‹ La substance des obligations dans le droit international privé (volume 3)Chapitre 36 sur 64 · CONTRAT D'ENTREPRISE D'OUVRAGE · texte numérisé non relu

CONTRAT D'ENTREPRISE D'OUVRAGE

§ 34. Caractère général.

Le contrat d'entreprise d'ouvrage dérive de la locatio operis du droit romain. Dans le droit français, il demeure rattaché au louage (art. 1779 c. c.) tout en formant une espèce distincte sous le nom de ,,devis et marchés". Il en est de même du code civil italien (art. 1627) et du code néerlandais (art. 1640). Le code fédéral suisse (titre XII) parle aussi de louage. Dans la classification d'AnnisoN (1), le contrat d'entreprise d'ouvrage est rangé dans la môme catégorie que le mandat et le dépôt; son caractère de louage est maintenu. Dans le code civil allemand au contraire, le contrat en question forme, sous le nom de „Werkvertrag" une catégorie particulière, distincte du contrat de service (§§ 631—651).

Cependant cette divergence n'entraîne pas de conséquences importantes. Les législations, qui ont fait de notre contrat une espèce de louage, n'ont pas réglé le louage en général. Et, en effet, il serait difficile de trouver des principes spéciaux, communs au louage d'une maison que le locataire se propose d'habiter, et au louage d'une maison que le „locator operis" entend faire bâtir. Même en ce qui concerne l'entreprise

(i) Op. cit., p. 282.

d'ouvrage, les dispositions spéciales ne sont pas nombreuses et les points de ressemblance dominent ceux de différence. Cela se comprend facilement. Il y a tant de sortes d'ouvrages. Le contrat par lequel une personne s'engage à traduire un livre' ou à faire un portrait, et celui par lequel elle s'engage à bâtir un édifice ou à construire un navire ont bien des principes généraux communs, mais peu de principes spéciaux. A la rigueur, on pourrait tout déduire des principes généraux et de l'interprétation raisonnable du contrat. Addison ne donne guère que des cas. Les législateurs continentaux ont voulu éclairer le juge ; le code civil français a donné l'exemple, d'autres législateurs ont été plus loin.

§ 35. Points de ressemblance et de différence.

Les premiers dominent. Il y a cependant, dans les points de ressemblance, des nuances, qui dans un procès, où chaque syllabe de la loi a son importance, peuvent devenir fort sensibles.

La question de savoir oîi finit exactement l'entreprise (ou le louage) d'ouvrage et où commence la vente est une question antique, qui occupe encore les auteurs modernes (1) et au sujet de laquelle les lois fournissent quelques données, comme par exemple le § 651 du code civil allemand. La question ne se développera cependant, dans le droit international privé, qu'après qu'on aura reconnu qu'une loi est applicable ; avant cela elle est du domaine de la science pure. Il en est ainsi

(i) Opzooher, op. cit., sur l'art. 1640 du code civil néerlandais (art. 1787 du code français).

encore de la question de savoir si Ton a affaire à un ouvrier, qui met à la disposition d'autrui son travail, ou à un entrepreneur, qui se charge de faire un ouvrage. La question est importante dans plusieurs législations, sous le rapport de la prescription ou celui de la responsabilité du maître (1), [mais elle ne vient qu'après coup. A mon avis, il faut dire la même chose de la question de savoir si Tentreprise est commerciale à raison de tel ou tel caractère.

Parmi les points où il y a ressemblance dans les lois, ressemblance qui n'est pas l'identité, sauf lorsqu'un code a traduit mot à mot un article d'un autre, je citerai le droit du maître de résilier le contrat, et les effets de la mort de l'entrepreneur. Le code suisse donne à Tentrepreneur, dans des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir (art 364), le droit de demander une argumentation du prix ou la résiliation du contrat; le droit allemand n'a pas reproduit cet article, mais Debnbubq pense que dans des circonstances absolument imprévues, la bonne foi et l'équité conduiraient au môme résultat. Le droit de rétention, de privilège, de gage ou même d'hypothèque de l'entrepreneur est assez général aussi, avec les nuances qui résultent déjà des modalités dans les expressions employées. La législation allemande, dans le § 648 du code civil, semble bien avoir songé à un immeuble situé en Allemagne, de même que le législateur belge, dans l'art. 27, b"", de la loi hypothécaire, a dû avoir en vue des immeubles situés en Belgique. Même dans la question des risques, toutes controverses à part, controverses qui se trouvent même dans le nouveau droit allemand (2), on peut dire que les lois abou-

(4) Laurent, Principes XXVI, 4 Gosack, B. R. I, § 148, III, 4. Dernburg, op. cit., § 323, III.

(2) Dernburg, op. cit., § 318, II.

tissent en somme an principe du „periculum est conductoris" avec quelques variations (1). La différence que les lois, le code civil français et le code civil allemand par exemple, font quant à la vente, disparaît ici parce que l'entreprise d'ouvrage, même si elle devient une vente, est une vente d'un objet indéterminé ou une vente conditionnelle.

Il y a d'autres points qui peuvent passer pour des points de différence, bien que le silence d'une loi n'exclue pas l'application des principes qu'une autre loi exprime. Ainsi la loi suisse (art. 356 et suiv.) et le code civil allemand (§§633—685) ont réglé minutieusement les droits du maître k raison des défauts de l'ouvrage. Ces mêmes codes ont ûxé des délais pour les réclamations. Le code suisse renvoie, dans son art. 362, aux délais déterminés dans les artt. 257 à 259 pour la vente; le code allemand a établi des délais spéciaux, qui vont jusqu'à 5 ans pour les constructions et qui peuvent être étendus par contrat. Le code civil français n'a un délai que dans l'art. 1792, pour les édifices, et encore cet article, par suite de la répétition que l'on trouve dans l'art. 2270, a-t-il donné lieu à des controverses, que le code civil italien a résolues dans son article 1639. Le code français, de son côté, et les codes qui l'ont suivi, ont, pour les architectes et entrepreneurs d'édifices, des dispositions particulières (Artt. 1792— 1793 du c. c. français).

(1) Code civil français, artt. 1788—1791. Gode c. néerlandais artt. 1641—1644. Code c. italien artt. 1635—1638. Gode suisse artt. 367—368. Code c. allemand § 644, etc. Gonf. âddison, op. cit., p. 399.

§ 36. Application du droit

Cette application du droit présente aussi peu de particularités saillantes, ce qui s'explique encore par la variété immense des travaux qui peuvent être entrepris. La chose change un peu lorsque Ton tient compte de la profession, exercée par l'entrepreneur du travail. C'est un point à examiner plus tard. Cependant le contrat d'entreprise, même considéré en général, est plus international, de sa nature, que le contrat de service.

Lorsque le contrat d'entreprise d'ouvrage se conclut entre deux personnes domiciliées dans le même pays, par correspondance au besoin, et que le travail doit être fait dans ce pays ou que du moins le produit du travail y doit être livré, le contrat est localisé par tous ses éléments décisifs, et la loi locale sera appliquée par le juge national ou étranger. L'ordre public international n'est pas engagé. La nationalité des parties sera seulement un élément d'interprétation sauf, naturellement, dans les pays où la loi en a fait un principe. Cela va de soi. Les textes sont les textes.

Le contrat d'entreprise d'ouvrage peut avoir une portée aussi internationale que la vente. Il arrive souvent que l'on charge quelqu'un d'un ouvrage qui doit être fait au loin. On commande des navires, du matériel de guerre, ou plus pacifiquement des locomotives ou des dragues, dans les pays où l'on est sûr d'être bien servi. Des travaux de construction, des ports ou des canaux, font l'objet de soumissions internationales. Au lieu de chercher dans les principes, controversés depuis le premier mot jusqu'au dernier, la loi qui régit le contrat, j'aime mieux demander quand le contrat pénétrera, par un ou plusieurs éléments prépondérants, dans

la vie active locale d'un pays, pour lui appliquer alors le droit de ce pays. Cela sera le cas lorsque l'entrepreneur doit faire dans un pays un ouvrage qui se rapporte à la profession qu'il exerce dans ce pays. Il faut y ajouter le cas où il s'agit d'un gros ouvrage immobilier à exécuter dans le pays oîi la maître est établi, quand mdme l'entrepreneur n'y serait pas établi de son côté. Sous ce rapport ma solution se rapproche de celle de Rolin (1), avec cette différence que je fonde l'application de la loi sur la localisation des éléments prépondérants et nonsurla volonté présumée, et que je ne localise pas toutes les entreprises immobilières, môme lorsque les parties n'habitent, ni Tune ni l'autre, le pays où se trouve l'immeuble. Dans ce cas et dans les autres cas qui échappent à la localisation, je crois qu'on ne pourra déterminer le droit applicable que par les circonstances, sur la base du caractère obligatoire du contrat, en vertu du droit commun international.

(1) Op. cit,, m, no. 1246.

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