L'ASSOCIATION PROPREMENT DITE
§ 49. Points saillanfs de comparaison quant à la personnalité civile.
Le droit d'association et de réunion, en tant qu'il appartient au droit constitutionnel ou public, doit rester en dehors de ce travail. Ce n'est pas du droit privé et son caractère local est tellement prononcé, qu'on ne peut pas supposer que le juge hésite à appliquer le droit de son pays, dès qu'il s'agit de l'exercice du droit politique d'association ou de réunion dans ce pays. Mais il est une autre question, qui n'est pas sans avoir quelques rapports avec les dangers réels ou imaginaires du droit illimité d'association, mais qui est cependant une question de droit privé, c'est la question de savoir sous quelles conditions un groupe de personnes, ayant un but, des moyens et une organisation, peut former un être juridique, distinct des membres du groupe et capable d'acquérir et d'exercer des droits. L'universalité de la vie active transporte cette question dans le droit international.
Les dispositions légales sur la personnification civile des associations portent l'empreinte d'une certaine défiance. Cette défiance n'a plus de raison d'être, mais bien des choses qui n'ont plus de raison d'être ont la vie dure. Dans le droit
romain de l'époque impériale, ou plutôt de la décadence de l'Empire, on conçoit que le maître du monde, esclave de la peur, ait vu un commencement de complot dans toute association, voire dans tout rassemblement de plus d'une personne. Aujourd'hui cela ne se dit plus, mais les législations en portent la trace. Il est d'ailleurs une autre considération que Ton entend môme dans les pays qui ont fait du droit d'association un droit fondamental de Tbomme. C'est la considération que l'attribution de la personnalité à un groupe d'homme est une fiction, qu'il n'appartient pas à des particuliers de la créer, et que partant la personnalité civile ne peut résulter que d'une concession de l'autorité (1). Ce principe, posé pour le droit national, prétend pénétrer par la logique dans le droit international (2). Bien que ces idées aient été combattues avec grande force par de bons auteurs (8), elles ont la vie dure aussi.
Notre législation néerlandaise a passé successivement par les diverses phases, qui représentent assez bien les diverses variétés des législations des autres Etats. Au commencement du XIX*^"'^ siècle, le code pénal français a été mis en vigueur dans les Pays-Bas, avec ses artt. 291 et 292 dans leur teneur primitive. En 1838, le code civil national s'est jeté dans l'autre extrême. Dans un titre placé à la suite de celui des sociétés (Livre III, titre X) il donne aux particuliers pleine liberté de former des corporations, sous la seule condition qu'elles aient un but qui ne soit pas contraire aux
(1) GiERKE, Dos Deutsche GenossenschafUrecht II, § 4, § 10, III.
(2) Laurent, Principes, I, no. 288. Droit civil international, IV, n^«. 84 et 119.
(3) Laine, Des personnes morales en dr. intem. privé, dans le Journal de Clunet, 1893, p. 273.
lois et aux bonnes mœurs. Depuis, une loi du 22 Avril 1855, tout en maintenant dans les mêmes limites le droit de former une association, soumet la personnalité civile à la condition de l'approbation des règlements par l'autorité. La loi règle aussi la possibilité d'une déchéance de la personnalité. L'art. 14 de la loi, revisé en 1866 avec effet rétroactif jusqu'à 1855, dit expressément que la loi ne s^appllque pas aux sociétés civiles ou commerciales, aux institutions d'assurances mutuelles et à l'armement maritime. La loi ne parle pas de corporations étrangères.
Les législations étrangères montrent aussi deux extrêmes qui se touchent par leurs évolutions, le système de la liberté et le système de la concession. La liberté peut être absolue, sous la réserve des lois prohibitives et des bonnes mœurs, ou bien elle peut être soumise à des conditions légales; la concession peut être spéciale et arbitraire pour chaque cas, ou bien elle peut être réglementée de telle sorte, que ceux qui remplissent les conditions légales sont sûrs de l'obtenir.
En France, le système de la concession a prévalu jusqu'à la loi de 1901, mais la concession a été donnée en général à certaines catégories d'associations, notamment par la loi du 21 Mars 1884 sur les syndicats professionnels, et celle du 15 Avril 1898, sur les sociétés de secours mutuels, légèrement modifiée par une loi du 2 Juillet 1904. La loi française du 1' Juillet 1901 (1), loi politique en grande partie, a consacré dans son premier titre le système de la liberté, qui permet d'acquérir une personnalité avec capacité restreinte, et, dans son deuxième titre, le système de la concession, qui donne
(1) Notices et notes de M. Hubert- Valleroux, dans l'Annuaire de la Soc. de législ. comp., XXI, p. 83.
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une capacité plus étendue. L'art. 12 permet de dissoudre, sous certaines conditions, les associations composées en partie d'étrangers, celles ayant des administrateurs étrangers ou leur siège à l'étranger. Pour ce qui est de la Belgique, Laurbnt cite, en Tapprouvant, un arrêt de la Cour de cassation qui exige qu'une corporation soit autorisée pour qu'elle puisse avoir la personnalité civile (1). Rolin se rallie en théorie à cette opinion, en combattant les idées de Lauïe (2). La loi belge du 23 Juin 1894, sur les sociétés mutualistes, confirme cette manière de voir ; mais celle du 31 Mai 1898, sur les Unions professionnelles, suit un système qui concède directement la personnification civile, dans les limites et sous les conditions résultant de la loi. La loi fédérale suisse sur les obligations règle fort longuement, dans l'esprit du système de la liberté conditionnelle, la constitution et les droits des associations, qui sans être des sociétés (art. 678) poursuivent un but économique ou financier, et celle des sociétés qui ont un but intellectuel ou moral (titres XXVII et XXVIII). Le droit cantonal conserve une autorité assez grande (artt. 716 — 719). Les corporations étrangères n'ont pas fait l'objet d'une disposition expresse (3). En Angleterre, au Canada et aux Etats-Unis, pour autant, quant à ces derniers, que l'on peut tirer une conclusion générale des lois particulières des Etats, l'expression „corporation" est prise dans son sens le plus large, comprenant les institutions publiques, môme lorsqu'un magistrat isolé est
(1) Arrêt du 30 Juin 1854. (Pasicr. 1854, 1, 336). Laurent, Principes, XXVI, no. 86.
(2) Op. cit., I, no. 27 sqq. Gonf. van Berchem, Capacité civile des corporations étrangères, diaprés le projet de révision du code Napoléon soumis aux Chambres belges, dans la Revue Rolin, 1889, p. 5.
(3) Meili, op. cit., § 66.
à leur tête (1). L'idée d'une personne artificielle domine et les auteurs font toujours remonter Torigine des corporations à un acte de souveraineté. Cet acte peut à la rigueur être établi par induction ou même par prescription immémoriale, mais normalement c'est, sinon une charte royale, du moins une décision d'un pouvoir représentatif. Cette décision n'est pas toujours une décision spéciale; des lois générales ont permis aux individus de constituer une corporation en observant les formes légales. Les constitutions de certains Etats de la grande confédération de l'Amérique du Nord défendent même d'accorder individuellement des chartes d'incorporation; le droit des pouvoirs fédéraux d'accorder une charte de ce genre n'est pas indiscuté (2). En Angleterre les plus importantes de ces lois générales sont la loi de 1862 sur les compagnies, avec une immense série de lois complémentaires et modificatives, ainsi que les lois sur les sociétés ayant un but amical ou d'intérêt mutuel. Aux Etats-Unis, les lois des Etats diffèrent ; des ouvrages spéciaux les énumèrent aussi que celles des provinces canadiennes (3). Quant aux corporations étrangères, qui comprennent, pour les Etats de l'Union, celles qui ont été constituées dans d'autres Etats de l'Union, les auteurs commencent généralement par dire que le droit strict ne comporte pas la reconnaissance des corporations étrangères, et que cette dernière dépend de la bienveillance internationale. Cependant cette bienveillance conduit, généralement aussi, au résultat positif que les corporations
(1) Brice, T?ie law of ultra vires, p. 6, 16, 25/26. C2) C. F. Beach Jr., Comment on the law of private corporations (Chicago 1891) S 4.
(3) GooK, on co)*paration8 (New- York 1889).
étrangères peuvent à tout le moins ester en justice comme telle (1).
En Allemagne, la i^atière a été réglée par le code de 1900, non sans peine. Il importe de le rappeler, parce que le droit national réagit sur le droit international. Je serai aussi bref que possible, et pour l'histoire des dispositions, je me permets de renvoyer aux auteurs, à DEBNBUBa par exemple. La loi divise les associations, qui veulent devenir personnes juridiques, en deux catégories, celles qui ont un but idéal et celles qui ont pour but des opérations économiques (§§ 21, 22) ; c'est à la science qu'il appartient de dire à quelle catégorie appartiennent celles qui * ont un but mixte. Les premières sont libres en principe, en ce sens qu'elles ne sont pas soumises à l'autorisation préalable. Elles obtiennent la personnification civile en faisant inscrire leurs statuts, qui doivent être conformes aux §§ 56—59 du code civil, mais l'autorité administrative peut faire opposition, lorsque l'association est prohibée ou peut être interdite en vertu du droit public, ou lorsqu'elle a un but qui touche à la politique en général, aux revendications sociales ou à la religion. La décision appartient aux autorités supérieures de la juridiction administrative. Les associations qui ont un but économique ont besoin, lorsqu'elles ne tombent pas sous des dispositions particulières d'une loi de l'Empire, d'une autorisation de l'Etat allemand où elles ont leur siège. Les associations qui n'ont pas leur siège dans un Etat de l'Allemagne (§ 23) peuvent être autorisées par le Conseil Fédéral. La loi dit qu'une association peut être déclarée déchue de sa pér-
il) FooTE, . Foreign and Damestic law (3^ éd. London 1904) p. 126 sqq. Kent, Comm. on American law (12tii éd. Boston 1887), p. 285. V^harton, op. cit., § 105 sqq. Beach, op. cit., II, §§ 411—420.
sonnalité (§ 43), elle s'occupe aussi des associations qui n'ont pas la personnalité civile, auxquelles elle applique le droit des sociétés civiles ; elle ajoute (§ 54, 2^ alinéa) que ceux qui agissent en leur nom sont obligés personnellement, et même solidairement, s'ils sont plusieurs.
La loi sur la mise en vigueur du code civil s'est occupée plus spécialement des associations étrangères. L'association étrangère, dit l'art. 10, qui a la capacité juridique dans l'Etat auquel elle appartient, et qui tomberait sous les §§ 21 et 22 du code civil, a besoin d'être autorisée par un décret du Conseil Fédéral. La loi applique aux associations étrangères non autorisées le droit des sociétés et le 2*^°^® alinéa du § 54 du code civil. L'art. 86 de la loi permet en général aux lois particulières des Etats allemands de limiter l'acquisition des droits par les personnes morales ou de faire dépendre cette acquisition d'une autorisation de l'Etat, pourvu qu'il s'agisse d'un objet dont la valeur dépasse 5000 marcs; la loi ajoute quelques dispositions relatives à cette autorisation. Plusieurs Etats ont fait usage de cette faculté (1).
§ 50. Points de comparaison en ce qui concerne l'organisation des associations et les pouvoirs des représentants.
Toute association a besoin d'une certaine organisation. Son but ne peut être atteint que par des opérations dirigées par une ou plusieurs personnes naturelles. C'est à peine si elle peut se
(1) I. Plotke, Die Rechtsfàhigkeit auslàndischer jur. Fera, dans la Zeitschrift Bôhm-Niemeyer 1900, p. 2H.
passer d'une caisse, destinée à contenir le nerf de la guerre, comme on dit. Les personnes naturelles chargées de la direction ne sont ni immortelles, ni infaillibles ; il faut, après qu'elles ont été désignées, les remplacer, les surveiller, les destituer au besoin. Pour cela, il faut organiser des réunions démembres, régler le droit de vote, la convocation, l'ordre dans les assemblées, subordonner la minorité à la majorité, etc.. L'association, par l'entremise de ses directeurs ou gérants, entre dans des rapports avec des tiers, qui ont intérêt à connaître Texistence de l'association, les noms et les pouvoirs de ses représentants. Enfin, si l'association n'est pas sujette à la maladie ou k la mort comme les personnes naturelles, elle peut tomber économiquement dans des états analogues, qui peuvent entraîner sa dissolution avec nécessité de liquider ses affaires.
Plusieurs législations ont réglé ces points avec plus ou moins du détail, selon leur esprit. Dans le titre du code civil néerlandais consacré aux personnes morales (Livre III titre X), il y a un certain nombre de dispositions, dont la plupart ne sont destinées à régir les personnes morales que lorsque les actes constitutifs, les règlements et les pactes sociaux n'en ont pas décidé autrement. La publicité des règlements et de leurs modifications éventuelles est ordonnée*, par la loi de 1855, pour les associations reconnues. Le code fédéral suisse est bien plus développé. Tout un titre, comprenant les artt. 678 à 716, est consacré aux réunions de personnes, qui, sans constituer une société dans le sens des titres qui précèdent, poursuivent un but économique ou financier commun ; la loi prévoit môme la faillite. Les sociétés qui ont un but intellectuel ou moral sont reconnues dans le titre suivant, mais la loi n'est pas entrée dans de grands développements.
En Allemagne, les dispositions sur les associations pro-
prement dites, sont placées dans le l^"" livre du code civil ; les personnes juridiques forment le pendant des personnes naturelles. La distinction entre les associations qui ont un but économique et celles qui ont un but idéal (§§ 21, 22) est encore bien plus marquée que dans le code suisse ; la loi règle la constitution des associations en général et des associations à but idéal en particulier, d'une manière très détaillée, prohibitive en partie (1). Il n'y a pas grand intérêt à comparer ces dispositions, avec celles des autres lois, il est clair qu'elles sont faites pour la vie active nationale. Je n'insisterai que sur les dispositions qui se rapportent à la représentation à l'égard des tiers, ce qui me permettra de confirmer ce que j'ai dit plus haut quant au mandat et à la représentation. Le code civil néerlandais, rédigé à une époque où la distinction entre le mandat et la représentation n'avait pas passé dans la science, parle en général du pouvoir des gérants d'une association (art. 1692) sans distinguer dans le texte entre les pouvoirs à Tintérieur et l'aspect extérieur du droit de représenter. Le code suisse a fortement insisté sur cette distinction dans les artt. 699 et 700. A l'égard de l'association (art. 6U9), les pouvoirs sont définis par les statuts ou les décisions de l'association ; à l'égard des tiers, dit l'art. 700, la direction est réputée avoir le droit de faire tout ce qui peut rentrer dans le cercle de l'activité sociale, et les restrictions apportées à ce droit ne sont pas opposables aux tiers de bonne foi (2). Ces dispositions se trouvent dans le titre XXVII; le titre XXVIII exige seulement que les règlements organiques des sociétés, à but moral ou artis-
(1) Dernburg, op. cit., I, § 77.
(2) ScHNEiDER-FiCK, op. cit., ad artt.
tique, mentionnent de quelle manière elles sont dirigées ou représentées. Dans le code civil allemand, la matière est réglée, pour les associations dont s'occupe le premier livre, avec des nuances assez sensibles. Une disposition générale, le § 26, permet de limiter dans les statuts, à l'égard des tiers, l'étendue du pouvoir de représentation du gérant, mais pour ce qui est des associations inscrites, il faut une inscription au registre, et il résulte du §70j° 68, que l'inscription même n'est pas absolument décisive pour les tiers, qui ont ignoré la chose et qui n'ont aucune faute à se reprocher. Le § 68 a une disposition analogue pour les modifications apportées au personnel représentatif. Il faut ajouter que le § 27 de la loi allemande du V Mai 1889 sur les associations d'un caractère coopératif, énumérées dans le § 1 de la loi, établit, quant à ces associations, des principes qui se rapprochent de ceux de la loi suisse.
Quelque intéressante que soit la matière, je n'ai pas à parler, dans le travail actuel, des fondations, que le code civil allemand règle dans les §§ 80 et suivants. Elles appartiennent tout à fait à la catégorie des personnes morales, alors que les associations volontaires du droit privé ont un pied au moins dans le droit des associations. Au reste, il est très difficile de dire, dans le droit international, où commence le droit des personnes morales et où finit le droit des associations. Si l'on voulait strictement placer tout ce qui a trait aux personnes morales dans la partie générale du droit international privé ou dans le droit des personnes, il faudrait y placer aussi les corporations du droit commercial, au moins les sociétés anonymes, et l'on se trouverait alors embarrassé en ce qui concerne la société en nom collectif et la société dite civile.
Je rappelle encore que j'ai écarté délibérément du cadre de mon travail les corporations du droit public, dont s'occupe le § 89 du code civil allemand. L'Institut de droit international les a prises en considération (1). La question est intéressante aussi, mais à de tout autres points de vue que ceux du droit des associations privées.
§ 51. Caractère général des associations proprement dites dans le droit international privé,
La question de savoir si les personnes naturelles peuvent prendre part à la vie active internationale et devenir les sujets de liens de droit, qui se forment dans un pays étranger, ne vaut plus la peine d'être posée. Mais cela peut se faire pour les personnes juridiques, même, coname on sait, pour les corporations commerciales. Pour le moment je m'en tiens aux associations proprement dites. En fait, elles prennent part à la vie active internationale, bien que cette part ne soit pas grande, au moins pour les associations du droit privé. Les corporations du droit public participent certainement à la vie active universelle ; les Etats achètent bien des choses à l'étranger, des œuvres d'art, des machines ou du matériel de chemins de fer, plus particulièrement des engins de guerre, des torpilles, des cuirassés, des sous-marins. Mais une association privée peut aussi étendre son action assez loin, elle peut acheter des œuvres d'art ou des machines, sans parler des opérations politiques, scientifiques, ou religieuses qui se font à l'étranger et qui prétendent même embrasser l'univers.
(1) Anniuxire XVI, p. 279 sqq. ; particulièrement pp. 307, 308.
Le fait existe donc. Mais comment s'accomode-t-il avec le droit ?
On se souvient de ce qui a été dit au sujet du caractère fictif de la personnalité juridique. Beaucoup d'auteurs ne semblent pas mettre un instant en doute le caractère fictif des personnes morales. L'Etat seul peut, disent-ils, faire du néant une personne ; or, comme les pouvoirs de l'Etat s'exercent exclusivement intra territorium, la personnalité des êtres fictifs cesse d'exister à la frontière de l'Etat où ils ont été formés. Cela paraît logique. Il est vrai que cette logique se heurte aux exigences de la vie active internationale. Cela n'a pas conduit les auteurs en question à douter, sinon de la logique, du moins de la fiction qu'ils prennent pour base de leur raisonnement. Ils ont employé des moyens détournés pour échapper à la conclusion en distinguant entre le droit strict où la conclusion qu'ils font s'impose, et la bienveillance internationale, qui s'en écarte. Par ce moyen on aboutit à une solution plus libérale, utile surtout pour les corporations commerciales, dont la reconnaissance internationale forme une exigence manifeste de la vie active universelle.
Il me semble qu'on peut partir directement de cette exigence en abandonnant l'idée de fiction. L'association, qui prend part, comme telle, à la vie active, n'est pas une fiction. C'est plutôt la conception de l'individu isolé qui est une fiction. Le droit, l'ordre raisonnable de la vie en société, ne connaît que l'homme qui vit avec ses semblables dans un état d'association. Le genre humain est, par sa nature même, l'association juridique par excellence, l'être collectif dont les organes imposent aux hommes le droit. Les Etats, représentants du genre humain, sont des êtres collectifs
comme lui. Il ne faut pas de fiction non plus pour donner cette qualité aux associations du droit privé. Ce n'est pas seulement pour le maintien de Tordre social raisonnable que l'association des hommes est naturelle et nécessaire, c'est pour tout ce qui est digne d'être le but de la vie. L'homme a plus que le droit, il a le devoir de s'associer avec ses semblables, d'unir ses forces et ses moyens aux leurs, de les concentrer sous une direction unique. Il crée ainsi, par la voie de l'organisation, un être collectif, parfaitement naturel dans son genre, et qui a droit à l'existence comme sujet juridique, pourvu que son but ne soit pas contraire aux exigences de Tordre raisonnable de la vie sociale.
Cette dernière condition indique la limite du droit de former des associations corporatives. Elle permet, elle réclame même un contrôle exercé par les organes de la société. Ce contrôle, peut être préventif ou répressif, c'est une question de politique sociale. Il est exercé par chaque Etat, organe local de la société universelle, dans la sphère de la vie active de son pays, et c'est parce que toutes les lois sont des mesures locales d'exécution d'un principe commun, que chaque Etat est obligé raisonnablement de reconnaître comme légitimes les mesures prises dans leur sphère par les autres Etats. Ce sont les vrais principes fondamentaux du droit international qui conduisent à cette conclusion. L'fltat peut les violer, comme il peut violer bien d'autres devoirs, mais alors il excède son droit, et c'est la force qui décide.
Ce caractère général va nous servir ici pour l'application du droit, comme il nous servira plus tard pour les corporations et sociétés commerciales.
§ 52. Application du droit
S'il est certain que de fait les associations de droit privé prennent part à la vie active internationale, ce n'est pas là le cas normal et cela arrivera certes plus rarement que pour les sociétés professionnelles ou commerciales à forme corporative. Il faut donc d'abord examiner le cas normal, qui nous montre l'association localisée, confinée dans un pays.
L'association se montrera sous la face locale-nationale lorsqu'elle aura été fondée dans le pays du juge, appelé à se prononcer, et qu'elle y aura son siège administratif et le centre de son activité. La fondation est l'acte juridique -T- la convention, si l'on veut, bien que ce ne soitpas toujours une convention qui crée des obligations — qui fait naître l'association par l'accord de plusieurs personnes. Le siège administratif est le lieu où se trouve la direction. Le centre d'activité est indiqué par le but et les moyens qui servent à l'atteindre. Si ces trois éléments sont réunis dans le pays du juge, l'association sera locale-nationale, à son point de vue. La nationalité et le domicile des membres ne sont pas ici des éléments décisifs, la cotisation que les personnes versent ou s'engagent à verser perd tout rapport avec la personne, elle se confond avec celles des autres membres dans le fonds social. Le juge appliquera à l'association localenationale le droit de son pays, qui certes est rédigé tout spécialement pour ce cas normal. L'association aura la personnalité ou ne l'aura pas selon que les fondateurs ont fait ou n'ont pas fait le nécessaire pour Tavoir ; l'organisation sera ce que la loi locale veut qu'elle soit, en tant que les fondateurs n'ont pas fait usage de l'autonomie que la loi locale leur laisse; môme le droit de représenter sera ce que
la loi locale a voulu qu'il soit, en tant que la direction a agi dans la sphère locale de la vie active du môme pays. On peut très bien dire que dans ce cas l'association a la nationalité du pays. Cette nationalité est aussi nettement prononcée que celle d'un fonds de terre qui se trouve dans le pays, ou d'un navire qui porte légitimement le pavillon de sa marine marchande. Le danger de l'expression ne commence que lorsqu'on veut soutenir que le droit national de l'association la suit partout, comme un statut personnel, même lorsqu'elle pénètre dans la vie active d'un autre pays.
A la face locale-nationale s'oppose d'abord la face locale étrangère. L'association a été fondée dans un pays étranger, où elle a son siège administratif et le centre de son activité. Si l'association reste confinée dans ce pays et n'agit que dans le cercle local de la vie active, il sera rare que le juge étranger ait à s'occuper d'elle, mais enfin cela peut arriver, si par un changement du domicile de la personne avec qui l'association a traité, le juge étranger se trouve avoir juridiction et compétence. Je considère alors comme certain que le juge appliquera à l'association étrangère, môme en ce qui concerne le droit de représentation exercé dans la sphère locale-étrangère de la vie active, le droit du pays auquel cette association appartient par ses éléments décisifs, et cela, soit qu'elle ait la personnalité civile, soit qu'elle ne l'ait pas.
Ici encore, on peut dire que l'association a la nationalité du pays étranger en question. Il n'y aurait lieu d'admettre une exception au principe, qui commande l'application de la loi étrangère, que si la société, licite dans le pays auquel elle appartient, avait un but que le juge appelé à se prononcer devrait considérer comme contraire à l'ordre public universel. Cela ne doit guère se présenter. L'ordre public local ne
s'oppose pas à ce que le juge reconnaisse un droit acquis, en vertu du droit d'un Etat étranger, dans le cercle local de la vie active de cet Etat étranger.
Dans les deux cas que j'ai examinés, pour commencer par ce qui est simple avant de passer au composé, j'ai supposé que Tassociation est non seulement confinée dans un pays par le lieu de sa fondation, son siège et son centre d'action, mais que ses gérants ont agi dans la sphère locale de la vie active du môme pays. On pourrait assimiler à ce cas celui où l'association, fondée dans un des Etats d'une confédération, fait des opérations dans un autre Etat de la môme confédération. Il doit en être ainsi en Allemagne, où la loi accorde à chaque Etat allemand le droit de conférer la personnalité civile aux associations d'une certaine nature (§ 22 code civil) qui ont leur siège dans cet Etat. En théorie il est autrement en Amérique, dans les Etats-Unis, mais en fait, par bienveillance, on arrive à un résultat analogue. Mais dans tous les cas c'est là du droit allemand, du droit américain, plutôt que du droit international.
J'arrive maintenant à l'association considérée sous sa face internationale. Bien qu'elle ait son centre d'activité dans un pays, l'association peut faire, par occasion, des opérations dans un autre. Elle peut transporter son siège dans un pays autre que celui de sa fondation. Elle peut prendre pour centre de ses opérations un autre pays que celui où elle a son siège. Enfin, elle peut avoir un but international, embrassant l'univers.
On a cherché à résoudre ces difficultés en dotant l'association, qui se présente ainsi, d'une nationalité, et en lui appliquant le principe du statut personnel sur la base de la nationalité, principe qui semble triompher actuellement dans la science. L'association serait alors régie partout, quant à son état et
à sa capacité, par sa loi nationale, sauf dans les cas où l'application de cette loi serait contraire à Tordre public d'un pays étranger. Je puis m'abstenir de discuter ici le principe, parce qu'il me semble que les tentatives de l'appliquer doivent échouer par suite de Timpossibilité de donner, par la voie du raisonnement, une nationalité à l'association qui se rattache à plusieurs pays. U n'y a pas de raison de faire prédominer le lieu d'origine, le siège ou le centre des opérations. Si le choix se fait, il est arbitraire. D'ailleurs une nation ne peut disposer que de sa propre nationalité.
Je crois que l'on a tort, non-seulement de vouloir donner une nationalité à l'association qui se présente sous la face internationale, mais de vouloir la soumettre, en principe, à une seule loi. N'est-il pas simple et logique de dire que l'association, qui a été fondée dans un pays, et dont l'activité pénètre dans un autre, doit être soumise, non seulement à la loi qui a présidé à sa fondation, mais aussi à celle du pays où son activité pénètre, et dans la proportion de cette pénétration. Il y a des degrés de pénétration fort diflFérents.
Ainsi, d'abord, l'association localisée par sa fondation, son siège et son centre d'activité peut faire, par occasion, une opération dans un autre pays. Une association qui se propose de fonder un musée de peinture dans un pays, ou plus localement encore dans une ville, achète un tableau à l'étranger. C'est une pénétration peu profonde. Cependant l'association tombera sous la loi du pays étranger, qui peut avoir interdit à une association ou personne morale étrangère d'acquérir. Elle peut même tomber sous cette loi en ce qui concerne le pouvoir de représentation, exercé par les gérants, mais cela sera rare, parce que le caractère d'association étrangère sera aisément reconnaissable.
La pénétration sera beaucoup plus profonde si Tassociation établit dans un autre pays que celui de sa fondation son siège administratif. Il faudra alors que son but soit licite, non seulement dans le pays de fondation, mais aussi dans celui du siège. Elle ne pourra pas faire, dans le pays de son siège administratif, les opérations que la loi de ce pays défend à une association ou à une personne morale. Enfin le pouvoir de représenter la société pourra ôtre interprété, quant à son étendue et quant à sa durée, par la loi du pays du siège, de môme que la responsabilité de Tassociation, du chef des actes illicites de ses gérants, pourra être soumise à cette loi.
Si Tassociation se trouve avoir en pays étranger le centre effectif de ses opérations, elle sera obligée de se conformer, quant à ces opérations, à tout ce que la loi locale impose aux associations ou personnes morales, qui font dans le pays des opérations de ce genre, et si, outre le centre des opérations, elle y a aussi son siège, elle se trouvera tellement sous la dépendance de la loi locale qu'on comprendrait que cette loi la naturalisât de force, de manière à effacer tout vestige des conséquences légales de son origine. Si la loi locale a pris cette mesure, les autres Etats, môme celui où l'association a été fondée, devront la respecter. Cela me paraît une exigence de l'ordre raisonnable de la vie active universelle. Si la mesure n'a pas été prise, il n'appartient pas autres Etats d'imposer de force une naturalisation de ce genre.
D'après ce qui précède, on conçoit que la situation juridique d'une association internationale, qui veut embrasser l'univers tout entier, puisse être assez difficile. Il faudra que son but soit licite partout où elle veut agir, c'est à cette condition seulement qu'elle pourra compter que la qualité de personne morale, qu'elle peut emprunter au droit de son pays de
fondation, sera reconnue partout, et dans ses opérations il faudra qu'elle tienne compte d'un grand nombre de lois. Il est vrai que les associations internationales existantes, en tant qu'elles n'ont pas un but politique ou religieux, qui peut leur attirer des désagréments, mais un but idéal qui s'impose au respect général, la propagation d'une langue universelle par exemple, peuvent très bien se passer de la personnalité, dès qu'elles ne font pas appel au crédit. En posant la question ainsi, je crois avoir résolu en môme temps celle de savoir si les personnes morales, fondées en pays étranger conformément à la loi du pays de formation, peuvent ester en justice. Aucune théorie de fiction ne s'y oppose, et si les personnes morales ont le droit de prendre part à la vie active internationale, en respectant les lois des Etats où leur activitéjpénètre, une réponse affirmative doit être faite. Il serait surtout injuste de permettre à un citoyen du pays de citer devant la justice une association étrangère, alors qu'on refuserait à cette dernière le droit d'agir comme demanderesse. Si le droit de procédure d'un pays impose cette claudication, il est naturel que le juge local obéisse, mais c'est alors la loi qui est abusive. Quant à la question de savoir si une association étrangère, qui n'a pas la personnalité civile d'après la loi du pays où elle a été fondée, peut ester en justice dans un autre pays, elle n'est pas susceptible de recevoir une réponse générale ; il faudra bien que le juge de ce dernier pays se décide en interprétant raisonnablement le droit de procédure de son pays.
JiTTA, Oblig.
2«Mi: SECTION.