise dans la réglementation légale, s'engage à la remettre à un éditeur qui s'oblige à la reproduire et à la publier, et qui acquerra tout au moins l'exercice temporaire du droit absolu et exclusif d'exploiter l'œuvre (1). Ces lois reposent sur la considération que les principes généraux sur les effets des contrats, les risques, la résolution, etc. donneraient lieu, pour le contrat d'édition, à des difficultés qu'il vaut mieux décider par un texte. La loi allemande est la plus minutieuse, elle est aussi la plus récente des trois. Cette loi, qui règle pour toute l'Allemagne une matière qui n'a pas été insérée dans le code civil, s'occupe aussi des œuvres musicales, ce qui n'a pas été fait sans susciter de vifs débats, comme on peut le voir par la monographie de VoiGTLâNDER (2).
Les lois que j'ai citées, et qui règlent dans le même but une matière relativement neuve, ne sont pas foncièrement différentes, mais il y a des nuances dans l'application des principes et les lois portent la trace d'un désir plus ou moins grand d'être complètes dans les détails.
(1) Klostermann, dans le Manuel d'Endemann, III, § 393.
(2) Die Gesetze betreff dos Urheherrecht u, dos Vertogrwec^i, Leipzig 1901, particulièrement p. 168, 179, 183.
b. obligations des parties.
L'auteur doit la garantie que le droit, dont il concède l'exercice, existe ; il doit s'abstenir de porter lui-même atteinte au droit de l'éditeur. Cela est naturel et ne demanderait pas un texte. Mais les lois ont précisé. C'est la loi allemande qui est la plus détaillée, elle ne réserve pas seulement à Tauteur le droit de traduction, ce que les deux autres lois font aussi (Hongrie, § 518 c. d. comm. ; Suisse, art. 382 c. f.), mais elle dit aussi que l'auteur peut reproduire sous forme de pièce de théâtre un sujet traité sous forme de récit, et vice-versa, et qu'il peut se servir de la mélodie d'une œuvre musicale, pourvu que ce ne soit pas sous la forme d'un extrait ou d'une simple transposition (1). Le § 8 de la loi allemande s'occupe des contributions faites gratis à une œuvre collective ; le § 41 de celles qui sont faites à un journal, une revue, ou un travail collectif périodique.
Les droits et les obligations de l'éditeur sont aussi développés, surtout encore dans la loi allemande. En principe il n'a que le droit de faire une seule édition ; les lois hongroise et suisse lui abandonnent le pouvoir de fixer le nombre d'exemplaires de cette édition, la loi allemande le fixe h mille, sauf convention contraire.
Les lois règlent encore une foule de points, les honoraires et l'époque de leur payement, la correction, les modifications et additions, les éditions subséquentes, la fixation du prix de l'ouvrage, etc.
c. influence cCévénements.
Les trois législations citées ne diffèrent pas très sensiblement en ce qui concerne les effets de la perte du manuscrit, par
(1) VOIGTLàNDER, op. cit., p. 476.
cas fortuit, avant ou après sa délivrance à l'éditeur, ou de la perte des exemplaires préparés pour la vente, ainsi que pour ce qui est des suites de la mort de l'auteur avant Tachèvement de l'œuvre. Elles sont d'accord aussi pour simplifier la résolution du contrat, lorsque Tune des parties est en demeure de remplir ses engagements. Mais la loi allemande a développé tout spécialement un point que le code hongrois (§ 681) ne fait qu'efQeurer, le droit des parties de renoncer au contrat, par suite d'un changement des circonstances. Pour l'éditeur ce point est réglé dans le § 18, pour l'auteur dans le § 85 ; la liberté donnée h l'auteur est plus grande que celle donnée à l'éditeur, cependant il faut qu'il établisse des faitls justifiant sa résolution. Au reste, le § 26 de la môme loi permet à l'auteur d'acheter toute l'édition, et de mettre fin ainsi, s'il n'y a qu'une seule édition ou si c'est la dernière, aux droits de l'éditeur.
d. cession du droit de Véditeur.
La disposition du § 28 de la loi allemande, qui permet à l'éditeur de céder ses droits, a donné lieu à de vifs débats dans les cercles intéressés (1). La loi a fini par permettre la cession, si elle n'est pas exclue par le contrat, sauf quand il s'agit d'œuvres déterminées ; l'éditeur peut ainsi céder tout son fonds ou des groupes d'œuvres. Môme pour les œuvres déterminées, il faut une raison grave pour que l'auteur puisse refuser l'autorisation de céder, éventuellement son silence pourra équivaloir à une adhésion. Le deuxième membre du § règle les rapports entre l'auteur, le cédant et le cessionnaire. Le cessionnaire est responsable envers l'auteur — solidairement
(1) VoiTGLàNDER, Op. Cit., p. 231.
avec le cédant — si dans le contrat de cession il a accepté de remplir les obligations du cédant. Cette disposition a influence sur les effets de la faillite de l'éditeur, que la loi allemande règle dans son § 86 en s'écartant du code hongrois (§ 532) et du code suisse (art. 390).
B. Application du droit
U est aisé de concevoir que lorsque Tauteur, ou ses ayantscause, et réditeur habitent le même pays et que le contrat porte, soit sur Texploitation générale de l'œuvre, soit sur une publication à faire dans le môme pays, le contrat sera localnational ou local-étranger, ce qui conduira à Tapplication de la loi d'un pays. Cette application n'exclut pas l'interprétation de l'intention commune des parties ; cette intention, exprimée ou manifestée clairement, peut tout modifier; ni l'auteur, ni l'éditeur ne sont des parties faibles économiquement, que la société doit protéger contre la force ou la ruse de la partie adverse. Le lieu oti le contrat peut avoir été conclu n'aura qu'une très faible signification sous cette face, la nationalité commune des parties peut en avoir une plus grande.
Très souvent le contrat se présentera sous la face internationale. Le droit international de la propriété littéraire a acquis un grand développement, et un auteur peut avoir intérêt à conclure un contrat d'édition avec un éditeur étranger, soit pour s'assurer dans le pays de cet éditeur des droits qui dépendent de la publication ou de la première publication, soit, pour une traduction (2). On peut alors se demander si ce contrat est régi par une loi déterminée. Je ne voudrais pas faire une réponse générale à cette question. Je ne vois pas
(i) Art. 5 du traité de Berne du 9 Sept. 1886, dans le texte de l*acte additionnel et de la déclaration de Paris du 4 Mai 1896.
de raison décisive pour renvoyer toujours à la loi du lieu du contrat, à celle du lieu où il doit être exécuté, ou à celle du domicile de Fauteur ou de l'éditeur. Martin Isaac, dans un article publié dans la Zeitschr. f. Int Priv. u. Strafrecht (1) voudrait appliquer cette dernière loi, qui lui paraît se rattacher à ce qu'il appelle le centre de gravité du contrat. L'argument serait bon s'il reposait sur une donnée juste, mais il ne me parait pas que l'obligation de Téditeur soit prépondérante. Je me représente bien un cas où je la considérerais comme telle, c'est celui d*un Allemand, établi à l'étranger, et traitant avec un éditeur domicilié en Allemagne pour un ouvrage qui doit être publié dans sa langue maternelle.' Mais c'est un cas spécial. II me paraît plus juste de dire que, lorsque le contrat d'édition se présente sous la face internationale, la force obligatoire du contrat dérive du droit commun international et que son interprétation dépend des circonstances. Si cette interprétation montre que les parties, pour l'ensemble de leurs droits et obligations, ont eu toutes deux en vue une loi, leur loi nationale commune par exemple, cette loi sera applicable ; sinon le juge appréciera quelle est l'étendue de la confiance que chaque partie a dû raisonnablement inspirer à l'autre. Les inconvénients ne sont pas fort grands, il y a des pays où la loi ne s'occupe pas du tout du contrat d'édition et où il faut bien tout déterminer par interprétation.
(1) XIII (1903), p. 374.
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