‹ La substance des obligations dans le droit international privé (volume 3)Chapitre 27 sur 64 · C. Application du droit · texte numérisé non relu

C. Application du droit

Lorsque les deux correspondants sont domiciliés dans le môme pays, ou lorsqu'ils y exercent tous deux la profession qui donne lieu au compte-courant, la relation juridique appartient à la sphère locale de la vie active de ce pays. ' Le juge appliquera son propre droit national si ce pays est le sien, et pour le cas où il aurait juridiction et compétence dans un procès, qui se rapporte à un compte-courant formé entre deux personnes établies dans un même pays étranger, il appliquera le droit de ce pays étranger. Il peut avoir à résoudre alors des controverses de droit étranger, ce qui n'est pas chose aisée. L'application d'un droit déterminé n'exclut pas l'interprétation de la convention, d'après les circonstances ; ainsi la nationalité commune des parties pourrait conduire à la conclusion que les parties ont entendu déterminer l'époque de la clôture du compte d'après leur loi nationale commune.

Mais le compte-courant, sans ôtre aussi international que la lettre de crédit, se présentera fréquemment sous la face internationale. Les banques surtout ont des correspondants à peu près partout. On peut dire aussi que presque jamais il n'y aura une convention explicite ou visant expressément une loi. Aucune loi, d'ailleurs, ne mérite cet honneur. Le

juge peut se trouver en présence d'un compte-courant formé entre deux correspondants, qui sont établis dans des pays régis par un droit différent, et il peut avoir à. se demander quelle loi ou quel droit dominera le contrat.

L'application de la loi du lieu, où le contrat s'est formé, ne me parait pas du tout une exigence de Tordre raisonnable de la vie active universelle. Nulle part peut-être le caractère mécanique du système qui conduit à ce résultat ne se montre plus clairement qu'ici. Vivante (1) se prononce pour l'application de cette loi, mais il le fait sur la base de Tart. 9 des dispositions générales du code civil italien et de Tart. 58 du code de commerce italien. En tant que le juge italien se considère comme lié par ces articles, il n'y a rien à. dire. La difficulté de déterminer le lieu où un contrat se forme est aussi plus grande ici qu'ailleurs, le contrat s'établit le plus souvent tacitement. Le lieu où le contrat doit être exécuté, lieu qui n'est pas non plus facile à désigner, ne peut aussi servir de base à une application du droit, que si l'on suppose a priori que l'autorité de la loi de ce lieu est commandée par un système.

Ici encore, j'arrive à la conclusion qu'il faut partir de l'idée que la force obligatoire du contrat dépend du droit commun international, et que l'étendue des obligations qui en naissent est une matière d'interprétation. La nationalité commune des parties, le fait que l'une des parties est banquier de profession et que l'autre a uniquement ou surtout pour but de profiter d'un crédit que le banquier lui a ouvert, et d'autres circonstances encore, pourront aonduire à la conclusion qu'il y a accord entre les parties pour un règlement

(1) Op. cit., IV, no. 1740, note 45.

qui correspond à celui qu'on trouve dans une loi. En ce sens, je reconnais la grande part de vérité du principe d'autonomie, appliqué ici, conformément à son système général, par Dienà (1). Mais, et c'est là encore une chose que l'on comprend mieux ici qu'ailleurs, il n'y a aucune nécessité de dire que le juge doit chercher jusqu'à ce qu'il trouve une Iq voulue par les parties, ou qu'il doit, en désespoir de cause, suivre la lex loci contractua, executionis ou fori. L'étendue des obligations des parties peut-être déterminée, sans passer par une loi, par la seule interprétation de ce que les parties ont dû raisonnablement avoir compris toutes deux, d'après la nature et le but professionnel du compte-courant. En somme l'auteur qui expose le droit d'un pays oîi la loi est muette, ou le juge qui applique le droit de ce pays, ne font pas autre chose. Est-ce si terrible?

Si cela était fort dangereux pour la vie active internationale, ce serait à une loi uniforme qu'il faudrait recourir. Mais le danger n'est pas grand, à mon avis. J'ajoute que malgré le grand nombre des travaux sur la matière, le fruit n'est pas mûr et qu1l sera bien difficile de s'entendre.

(1) Op. cit., II, no. 124.

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