‹ La substance des obligations dans le droit international privé (volume 3)Chapitre 26 sur 64 · C. Application du droit · texte numérisé non relu

C. Application du droit

Les difficultés que la matière présente proviennent moins du silence des lois que de certaines de leurs dispositions.

Le banquier et le touriste seront la plupart du temps domiciliés dans le même pays, ce qui rendra leur relation locale; s'ils étaient établis dans des pays différents, il faudrait qu'il y eût quelque particularité, et cette particularité pourrait servir à déterminer le droit applicable.

Mais le banquier et son correspondant seront rarement établis dans le môme pays; la lettre de crédit a surtout son utilité pour les voyages lointains. La relation juridique sera presque toujours internationale. Mais, sur la base d'un droit commun international, le silence des lois ne sera pas bien embarrassant. Le correspondant sera obligé de prendre les précautions qu'un homme de sa profession ne peut négliger sans faute. Le banquier sera obligé dans la mesure de la confiance que son fait a dû raisonnablement inspirer au correspondant. Toutefois, les lois qui parlent veulent être obéies. Ainsi le juge suisse est lié par le renvoi que la loi de son pays fait aux principes de l'assignation, notamment par l'art. 412 de la loi fédérale; je pense cependant que l'acceptation

(1) Lyon Gaen et Renault, op. cit. IV no. 736. Cosack, L. d. Handelsrechts § 59. Daniel, op. cit. § 1790.

de la part du correspondant sera rare. Cosace (1) dit que ponr le droit allemand, la lettre de crédit sera régie par les dispositions ordinaires sur Tassignation, mais il laisse un champ d'action considérable aux usages commerciaux. Le juge espagnol, de son côté, est lié par l'art. 572 du code de commerce de son pays, qui a môme prévu le cas d'un correspondant domicilié hors d'Europe. En fait, Tapplication du droit ne présentera pas une grande régularité, mais si personnellement je préfère le silence de la loi au renvoi à l'assignation, je pense qu'il sera difficile d'obtenir une législation uniforme sur la base du silence. J'aurai l'occasion de revenir plus tard sur Tassignation, dans la matière des titres de circulation.

§ 21. Compte-courant.

A. Examen général.

La matière est pleine de difficultés déjà dans les droits nationaux; ces difficultés sont élevées au carré dans le droit international. Elles tiennent au fait que le compte-courant, comme la lettre de change, s'est formé par les usages du commerce, plutôt en considération des faâlités économiques et professionnelles qu'il présente, qu'en vue de résultats juridiques à atteindre. Les hommes pratiques s'en servent comme si c'était une chose toute simple. Lesjurisconsultes ont trouvé le contrat tout formé, il se sont efforcés de l'expliquer avec l'antique matériel juridique, la novation, la compensation, la

(i) loc cit. § 59 IX.

récognition de dette et la „condictio indebiti", ce qui adonné lieu à des controverses sans nombre. Les difficultés ne sont guère moindres dans les législations qui ont donné quelques règles, que dans celles qui sont muettes ou à peu près.

Dans le droit comparé, on retrouve toutes ces controverses.

Quand, après avoir lu la monographie de mon compatriote Levy (1), qui pousse si loin Tesprit d'analyse, ou bien les travaux de Grûnhut (2) ou de Vivante, (3) on passe à ceux de Lyon Cabn et Renault (4) ou d'AnnisoN (5), on croit être dans un autre monde. Faut-il distinguer un compte-courant latin d'un compte-courant germain ou anglo-saxon, comme semble le vouloir un autre de mes compatriotes Wttewaall (6), qui lui-même a fait une étude spéciale du compte-courant „néerlandais"? Je ne le pense pas. Il vaut mieux que chaque nation apporte son tribut à l'œuvre commune, l'Angleterre son esprit pratique, la France sa faculté d'analyse, l'Allemagne sa puissance de logique, et ma patrie, s'il m'est permis de lui donner une qualité, son sens commercial. Cette œuvre commune se fera.

B. Quelques points saillants de comparaison.

Il y a des législations qui gardent un silence plus ou moins prudent. Ainsi, notre loi néerlandaise ne fait que mentionner le compte-courant dans Tart. 243 du code de comm., article emprunté à l'ancien art. 584 du code de comm. français. En France, ce dernier article a été.remplacé par Tart. 574 du code nouveau

(1) Rekening -courant, Amsterdam 1873.

(2) Manuel (I'Endemann III, § 435, 436.

(3) Trattato di diritto commerciale, (2» ediz.) IV, cap. V, § 70.

(4) Op. cit. IV, no. 784 et suiv.

(5) Op. cit. Livre III, chap. I, sect. III.

(6) De Ned, Rekening -courant, Inleiding.

(loi du 28 Mai 1838). L'art. 575 du code de commerce français parle d'un prix de marchandises, compensé en compte-courant. Ce ne sont là que des lueurs. Aussi les auteurs, chez nous comme en France, s'efforcent-ils de tirer d'une saine interprétation du contrat et des usages commerciaux — si le contrat lui-même est commercial, ce qui est contre versable — les règles applicables. Il n'y a qu'un point qui semble hors de tout doute sérieux, c'est que les parties ont voulu établir une relation continue, qui forme une unité de tous les postes actifs et passifs de leurs comptes respectifs, de manière à ne laisser subsister, à l'époque de la clôture du compte- courant, qu'une seule créance, égale au solde actif, s'il y en a un, en faveur de celui qui a ce solde. Quant au reste, notamment la transmission de la propriété de remises, la novation et ses effets, la compensation immédiate ou différée jusqu'à, la clôture, le calcul des intérêts et celui des intérêts des intérêts, l'envoi et l'approbation du compte, la restitution contre les conséquences de l'approbation faite avec ou saris réserve, tout est raisonnement, et aussi matière à controverse, à moins qu'il n'y ait un texte, et encore cela ne suffit pas toujours.

En Suisse, le code fédéral a seulement une règle sur l'anatocisme (art. 335) et une disposition, qui réserve en matière de compensation les usages du compte-courant commercial. Mais une grande catégorie de législations, dont le code de comm. chilien (artt. 602 — 619) est le type pour l'Amérique latine et le code de comm. italien (artt. 345 — 348) pour l'Europe, ont tenté de donner un règlement plus ou moins complet du compte-courant. Le code italien indique expressément une série d'effets, série numérotée de 1 à 3 dans Tart. 345, et dans laquelle le numéro 1 en réalité est double. Ce sont P. la translation de la propriété, ainsi que la novation

dans les rapports entre parties, sauf la condition bien connue „salvo incasso" qui se présume ; 2**. la compensation réciproque à la clôture du compte ; et 3°. le cours des intérêts. Je résume ; à bon entendeur demi-mot suffit. Le code italien règle encore plusieurs autres points, l'époque de la clôture, le droit de dénoncer la relation, les effets de la faillite, de la mort, etc. D'après Tart. 6 du code, le compte-courant n'est pas un acte de commerce pour les personnes non commerçantes, à moins qu'il n'ait une cause commerciale. Le code italien (1) ne règle pas les effets de Tapprobation du compte. Vivante et Marghieri se réfèrent tous deux à l'art. 327 du code de procédure civile italien (2).

Le code de commerce allemand primitif n'avait donné, dans son art. 291, auquel on peut ajouter l'art. 294, que quelques règles sur le compte-courant. Bien des questions étaient abandonnées à la doctrine et à la jurisprudence de la Cour supérieure commerciale et de la Cour de l'Empire. Le code revisé a apporté dans la matière des changements considérables, qui ont presque le caractère d'une révolution et que l'exposé des motifs explique par les exigences de la vie active (3). Il faudra que la science, aidée de la pratique, examine avec soin quelles brèches la loi nouvelle fait dans les systèmes. La loi donne une description du contrat (§ 356) qui ne fait pas mention d'un crédit réciproque. On sait qu'un très grand nombre d'auteurs considèrent la réciprocité dans le crédit comme appartenant à l'essence d'un véritable comptecourant. Le § suivant repousse une conséquence que lajuris-

(1) Code chilien, art. 613 jo. 619.

(2) Vivante, op. cit., note 49. Marghieri, ManuaU no. 697. Lyon Gaen et Renault (IV n». 850) invoquent, dans le même esprit Part. 541 du code de proc. franc. Conf. Levy, Het A, D. H. W, vergeleken^ ad art. 291.

(3) Denkschrift, p. 95.

prudence attachait auparavant à l'approbation du solde, en ce qui concerne les sûretés et les codébiteurs solidaires, et le § 357 parle de la saisie opérée sur le solde, et du droit de porter au débit du compte les sommes qui se rapportent à des opérations, postérieures à la saisie, mais dérivant d'un droit ou d'une obligation nés antérieurement. Le § 782 du code civil allemand fait mention d'une promesse ou d'une reconnaissance de dette, qui sont le résultat d'un compte.

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