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C. La nationalité des sociétés anonymes

La comparaison des lois, esquissée à grands traits, montre qu'il ne faut pas espérer arriver de sitôt à l'unification des lois sur les sociétés anonymes. Bien que les lois aient un but commun, les moyens qu'elles emploient pour l'atteindre

sont trop différents. Dans ces circonstances, il est naturel qu'on ait essayé, dans des congrès, dans des institutions scientifiques et môme dans les lois, d'aboutir à une certaine harmonie en dotant la société anonyme d'une nationalité. Ce premier pas fait, on a cru pouvoir argumenter du statut personnel et du principe de nationalité pour poser la règle que la société anonyme est régie partout par son statut personnel, fixé par sa nationalité, sauf à admettre quelques exceptions.

La société anonyme a-t-elle par elle-même, indépendamment d'un texte qui la lui donne, une nationalité? Tout le monde est d'accord pour dire qu'on ne peut pas simplement appliquer à la société anonyme, même si l'on en fait une personne morale, les dispositions qui régissent la nationalité des personnes naturelles, et qui donnent une certaine influence au sang paternel ou maternel. Il n'y a pas même analogie. Mais y a-t-il d'autres éléments qui donnent à la société anonyme une nationalité, conformément aux exigences de la communauté juridique universelle (1)?

Je crois qu'il faut répondre : oui et non,

La société anonyme se rattache à un territoire par trois éléments. Le premier est le lieu où elle a été fondée, où les formalités légales de sa constitution, de son autorisation, de son inscription, etc. ont été remplies. Le deuxième est celui de son siège administratif, le lieu d'où part la direction de ses affaires. Le troisième est le centre effectif des opérations.

Lorsque ces trois éléments sont réunis dans un même pays, on peut dire que la société a la nationalité de ce pays ; elle appartient à la vie active locale. En ce sens, on peut dire qu'elle a une nationalité qui s'impose à la communauté

(1) Gonf. Thaller dans ses Annales 1890, p. 257 sqq.

juridique universelle. Mais si les trois éléments se présentent disjonctivement, il faut les peser et c'est seulement après cette opération qu'on peut dire quel est l'élément prépondérant, qui fera pénétrer la société dans la vie locale d'un pays. Or, cette opération ne peut pas se faire d'une manière absolue, elle est arbitraire. Dans un certain sens, il en est de même de la nationalité des personnes naturelles. Lorsqu'un enfant naît en France de parents, français tous deux et domiciliés en France, l'enfant aura une nationalité originaire qui s'impose. Mais si l'enfant est né d'un père français et d'une mère étrangère, il faut une disposition arbitraire pour dire que si l'enfant est légitime, par exemple, le sang du père a plus de poids que celui de la mère.

Par la loi d'un Etat isolé, appliquant ce que j'ai appelé la méthode individuelle ou particulière du droit international privé, cette détermination arbitraire peut se faire. Mais l'Etat isolé ne dispose que de sa propre nationalité. Il peut dire, comme l'a fait la loi belge, que telle ou telle société est belge, et il pourra en résulter par argument a contrario ou par détermination de la loi particulière, que les autres sociétés sont étrangères, et à la rigueur qu'elles ont, au point de vue du juge belge, une nationalité étrangère déterminée, mais cette nationalité ne s'impose pas à la communauté juridique universelle.

C'est en ce sens que certaines lois ont tenté de résoudre la question.

J'ai déjà nommé à titre d'exemple la loi belge. Elle est libérale pour les sociétés étrangères ou plutôt „ non-belges" qui font des opérations en Belgique ou même qui y fondent une succursale ; mais elle déclare belges les sociétés dont le principal établissement est en Belgique, bien que l'acte con-

stitutif ait été passé en pays étranger (art. 129, loi de 1873, texte de 1886). La loi ne dit pas que la société qui a passé son acte constitutif en Belgique, mais qui a son principal établissement à l'étranger, est étrangère ou qu'elle a la nationalité d'un pays déterminé, au point de vue du juge belge. Namur (1) prétend qu'il en est ainsi cependant, Rolin (2) le conteste, et Diena (8), qui examine la question, penche pour l'opinion de Namur.

En France, la loi du 30 Mai 1857 accorde l'existence légale aux sociétés belges, ce qui suppose qu'il y a des sociétés qui sont belges au point de vue du juge français. La môme loi autorise le Gouvernement à accorder libéralement le droit à l'existence aux sociétés des autres pays, ce qui présuppose aussi un système de nationalisation. La législation française concernant les impôts à prélever sur les sociétés non-françaises, eht fort compliquée, par suite du souci de l'égalité dans la fiscalité (4).

Dans notre pays et en Allemagne, la loi ne décide pas la question de principe, mais l'existence juridique des sociétés anonymes étrangères n'est pas mise en doute sérieusement. Le code de commerce italien, le code argentin (5), le code japonais, entre autres, ont par contre des dispositions formelles, qui toutes supposent une distinction entre les sociétés nationales et les sociétés étrangères.

(1) Op. cit., II, 426.

(2) Op. cit., III, no. 1279.

(3) Op. cit., I, n". 38.

(4) Maurice Jobit, dans les documents du Congrès international des valeurs mobilières (Paris 1900) l^r fascicule n^s. 35 et 36.

(5) Conf: Les sociétés commerciales dans le droit intern, privé (Galandrelli) dans le Bulletin argentin du droit intern. privé, 1904, p. 342. Des renseignements détaillés sur les lois étrangères se trouvent chez Diena I, nos. 35^ 36, 36&W, et chez Meili, op. cit., II, § 165.

La question perd en partie son caractère individuel, lorsqu'il y a un traité entre deux nations. Ces traités sont nombreux. Notre pays, entre autres, en a conclu un avec l'Italie et tout récemment encore avec la Grèce. Les traités ont, expressément ou tacitement, une détermination de la nationalité par la voie d'une disposition arbitraire collective, qui peut préparer une détermination arbitraire universelle.

Cette dernière détermination a fait l'objet de tentatives sérieuses de la part de l'Institut de droit international, dans sa session de Hambourg (1891) (I) et du congrès international des sociétés par actions, qui a eu lieu à Paris en 1900 (2). La certitude de la règle applicable peut être obtenue de cette manière, à condition que l'entente scientifique sur un projet se transforme en une loi internationale. Ce résultat n'est pas à dédaigner si, comme il est probable, on ne peut pas arriver à obtenir davantage. *

D. Application du droit.

Nous pouvons commencer par le cas oii la société anonyme appartient par des éléments, décisifs pour son but social, k un Etat déterminé. II faut alors qu'elle ait été fondée dans cet Etat, et qu'elle y ait son siège administratif et le centre de son exploitation. On peut dire, dans ce cas, qu'elle a la nationalité de cet Etat. Il n'y a de danger dans l'expression que lorsqu'on veut inférer de la seule nationalité que le statut personnel de la société la suit partout.

Lorsque la société anonyme se présente sous la face locale-

(1) Anntuiire, XI, jo. 151 sqq.

(2) Compte-rendu sténographique. Résolutions 21—23. Discussion: pp. 287 sqq.

nationale, c'est-à-dire lorsque c'est le juge du pays, auquel elle appartient pleinement, qui doit juger un procès se rapportant à la constitution de la société, aux versements à faire, à la validité des décisions d'une assemblée générale, h la responsabilité des administrateurs ou des commissaires de surveillance, aux pouvoirs que les administrateurs ont exercés dans la sphère locale de la vie active, etc., il est évident que le juge appliquera à la société le droit du pays auquel elle appartient. C'est le droit national de son pays que le juge applique dans la sphère de la vie active, pour laquelle ce droit a été formulé en tout premier lieu.

Ce cas est tout simple, ce n'est môme du droit international privé qu'en tant que Ton admet, comme moi, que ce droit est le droit privé lui-même, considéré au point de vue des exigences de la communauté juridique du genre humain. Mais, quoi qu'il en soit, je m'en sers comme d'une transition pour passer à la face locale-étrangère.

Lorsque la société se présente sous cette face, la matérialité des faits est la même que pour la face locale-nationale, seulement c'est un juge étranger qui se trouve avoir juridiction et compétence. Il n'est pas du tout nécessaire que la société ait tait une opération dans le pays de ce juge. La juridiction et la compétence peuvent provenir du fait qu'un débiteur de la société s'est déplacé et est allé habiter le pays du juge, qui a acquis ainsi juridiction. Dans ce cas, la question de savoir si la société étrangère existe comme telle et peut ester en justice pour maintenir un droit acquis, se pose dans toute sa pureté. Pour moi, la réponse à cette question doit être affirmative. L'objection que la société est une fiction repose sur une erreur. Ma réponse affirmative se base, non pas sur ce que les auteurs appellent le statut personnel, mais sur une

exigence de Tordre raisonnable de la vie active universelle. En ce qui concerne Targument, j'ai l'honneur d'être d'accord avec VON Bar (1), ce qui m'est d'autant plus précieux qu'il emploie rarement cet argument ; quant à la conclusion même elle compte parmi ses partisans le plus grand nombre des auteurs, y compris ceux qui en droit strict croient devoir poser un autre principe et qui ne veulent entendre parler que de complaisance internationale.

La société anonyme prend part à la vie active universelle, au moins autant que la société en nom collectif. Elle peut le faire de diverses manières. Tout d'abord, elle peut conclure occasionnellement une affaire dans un pays autre que celui auquel elle appartient. Puis elle peut, sans cesser d'appartenir à un pays, établir une succursale, une agence permanente ou quelque chose d'analogue dans un autre pays. Enfin il se peut qu'elle ait été fondée dans un pays, alors qu'elle a, sinon son siège administratif, du moins le centre de son exploitation dans un autre pays. Ces divers cas, qui ne doivent pas être confondus dans une question unique, portant sur le droit qui régit la société étrangère, nous donnent des degrés différents de pénétration de la société anonyme dans la vie active locale d'un pays étranger, et il est juste qu'elle soit soumise au droit local de ce pays dans la proportion de sa pénétration.

Prenons successivement les trois cas.

Le premier est le plus simple. Il suppose que la société est pleinement localisée, nationalisée si Ton veut, mais qu'elle a fait à l'occasion une opération dans un autre pays. Si à ce sujet un procès s'engage dans le pays même où la société est établie, le droit de la société d'ester en justice ne sera

(1) Op. cit., I, no. 104.

certes pas contesté. Les lois ne songent guère à défendre en général aux sociétés nationales de faire des affaires à l'étranger. La seule question douteuse peut être une question de représentation; cependant, -comme la qualité de la société est aisément reconnaissable, la loi applicable sera ici presque toujours celle de la nationalité de la société. Mais le procès peut aussi s'engager dans un autre pays, particulièrement celui où la société a fait son opération. Il s'agit alors de savoir, dans ce dernier pays, si la société étrangère peut prendre part comme telle à la vie active et ester en justice comme telle, soit comme demanderesse, soit comme défenderesse. Pour moi, encore une fois, la réponse affirmative n'est pas douteuse, pour les motifs déjà indiqués en ce qui concerne les corporations et les sociétés en nom collectif. Le pouvoir des hommes de former un groupe, qui sera sujet juridique, leur appartient naturellement, sauf le droit des organes de la communauté politique de soumettre l'exercice de ce pouvoir à des conditions; ce droit est exercé par chaque Etat, sur son territoire, au nom de la communauté juridique universelle, ce qui implique que les autres Etats ont le devoir de respecter ce qui a été fait^ sauf à intervenir, si le groupe pénètre dans la vie active de leur pays, proportionnellement au degré de pénétration. Il n'est besoin pour cela ni de statut personnel ni de principe de nationalité, la considération de l'ordre raisonnable de la vie active universelle suffit. Comment d'ailleurs des considérations théoriques de droit international pourraient-elles conduire à un résultat contraire à Tordre raisonnable de la vie active universelle, alors que c'est sur cet ordre que repose le droit international ? Quant aux considérations tirées de textes, elles valent ce qu'elles valent. Faut-il en France interpréter la loi de 1857 de telle sorte

que les sociétés étrangères, qui n'ont pas fait Tobjet d'un décret, sont sans personnalité en France, sauf à leur donner, si la partie adverse est française et demanderesse, une qualité de société de fait, qui suffit pour leur appliquer l'article 14 du code civil ? Pour moi je serais tenté, en toute modestie, de dire que cette loi a constaté expressément et mis hors de doute, pour certaines sociétés, un principe dont l'application est générale. Mais je ne veux pas discuter le droit français. En ce qui concerne l'art. 14 en question, un jurisconsulte français m'a dit un jour : „tout a été jugé" ! Daas le cas qui nous occupe, le degré de pénétration de la société, dans une sphère étrangère de vie active, est minime, mais il ne se fera pas moins sentir. La société étrangère, qui pose un acte professionnel dans un pays étranger, est soumise au droit qui régit, dans ce pays, cet acte professionnel; si elle est partie dans un procès, elle sera soumise aux dispositions locales du droit de procédure, particulièment à celles qui rendent défavorable la qualité d'étranger ; enfin, il n'est pas impossible que le fait, que la société a agi en pays étranger, ait une influence sur l'appUcation des principes de la représentation. Vient maintenant la question de la société, qui est pleinement localisée, mais qui a établi une succursale ou une agence dans un autre pays. Cette société ne cesse pas d'être soumise en principe au droit du pays auquel elle appartient, et les droits qui résultent de sa constitution régulière ne cessent pas d'être des droits acquis, mais il y a alors une pénétration assez profonde, et il est parfaitement juste que la loi du pays où se trouve l'établissement secondaire se fasse sentir dans une mesure raisonnable, et que, si elle a fait usage de son droit de réglementation, les effets qu'elle y attache soient universellement respectés, même dans

le pays où se trouve l'établissement principal. On peut discuter sur les détails, au point de vue de. la codification ; je ne veux pas aller trop loin dans cette direction, parce qu'il y a des lois qui ont usé de leur pouvoir de réglementation, le code italien par exemple, que j'ai déjà cité. La loi locale peut imposer à l'établissement secondaire le devoir d'avertir le public de l'existence de la société et des conditions dans lesquelles elle entend faire des affaires, et sanctionner ces dispositions par la responsabilité personnelle des administrateurs de l'établissement secondaire, qui ont fait appel au crédit public. Si la profession, que l'établissement secondaire exerce, est soumise à une réglementation locale, l'établissement en question pourra être soumis aux mômes mesures que les sociétés locales qui exercent la môme profession. Le fait de l'existence de rétablissement secondaire aura aussi sur la représentation une influence notable, bien plus grande que dans le cas où la société étrangère a seulement fait à l'occasion une affaire dans un pays où elle n'a aucun établissement.

Le cas où la société, fondée et localisée dans un Etat, aurait des établissements secondaires dans plusieurs Etats étrangers différents, ne demande pas d'explications particulières. En fait, il peut être difficile de déterminer de quel établissement une affaire émane, mais c'est par les circonstances qu'il faut faire cette détermination.

La question la plus grave est certainement celle de la société, dont les opérations ont leur centre dans un pays autre que celui où elle a été fondée et où elle a normalement son siège administratif. Le cas où les trois éléments décisifs seraient localisés dans trois pays différents est trop hypothétique pour être pris en considération. Une double localisation est au contraire très fréquente.

On peut 'en distinguer deux nuances. La première est celle qui nous présente une société fondée dans un pays où elle a son siège administratif, et qui a le centre de ses opérations dans un autre pays. Ce n'est pas là du tout une monstruosité, un mouton à deux têtes. Très souvent le capital d'une société par actions se forme dans un pays, où Ton convient alors d'établir les organes centraux et de tenir les assemblées d'actionnaires, alors que le centre d'exploitation se trouve dans les colonies, dans un pays étranger, voire dans un pays inculte et sauvage. Combien de fois ne forme-t-on pas en Angleterre, en France, en Belgique, surtout même en Belgique, dont l'expansion industrielle dans le monde est une chose, admirable, des compagnies qui ont pour but de construire et d'exploiter des chemins de fer dans un pays lointain ou de mettre en œuvre les> richesses industrielles, forestières, minières de ce pays? Aucune exigence de l'ordre raisonnable de la vie ne s'y oppose. La seconde nuance est plus délicate. Il s'agit alors d'une société, qui se fonde dans un pays et se constitue conformément à ses lois, puis qui s'envole, pour ainsi dire, et va fixer son siège administratif et le centre de ses opérations dans un autre pays. Ce fait peut éveiller la défiance, surtout dans ce dernier pays, qui peut croire que les fondateurs ont voulu éluder ses lois sur la fondation des sociétés, lois plus sévères peut-être que celles du pays choisi pour y enregistrer l'acte de naissance de la société. Il se peut aussi que ce soit une question de frais ou d'impôts établis sur la constitution de sociétés, ce qui peut déplaire souverainement au fisc. Dans tous les cas la question, comme il a été dit, est délicate.

Les ' difficultés de ces questions, qui ne sont pas minimes, ont été augmentées encore par des défauts de méthode. On

ne les pas toujours suffisamment distinguées Tune de l'autre. Puis on a voulu décider une question douteuse en invoquant un principe dont l'applicabilité est douteuse aussi, ce qu'on a fait en dotant la société internationale d'une nationalité, par le seul effet du raisonnement. Les arguments de ceux qui veulent donner à la société internationale la nationalité du siège principal de son exploitation, comme Lton-Caen et Renault (1), de son principal établissement, comme Wbiss (2), ou de son siège administratif, comme Diena (3), ne se rencontrent pas sur le terrain de la logique ; ce n'est pas par raisonnement, mais par détermination plus ou moins arbitraire d'une loi que la société internationale peut acquérir une nationalité. Ici encore il faut mesurer le degré de pénétration de la société anonyme dans la vie active étrangère, et la soumettre au droit de cette vie active dans la mesure raisonnable.

Tâchons de mesurer ce degré pour la première nuance de la société internationale. Nous avons alors affaire à une société, fondée dans un pays parce que c'est là que se trouvent les actionnaires, et qui conserve dans ce pays le siège de son administration, alors que le centre effectif des opérations est dans un autre pays. Le degré de pénétration dans ce dernier pays est tel, pour ceux qui traitent avec la société dans ce pays, que la différence entre une société étrangère et une société nationale disparaît à peu près entièrement. Une distinction entre la constitution intérieure de la société et son activité publique me semble alors nécessaire. La constitution intérieure restera soumise à la loi du pays, où se trouvent le lieu de fondation et le siège administratif. Fondateurs et

(1) Op. cit., Il, nO. 1167,

(2) TraiU, II, p. 417.

(3) Op. cit., I, nO. 37.

JiTTA, Oblig.

actionnaires ont observé la loi, à laquelle renvoient les exigences de la vie active universelle. Mais dans son activité publique la société devra observer les règles que la loi du pays où elle a le siège de ses opérations peut raisonnablement lui imposer. Et la mesure de ce qui est raisonnable est indiquée par le fait que la société étrangère prend part à la vie locale comme une société nationale ; la loi locale pourra soumettre les opérations aux règles qu'elle impose à une société nationale, la sanction sera la même et cette sanction sera reconnue en principe partout. La loi du lieu, où se trouve le siège efifectif des opérations, peut aller plus loin, et nationaliser entièrement la société qui se trouve dans notre cas; le juge local obéira naturellement, mais pour le juge d'unautre pays Tapplication de cette disposition sera limitée à ce qui est raisonnable. La loi du lieu où se trouve le siège effectif des opérations peut dire moins que ce qu'elle pourrait dire, elle peut se contenter de quelques règles, ou même se taire entièrement, tout en reconnaissant l'existence des sociétés étrangères et en les admettant pleinement à prendre part à la vie active locale. C'est ce que fait notre loi néerlandaise, du moins d'après le sens que lui donne Tarrêt de la Cour de cassation de 1866, devant lequel les juridictions inférieures se sont inclinées. Dans ce cas, je ne vois pas que les juges des autres pays soient obligés d'être plus sévères. Il restera seulement la question de la représentation, dont la solution sera fortement influencée, tant par la loi originaire de la société que par celle du lieu où se trouve le centre efifectit def5 opérations. Cette question a été, à ce qu'il me paraît modestement, suffisamment élucidée.

J'aborde maintenant la nuance qui représente la pénétration la plus profonde. Une société a été fondée dans un Etat et

se trouve avoir, dans un autre Etat, son siège administratif et le centre effectif de ses opérations.

Sans être positivement une monstruosité, ce cas n'est pas tout à fait régulier, au point de vue de la communauté juridique internationale. Il se peut que des personnes, qui entendent éluder les dispositions légales souvent fort sévères sur la formation des sociétés anonymes, aillent passer un acte dans un pays où la loi a adopté un régime de liberté. Il se peut aussi que le changement n'ait pas été prévu à l'origine. Les affaires peuvent se concentrer tout doucement dans le lieu de Texploitation de telle sorte qu'il devient plus sage d'y transporter aussi l'administration. On peut supposer encore que les actions, primitivement placées dans le pays de la fondation, ont changé de mains, et se trouvent appartenir à peu près toutes à des personnes domiciliées dans le pays d'exploitation, de sorte qu'il vaut mieux y tenir les assemblées générales. Mais dans tous les cas, aucun intérêt majeur de la communauté juridique universelle n'exige que le changement de concentration puisse se produire par le seul effet de la volonté des personnes intéressées. Il y a donc une grande différence entre cette nuance et celle qui précède.

L'Etat, dont les lois ont été éludées par le fait des fondateurs de la société, sera très disposé à considérer ce fait comme frauduleux, et si les fondateurs ont établi dans le pays de formation un siège administratif apparent, il se refusera à tenir compte de cette fiction. D'ailleurs, quand même l'évolution de la société serait lente, la société qui finit par avoir dans un pays le centre de son activité intérieure et extérieure, pénètre tellement profondément dans la vie active locale de ce pays, qu'une application complète

de ses lois De contredit, tout au moins, aucune exigence de la vie active internationale. L'Etat, oii de fait toute l'activité de la société se concentre, peut légitimement la soumettre entièrement à ses lois. Si les circonstances rendent nécessaire un changement de concentration, la société devra se reconstituer. C'est dans cet esprit qu'a agi le code de commerce italien, qui, comme Dibka le fait remarquer, a dans son article 280 deux conditions, réunies par la conjonction „e" (et). Le code italien naturalise les sociétés en question, il leur donne une nationalité. Je ne défends pas l'expression, mais l'idée qu'elle exprime, la soumission à la loi locale, me paraît juste, au point de vue du législateur italien.

Reste à savoir si cette soumission sera admise partout dans les mômes conditions. La concession unilatérale d'une nationalité ne suffit pas pour cela, mais le degré de pénétration, dans la trie active locale d'un pays déterminé, forme un argument tiré des exigences juridiques de la vie active universelle, argument suffisant pour imposer, en principe, une règle internationale. Seulement il faut faire remarquer que l'application de la loi du pays où la société se trouve avoir, à la fois, son siège administratif et son centre d'exploitation, peut rencontrer dans d'autres pays des obstacles tirés du droit positif de ces derniers pays. Cela sera le cas d'abord si la question se pose dans le pays, où la société a été fondée en observant toutes les formalités de la loi. La société, au point de vue de ce dernier pays, a acquis une existence légale, et si la loi qui lui a donné cette existence ne dit pas qu'elle se perd lorsque la société transporte au loin son siège, le juge ne peut guère admettre que la société en question soit entièrement soumise à une loi étrangère. Le môme effet peut se produire lorsque l'existence légale de la société transplantée est mise en doute

dans un Etat autre que celui de la fondation et celui de la transplantation, et que l'Etat où le procès s'engage a conclu un traité avec l'Etat de la fondation, traité qui l'oblige à reconnaître les sociétés formées dans ce dernier Etat, conformément aux lois locales. Le texte du traité peut, comme la loi positive, faire échec à la règle de droit international.

En présence de ces difficultés pratiques, une entente internationale est désirable. L'étude du droit comparé montre qu'il serait, sinon impossible, du moins fort difficile d'arriver à un mode uniforme de constitution de la société anonyme. Les lois marchent toutes vers le môme but mais elles ne sont pas encore d'accord sur les moyens de l'atteindre. En attendant, une règle internationale positive pourrait, non pas précisément dire que la société anonyme est régie par la loi du pays où elle a son siège administratif réel et le centre effectif de ses opérations, mais statuer formellement que si l'Etat, où la société a été transplantée de cette manière, la soumet à ses lois sous certains rapports, les autres Etats respecteront les dispositions de ce genre. Les Etats établiraient ainsi, en commun, une règle destinée à maintenir l'ordre raisonnable de la vie active universelle. Cette règle ne serait pas une décision sur un confiit, mais elle serait néanmoins une règle de droit international.

§ 57. Formes intermédiaires.

A. Observations générales.

Entre la société en nom collectif, caractérisée par la responsabilité illimitée, solidaire même le plus souvent, de tous

les associés, et la société anonyme, dans laquelle la responsabilité indirecte de tous les associés est limitée à leur apport, il y a place pour un grand nombre de formes intermédiaires. Il y a d'abord les différents types de sociétés en commandite, qui représentent assez bien une juxtaposition des deux formes de responsabilité, et en même temps un mélange de ridée de la confiance personnelle avec celle de Timpersonnalité de l'apport en capital. Puis viennent les différents types de la société coopérative, institution hybride, qui tantôt se rapproche de la société basée sur la confiance personnelle et tantôt de celle qui met en œuvre un capital fixe ou variable. On peut y ajouter encore la société d'assurances mutuelles, qui est en somme une espèce de coopération, et à la rigueur l'armement maritime, qui souvent forme une société de propriétaires.

Dans une monographie spéciale sur le droit international des sociétés, il faudrait appliquer à toutes ces formes les principes que nous avons examinés, mais, pour le but de mon travail, il suffit de montrer que ces principes sont applicables. Je passerai donc légèrement sur la commandite et la coopération. Pour ce qui est de la société d'assurances mutuelles, je me réserve d'en dire un mot en traitant des assurances. Quant à l'armement, j'en parlerai brièvement dans un § spécial, qui s'étendra au cas où le navire n'a qu'un seul propriétaire. La responsabilité limitée du propriétaire de navires, au reste, ne dépend pas d'une convention, mais directement de la loi.

B. Sociétés en commandite.

Il y a tout un groupe de sociétés, commerciales ou à forme commerciale, qui se caractérise par le fait qu'elles

présentent un ensemble de personnes unies par un lien social, jouissant des bénéfices et supportant les pertes, alors qu'une partie seulement de ces personnes est responsable d'une manière illimitée envers les tiers. D'après le principe de confiance, qui veut que la responsabilité des associés soit en rapport direct avec la surface de crédit qu'ils présentent au public, on ne peut obtenir cette diminution de la responsabilité qu'en cachant au public l'existence de certains associés, ou en publiant clairement leur véritable caractère. Cependant toutes les législations n'ont pas donné le nom de société en commandite aux sociétés où l'existence de certains membres est tenue secrète ; elles les appellent associations momentanées, associations en participation, sociétés muettes, etc., alors qu'elles réservent le nom de sociétés en commandite aux sociétés qui publient la limitation. Il y a des difl'érences aussi quant à l'exigence de la commercialité et quant à la personnification. Tout cela devient surtout important après qu'on a reconnu que la société appartient à une sphère locale de vie active ou y pénètre plus ou moins profondément.

Notre législation néerlandaise, fort peu exphcite et pavée de controverses, comprend dans la catégorie des sociétés en commandite celle qui se forme entre une seule personne, exerçant le commerce sous son propre nom, sans aucune raison sociale, et des capitalistes participants, dont rien ne transpire au dehors. On a même pu soutenir que la commandite est plutôt une variété du prêt que de la société. Dans la loi anglaise de 1890 (partnership act), la section 3 parle aussi d'un prêteur intéressé. D'autres législations, notamment celles de la Belgique, de la Suisse, de l'Italie, de l'Allemagne, du Japon, etc. ont fait de la société en commandite une variété de la société en nom collectif, en distinguant

entre la commandite simple ou par intérêts et la commandite par actions. Malgré leurs principes communs, ces lois présentent aussi des différences, notamment en ce qui concerne la nécessité de faire connaître les noms et les apports des commanditaires, les devoirs de ceux-ci et leur droit de surveillance, la poursuite directe des tiers contre les commanditaires, etc.

La société en commandite par actions a eu des origines modestes, puis, elle a voulu se faire aussi grosse que la société anonyme, et ce désir de s'enfler lui a souvent coûté sa liberté. Le code de commerce français primitif (art. 88) l'autorisait simplement, „sans aucune autre dérogation aux règles établies pour ce genre de société". Le code de commerce "néerlandais de 1888 ne la nomme môme pas. Depuis, elle a pris un grand développement, dans la vie active de certains pays d'abord, et puis dans leurs lois. Bien que foncièrement différente en théorie de la société anonyme, elle donne à peu près le môme résultat économique. Dans les pays où les lois sur les sociétés anonymes étaient sévères et tatillonnes, tout en laissant libre la commandite par actions, on a employé cette dernière pour échapper à la sévérité du législateur, et tout naturellement le législateur, dès qu'il a compris la manœuvre, a tenté de la déjouer en soumettant la commandite par actions au même droit que la société anonyme. Cette évolution s'est faite en France, et l'exemple a été suivi avec zèle. La loi anglaise sur les compagnies prévoit la possibilité de rendre les gérants responsables indéfiniment, ce qui aboutit au résultat de la commandite par actions.

L'application du droit international privé aux diverses formes de la commandite est sans doute une chose intéressante, mais, en se plaçant un peu haut, on voit que les sociétés en

commandite et les sociétés analogues, plus secrètes, sont ou bien des sociétés simples, ou bien des variétés de la société en nom collectif, ou encore des institutions qui se développent sur une ligne parallèle à la voie des sociétés anonymes, et comme nous avons passé en revue ces trois sortes de sociétés, l'applicabilité des principes déjà examinés peut ôtre posée en général. Dans le travail actuel, qui ne se propose pas de tout dire à propos de tout, mais de vérifier l'application des principes, cela peut suffire.

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