‹ La substance des obligations dans le droit international privé (volume 3)Chapitre 49 sur 64 · C. Application du droit · texte numérisé non relu

C. Application du droit

Je crois pouvoir considérer tout de suite la société en nom collectif sous sa face internationale. Entre les associés elle a le caractère d'une société simple, mais en même temps c'est une société dont les opérations comportent l'exercice d'une profession, qui régulièrement a dans un pays déterminé le centre de son activité. Dans ce cas, il n'ya pas à examiner si les associés ont aussi leurs domiciles dans ce même pays. Quand môme ils seraient domiciliés dans des pays différents, ou même tous domiciliés dans un pays autre que celui du centre des opérations, la société, par sa profession centralisée dans un pays, pénètre assez profondément dans la vie active de ce pays, pour qu'on lui applique la loi qui y est en vigueur. Le domicile commun des parties, leur nationalité commune et toutes les autres circonstances, auront une valeur d'interpré-

tation, en tant qu'il s'agira de déterminer si les parties doivent être censées avoir fait tacitement usage de leur autonomie, dans les limites tracées par la loi qui régit le contrat.

Il se peut cependant que la société ait plusieurs établissements dans des pays divers, sans qu'on puisse dire quel est le centre de ses opérations, et qu'une question, dépendant du droit qui régit les rapports entre les associés, soit soulevée, relativement au partage des bénéfices par exemple. Il arrive en effet qu'un des associés dirige les affaires dans un pays, alors qu'un autre est à la tête de la maison qui se trouve dans une colonie autonome ou dans un pays étranger. On pourrait facilement dans ce cas fonder deux sociétés, sous des raisons sociales différentes, A & B ici, et B & A là-bas; cela se fait môme quelquefois dans le seul but de mettre deux signatures différentes sur une lettre de change. Mais on peut supposer l'existence de plusieurs maisons, sous la môme raison sociale, avec les mêmes associés, dans des pays différents. Pour ceux qui veulent à toute force que toute société soit régie par une loi, le cas peut être embarrassant; peut-être la „lex loci contractus", la „lex fori" même, seront-elles appelées au secours. Mais cela n'est pas satisfaisant. Il est beaucoup plus rationnel de dire que le contrat, obligatoire en vertu du droit commun international, doit être interprété d'après toutes les circonstances. La nationonalité des parties, la langue dans laquelle le contrat a été rédigé ou dans laquelle les parties correspondent habituellement, pourront donner un résultat.

Ce qui précède concerne les rapports entre parties. Pour ce qui est des tiers la question se complique par le fait que la société, établie dans un pays, peut prendre part à la vie active internationale. Au reste, même lorsque la société est

établie dans un pays et qu'elle a conclo on contrat^ qui appartient manifestement à la vie active locale de ce môme pays, il se peut, lorsque ce contrat donne lieu à une action en justice dans un autre pays, que Ton conteste k la société le droit d'ester en justice, comme telle, dans un pays autre que celui où elle est établie. La question n'est pas bien inquiétante, et la réponse est tellement indiquée par les nécessités du f^commercium^* universel qu'il ne peut y avoir de doute que sur les arguments.

Il est bon cependant de peser un instant ces arguments. La société en nom collectif peut avoir un procès à soutenir en pays étranger, soit parce que son débiteur s'y est établi, soit parce qu'elle a fait une opération professionnelle dans ce pays. Sa qualité, je ne dis pas de personne morale, mais sa qualité en général sera-t-elle reconnue? Si l'on disait non, on irait certainement à rencontre d'une exigence juridique de la vie active internationale. Mais encore peut-on vouloir se rendre compte de la nature de cette exigence. Est-ce parce que la société en nom collectif est une personne morale? Fera-t-on une diflférence entre la société, qui a le centre de ses opérations en Ecosse et une société qui Ta en Angleterre? Evidemment non. D'ailleurs si la personnalité est une fiction du législateur, on aboutit à une réponse négative en tbéorie, à moins de faire intervenir la nationalité et le statut personnel. La vérité est que le droit de former un groupe capable d'être sujet juridique est un droit qui dérive naturellement de l'état de société dans lequel les hommes vivent, et qu'il appartient seulement aux organes de la société de contenir ce droit dans de justes limites en réglementant son application. Ce droit de la société est exercé par chaque Etat, au nom de la communauté juridique universelle, dans la sphère

locale de la vie active de son pays ; et le groupe qui s'est formé, pour exercer une profession dans cette vie active, et qui a observé le droit local, doit être considéré partout comme une application légitime du droit de se former en groupe. Le même principe régit la société, qui, conformément à la loi du pays où se trouve son centre professionnel, est en liquidation. Si la société a plusieurs établissements d'importance égale, elle devra se conformer au droit de plusieurs pays pour que sa formation soit reconnue partout comme légitime.

Mais il ne s'ensuit aucunement qu'une société en nom collectif doive être soumise partout, en ce qui concerne les tiers, au droit du pays du centre ou des différents points centraux de ses opérations. C'est là une exagération du soidisant statut personnel et du principe de nationalité, principe qui même pour les personnes naturelles n'a pas une autorité absolue. La vérité est que la société en nom collectif, qui en prenant part à la vie active internationale pénètre dans la vie active locale d'un pays étranger, se trouvera soumise non seulement à son droit originaire, mais aussi au droit local du pays oïl elle pénètre, dans une mesure proportionnelle au degré de pénétration.

Lorsqu'une société en nom collectif, qui a fait une opération dans la sphère locale de la vie active du pays oîi elle a son établissement central, a simplement un procès à soutenir en pays étranger, ce degré de pénétration est particulièrement minime. La société se trouvera soumise à la loi locale simplement comme partie litigante. Si, sans avoir un établissement en pays étranger, elle y a fait une opération, le degré de pénétration sera moyen ; la société pourra de plus, selon les circonstances, ainsi qu'il résulte des principes de la représen-

tation, être considérée comme obligée envers les tiers, conformément au droit du pays où elle a fait Fopération. Si la société a un établissement secondaire en pays étranger, elle sera tenue, de plus, d'observer les dispositions que la loi de ce pays a formulées pour les établissements secondaires de sociétés, et Tinobservation de ces dispositions aura pour elle les suites légales que cette loi y attache, en tant qu'il s'agit d'opérations faites par l'entremise de cet établissement. Enfin, si l'établissement, fondé en pays étranger, devient l'établissement principal ou l'établissement unique de la société, on conçoit que la loi de ce pays la soumette entièrement, surtout en ce qui concerne les tiers, au droit local de la société en nom collectif. Nous avons déjà constaté ces résultats pour les corporations et nous les retrouverons pour la société à responsabilité limitée.

§ 56. La société à responsabilité limitée {anonyme).

A. Considérations générales.

La société dont je vais m'occuper est le type diamétralement opposé à la société en nom collectif. Elle se caractérise par le fait que la responsabilité de tous les associés est limitée à leur apport. Peu importent les noms et les diverses variétés que l'on trouve dans les législations. Je dirai société anonyme pour avoir une expression brève.

Le développement pour ainsi dire universel de la société anonyme est dû au fait que la réduction de la responsabilité rend possible, au moyen d'apports relativement minimes,

constitués par un grand nombre de personnes qui n'ont pas même besoin de se connaître, des entreprises immenses, qui présentent une chance de perte limitée et une chance de bénéfice illimitée. L'initiative privée crée ainsi une puissance formidable du capital.

Ce n'est pas par enthousiasme que je constate cette puissance. Elle forme le beau côté de la médaille, qui a son revers. La société de capital présente le danger de Tagiotage et des escroqueries monstrueuses, qui intéressent non seulement le droit, mais la psychologie pathologique. Un autre danger consiste dans le fait qu'elle crée, dans l'Etat, des entreprises égoïstes, qui par un monopole de droit ou de fait peuvent nuire aux intérêts généraux.

Jusqu'à présent c'est surtout le premier de ces deux dangers qui a été pris en considération par les législateurs. Dans l'état actuel des rapports entre le capital et le travail, la société anonyme présente des avantages qui obligent les législateurs à l'accepter malgré son danger, mais les législateurs se sont efforcés de diminuer ce danger, en entourant la société anonyme d'entraves assez lâches pour lui permettre de se remuer, et assez serrées pour l'empêcher de faire du mal. Cela est plutôt dit que fait. Une bonne législation sur les sociétés anonymes est presque la quadrature du cercle. Mais le but commun des législations explique bien des choses.

Le second danger s'est dessiné de plus dans le courant du ;x;ix*^me giède. Les grandes inventions, l'application de la vapeur et de l'électricité à l'industrie et aux moyens de communication, ont fait naître des associations de capitaux gigantesques, qui, par des monopoles de fait et des groupements d'associations, ont souvent restreint ou détruit toute concurrence. Une lutte économique entre les corporations de droit privé,

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plus ou moins égoïstes, et les corporations de droit public, soucieuses de Tintérôt général, se développe de plus en plus. L'Etat commence à faire sentir son pouvoir régulateur aux grandes compagnies, et il commence aussi, soit par lui-môme, soit par ses subdivisions politiques, les communes surtout, à prendre en main certains services, la poste auz lettres, les chemins de fer, la fourniture de l'eau potable et de la lumière, etc. Les villes sont ainni devenues quelquefois de véritables œuvres de coopération. Oh s'arrêtera ce mouvement? Atteindrat-il tout ce qui est production en masse, transport public, assurance ? C'est le secret de l'avenir. Mais dans tous les cas l'évolution sera sans aucun doute, pendant longtemps, une évolution purement nationale. Le genre humain est trop mal organisé pour agir, et il faut un immense effort d'imagination pour se représenter l'humanité agissant à l'égard des Etats, devenus des compagnies égoïstes, comme les Etats agissent à l'égard des compagnies particulières.

Pour le droit international, c'est aujourd'hui uniquement le premier des deux dangers qu'il faut considérer. Le fait que les sociétés anonymes prennent part à la vie active internationale et qu'elles étendent leurs opérations sur plusieurs territoires donne un caractère pratique à la question de savoir quel droit régit la société anonyme dans la vie active internationale.

B. Esquisse d'une comparaisoii des lois sur les sociétés à responsabilité limitée (anonymes).

C'est un magnifique travail que la comparaison des diverses lois sur les sociétés anonymes. Le but commun des lois, but qu'elles cherchent à atteindre par les moyens les plus divers, est une pierre de touche qui permet de comparer ces moyens.

J'ai fait plusieurs fois ce travail comparatif avec les étudiants parvenus à la fin de leurs études, plus particulièrement en opposant aux lois de mon pays celles des pays voisins, la France, la Belgique, l'Angleterre et TAUemagne, ce qui donne déjà une immense quantité de textes, et je crois que j'ai réussi à leur inspirer un intérêt assez vif.

Quelle belle chose que de suivre, en France et en Belgique, les modifications apportées au code de commerce français primitif, qui forme historiquement la base du droit de mon pays. Quelle curieuse évolution que celle du droit français, qui commence par le développement démesuré des sociétés en commandite par actions, et par la loi du 17 Juillet 1856, destinée à mettre fin aux abus commis sous cette forme. Puis vient la loi de 1867, abolissant pour la société anonyme, qui n'a pas l'assurance sur la vie pour objet, le contrôle préventif du gouvernement, et s'eflForçant de prendre des précautions contre les abus, au moyen de séances^ constitutives, de responsabilités civiles et pénales, et d'un système, de nullités, qui lui-même dégénère en abus et donne lieu à la révision de 1893. En Belgique, les lois du 18 Mai 1873 et du 22 Mai 1886 réalisent des réformes du même genre, mais non sans différences sensibles, dont l'obligation de publier le bilan et le compte des profits et pertes est l'exemple le plus remarquable.

Quelle chose instructive au plus haut point que la comparaison entre le droit allemand et le droit anglais en matière de sociétés par actions. En Allemagne, le législateur abolit en 1870 l'autorisation gouvernementale préalable, en inaugurant un système de liberté avec publicité, qui dure relativement peu de temps, pour faire place, en 1884, à un régime de fer, maintenu en grande partie par la révision de 1897, qui met le code de commerce allemand en concordance

avec le code civil. Sans aucun doute le régime sévère, auquel le législateur allemand a soumis la société anonyme, a été un des facteurs qui ont produit l'intéressante loi du 20 Avril 1892 (texte revisé en 1898) sur les sociétés à responsabilité limitée. Cette loi permet d'obtenir, avec moins d'entraves, la quasi-personnalité d'un groupe et la responsabilité limitée de ses membres. En Angleterre, le législateur commence, en 1862, par établir un régime de liberté avec publicité et quelques garanties. Puis, on voit le môme législateur remettre incessamment, presque tous les ans, son travail sur le métier, pour aboutir, dans la loi de 1900, à un régime tel qu'on ne saurait dire au juste si c'est un régime de liberté avec beaucoup d'entraves ou un régime de réglementation légale avec une certaine liberté. Le législateur allemand et le législateur anglais, partis de systèmes tout à fait opposés, se rapprochent de plus en plus l'un de l'autre dans leurs tentatives incessantes de résoudre le problème formidable d'une loi parfaite.

Ce n'est pas que les autres lois des deux mondes ne méritent pas l'honneur d'une comparaison, mais cette comparaison a été faite et il n'y a guère de manuel de droit commercial un peu développé, qui ne parle des législations étrangères en matière de sociétés anonymes. Les exposés de motifs des projets de lois sur la matière font toujours mention des législations étrangères, et il est tellement évident que toutes les lois ont le môme but que les législations se copient volontiers, sans souci de conserver intacte l'individualité nationale des lois. Dans les congrès spéciaux qui ont eu lieu, notamment à Paris en 1889 et en 1900, les qualités des lois ont été mises sur la pierre de touche de leur but commun. Dans ces circonstances, une longue étude peut être

considérée comme inutile. Je me contenterai d'une esquisse.

Une bonne loi sur les sociétés anonymes exige tant de choses, qu'il est difficile de faire un choix de points saillants. Tous les points le sont plus ou moins.

Au début, on a songé surtout à la fondation de la société anonyme et aux garanties que les tiers, créanciers de la société, trouvent dans le capital. Autant que possible on a voulu assurer la réalité de ce capital. Plus tard, on a songé aussi à l'intérêt du public, à qui Ton offre des actions, et qui court le risque de devenir victime de promesses habilement présentées ou d'apports dont l'évaluation est plus ou moins fantastique. Dans ce but on a songé, non plus seulement à la fondation, mais aux fondateurs. Les mesures à prendre en ce qui concerne la fondation et les fondateurs peuvent comporter un ensemble de formes, une intervention officielle et une publicité plus ou moins étendue.

La société anonyme doit être administrée par des personnes naturelles. La nomination et la révocation de ces administrateurs, leurs pouvoirs et leur responsabilité forment un sujet important de réglementation légale. A ce sujet vient se rattacher le contrôle sur la gestion.

Les affaires d'une société anonyme sont souvent chanceuses et nul ne peut garantir que le capital, réellement versé au début, demeurera intact. Mais comme ce capital est la seule garantie des créanciers, il peut y avoir lieu de prendre des mesures pour empêcher les dividendes fictifs, et donner périodiquement une certaine publicité aux résultats des opérations.

Dans une association composée d'un grand nombre de membres, la décision par voie de majorité est inévitable. Mais toujours est-il qu'il y a cent moyens d'empêcher que la majorité n'abuse de son pouvoir. Parmi ces moyens, il

faut compter Torganisation du droit de vote, quelquefois même une limite du nombre de voix qu'un gros actionnaire peut émettre, la publication préalable de l'ordre du jour, la détermination des points qui ne peuvent pas être décidés par voie de majorité ou par la majorité pure et simple, etc. etc. Les matières les plus délicates me semblent être les droits de la minorité et les droits individuels d'un actionnaire.

Je retiens ces quatre points, dont la saillie ne paraît dépasser celle des autres, notamment:

la fondation et les fondateurs; V administration et le contrôle; les bilans et leur publication ; les droits de la minorité et les droits individusls,

mais, étant donnés les nombreux travaux sur la matière, je me contente de les signaler.

Je ne parle pas des espèces particulières de sociétés anonymes, qui nécessitent des mesures spéciales, les banques d'émission, les banques hypothécaires, les sociétés pour Texploitation des chemins de fer, par exemple. Une des catégories les plus importantes, la compagnie d'assurances sur la vie, sera traitée dans la matière des assurances.

Les impôts en matière de sociétés anonymes forment, enfin, un point très intéressant, mais qui appartient plutôt au droit fiscal international qu'au droit international privé.

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